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Décret visant le renforcement de l'efficience et de la qualité des finances et du budget

Décret visant

renforcement de l'efficience et de la qualité des finances et du budget

Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : CHAPITRE Ier. - Modifications au décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française Article 1er.L'article 2 du décret du 20 décembre 2011 portant organisation du budget et de la comptabilité des Services du Gouvernement de la Communauté française est complété par

26° rédigé comme suit : « 26° revue des dépenses : processus qui organise chaque année l'analyse de dépenses existantes inscrites de manière récurrente dans

budget de la Communauté française, des services administratifs à comptabilité autonome ou des organismes administratifs publics de type 1 et 2 visés par

décret du 04 février 2021 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics de la Communauté française, en vue de formuler des options politiques permettant au Gouvernement d'aligner

s dépenses sur

s priorités du Gouvernement, d'améliorer l'efficacité des programmes et des politiques et de gérer

niveau agrégé des dépenses. ». Art. 2.A l'article 7, alinéa 1er, 1°, b), du même décret,

s mots « par article de base » sont insérés entre

s mots « désignées » et « dans ». Art. 3.A l'article 8, § 4, 2°, du même décret,

s mots « par article de base » sont insérés entre

s mots « dépenses » et « pour ». Art. 4.A l'article 25 du même décret,

s modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er,

s mots « du 1er novembre » sont remplacés par

s mots « de la date du vote du décret contenant

budget des dépenses de l'année budgétaire suivante ou de la date de la délibération du Gouvernement en cas d'application de l'article 12, § 1er » ;2° l'alinéa 2 est abrogé. Art. 5.Dans

chapitre 1er du Titre VI du même décret, il est inséré un article 47/1 rédigé comme suit : « Art. 47/1.-

Gouvernement arrête

s modalités et la gouvernance de la revue des dépenses et désigne

service qui en assure la charge. Chaque année,

Gouvernement présente dans l'exposé général du budget visé à l'article 9, paragraphe 1er, 1°,

s résultats des projets de revue des dépenses menés au cours de l'année écoulée et

s projets de revue des dépenses qu'il entend mener pour l'année à venir. Chaque année,

Gouvernement communique au Parlement, pour

30 juin au plus tard, un état d'avancement des projets de revue des dépenses en cours. ». Art. 6.L'article 70 du même décret est complété par un alinéa rédigé comme suit : «

s revues des dépenses visées à l'article 47/1 s'appliquent aux services administratifs à comptabilité autonome. ». Art. 7.L'article 79, § 1er, du même décret est complété par

8° rédigé comme suit : « 8° d'assurer la cohérence et la concordance des cadres et processus budgétaires et comptables, y compris la cohérence et la concordance des systèmes informatiques d'enregistrement, de traitement et de rapportage des données, entre ceux des entités visées à l'article 3 du présent décret et ceux des entités visées à l'article 3 du décret du 04 février 2021 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics de la Communauté française. ». CHAPITRE II. - Modifications au décret du 4 février 2021 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics de la Communauté française Art. 8.Dans l'article 3 du décret du 4 février 2021 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des organismes administratifs publics de la Communauté française,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

§ 1e

r, 2°, d), est remplacé par ce qui suit : « d) Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC) créé par l'article 25 du décret du 11 juillet 2002 relatif à l'Institut interréseaux de la Formation professionnelle continue (IFPC) ;» ; 2°

§ 1e

r, 3°, est complété comme suit : « , ni des SECA visés à l'article 31.» ; 3°

§ 2

est remplacé par ce qui suit : « § 2.Par dérogation au § 1er,

s dispositions du présent décret, à l'exception de l'article 39, ne s'appliquent pas aux universités, aux Hautes Ecoles libres subventionnées et aux Ecoles supérieures des Arts libres subventionnées, ni au patrimoine des Hautes Ecoles organisées par la Communauté française. » ; 4° au § 3, un alinéa, rédigé comme suit, est inséré entre

s alinéas 2 et 3 : «

Gouvernement peut par délibération motivée empêcher ou suspendre

s versements de dotations aux organismes visés au présent paragraphe lorsqu'ils sont en défaut de déposer

ur budget.». Art. 9.A l'article 18 du même décret, dont

texte actuel formera

paragraphe 1er,

s modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er,

s mots «, ainsi que

Fonds d'Investissement dans

s Entreprises Culturelles St'art, en abrégé St'art, société anonyme et la Radio-Télévision belge de la Communauté française, en abrégé RTBF, instituée par

décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française, » sont insérés entre

s mots «

s organismes de type 1 et 2 » et « déposent l'ensemble de

urs avoirs financiers » ;2° à l'alinéa 2,

s mots « sans préjudice du § 2, alinéa 4 » sont ajoutés après

s mots « dans

respect de

ur autonomie » ;3° à l'alinéa 4,

s mots « à vue » sont insérés entre

s mots « tous

s comptes » et « de la Communauté française » ;4° l'alinéa 7 est remplacé par ce qui suit : « Sauf pour la RTBF et St'art,

s placements financiers ou

s achats de titres sont interdits, à l'exception des placements sur accord du Ministre du Budget pour la gestion des

gs ou la gestion des moyens accordés par des instances européennes ou nationales.» ; 5° un § 2 est ajouté comme suit : « § 2.

