financement des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française Art. 2.Les alinéas 2 et 3 de l'article 15 du décret du 9 septembre 1996 relatif
financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française sont remplacés par ce qui suit : « Pour déterminer la charge d'enseignement, les domaines d'étude, en référence à l'annexe II du décret Paysage, sont classés pour le financement dans les groupes suivants : Domaine d'étude Pondération par type d'enseignement Type court Type long 5 Information et communication C C 6 Sciences politiques et sociales C C 7 Sciences juridiques A B 9 Sciences économiques et de gestion A B 10 Sciences psychologiques G G Excepté : 1er cycle en logopédie, en coaching sportif et bachelier de spécialisation en éducation et rééducation des déficients sensoriels F C Excepté : 1er cycle en assistant en psychologie C C 10bis Sciences de l'éducation et enseignement G G Excepté : 1er cycle en éducateur spécialisé en activités socio-sportives C C 14 Sciences biomédicales et pharmaceutiques F F 15 Sciences de la santé publique F F 16 Sciences de la motricité F F 17 Sciences B G Excepté : 1er cycle en informatique de gestion A B 18 Sciences agronomiques et ingénierie biologique C G 19 Sciences de l'ingénieur et technologie B G 22 Arts plastiques, visuels et de l'espace D AESS H CAPAES I Art. 3.Dans l'article 15 du même décret, tel que modifié par l'article 2 du présent décret, les mots « Excepté : 1er cycle en informatique de gestion » sont remplacés par les mots « Excepté : 1er cycle en informatique, orientation développement d'applications ». CHAPITRE III. - Dispositions modifiant le décret du 8 février 1999 relatif
x fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française Art. 4.Dans l'annexe II du décret du 8 février 1999 relatif
x fonctions et titres des membres du personnel enseignant des Hautes Ecoles organisées ou subventionnées par la Communauté française, dans la ligne « Didactique d'une discipline », telle que modifiée par le décret du 20 juillet 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° le a.est remplacé par ce qui suit : « a. le diplôme de master de spécialisation en enseignement sections 1 et 2 ou le diplôme de master de spécialisation en enseignement sections 3, 4 et 5, ou ; » ; 2° le b.est remplacé par ce qui suit : « b. le diplôme de master en enseignement section 4, ou ; » ; 3° le c.est remplacé par ce qui suit : « c. un diplôme de master qui correspond à un des titres requis correspondant à un des cours à conférer tel que définis dans la présente annexe, ledit cours faisant partie du programme de la formation initiale directe ou différée des enseignants tel que définie dans le décret du 7 février 2019, et être titulaire du Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'Enseignement supérieur ou avoir entamé la formation avant 2023-2024 ou être tenu de la suivre de part une entrée en fonction avant 2023-2024, ou ; » ; 4° le d.est remplacé par ce qui suit : « d. un diplôme de master qui correspond à un des titres requis correspondant à un des cours à conférer tel que définis dans la présente annexe, ledit cours faisant partie du programme de la formation initiale directe ou différée des enseignants tel que définie dans le décret du 7 février 2019, complété par le grade académique de master en enseignement section 5 défini à l'article 31 du même décret. » ; 5° le dernier alinéa est remplacé par ce qui suit : « Le titre repris en a., b. ou d., est complété par le titre de master de spécialisation en formation d'enseignants tel que défini
x articles 51 et suivants du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants. Pour les titres repris
x points b. et d., une expérience de 5 ans en qualité d'enseignant dans l'enseignement obligatoire est constitutive du titre requis. ». CHAPITRE IV. - Dispositions modifiant le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études Art. 5.L'article 82, § 3, alinéa 4, du même décret est complété par un 9° rédigé comme suit : « 9° les pourcentages sur la base desquels chaque inscription est prise en compte pour le calcul du financement de la Communauté française octroyé à chacun des établissements partenaires. Les pourcentages reflètent leur contribution effective en termes de crédits
programme d'études compte tenu des charges et frais spécifiques qu'ils supportent. ». Art. 6.Dans le même décret, un article 82/1 rédigé comme suit est inséré : « Article 82/1.- Dans le cas d'un programme d'études conjoint menant à une codiplômation impliquant
