bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise en
bruxelloise pour l'Entrepreneuriat Le Parlement de la Région de Bruxelles-Capitale a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TITRE Ier - Dispositions générales Article 1er.La présente ordonnance règle une matière visée à l'article 39 de la Constitution. Art. 2.Pour l'application de la présente ordonnance, il faut entendre par: a) l'Administration: le Service public régional de Bruxelles;b) l'
: l'
bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise, en abrégé " ABAE », constituée le 11 juillet 2017 en vertu de l'article 3 de l' ordonnance du 18 mai 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017030377 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'
bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise fermer portant création de l'
bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise, et devenant, en vertu de l'article 4 de la présente ordonnance, l'
bruxelloise pour l'Entrepreneuriat;
bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise fermer: l' ordonnance du 18 mai 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017030377 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'
bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise fermer portant création de l'
bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise;
bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise CHAPITRE Ier - Transformation de l'
L'
, personne morale de droit public constituée en vertu de l'article 3 de l' ordonnance du 18 mai 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017030377 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'
bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise fermer sous la forme d'une société anonyme de droit public à finalité sociale, est transformée en une entreprise publique telle que régie par la présente ordonnance. § 2. La transformation de l'
en entreprise publique organisée par la présente ordonnance n'entraîne aucun changement dans la personnalité juridique de l'
, qui subsiste sous sa nouvelle forme, avec maintien, de plein droit, des droits et obligations existants. § 3. Les statuts régissant l'
en sa qualité de société anonyme de droit public à finalité sociale sont abrogés. § 4. Le conseil d'administration de l'
assure la publication aux annexes du Moniteur belge de la transformation de l'
telle que décidée et organisée par la présente ordonnance. La publication fait référence à la présente ordonnance. L'opposabilité de la transformation aux tiers est assurée uniquement par la publication de la présente ordonnance. § 5. Les dispositions du livre XX du Code de droit économique ne sont pas applicables à l'
. Art. 4.La dénomination de l'
bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise est modifiée et devient: "
bruxelloise pour l'Entrepreneuriat », en abrégé " ABE ». Cette nouvelle dénomination est utilisée par l'
, à compter de l'entrée en vigueur de la présente ordonnance, pour tous les actes, documents, et correspondances qu'elle établit. CHAPITRE II - Objet, missions et siège de l'
L'
est chargée de la mise en oeuvre de la politique économique du Gouvernement en matière:
est chargée d'une mission d'appui du Gouvernement et, à ce titre, d'assurer un service de veille et d'étude dans les domaines visés au paragraphe 1er, notamment à travers des enquêtes d'intérêt général. § 3. L'
est chargée du secrétariat du Conseil de Coordination économique, créé par l'arrêté du gouvernement de la Région Bruxelles-Capitale du 28 novembre 2002, et à ce titre, de la coordination de ses groupes de travail. § 4. Dans le cadre de la mise en oeuvre de la politique de promotion, stimulation et soutien à l'entrepreneuriat visée au paragraphe 1er, a), l'
est chargée des missions de service public suivantes:
est chargée:
toute tâche particulière dans le cadre et le respect de l'objet et des missions de l'
telles que définies aux paragraphes 1er et
promeut la transition économique. Cette transition se traduit notamment dans la poursuite des objectifs suivants: 1° garantir un niveau de vie suffisant pour les catégories de personnes plus vulnérables ou ayant des besoins spécifiques;2° développer l'emploi de qualité;3° développer l'entrepreneuriat social et démocratique;4° contribuer à l'instauration d'une société plus inclusive;5° utiliser plus rationnellement les ressources;6° améliorer l'incidence environnementale;7° contribuer à atteindre les objectifs climatiques de la Région de Bruxelles-Capitale. L'
propose un accompagnement des entreprises dans leur démarche de transition, à toutes les étapes de leur existence, en ce compris pour leur développement international. Elle a pour ambition, en complémentarité avec les autres outils régionaux, que toutes les entreprises bruxelloises s'ancrent durablement dans une dynamique de transition. L'
