8 NOVEMBRE 2023. - Arrêté royal relatif à la dispense temporaire de versement du précompte professionnel visée au chapitre 3 de la loi du 8 novembre 2023 portant des mesures pour soutenir les travailleurs occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 8 novembre 2023 portant des mesures pour soutenir les travailleurs occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture, les articles 8 et 9 ; Vu le Code des impôts sur les revenus 1992, l'article 312 modifié par la loi du 28 mars 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 28/03/2022 pub. 31/03/2022 numac 2022031434 source service public federal finances Loi portant réduction de charges sur le travail fermer ; Vu l'arrêté royal du 20 mai 2022 relatif au contrôle administratif, budgétaire et de gestion, l'article 6 ; Considérant que le présent arrêté est une simple exécution d'une réglementation législative existante et n'a en soi aucune influence supplémentaire sur les recettes de l'Etat et ne peut entraîner des dépenses nouvelles ; Que par conséquent l'accord préalable de la Secrétaire d'Etat au Budget n'est pas nécessaire ; Vu les lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, l'article 3, § 1er ; Vu l'urgence ; Considérant : - que le salaire horaire fixé par CCT sectorielle pour les travailleurs occasionnels dans la fruiticulture et la culture maraîchère a été augmenté à partir du 1er juillet 2023 ; - que le gouvernement fédéral compense temporairement le surcoût dû à cette augmentation salariale par le biais d'une dispense de versement du précompte professionnel d'un montant de 1,23 euro par heure ; - que le présent arrêté est applicable aux rémunérations pour les heures prestées en tant que travailleur occasionnel dans la fruiticulture et la culture maraîchère à partir du 1er juillet 2023 ; - que la compensation doit pouvoir être octroyée le plus rapidement possible aux employeurs concernés ; - que le présent arrêté doit donc être pris d'urgence ; Sur proposition du ministre des Finances, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Les employeurs visés à l'article 4 de la loi du 8 novembre 2023 portant des mesures pour soutenir les travailleurs occasionnels dans l'agriculture et l'horticulture doivent, pour la période au cours de laquelle ils ont payé ou attribué des rémunérations à des travailleurs occasionnels dans la fruiticulture ou la culture maraîchère pour lesquelles ils ne doivent pas verser au Trésor une partie du précompte professionnel dû en application du chapitre 3 de la loi précitée, remettre deux déclarations distinctes en matière de précompte professionnel selon la distinction reprise à l'article 2. Art. 2.§ 1er. La première déclaration au précompte professionnel se rapporte aux rémunérations payées ou attribuées à tous les travailleurs et elle contient les mentions spécifiques suivantes :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.