moins un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice en Communauté française et un établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale en Communauté française, les conditions de régularité de l'inscription sont celles prévues par la législation s'appliquant à l'établissement référent identifié dans la convention de codiplômation. ». Art. 7.A l'article 102, § 1er, alinéa 6, du même décret, les mots « alinéas 1 et 3 » sont remplacés par les mots « alinéas 1, 3 et 4 ». Art. 8.A l'article 104 du même décret, un alinéa rédigé comme suit est inséré entre l'alinéa 1er et l'alinéa 2 : « Dans le cadre d'une codiplômation entre un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice en Communauté française et un établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale en Communauté française, l'inscription est prise
près de l'établissement référent identifié dans la convention de codiplômation et les droits d'inscription sont payés
près de celui-ci, conformément à la législation applicable à cet établissement. ». Art. 9.A l'article 107, alinéa 4, dernière phrase, du même décret, les mots « à l'alinéa 1, 2°, à l'alinéa 1, 3° et à l'alinéa 1, 4° » sont remplacés par les mots « à l'alinéa 2, 2°, à l'alinéa 2, 3°, et à l'alinéa 2, 4° ». Art. 10.A l'article 111 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 1er, 5°, les mots « mentionné
littera 2° ou 3° » sont insérés entre les mots « grade académique de deuxième cycle » et les mots « donnant accès
x études » ;2°
, alinéa 1er, 3°, les mots « à ceux mentionnés
x littéras précédents » sont remplacés par les mots « à celui mentionné
littera 1° ». Art. 11.A l'article 112, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même décret, les mots « à ceux mentionnés
x litteras 1° et 2° » sont remplacés par les mots « à celui mentionné
littera 1° ». Art. 12.A l'article 115, § 1er, alinéa 1er, 3°, du même décret, les mots « à ceux mentionnés
x littéras 1° et 2° » sont remplacés par les mots « à celui mentionné
littera 1° ». Art. 13.L'article 146 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Dans le cas d'un programme conjoint ou d'études codiplômantes impliquant
moins un établissement partenaire établi en dehors de la Communauté française, le supplément
diplôme peut être constitué de plusieurs documents fournis par les différents établissements dans le respect de leur législation et, le cas échéant, établis dans une langue
tre que le français. ». Art. 14.A l'article 150, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « avant le 15 février » sont remplacés par les mots « jusqu'
15 février » ;2° l'alinéa 1er est complété par une phrase rédigée comme suit : « Par dérogation à l'article 100, les étudiants en réorientation visés à l'article 102, § 3, peuvent choisir, jusqu'
15 février, d'alléger leur programme d'activités de premier et deuxième quadrimestres.Ce programme est établi en concertation avec le jury. ». Art. 15.A l'article 151, alinéa 3, du même décret, les mots « les étudiants inscrits à un programme d'études conjoint menant à une codiplômation impliquant
moins un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice et un établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale, telle que visée à l'article 82/1, » sont insérés entre les mots « d'un tel allègement » et les mots « les étudiants visés à l'article 107, alinéa 7 ». Art. 16.A l'annexe II du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° la ligne 10 EPS BES BES de formateur en alphabétisation est abrogée ;2° la ligne 10bis EPS BES BES de formateur en alphabétisation est insérée entre la ligne 10 U MS Master de spécialisation en théories psychanalytiques et la ligne 10bis HE+U B Bachelier en enseignement section 1 3° la ligne 10bis HE+U+ ESA M Master en enseignement section 4 : langue moderne : traduction et interprétation est remplacée par la ligne 10bis HE+U+ ESA M Master en enseignement section 4 : langues modernes : traduction et interprétation 4° la ligne 10bis HE+U+ ESA M Master en enseignement section 5 : langue moderne : traduction et interprétation est remplacée par la ligne 10bis HE+U+ ESA M Master en enseignement section 5 : langues modernes : traduction et interprétation 5° la ligne 10bis HE+U+ ESA M Master en enseignement section 4 : français langue étrangère est insérée après la ligne 10bis HE+U+ ESA M Master en enseignement section 4 : français 6° la ligne 10bis HE+U+ ESA M Master en enseignement section 4 : histoire de l'art et archéologie est insérée après la ligne 10bis HE+U+ ESA M Master en enseignement section 4 : histoire 7° les lignes 10bis HE+U+ ESA M Master en enseignement section 4 : sciences informatiques 10bis HE+U+ ESA M Master en enseignement section 4 : sciences de l'ingénieur 10bis HE+U+ ESA M Master en enseignement section 4 : sciences biomédicales sont insérées après la ligne 10bis HE+U+ ESA M Master en enseignement section 4 : mathématiques 8° les lignes 10bis HE+U+ ESA M Master en