14 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal relatif à l'établissement des exigences applicables aux outils de comparaison des offres des fournisseurs d'électricité en vue de l'octroi d'un label de confiance et fixant la procédure d'octroi PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la Constitution, l'article 108 ; Vu la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer sur l'organisation du marché de l'électricité, l'article 18, § 12, inséré par la loi du 23 octobre 2022 ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné 18 septembre 2023 ; Vu l'avis de la Commission de Régulation de l'Electricité et du Gaz, donné le 14 septembre 2023 ; Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ; Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné le 14 septembre 2023; Vu l'avis 74.508/3 du Conseil d'Etat, donné le 30 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de la Ministre de l'Energie, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Définitions Article 1er.Le présent arrêté transpose les exigences contenues à l'article 14, § 1er de la Directive 2019/944 (UE) du 5 juin 2019 concernant des règles communes pour le marché intérieur et modifiant la directive 2012/27/UE. Art. 2.§ 1er. Les définitions contenues à l'article 2 de la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer sur l'organisation du marché de l'électricité, sont applicables au présent arrêté. § 2. Pour l'application du présent arrêté, les définitions suivantes s'appliquent : 1° prestataire de services : une personne physique ou morale de droit public ou privé, qui propose un service de comparaison en ligne des offres des fournisseurs d'électricité ;2° outil de comparaison : un service mis à disposition sur Internet (par le biais d'un site Web ou d'une application mobile) afin de comparer les prix de l'électricité sur la base de plusieurs paramètres ;3° utilisateur : un client résidentiel ou une PME tel que définis dans la loi du 29 avril 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 source ministere des affaires economiques Loi relative à l'organisation du marché de l'électricité fermer sur l'organisation du marché de l'électricité. CHAPITRE 2. - Les conditions nécessaires à l'octroi d'un label de confiance Art. 3.Le présent arrêté définit les exigences auxquelles un outil de comparaison des offres des fournisseurs d'électricité doit répondre en vue de l'octroi du label de confiance et détermine les conditions et la procédure d'octroi, de suspension et de retrait du label de confiance par la commission au prestataire de services qui en fait la demande. Le présent arrêté ne couvre que la comparaison des offres de fournisseurs d'électricité. Art. 4.Seul un outil de comparaison qui remplit les exigences prévues aux articles 5 à 16 et qui en fait la demande peut obtenir un label de confiance pour la comparaison des offres des fournisseurs d'électricité. Section 1re. - Généralités Art. 5.§ 1er. L'outil de comparaison est supposé indépendant lorsqu'il satisfait aux conditions cumulatives suivantes : 1° l'outil de comparaison n'est ni propriété, ni exploité par un fournisseur d'électricité ;2° l'outil de comparaison n'est pas financé par un fournisseur d'électricité ou d'une entreprise liée ou associée à ce dernier ;3° les membres de l'organe de gestion et/ou le personnel de l'outil de comparaison n'occupent aucune fonction, auprès d'un fournisseur d'électricité, ou au sein d'une entreprise liée ou associée à ce dernier. § 2. L'outil de comparaison fournit des informations impartiales. Celui-ci n'avantage ou ne désavantage aucun fournisseur lors de la fourniture d'informations et la présentation des données. Art. 6.L'outil de comparaison indique clairement les informations suivantes : 1° l'identité de ses propriétaires et de la personne physique ou morale qui l'exploite et le contrôle : nom, adresse, numéro d'entreprise 2° les coordonnées: adresse postale, numéro de téléphone et/ou adresse électronique ;3° son business model et/ou ses moyens de financement.Il mentionne sur son site internet, le cas échéant, les fournisseurs d'électricité avec lesquels il a conclu des accords prévoyant une redevance de commission en cas d'apport de nouvelles coordonnées de clients ou de nouveaux contrats de clients. Ces informations sont communiquées à l'utilisateur avant que les résultats de la simulation de comparaison ne soient affichés. Art. 7.§ 1er. L'outil de comparaison utilise les critères clairs et objectifs sur la base desquels la comparaison est effectuée et les publie sur son site internet. Si l'outil de comparaison offre d'autres services aux utilisateurs, il utilise des critères clairs et objectifs et les publie sur son site internet. Ces services concernent, entre autres : 1° la comparaison du prix pour l'électricité, y compris pour les contrats d'électricité à tarification dynamique ;2° la comparaison avec possibilité de changer de fournisseur par l'utilisateur lui-même sur base des résultats de la comparaison ;3° l'organisation d'un achat groupé ;4° la comparaison accompagnée d'un contrat de mandat permettant le changement de fournisseur en cas de possibilité d'économie ;5° l'analyse de contrats individuels en vue de permettre leur comparaison. § 2. Tout changement dans les services proposés par l'outil de comparaison à l'utilisateur est notifié à la commission sans délai. Art. 8.