et au subventionnement de services spécifiques d'accompagnement à la parentalité Le Gouvernement de la Communauté française, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20 ; Vu le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E », les articles 2 et 3 ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 2019 relatif à l'
au subventionnement de services d'accompagnement périnatal des familles ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 relatif à l'
et au subventionnement de services spécifiques de soutien à la parentalité ; Vu le « test genre » du 13 juillet 2023 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances, donné le 14 juillet 2023 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 31 août 2023 ; Vu la décision de l'organe de concertation intra-francophone rendue le 6 septembre 2023 telle que prévue par l'accord de coopération-cadre du 27 février 2014 entre la Communauté française, la Région wallonne et la Commission communautaire française relatif à la concertation intra-francophone en matière de santé et d'aide aux personnes et aux principes communs applicables en ces matières ; Vu l'avis n° 74.414/4 du Conseil d'Etat, donné le 2 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant l'avis du 28 juin 2023 du Conseil d'administration de l'Office de la Naissance et de l'Enfance ; Sur proposition de la Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance ; Après délibération, Arrête : TITRE Ier. - Définitions et dispositions générales Section 1re. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° accueillant et accueillante : personne désignée pour assurer les missions du Lieu de rencontre Enfants et Parents (LREP) avec les enfants et les parents ; 2° chambre de recours : la chambre de recours instituée au sein de l'O.N.E. ; 3° décret : le décret du 17 juillet 2002 portant réforme de l'Office de la Naissance et de l'Enfance, en abrégé « O.N.E. » ; 4° familier : toute personne composant le milieu familial de l'enfant, ayant un droit aux relations personnelles avec l'enfant ou responsable de l'enfant lors de la fréquentation du service spécifique d'accompagnement à la parentalité;5° gestionnaire administratif : personne morale de droit public ou de droit privé qui exerce la gestion du service spécifique d'accompagnement à la parentalité ;6° INAMI : Institut National d'Assurance maladie-invalidité institué par la loi du 9 août 1963 instituant et organisant un régime d'assurance obligatoire soins de santé et indemnités ;7° intervenant et intervenante : personne désignée pour assurer les missions des services spécifiques d'accompagnement à la parentalité ;8° jour ouvrable : jour qui n'est ni un samedi, ni un dimanche ni un jour férié légal ;9° membre du service : personne impliquée dans la réalisation des missions du service spécifique d'accompagnement à la parentalité, qu'elle soit rémunérée, détachée d'une autre institution ou service ou volontaire ; 10° O.N.E. : l'Office de la Naissance et de l'Enfance ; 11° organe de gestion : organe prévu par la loi, le décret ou l'ordonnance disposant du pouvoir d'administration lui permettant de prendre les engagements visés par le présent arrêté au nom de l'association sans but lucratif, de la fondation d'utilité publique ou du service public concerné ;12° PEP's : Partenaire Enfant-Parents.Personnel de l'O.N.E en charge du suivi médico-psycho-social préventif de la femme enceinte ou de l'enfant dans le cadre des consultations agréées par l'O.N.E. ; 13° pouvoir organisateur : autorité constituée sous la forme d'une personne morale de droit privé sans but lucratif ou public ;14° service spécifique d'accompagnement à la parentalité : service proposant aux parents et aux familiers une offre d'accueil et d'accompagnement pour l'enfant ;15° vulnérabilité : situation dans laquelle se présentent des facteurs de fragilité qui s'apprécient du point de vue pécuniaire, administratif, médical, sanitaire, social, culturel ou psychologique. Section 2. - Dispositions générales Art. 2.Le présent arrêté a pour objet la reconnaissance, le soutien et le développement de services spécifiques d'accompagnement à la parentalité visant à accueillir et accompagner les enfants dans leur développement et les parents et futurs parents dans l'exercice concret de leur parentalité ou face aux difficultés