enseignement section 4 : santé publique 10bis HE+U+ ESA M Master en enseignement section 4 : sciences pharmaceutiques 10bis HE+U+ ESA M Master en enseignement section 4 : architecture 10bis HE+U+ ESA M Master en enseignement section 4 : urbanisme 10bis HE+U+ ESA M Master en enseignement section 4 : musicologie sont insérées après la ligne 10bis HE+U+ ESA M Master en enseignement section 4 : sciences sociales 9° la ligne 10bis HE+U+ ESA M Master en enseignement section 4 : danse est insérée après la ligne 10bis HE+U+ ESA M Master en enseignement section 4 : musique 10° la ligne 10bis HE+U+ ESA M Master en enseignement section 5 : français langue étrangère est insérée après la ligne 10bis HE+U+ ESA M Master en enseignement section 5 : français 11° la ligne 10bis HE+U+ ESA M Master en enseignement section 5 : histoire de l'art et archéologie est insérée après la ligne 10bis HE+U+ ESA M Master en enseignement section 5 : histoire 12° les lignes 10bis HE+U+ ESA M Master en enseignement section 5 : sciences informatiques 10bis HE+U+ ESA M Master en enseignement section 5 : sciences de l'ingénieur 10bis HE+U+ ESA M Master en enseignement section 5 : sciences biomédicales sont insérées après la ligne 10bis HE+U+ ESA M Master en enseignement section 5 : mathématiques 13° les lignes 10bis HE+U+ ESA M Master en enseignement section 5 : santé publique 10bis HE+U+ ESA M Master en enseignement section 5 : sciences pharmaceutiques 10bis HE+U+ ESA M Master en enseignement section 5 : architecture 10bis HE+U+ ESA M Master en enseignement section 5 : urbanisme 10bis HE+U+ ESA M Master en enseignement section 5 : musicologie sont insérées après la ligne 10bis HE+U+ ESA M Master en enseignement section 5 : sciences sociales 14° la ligne 10bis HE+U+ ESA M Master en enseignement section 5 : danse est insérée après la ligne 10bis HE+U+ ESA M Master en enseignement section 5 : musique Art.17. A l'annexe III.1 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° la ligne 10 M Master en sciences de l'éducation 62 25 21 52, 53 est abrogée ;2° la ligne 10 MS Master de spécialisation en pédagogie universitaire et de l'enseignement supérieur 62 25 21 53 92 est abrogée ;3° les lignes 10bis M Master en sciences de l'éducation 62 25 21 52, 53 10bis MS Master de spécialisation en pédagogie universitaire et de l'enseignement supérieur 62 25 21 53 92 sont insérées après la ligne 10bis MS Master de spécialisation en sexologie et clinique des sexualités 21 Art.18. A l'annexe III.2 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les lignes 10 B Bachelier : éducateur spécialisé en activités socio-sportives 21 62 10 B Bachelier : éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif 62 52 52 62 53, 57 62 21 85 25 sont abrogées ;2° les lignes 10 BS Bachelier de spécialisation en orthopédagogie 53 62 92 21 10 BS Bachelier de spécialisation en psychomotricité 62 52 21 92 sont abrogées ;3° les lignes 10bis B Bachelier : éducateur spécialisé en activités socio-sportives 21 62 10bis B Bachelier : éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif 62 52 52 62 53, 57 62 21 85 25 10bis BS Bachelier de spécialisation en orthopédagogie 53 62 92 21 10bis BS Bachelier de spécialisation en psychomotricité 62 52 21 92 sont insérées après la ligne 10 BS Bachelier de spécialisation en éducation et rééducation des déficients sensoriels 62 Art.19. A l'annexe III.4 du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° les lignes 10 EPS B Bachelier : éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif Institut provincial d'enseignement de promotion sociale et de formation continuée, Centre d'enseignement supérieur de promotion sociale et de formation continuée du Brabant wallon 25 10 HE BS Bachelier de spécialisation : accompagnateur en milieux scolaires HE2B, HEFF, HELdB 21, 25 10 HE BS Bachelier de spécialisation : accompagnateur en milieux scolaires HELMo, HECh 62 sont abrogées ;2° la ligne 10 HE BS Bachelier de spécialisation en intégration des technologies nouvelles
service de l'enseignement HE2B, HEFF 21 est abrogée ;3° les lignes 10bis EPS B BS Bachelier : éducateur spécialisé en accompagnement psycho-éducatif Institut provincial d'enseignement de promotion sociale et de formation continuée, Centre d'enseignement supérieur de promotion sociale et de formation continuée du Brabant wallon 25 10bis HE BS Bachelier de spécialisation : accompagnateur en milieux scolaires HE2B, HEFF, HELdB 21, 25 10bis HE BS Bachelier de spécialisation : accompagnateur en milieux scolaires HELMo, HECh 62 10bis HE BS Bachelier de spécialisation en intégration des technologies nouvelles
service de l'enseignement HE2B, HEFF 21 sont insérées après la ligne 10 U M Master en orthopédagogie clinique UMons, ULB, ULg 53, 21, 62 Art.