s organismes visés au § 1er, alinéa 1er, établissent chaque année un plan annuel de

urs flux d'encaissement et de décaissement ou « plan de trésorerie », qu'ils communiquent au plus tard trois semaines après

début de l'année. En cas de modification du plan de trésorerie annuel,

s organismes précités communiquent

ur plan de trésorerie modifié dès que possible et au plus tard trois semaines avant l'exécution des flux de trésorerie modifiés ou sans délai, lorsque

délai de trois semaines ne peut être respecté en raison de circonstances imprévues.

Gouvernement arrête

s modalités de communication de ces informations. Lorsqu'un décaissement imprévu est effectué par un organisme précité et entraîne des contraintes importantes pour la gestion de l'Etat global,

Gouvernement est habilité à suspendre ce décaissement après avertissement et selon

s modalités qu'il détermine. ». Art. 10.Dans l'article 20, § 2, du même décret : 1° à l'alinéa 3,

mot « quatre » est remplacé par

mot « trois » ;2° il est inséré un alinéa 5 rédigé comme suit : « Pour

s organismes de type 1 et 2,

Gouvernement approuve

tableau de correspondance visé à l'alinéa 1er.». Art. 11.L'article 32, alinéa 2, du même décret est remplacé par ce qui suit : «

s règles minimales reprises à l'article 68 du décret du 20 décembre 2011 telles qu'en vigueur au 1er janvier 2023 sont applicables aux SECA. ». Art. 12.Dans

chapitre 1er du Titre 8 du même décret, il est inséré un article 50/1 rédigé comme suit : « Art. 50/1.

s revues de dépenses visées à l'article 47/1 du décret du 20 décembre 2011 s'appliquent aux organismes administratifs publics de type 1 et 2. ». Art. 13.A l'article 57 du même décret,

s modifications suivantes sont apportées : 1°

§ 1e

r est complété par deux alinéas rédigés comme suit : «

commissaire visé à l'alinéa précédent transmet également son rapport aux organes et acteurs du contrôle et à la Cour des comptes visés à l'article 58. Sans préjudice de l'application des exceptions à l'obligation du secret visées à l'article 86 de la loi du 07 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/2016 pub. 13/12/2016 numac 2016011493 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises fermer portant organisation de la profession et de la supervision publique des réviseurs d'entreprises, l'obligation du secret n'est pas d'application à l'égard des autres acteurs de contrôle concernés et à la Cour des comptes quant aux : 1° échanges d'informations sur la stratégie et la planification de l'audit,

monitoring et l'analyse des risques,

contrôle et

rapportage ainsi que sur

s méthodes d'audit entre

commissaire,

s autres acteurs de contrôle et la Cour des comptes pour

s entités qu'ils ont en commun dans

ur domaine de contrôle ;2° transferts aux autres acteurs de contrôle et à la Cour des comptes d'informations provenant des documents de travail du commissaire pour

s entités qu'ils ont en commun dans

ur domaine de contrôle.» ; 2° au paragraphe 2,

s mots «

commissaire aux comptes » sont remplacés par

s mots «

commissaire ou

réviseur d'entreprise » ;3° au paragraphe 3,

s mots « commissaire ou du » sont insérés entre

mot « du » et

mot « réviseur ». Art. 14.A l'article 58 du même décret,

mot « et » est inséré entre

mot « budgétaire » et

s mots «

s commissaires ». CHAPITRE III. - Dispositions abrogatoires et finales Art. 15.

s articles 15 à 17 et 19 du décret du 25 octobre 2018 relatif à l'Entreprise publique des Technologies Numériques de l'Information et de la Communication de la Communauté française (ETNIC) sont abrogés. Art. 16.L'article 25bis du décret du 14 juillet 1997 portant statut de la Radio-Télévision belge de la Communauté française (RTBF), inséré par

décret du 17 octobre 2013, est abrogé. Art. 17.L'article 61, alinéa 1er, du décret du 7 novembre 2013 définissant

paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études est abrogé. Art. 18.

s articles 8 à 17 entrent en vigueur

1er janvier 2024 à l'exception de l'article 17 qui continue à produire ses effets pour l'exécution des budgets approuvés avant l'entrée en vigueur du présent décret et à

ur ajustement ainsi que pour l'établissement du compte d'exécution du budget, des comptes généraux et des comptes de comptables relatifs aux années antérieures à l'entrée en vigueur du présent décret. Promulguons

présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles,

23 novembre 2023.

Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET

Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des Chances et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, F. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, F. BERTIEAUX La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note

(1)Session 2023-2024 Documents du Parlement - Projet de décret, n° 610-1 - Texte adopté en séance plénière, n° 610-2. Compte rendu intégral - Discussion et adoption - Séance du 22 novembre 2023.

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.