veille à ne pas promouvoir, stimuler et soutenir l'entrepreneuriat dans la Région, ni promouvoir le commerce extérieur et l'attraction des investissements étrangers qui nuisent significativement à un ou plusieurs de ces objectifs et qui ne démontrent aucune volonté d'entrer dans une démarche de transition. Art. 6.Le siège social de l'
est établi dans la Région. Le Gouvernement fixe l'adresse du siège social et ses modalités d'occupation par l'
. Il décide de tout déménagement du siège social de l'
. Le conseil d'administration de l'
peut créer des unités d'établissement,
s ou succursales en Belgique ou à l'étranger. CHAPITRE III - Contrat de gestion Art. 7.§ 1er. Les règles et conditions suivant lesquelles l'
exerce les missions de service public qui lui sont confiées en vertu de l'article 5 et les engagements de la Région sont arrêtés dans un contrat de gestion conclu entre la Région et l'
. § 2. Le contrat de gestion règle en tout cas les matières suivantes: a) les tâches que l'
assume en vue de l'exécution des missions de service public définies à l'article 5, §§ 1er à 5 et 7, ci-après dénommées les tâches de service public, y inclus les conditions de leur gestion et exploitation;
pour la gestion des missions et tâches de service public, compte tenu des coûts et recettes et des conditions imposées par ou vertu de la présente ordonnance ou du contrat de gestion;d) les modalités suivant lesquelles le Gouvernement ou les Ministres peuvent déléguer et confier des tâches particulières en vertu de l'article 5, § 6, y inclus les modalités de calcul et de paiement de la compensation ou rémunération due à l'
pour ces tâches particulières;e) les indemnités ou autres paiements dus à la Région pour les droits ou biens qu'elle met à disposition de l'
;
et la manière dont les intérêts financiers de la Région sont garantis;
avec les Ministres en tenant compte de l'avis motivé du conseil d'administration. Au terme des négociations, le contrat de gestion est soumis à l'approbation du conseil d'administration. Le contrat de gestion n'entre en vigueur qu'après son approbation par arrêté du Gouvernement et à la date fixée par cet arrêté. Le contrat de gestion approuvé par le Gouvernement est transmis pour information au Parlement de la Région. Art. 9.Le contrat de gestion est conclu pour une durée de cinq ans. Il peut faire l'objet d'une évaluation au terme de la troisième année de sa conclusion en vue d'y apporter les modifications ou adaptations jugées utiles ou nécessaires pour le reste de son terme. Si, à l'expiration du contrat de gestion, un nouveau contrat de gestion n'est pas entré en vigueur, le contrat est prorogé de plein droit jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau contrat de gestion. Art. 10.L'arrêté portant approbation du contrat de gestion ou de son adaptation ou de sa révision est publié au Moniteur belge. Le contrat de gestion est publié en annexe de cet arrêté. CHAPITRE IV - Plan opérationnel annuel Art. 11.Le directeur général et le directeur général adjoint élaborent chaque année un plan opérationnel annuel fixant les objectifs concrets pour l'année suivante et la stratégie à moyen terme de l'
, dans le respect des dispositions applicables en vertu de l'OOBCC et de ses arrêtés d'exécution. Le plan opérationnel annuel est soumis pour approbation au conseil d'administration. CHAPITRE V - Moyens et capacités de l'
.Les moyens financiers dont dispose l'
sont: a) les subsides, inscrits au budget général des dépenses de la Région, pour les missions et tâches de service public de l'
telles que définies à l'article 5;
est autorisée à participer en vertu de l'article 16;
, préalablement approuvés par le Gouvernement;f) les biens ou droits mis à disposition par le Gouvernement, y inclus le capital qui, à la transformation de l'
, est affecté à son fonctionnement et ses missions. L'
utilise ses avoirs et fonds disponibles pour l'exécution des missions et tâches de service public définies dans la présente ordonnance et dans son contrat de gestion. Art. 13.L'
peut être autorisée par le Gouvernement, au cas par cas, à procéder à des expropriations de biens immobiliers pour cause d'utilité publique, le cas échéant par le biais de l'expropriation par zones, pour autant que l'expropriation soit justifiée par la poursuite de certaines de ses missions et tâches de service public résultant de la présente ordonnance ou du contrat de gestion. Art. 14.L'
peut transiger et conclure des conventions d'arbitrage. Art. 15.§ 1er. L'exécution de la présente ordonnance donne lieu au traitement de données à caractère personnel par l'
