MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 22 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française définissant les modalités, la méthodologie générale ainsi que le modèle de rapport de la mission de contrôle spécifique, en application des articles 4, § 3, 5, § 4, 5, § 5, 6, § 2, et 7, § 3, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection, les articles 4, § 3, 5, § 4, 5, § 5, 6, § 2, et 7, § 3 ; Vu le « Test genre » du 29 avril 2023 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ; Vu le protocole de négociation avec le Comité de négociation entre le Gouvernement et Wallonie Bruxelles Enseignement et les fédérations de pouvoirs organisateurs visé à l'article 1.6.5-6 et suivants du Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire, conclu en date du 18 septembre 2023 ; Vu le protocole de négociation syndicale au sein du Comité de négociation de secteur IX, du Comité des services publics provinciaux et locaux - section II et du Comité de négociation pour les statuts des personnels de l'Enseignement libre subventionné selon la procédure de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités, conclu en date du 21 juin 2023 ; Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 20 octobre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 74.707/2 ; Vu la décision de la section de législation du 23 octobre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Vu la proposition de modèle de rapport de l'Inspectrice générale coordinatrice datée du 12 mai 2023 ; Sur la proposition de la Ministre de l'Education ; Après délibération, Arrête : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° « le décret » : le décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection ;2° « chef de service » : l'Inspecteur général ou l'inspecteur coordonnateur qui dirige un des services visés à l'article 3, alinéa 3, du décret ;3° « la mission » : la mission de contrôle spécifique visée aux articles 4, § 3, 5, § 4, 5, § 5, 6, § 2, et 7, § 3, du décret ;4° « inspecteur gestionnaire » : l'inspecteur coordonnateur ou son délégué qui, au sein du service, supervise la mission ;5° « inspecteur référent » : l'inspecteur qui coordonne la mission lorsqu'elle est menée par une équipe de plus de deux inspecteurs ;6° « le demandeur » : celui qui introduit la demande de mission auprès de la Cellule intermédiaire de coordination conformément aux articles 4, § 3, alinéa 5, 5, § 4 alinéa 5, 5, § 5, alinéa 3, 6, § 2, alinéa 5, et 7, § 3, alinéa 5, du décret ; 7° « la cellule intermédiaire de coordination » : l'instance visée à l'article 1.6.1-2 du Code de l'enseignement fondamental et l'enseignement secondaire. Art. 2.Tout au long de l'exercice de la mission, l'inspecteur respecte les devoirs liés à sa fonction visés aux articles 35 à 41 du décret, en particulier, les principes d'objectivité, de transparence et d'indépendance. Art. 3.Pour l'exécution de la mission, l'Inspecteur général coordonnateur désigne : 1° un inspecteur gestionnaire au sein du Service général de l'Inspection pour la superviser ;2° un ou plusieurs inspecteurs sur proposition du chef de service pour l'exécuter ;3° un inspecteur référent, sur proposition du chef de service, lorsque la mission est menée en équipe. Art. 4.L'inspecteur exécute la mission sous la responsabilité de l'Inspecteur général coordonnateur ou du chef de service dont il dépend hiérarchiquement et sous la supervision de l'inspecteur gestionnaire. Lorsque la mission est menée en équipe, elle est coordonnée par un inspecteur référent qui prend les contacts avec les personnes concernées, s'assure du respect des échéances, veille à la répartition des tâches en collaboration avec ses collègues et gère la rédaction du rapport. Art. 5.Le mandat fixé par la Cellule intermédiaire de coordination précise : 1° les manquements substantiels présumés, et le cas échéant, les enjeux ou faiblesses repérés ;2° l'origine de la demande ;3° l'organisation et/ou le niveau des études, lorsqu'une faiblesse ou un enjeu particulier a été repéré ;4° la(
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