COMMISSION COMMUNAUTAIRE COMMUNE DE BRUXELLES-CAPITALE 30 NOVEMBRE 2023. - Arrêté du Collège réuni de la Commission communautaire commune portant des dispositions diverses relatives au financement des maisons de repos, des maisons de repos et de soins, et des centres de soins de jour ainsi que du deuxième pilier de pension financé par Iriscare Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994, les articles 34, alinéa 1er, 11° et 12°, 37, § 12, et 69, § 4, alinéa 2 ; Vu la loi programme du 2 janvier 2001, l'article 59quater, inséré par la loi du 10 décembre 2009Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/12/2009 pub. 31/12/2009 numac 2009024465 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer ; Vu la loi-programme du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202312 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, article 55, alinéa 13, tel qu'inséré par l'ordonnance du 25 avril 2019 portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales, article 46 ; Vu la proposition du Conseil de gestion de la santé et de l'aide aux personnes de l'Office bicommunautaire de la santé, de l'aide aux personnes et des prestations familiales, donnée le 26 septembre 2023 ; Vu l'évaluation de l'impact sur la situation respective des femmes et des hommes, réalisée le 26 octobre 2023 ; Vu l'évaluation au regard du principe de handistreaming, réalisée le 26 octobre 2023 ; Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat le 27 octobre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Vu la notification d'absence d'avis du Conseil d'Etat du 8 novembre 2023 ; Vu l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition des Membres du Collège réuni compétents pour l'Action sociale et la Santé ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE Ier. - Ventilation entre le secteur public et le secteur privé pour le financement du deuxième pilier de pension Article 1er.Le montant visé à l'article 55, alinéa 13, de la loi-programme du 20 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202312 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer, tel qu'inséré par l'article 46 de l'ordonnance du 25 avril 2019 portant des dispositions diverses en matière de santé, d'aide aux personnes et de prestations familiales, est réparti chaque année entre les employeurs du secteur public et les employeurs du secteur privé selon la formule suivante : Pi = Ni/N; Avec : - Pi: le pourcentage dû au secteur i pour le paiement de l'année X ; - Ni: la masse salariale des maisons de repos, maisons de repos et de soins, centres de soins de jour, maisons de soins psychiatriques, initiatives d'habitation protégées, centres de revalidation et équipes palliatives multidisciplinaires qui relèvent de la Commission communautaire commune dans le secteur i ; - N: la masse salariale des maisons de repos, maisons de repos et de soins, centres de soins de jour, maisons de soins psychiatriques, initiatives d'habitation protégées, centres de revalidation et équipes palliatives multidisciplinaires qui relèvent de la Commission communautaire commune dans les secteurs public et privé ; - i: le secteur public ou le secteur privé. CHAPITRE II. - Modifications de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables Art. 2.L'article 2 de l'arrêté royal du 28 décembre 2011 relatif à l'exécution du plan d'attractivité pour la profession infirmière, dans certains secteurs fédéraux de la santé, en ce qui concerne les primes pour des titres et qualifications professionnels particuliers et les prestations inconfortables, est remplacé par ce qui suit : "Art. 2.Jusqu'à l'année 2023 incluse, la prime est versée annuellement en septembre par l'employeur aux infirmiers. La prime est versée au prorata de leur temps de travail et du nombre de mois travaillés du 1er septembre de l'année précédente au 31 août de l'année en cours. A partir de l'année 2024, la prime est versée annuellement entre le 1er juillet et le 30 septembre par l'employeur aux infirmiers. La prime est versée au prorata de leur temps de travail et du nombre de mois travaillés du 1er juillet de l'année précédente au 30 juin de l'année en cours.". CHAPITRE III. - Modifications de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées. Art. 3.A l'article 32 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots "au Service" sont remplacés par les mots "à Iriscare" ;2° les mots "le Service" sont remplacés par le mot "Iriscare" ; 3° il est inséré un point 1bis°, rédigé comme suit : "1bis° à partir du premier jour ouvrable suivant un trimestre échu, le nombre de journées facturées pendant ce trimestre;". Art. 4.A l'article 35 de l'arrêté ministériel du 6 novembre 2003 fixant le montant et les conditions d'octroi de l'intervention visée à l'article 37, § 12, de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, dans les maisons de repos et de soins et dans les maisons de repos pour personnes âgées, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots "le Service" sont remplacés par le mot "Iriscare" ;2° à l'alinéa 3 :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.