. § 2. Les finalités des traitements réalisés dans le cadre des missions de service public définies par la présente ordonnance et qui ne sont pas nécessairement encadrées par une législation tierce, un contrat ou le consentement des personnes concernées, sont les suivantes : a) répondre aux demandes de renseignements qui sont adressées à l'
, par un moyen de communication ou en entretien avec un agent, par toute personne qui entreprend ou envisage d'entreprendre en Région;b) adresser des informations ou des messages de sensibilisation au public cible de l'
, y compris par prospection directe non commerciale;
;
;g) gérer des actions en collaboration avec les partenaires de l'
;
, de ses partenaires et fournisseurs;b) pour certains services fournis par l'
, les caractéristiques personnelles des bénéficiaires: âge, sexe, date et lieu de naissance, état civil;
et leurs représentants, personnes physiques: notamment, les structures publiques, semi-publiques, privées et associatives qui soutiennent les entreprises bruxelloises ou les entreprises belges candidates à l'exportation. § 5. L'
est le responsable des traitements visés au paragraphe 2 des données à caractère personnel visées aux paragraphes 3 et
pour les finalités visées au paragraphe 2 sont soumises aux délais de conservation suivants. Les données relatives aux bénéficiaires et partenaires qui sont collectées et traitées par l'
dans le cadre de ses missions de service public sont conservées pendant cinq ans à compter du jour du dernier contact entre la personne concernée et l'
. Les données à caractère personnel collectées et traitées dans le cadre des activités de promotion des services de l'
tels que les bulletins d'information ou des envois ciblés, sont toutefois conservées pendant un an après le dernier contact entre la personne concernée et l'
. Les données à caractère personnel collectées et traitées pour l'organisation d'un évènement sont conservées pendant un an après la date de l'évènement. § 7. Le Gouvernement peut préciser les éléments visés aux paragraphes 2 à 6, notamment à travers le contrat de gestion. Le conseil d'administration détaille la politique de protection des données à caractère personnel de l'
dans un document accessible au public. Art. 16.Dans le cadre de ses missions de service public telles que définies à l'article 5, l'
peut répondre aux appels à projets initiés par l'Union européenne ou d'autres institutions fédérales ou internationales et, par-là, bénéficier de fonds publics européens fédéraux ou internationaux, pour autant que ces projets n'entravent pas la bonne exécution des missions et des tâches de service public régies par le contrat de gestion. Art. 17.§ 1er. L'
peut constituer des associations ou adhérer à des associations de droit belge dont l'objet social contribue à la réalisation des missions et tâches de service public qui lui sont confiées par ou en vertu de la présente ordonnance. La décision de constituer une telle association ou d'y adhérer est prise par le conseil d'administration de l'
et est soumise à l'approbation préalable du Gouvernement qui peut être assortie de conditions. § 2. Il est interdit à l'
de confier à un tiers tout ou partie des missions et tâches de service public qui lui sont confiées par ou en vertu de la présente ordonnance. CHAPITRE VI - Administration et gestion de l'
.L'
est administrée par un conseil d'administration qui, sans préjudice de la gestion journalière visée à l'article 26, a le pouvoir d'accomplir tous les actes nécessaires ou utiles à la réalisation des missions et tâches de service public de l'
. Sans préjudice des pouvoirs éventuellement délégués à des mandataires spéciaux, le conseil d'administration peut déléguer au directeur général et au directeur général adjoint, voire à d'autres membres du personnel de l'
, en tout ou en partie, les compétences visées à l'alinéa 1er, à l'exception de:
;c) l'approbation du budget et des derniers comptes annuels de l'
en sa qualité de société anonyme soumise au Code des Sociétés et des Associations;
. Ils peuvent requérir du directeur général et du directeur général adjoint toutes les explications et informations et procéder à toutes les vérifications qui leur paraissent nécessaires pour exécuter leur mandat. Ils peuvent se faire assister par un expert désigné par eux. La rémunération de cet expert incombe à l'
. § 3. Le directeur général et le directeur général adjoint sont invités aux réunions du conseil d'administration avec voix consultative, sans préjudice pour le conseil d'administration de la possibilité de se réunir en la seule présence de ses membres et des commissaires du Gouvernement lorsque l'intérêt de l'
le requiert. § 4. Les rémunérations, avantages de toutes natures et frais de représentation, fixés conformément à l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois, sont à charge de l'