moins un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice en Communauté française et un établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale en Communauté française, tel que visé à l'article 82/1 du décret du 7 novembre 2013 précité, le nombre d'étudiants régulièrement inscrits est réparti pour le financement en fonction des pourcentages fixés dans la convention, conformément à l'article 82, § 3, alinéa 4, 9°, du décret du 7 novembre 2013 précité. ». CHAPITRE VI. - Dispositions modifiant le décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants Art. 23.A l'article 2, 17°, du décret du 7 février 2019 définissant la formation initiale des enseignants, le mot « intersectorielle » est remplacé par le mot « intersectionnelle ». Art. 24.A l'article 13 du même décret, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. - La section 4 vise à former des futurs enseignants destinés à enseigner : 1° de la quatrième année jusqu'
terme de l'enseignement secondaire, une des disciplines telles que définies à l'article 16 ;2° dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, des disciplines qui découlent des fonctions définies par le décret ESAHR. ». Art. 25.A l'article 15 du même décret, le § 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. - la section 5 vise à former des futurs enseignants destinés à enseigner : 1° de la quatrième année jusqu'
terme de l'enseignement secondaire, une des disciplines telles que définies à l'article 16 ;2° dans l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, des disciplines qui découlent des fonctions définies par le décret ESAHR. ». Art. 26.L'article 16 du même décret est remplacé comme suit : « Article 16.- Les disciplines pour les sections 4 et 5 respectivement visées articles 13 et 15 sont les suivantes : 1° Grec ancien et Latin ;2° Langues modernes (deux langues parmi les langues enseignées dans le degré supérieur de l'enseignement secondaire) ;3° Biologie ;4° Chimie ;5° Education physique ;6° Français ;7° Français langue étrangère ;8° Géographie ;9° Histoire ;10° Histoire de l'art et archéologie ;11° Mathématiques ;12° Sciences informatiques ;13° Sciences de l'ingénieur ;14° Sciences biomédicales ;15° Philosophie et citoyenneté ;16° Religion ;17° Morale ;18° Physique ;19° Sciences économiques ;20° Sciences sociales ;21° Santé publique ;22° Sciences pharmaceutiques ;23° Architecture ;24° Urbanisme ;25° Musicologie ;26° Arts plastiques, visuels et de l'espace ;27° Musique ;28° Danse ;29° Arts de la parole et du théâtre ;30° Arts du spectacle et techniques de diffusion et de communication ;31° Langues modernes traduction et interprétation (deux langues parmi les langues enseignées dans le degré supérieur de l'enseignement secondaire) ;32° Sciences psychologiques et de l'éducation ;33° Sciences juridiques. Pour ce qui concerne les disciplines visées
26° à 30°, celles-ci peuvent être complétées par une mention relative à une spécialité ou à un instrument. Pour ce qui concerne les disciplines visées
2° et 31°, celles-ci peuvent être complétées par une mention relative
x langues enseignées. Dans le respect des conditions d'accès définies à l'article 15, la discipline Français visée
6° peut être appariée soit
latin, soit
français langue étrangère, soit à une langue moderne enseignée dans le degré supérieur de l'enseignement secondaire. ». Art. 27.A l'article 22, § 3, du même décret, l'alinéa suivant est inséré : « Lorsqu'une école supérieure des arts est référente, dans le cadre visé
2° de l'alinéa précédent, la répartition des crédits est la suivante : 1° si la formation vise à former des enseignants à destination de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, l'établissement référent dispense
moins 190 crédits, tandis que les partenaires en dispensent
maximum 50 ;2° si la formation ne vise pas à former des enseignants à destination de l'enseignement secondaire artistique à horaire réduit, l'établissement référent dispense 180 crédits, tandis que les partenaires en dispensent 60.». Art. 28.A l'article 31 du même décret, les mots « à l'article 16, alinéa 1er, 16° à 19 » sont remplacés par « à l'article 16, alinéa 1er, 26° à 30° ». Art. 29.A l'article 36, § 3, du même décret, le mot « grande » est remplacé par le mot « grade ». Art. 30.A l'article 50, alinéa 3, du même décret, les mots « une catégorie » sont remplacés par les mots « un département ». Art. 31.A l'article 61 du même décret, la première phrase de l'alinéa 4 est remplacée par ce qui suit : « Si une convention de codiplômation est conclue entre une ESA référente et un (plusieurs) établissement(s) partenaire(s), dans le cadre de la codiplômation visée à l'article 31, § 1er, 2°, du présent décret, le financement alloué à cet (ces) établissement(s) partenaire(s) est calculé sur base des principes définis