socio-économiques, juridiques, médicales, psychologiques, relationnelles ou affectives qu'ils et elles rencontrent au quotidien. Ces services promeuvent l'exercice de leurs droits fondamentaux et de ceux de leurs enfants, l'émancipation individuelle et collective des familles, ainsi que la construction d'une société inclusive de toutes les familles, quelle qu'en soit la forme, le statut et le contexte de vie. Ces services accordent une attention particulière aux situations de monoparentalité afin de lutter contre les risques de pauvreté et d'isolement social. Art. 3.L'O.N.E. agrée et subventionne des services spécifiques d'accompagnement à la parentalité s'inscrivant dans la perspective définie à l'article 2, suivant les conditions et la procédure fixées par le présent arrêté. Les services spécifiques d'accompagnement à la parentalité qui peuvent faire l'objet d'un
et d'un subventionnement de l'O.N.E. développent des actions s'inscrivant dans les missions communes établies à l'article 4 et dans l'une des missions spécifiques définies aux articles 5 à
. Elles sont détruites au terme de ce délai. TITRE III. -
e. - Conditions d'
.Pour être agréé en tant que service spécifique d'accompagnement à la parentalité, le service doit remplir les conditions suivantes : 1° être constitué sous la forme d'une personne morale de droit public ou de droit privé sans but lucratif ;2° disposer d'un document-cadre conforme aux prescriptions du Titre II ;3° programmer régulièrement des réunions d'équipe et au minimum toutes les six semaines hormis les congés d'été, ainsi qu'une démarche réflexive via notamment des supervisions, des intervisions ou de la formation continue ;4° si le service utilise des locaux, disposer de locaux dédiés à l'activité et d'un équipement garantissant la sécurité des parents et des enfants ainsi que la sécurité du contenu informationnel, en particulier de la vie privée ;5° accueillir et faire participer les familles sur la base d'une démarche volontaire ;6° garantir l'accessibilité du service ;7° favoriser le travail en partenariat et en réseau. Art. 12.Le pouvoir organisateur garantit le respect des conditions d'
ainsi que la coordination du service spécifique d'accompagnement à la parentalité. La coordination consiste en : 1° la mise en oeuvre du document-cadre ;2° la gestion journalière du service, la tenue de la comptabilité, le respect des réglementations en vigueur ; 3° l'organisation des relations avec l'O.N.E. ; 4° l'organisation de la coordination avec les partenaires et les autres acteurs. Art. 13.Pour être agréé spécifiquement en tant que LREP, le service doit remplir, outre les conditions prévues aux articles 11 et 12, les conditions suivantes : 1° bénéficier d'un local permettant l'accueil simultané d'au moins 5 enfants accompagnés de leurs parents ;2° offrir une ouverture hebdomadaire de minimum 37 semaines par année. Art. 14.Pour être agréé spécifiquement en tant que EPS, le service doit, outre les conditions prévues aux articles 11 et 12, respecter les dispositions inscrites dans la charte visée à l'annexe 3. Art. 15.Pour être agréé spécifiquement en tant que SAP, outre les conditions prévues aux articles 11 et 12, les fonctions psychologique, (para)médicale et sociale doivent être assurées en propre ou dans le cadre d'un partenariat. Dans ce cadre, outre les fonctions administratives et de coordination, au moins deux des fonctions suivantes doivent être assurées en propre au sein même du service d'accompagnement périnatal : - la fonction sociale ; - la fonction (para)médicale ; - la fonction paramédicale ; - la fonction psychologique. Section 2. - Demande d'
.La demande d'
est introduite auprès de l'O.N.E. par l'organe de gestion, selon les modalités fixées par l'O.N.E. Outre les éléments visés aux articles 9 à 15, la demande est accompagnée des documents suivants : 1° la dénomination du pouvoir organisateur, son statut juridique, l'adresse du siège social, la commission paritaire ou l'organe de concertation sectoriel dont il relève, son numéro de compte ;2° la composition de l'organe de gestion ;3° les qualifications et le temps de travail de chaque membre du service ;4° le projet de budget, y compris les autres sources de financement ainsi que les moyens matériels et humains nécessaires à l'exercice des missions. Les données visées à l'alinéa 2, 2° et 3°, sont conservées maximum 10 ans en cas d'octroi d'