. Art. 20.Dans chacun des deux groupes d'administrateurs, ceux proposés par Brupartners et les autres, la moitié au moins des administrateurs sont domiciliés dans la Région. Le mandat d'administrateur est incompatible avec les fonctions ou qualités suivantes:
;
ou dans l'exécution du contrat de gestion. Tout administrateur qui, en cours de mandat, tombe dans l'une des situations d'incompatibilité prévues à l'alinéa 2 est réputé immédiatement démissionnaire. Les administrateurs se conforment aux dispositions de l'ordonnance conjointe à la Région de Bruxelles-Capitale et à la Commission communautaire commune du 14 décembre 2017 sur la transparence des rémunérations et avantages des mandataires publics bruxellois. Art. 21.Il est procédé au renouvellement du conseil d'administration dans les six mois qui suivent le renouvellement du Parlement de la Région. Les administrateurs restent en fonction jusqu'à leur remplacement. Le mandat d'administrateur est renouvelable. Art. 22.Le conseil d'administration institue en son sein un comité financier consultatif, chargé de l'assister en formulant notamment des avis et en établissant des rapports en matière financière, budgétaire, comptable, de contrôle et d'audit. Le comité financier est composé de quatre membres, parmi lesquels au moins une femme et au moins un homme, nommés par et au sein du conseil d'administration. Le président du conseil d'administration est membre de plein droit du comité financier. Le directeur général et le directeur général adjoint sont invités aux réunions du comité financier, avec voix consultative. La mission d'audit du comité financier consiste à examiner et à évaluer le fonctionnement, l'efficacité et l'efficience du contrôle interne sur la maîtrise des risques liés aux obligations financières, budgétaire et comptables auxquelles l'
est soumise. Le comité financier peut également être saisi de toute autre thématique à caractère financier ou budgétaire sur laquelle le conseil d'administration décide de le solliciter. Art. 23.Le conseil d'administration établit un règlement d'ordre intérieur reprenant les dispositions concrètes de son fonctionnement et notamment la tenue du registre des présences, la tenue du secrétariat et la tenue de l'ordre du jour. Art. 24.Les modalités d'organisation des réunions du conseil d'administration sont déterminées par le Gouvernement. Il prévoit notamment, à cet égard, les modes de fixation des réunions du conseil d'administration, les modalités, la forme et le contenu des convocations aux réunions, la possibilité d'inviter des tiers aux réunions, les lieux où elles se tiennent, avec le cas échéant la possibilité d'organiser des réunions par voie électronique. Art. 25.Le Gouvernement détermine les règles de délibération au sein du conseil d'administration, en ce compris les règles de présence et de vote, ainsi que les règles de prévention ou de résolution des conflits d'intérêt. Art. 26.§ 1er. Le directeur général, assisté par le directeur général adjoint, assurent la gestion journalière de l'
, dont le périmètre est défini par le conseil d'administration. §
. CHAPITRE VII - Représentation de l'
Le conseil d'administration représente, en tant que collège, l'
à l'égard des tiers et en justice. § 2. Nonobstant le pouvoir général de représentation du conseil d'administration en tant que collège, l'
est valablement représentée en justice et à l'égard des tiers, en ce compris un officier public tel que le conservateur des hypothèques, par le président et le vice-président, agissant conjointement. § 3. Le directeur général et le directeur général adjoint représentent conjointement l'
dans les actes judiciaires et extrajudiciaires et agissent valablement au nom et pour le compte de celle-ci dans les limites de la gestion journalière. § 4. L'
est, en outre, valablement représentée par les mandataires spéciaux désignés par le conseil d'administration, agissant dans les limites de leur mandat. CHAPITRE VIII - Tutelle administrative Art. 28.§ 1er. L'
est soumise au pouvoir de contrôle des Ministres. Ce contrôle est exercé à l'intervention de deux commissaires du Gouvernement, nommés et révoqués par le Gouvernement sur proposition des Ministres. Le Gouvernement désigne un suppléant pour chacun des commissaires sur proposition des Ministres. Le suppléant remplace le commissaire en cas d'empêchement. Le Gouvernement règle la rémunération des commissaires, qui est à charge de l'
. § 2. Les commissaires du Gouvernement veillent au respect de la loi, de la présente ordonnance, du contrat de gestion et de l'intérêt général. Ils assistent avec voix consultative aux réunions du conseil d'administration de l'
. Ils sont avertis dans les mêmes délais que les membres du conseil d'administration des lieux et heures des réunions de cet organe et de son ordre du jour et des documents joints. Ils reçoivent les comptes rendus et procès-verbaux des réunions du conseil d'administration. Les commissaires du gouvernement ont les pouvoirs les plus étendus pour l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent à tout moment prendre connaissance, sans déplacement, de tous les documents et écritures de l'
