10 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant divers arrêtés du Gouvernement flamand, en ce qui concerne le parcours starter Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - le décret du 20 avril 2012 portant organisation des milieux d'accueil de la petite enfance, article 4, alinéa 6, modifié par le décret du 15 juillet 2016, article 5, alinéa 3, et article 6, § 5. Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - L'Inspection des Finances a rendu un avis le 19 septembre 2023. - Le 16 octobre 2023, une demande d'avis dans les 30 jours a été introduite auprès du Conseil d'Etat, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. La demande introduite, inscrite au rôle de la section de Législation du Conseil d'Etat sous le numéro 74.670/3, a été rayée du rôle le 18 octobre 2023, conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande du Bien-Etre, de la Santé publique et de la Famille. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 Article 1er.A l'article 8 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « avec succès » sont abrogés ;2° entre les alinéas 1er et 2, il est inséré un alinéa, rédigé comme suit : « L'obligation d'achever un parcours starter, visé à l'alinéa 1er, s'applique dans les cas suivants : 1° lors de la demande d'autorisation d'un nouveau milieu d'accueil d'enfants ;2° lors de la demande d'autorisation en cas de changement d'organisateur, à l'exception du changement visé à l'article 13/2 de l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014 ;3° lors de la demande d'autorisation en cas de changement de type d'accueil.». Art. 2.Dans l'article 11, alinéa 1er, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 17 mars 2023, les mots « avec succès » sont abrogés. Art. 3.Dans le chapitre 3, division 5, du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 9 octobre 2015, 10 avril 2020, 12 mars 2021 et 17 mars 2023, l'intitulé de la sous-section 4 est remplacée par ce qui suit : « Sous-section 4. Traitement des plaintes ». CHAPITRE 2. - Modifications de l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014 Art. 4.A l'article 1er, de l'Arrêté de Procédure du 9 mai 2014, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 mai 2023, les modifications suivantes sont apportées : 1° il est inséré un point 6° /4, rédigé comme suit : « 6° /4 réseau d'appui à l'accueil d'enfants : le réseau d'appui à l'accueil d'enfants, visé à l'article 2 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 février 2018 portant octroi d'une subvention au réseau d'appui à l'accueil d'enfants ;» ; 2° le point 7° /2 est rétabli dans la rédaction suivante : « 7° /2 parcours starter : le parcours starter, visé à l'article 8 de l'Arrêté d'autorisation du 22 novembre 2013 ;». Art. 5.A l'article 3, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 29 janvier 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1° au point 1°, le point
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.