. Elles sont détruites au terme de ce délai. Dans les quinze jours ouvrables à dater de la demande, l'O.N.E. accuse réception du dossier complet de demande d'
auprès du demandeur par courriel. Le cas échéant, l'O.N.E. informe par courriel le demandeur que la demande n'est pas complète et identifie le ou les documents manquants. Il invite le demandeur à la compléter dans les quinze jours ouvrables de la demande de l'O.N.E. Dans les quinze jours ouvrables de la réception des éventuels documents manquants, l'O.N.E. en accuse réception par courriel auprès du demandeur. Si, après ce rappel, le dossier n'est toujours complet, il est déclaré irrecevable et ne sera pas soumis au jury. L'O.N.E informe le demandeur par courriel de la décision d'irrecevabilité. Art. 17.Un jury analyse la demande d'
dans les six mois qui suivent la réception de la demande visée à l'article 16. Il remet un avis favorable ou défavorable. Ce jury est composé pour moitié d'agents de l'O.N.E. et pour l'autre moitié d'experts justifiant d'une expérience de terrain d'au moins cinq ans dans le domaine de l'enfance, de la jeunesse ou de l'aide à la jeunesse, ayant répondu à un appel public à candidatures. Le Conseil d'administration de l'O.N.E. désigne, d'une part, les membres de ce jury pour un mandat de trois ans renouvelables et définit, d'autre part, le règlement d'ordre intérieur relatif au fonctionnement du jury. La qualité de membre du jury est incompatible avec la qualité de membre du Conseil d'administration de l'O.N.E. ou de membre du personnel d'un service spécifique d'accompagnement à la parentalité qui demande à être agrée, agréé ou subventionné. L'O.N.E. statue sur la demande d'
sur avis conforme du jury. Il notifie sa décision au demandeur par courriel dans les 15 jours ouvrables après la tenue du jury. En cas de décision positive, l'
est accordé pour une durée de cinq ans, conformément à l'article 14, § 2, du règlement organique de l'Office de la Naissance et de l'Enfance. Art. 18.Suite à la décision positive rendue par l'O.N.E., le service spécifique d'accompagnement à la parentalité fournit les éléments supplémentaires suivants auprès de l'O.N.E : 1° les coordonnées du gestionnaire administratif ;2° les coordonnées de la personne de contact si différent du gestionnaire administratif. Ces données sont conservées maximum 10 ans à compter de l'octroi de l'
. Elles sont détruites au terme de ce délai. Section 3. - Renouvellement de l'
.La demande de renouvellement de l'
doit être introduite auprès de l'O.N.E. par l'organe de gestion par courriel au plus tôt dans les douze mois et au plus tard dans les six mois avant l'échéance de l'
en cours. Elle doit être accompagnée de la réactualisation du dossier d'
visé à l'article 16. La procédure de renouvellement d'
est identique à la procédure d'
. Section 4. - Retrait d'
constate que le service spécifique d'accompagnement à la parentalité contrevient aux dispositions du présent arrêté ainsi qu'aux dispositions du décret dont il découle, il adresse au service une mise en demeure de se conformer à ses obligations. Le service spécifique d'accompagnement à la parentalité dispose d'un délai de trente jours ouvrables pour se conformer aux dispositions de la mise en demeure et en transmettre les preuves à l'O.N.E. L'O.N.E. peut accompagner les services dans la mise en place d'un plan d'actions afin de régulariser les manquements. Le service spécifique d'accompagnement à la parentalité peut demander à être entendu par l'O.N.E. Ainsi, le titulaire de l'
est auditionné sur la base d'un dossier complet dans lequel les renseignements et documents utiles au dossier administratif sont portés à la connaissance de ce dernier préalablement à son audition, et ce dans un délai de quinze jours afin de lui permettre, le cas échéant, d'être entendu sur ceux-ci. Si, à l'échéance de ce délai, le service ne s'est pas conformé aux dispositions de la mise en demeure, l'O.N.E. peut retirer l'
. Dans les mêmes conditions, l'
peut être retiré au cas où le service spécifique d'accompagnement à la parentalité ne met pas en oeuvre le document-cadre. L'O.N.E. peut décider d'un retrait immédiat de l'
lorsque la gravité des manquements constatés le justifie. Le retrait d'