, requérir des administrateurs, directeurs et du personnel de l'
toute information ou explication et procéder à toutes vérifications qui leur paraissent nécessaires pour exécuter leur mandat. § 3. Le commissaire du Gouvernement dispose d'un délai de quatre jours francs pour prendre recours auprès du Ministre qui l'a présenté, contre l'exécution de toute décision du conseil d'administration qu'il estime contraire à la loi, au statut organique, au contrat de gestion ou à l'intérêt général. Le recours est suspensif. Ce délai court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du Gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Si dans un délai de vingt jours commençant le même jour que le délai visé à l'alinéa précédent, le Ministre saisi du recours n'a pas, après avoir pris l'avis des autres ministres intéressés, prononcé l'annulation, la décision devient définitive. Le Ministre peut décider de prolonger le délai précité de dix jours francs; il notifie cette décision au conseil d'administration de l'
. § 4. L'annulation, motivée, de la décision est notifiée au conseil d'administration de l'
. Art. 29.Lorsque le respect de la loi, de la présente ordonnance ou du contrat de gestion le requiert, les Ministres peuvent requérir l'organe compétent de l'
de délibérer dans le délai qu'ils fixent sur toute question qu'ils déterminent. CHAPITRE IX - Budget, comptabilité et contrôle financier et de gestion Art. 30.§ 1er. A dater de sa transformation, l'
est soumise exclusivement aux dispositions en matière de budget, de comptabilité et de contrôle interne et externe relatives aux organismes administratifs autonomes de seconde catégorie prévues par ou en vertu de l'OOBCC. Elle n'est plus soumise aux obligations comptables prévues par ou en vertu du Code des Sociétés et des Associations. § 2. Les obligations comptables de l'
en sa qualité de société anonyme régie par le Code des Sociétés et des Associations sont réputées remplies à la date à laquelle les derniers comptes annuels de l'
arrêtés au 31 décembre 2023 sont approuvés par le gouvernement, qui se prononcera également sur la décharge des organes d'administration et de contrôle de l'
. Ces derniers comptes annuels sont déposés et publiés suivant les dispositions du Code des Sociétés et des Associations applicables à l'
avant sa transformation. CHAPITRE X - Personnel de l'
.Le conseil d'administration établit le statut pécuniaire et administratif du personnel statutaire et contractuel de l'
. CHAPITRE XI - Dissolution Art. 32.La dissolution de l'
ne peut être prononcée que par une ordonnance qui réglera le mode et les conditions de liquidation de l'
et de reprise de ses missions de service public. TITRE III - Dispositions modificatives, abrogatoires et finales Art. 33.L'article 3 de l'ordonnance du 13 janvier 1994 est remplacé par ce qui suit: " Art.
bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise fermer, les mots " l'
bruxelloise pour l'Accompagnement de l'entreprise » sont remplacés par les mots " l'
bruxelloise pour l'Entrepreneuriat ». Art. 36.§ 1er. L' ordonnance du 18 mai 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017030377 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'
bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise fermer est abrogée. § 2. Toutefois, les effets des paragraphes 2 à 4 et 7 de l'article 11, de même que les dispositions de l'article 16 de l' ordonnance du 18 mai 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017030377 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'
bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise fermer, sont maintenus jusqu'au renouvellement du conseil d'administration conformément à l'article 21 de la présente ordonnance. § 3. Le contrat de gestion conclu en exécution de l' ordonnance du 18 mai 2017Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 18/05/2017 pub. 31/05/2017 numac 2017030377 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant création de l'
bruxelloise pour l'Accompagnement de l'Entreprise fermer reste en vigueur jusqu'à l'adoption d'un nouveau contrat de gestion en exécution de la présente ordonnance. En dérogation à l'article 8 de la présente ordonnance, il sera adopté par le conseil d'administration de l'
sur et après avis de la commission stratégique dont la composition, le rôle et les compétences sont maintenus, en vertu du paragraphe 2, jusqu'au renouvellement du conseil d'administration conformément à l'article 21 de la présente ordonnance. Art. 37.La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.