§ 1er. L'outil de comparaison mentionne et explique la méthodologie utilisée dans la présentation de la liste de résultats. Il indique clairement l'offre de produits prise en compte si tous les produits de tous les fournisseurs ne sont pas affichés. § 2. La publicité et/ou les produits sponsorisés sont clairement identifiables et isolés de la liste des résultats. Art. 9.§ 1er. L' utilisateur reçoit des informations claires sur le contenu de la réduction et sur le moment où elle est intégrée dans la facturation. § 2. Les réductions sont calculées sur base annuelle et affichées de manière cohérente pour tous les produits dans la liste de résultats : 1° pour la présentation et le calcul du coût estimé avec réductions, la réduction calculée est mentionnée séparément dans le détail du calcul, avec explication des conditions ;2° pour la présentation et le calcul du coût estimé sans réductions, les réductions calculées sont indiquées séparément dans les détails du calcul, avec une explication des conditions ; § 3. Les réductions octroyées à un nombre limité de clients ne peuvent être comptabilisées. § 4. Une réduction octroyée en cas d'adhésion à une association ou à une organisation ne peut pas être comptabilisée si l'outil de comparaison en ligne ne peut vérifier si l'utilisateur répond aux conditions de l'adhésion. § 5. Les réductions non pécuniaires telles que les cadeaux, points bonus, réductions à l'achat d'autres produits ne peuvent être comptabilisées. Art. 10.§ 1er. L'outil de comparaison fournit des informations objectives sur son service et sur les différents choix possibles, à l'aide de formulations claires et dénuées d'ambiguïté. Dans une comparaison de prix, les informations suivantes sont demandées à l'utilisateur : 1° s'il s'agit d'une comparaison de prix pour le gaz, l'électricité ou les deux types d'énergie ;2° les paramètres minimaux utilisés pour le calcul du coût estimé (à ce jour : consommation estimée, code postal, type de compteur, composantes déterminantes des tarifs de réseau et composantes déterminantes des prélèvements) ;3° si l'utilisateur ne dispose pas des données de consommation : des données essentielles sur la consommation d'électricité ( par exemple, chauffage à l'électricité via un circuit exclusif nuit ou pompe à chaleur, utilisation d'un véhicule électrique, présence d'une installation photovoltaïque ou d'une batterie domestique), le type d'habitation et la composition du ménage. § 2. L'utilisateur ne peut être contraint de choisir une option dont il ignore la portée. Si des filtres sont appliqués à la liste de résultats, seuls les produits correspondant à ces filtres sont affichés. § 3. Si une option est préalablement cochée sur l'outil de comparaison, ce choix est visible par l'utilisateur afin qu'il puisse le modifier. Art. 11.§ 1er. La comparaison de prix se fait sur la base des informations mises à la disposition du marché à ce moment. Si une comparaison de prix est réalisée pour une période T, la liste de résultats ne peut mentionner que les cartes tarifaires de cette période T. § 2. Une comparaison de prix comporte les informations sur toutes les caractéristiques importantes de l'offre et, au moins, sur les éléments suivants : 1° le nom du fournisseur et du produit ;2° le type de produit : à prix fixe, à prix variable ou dynamique ;3° la présence ou non d'offres liées ;4° la durée du contrat ;5° la date limite de début de la fourniture ;6° les conditions de résiliation du contrat ;7° les modes de paiement ;8° les caractéristiques spécifiques du produit telles que la fourniture de services en ligne, la possibilité de partager l'énergie, la facturation de surcharges pour l'installation photovoltaïque ;9° les informations détaillées sur les caractéristiques et conditions des réductions. § 3. Le potentiel d'économies pour l' utilisateur peut uniquement être affiché si une comparaison est effectuée sur la base du contrat actuel de l' utilisateur et de l'offre disponible à la date de la comparaison de prix. § 4. Si l'outil de comparaison est en mesure de comparer les nouveaux business model, tels que l'agrégation ou encore les offres liées, celui-ci respecte l'ensemble des exigences fixées par le présent arrêté. Art. 12.Les résultats d'une comparaison de prix sont affichés de manière claire et le coût estimé est exprimé en euros/an, en euros/mois ou en (centimes d')euros par kWh. Le coût annuel estimé est indiqué TVA incluse pour les clients résidentiels et hors TVA pour les PME. Art. 13.Le coût annuel estimé comporte tous les éléments figurant sur la facture de l'utilisateur. Le calcul détaillé du coût estimé est divisé en rubriques : 1° le coût énergétique : dans cette rubrique figurent notamment :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.