peut également être prononcé immédiatement s'il est demandé par le service quelles qu'en soient les raisons moyennant le fait que celui-ci ait organisé la continuité des prises en charge avec les partenaires du réseau, si nécessaire. Le retrait d'
met fin au droit aux subventions ainsi qu'à toute autre intervention de l'O.N.E. Section 5. - Suspension de l'
.Une suspension de l'
peut être organisée tant à l'initiative du service spécifique d'accompagnement à la parentalité que de l'O.N.E. si le service spécifique d'accompagnement à la parentalité n'est temporairement plus en mesure de fonctionner en conformité avec les dispositions du présent arrêté. Si l'initiative provient du service, il organise, au besoin, la continuité des prises en charge avec les partenaires du réseau. Durant la suspension d'
, le service spécifique d'accompagnement à la parentalité interrompt ses activités. La suspension d'
est notifiée par l'O.N.E. auprès du service d'accompagnement à la parentalité par courrier recommandé dans les 15 jours ouvrables après que la demande soit parvenue à l'O.N.E. par courriel ou après le constat par l'O.N.E. que le service ne soit plus temporairement en mesure d'assurer la continuité de ses missions. Si aucune demande de levée de la suspension d'
n'a été adressée à l'O.N.E. dans les deux ans à partir de la date de la notification de la suspension, l'
est retiré par l'O.N.E. selon les modalités définies à l'article 20. Durant la suspension d'
, l'O.N.E. interrompt le versement des subventions à partir du moment où l'O.N.E. acte la suspension. Section 6. - Procédure de recours Art. 22.Le service spécifique d'accompagnement à la parentalité peut exercer un recours auprès de la Chambre de recours contre les décisions suivantes : 1° le refus ou le retrait de l'
;2° le refus du renouvellement de l'
;3° le refus de suspension ou de lever la suspension de l'
;4° la suspension de l'
; 5° l'absence de prise de décision de l'O.N.E. par rapport à une demande d'
dans le délai imparti. Le service spécifique d'accompagnement à la parentalité peut demander à être entendu par la Chambre de recours. Art. 23.Le recours doit être adressé à l'O.N.E. par lettre recommandée à la poste au plus tard dans les trente jours ouvrables à partir de la réception de la décision contestée ou de l'absence de prise de décision dans le délai imparti. L'O.N.E. peut, selon des modalités qu'il définit, demander qu'une copie du recours lui soit également adressée par d'autres moyens. Art. 24.Le recours contre une décision de refus de renouvellement de l'
, de retrait ou de suspension de l'
est suspensif. Par dérogation à l'alinéa précédent, la Chambre de recours peut décider que le recours n'est pas suspensif. Cette faculté se limite aux cas où la sécurité et la santé des personnes risquent d'être gravement compromises. Lorsque le retrait est décidé sur la base des dispositions de l'article 20, alinéa 7, le recours n'est jamais suspensif. Art. 25.La Chambre de recours dispose de trois mois, à dater de la date d'envoi du recours, pour statuer sur la décision ou l'absence de prise de décision dans le délai imparti qui a donné lieu audit recours. Le délai ne court pas du 1er juillet au 31 août. TITRE IV. - Modalités de subventionnement Art. 26.§
et au subventionnement de services d'accompagnement périnatal des familles et l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 relatif à l'
et au subventionnement de services spécifiques de soutien à la parentalité sont abrogés. Art. 34.Les services agréés et subventionnés en vertu de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 24 avril 2019 relatif à l'
et au subventionnement de services d'accompagnement périnatal des familles ou de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 2 mai 2019 relatif à l'
et au subventionnement de services spécifiques de soutien à la parentalité conservent le bénéfice de cet
ou de ce subventionnement dans les conditions prévues par ces arrêtés jusqu'au terme de la période d'
ou de subventionnement. Six mois avant le terme de la période d'
ou de subventionnement, l'O.N.E. informe ces services des modalités permettant de solliciter l'
et le subventionnement prévus par le présent arrêté. Les services ayant introduit une demande en ce sens restent agréés ou subventionnés jusqu'à la notification de la décision relative à cette demande. Art. 35.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.