x alinéas précédents mais en tenant compte du nombre d'inscriptions dans l'ESA référente. ». Art. 32.A l'alinéa 5 de l'article 61 du même décret, les mots « en 2025 » sont remplacés par les mots « en 2027 ». Art. 33.Dans l'article 72 du même décret, le § 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Peuvent être admis en poursuite d'études dans l'un des cursus repris à l'alinéa précédent lors de l'année académique 2023-2024, conformément
x articles 117 ou 119 du décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études, les étudiants pour lesquels l'établissement peut valoriser a minima les 60 premiers crédits du cursus faisant l'objet de la demande d'admission, suite
x crédits acquis dans un
tre cursus ou suite à l'expérience personnelle ou professionnelle acquise avant l'année académique 2023-
r,
premier alinéa, les mots « à la date d'entrée en vigueur du présent décret » sont remplacés par les mots « avant 2023-2024 » et les mots « avant l'entrée en vigueur du présent décret » sont remplacés par les mots « avant 2023-2024 » ;2°
r,
troisième alinéa, les mots « avant la date d'entrée en vigueur du présent décret » sont remplacés par les mots « avant 2023-2024 » et les mots « avant cette date » sont remplacés par les mots « avant 2023-2024 » ;3° le § 2 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « A défaut d'enseignants praticiens diplômés, les maîtres de formation pratique pourront assurer l'encadrement des ateliers de formation professionnelle à concurrence d'un tiers du volume horaire de l'enseignant.». Art. 35.A l'article 77bis, i), du même décret, les mots « section 3 Français et Formation culturelle et artistique » sont remplacés par les mots « section 3 Français et Education culturelle et artistique ». Art. 36.A l'article 97, alinéa 1er, du même décret, les mots « master en enseignement sections 1, 2, 3 et 4 » sont remplacés par les mots « master en enseignement sections 1, 2 et 3 ». A l'alinéa 4 les mots « master agrégé de l'enseignement section 4 » sont remplacés par les mots « master en enseignement section 5 ». CHAPITRE VII. - Dispositions relatives à l'enseignement de promotion sociale Art. 37.L'article 12, § 3, alinéa 9, de la loi du 29 mai 1959 modifiant certaines dispositions de la législation de l'enseignement est complété par le tiret suivant : « - les étudiants qui suivent des unités de formation dans le cadre d'un programme d'études conjoint menant à une codiplômation impliquant
moins un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice en Communauté française identifié comme établissement référent dans la convention de codiplômation. ». Art. 38.A l'article 8, alinéa 1er, du décret du 30 juin 2016 organisant l'enseignement supérieur en alternance les modifications suivantes sont apportées : 1°
4°, les mots « et les brevets d'enseignement supérieur » sont supprimés ;2° il est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° Pour les brevets d'enseignement supérieur, prouver la poursuite possible des études, après les 10 premiers crédits, dans un ou plusieurs brevets d'enseignement supérieur de promotion sociale ou de plein exercice.». Art. 39.L'article 6, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement du 2 septembre 2015 portant règlement général des études de l'enseignement supérieur de promotion sociale de type court et de type long est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa qui précède, les étudiants inscrits
programme d'études conjoint menant à une codiplômation impliquant
moins un établissement d'enseignement supérieur de plein exercice en Communauté française et un établissement d'enseignement supérieur de promotion sociale en Communauté française, sont réputés participer de manière assidue
x activités d'enseignement organisées dans le cadre de ce programme d'études. ». CHAPITRE VIII. - Disposition finale Art. 40.Le présent décret produit ses effets à partir de l'année académique 2023-2024, à l'exception des articles 2, 16, 1° et 2°, 17, 18, 19, 1° à 3°, 20 et 21 qui produisent leurs effets à partir de l'année académique 2022-2023 et des articles 5, 6, 8, 15, 22, 37 et 39 qui entrent en vigueur à partir de l'année 2024-2025. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié
Moniteur belge. Bruxelles, le 9 novembre 2023. Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des Chances et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.