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Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 décembre 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du

REGION DE BRUXELLES-CAPITALE 14 DECEMBRE

  1. - Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 14 décembre 2023 modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 décembre 2016 relatif à l'audit énergétique des grandes entreprises et à l'audit énergétique du permis d'environnement Le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 20 ; Vu la loi spéciale relative aux Institutions bruxelloises du 12 janvier 1989, l'article 8 ; Arrêté royal du 8 mars 1989 créant Bruxelles Environnement, l'article 3, § 3 ; Vu l' ordonnance du 5 juin 1997Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 05/06/1997 pub. 26/06/1997 numac 1997031238 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance relative aux permis d'environnement fermer relative aux permis d'environnement, l'article 6, § 1er, l'article 10, al.2, l'article 62, § 3, al. 2 et l'article 70 ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 décembre 2016 relatif à l'audit énergétique des grandes entreprises et à l'audit énergétique du permis d'environnement ; Vu le test « égalité des chances » du 25/04/2023, tel que requis par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 22 novembre 2018 portant exécution de l' ordonnance du 4 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 04/10/2018 pub. 18/10/2018 numac 2018031953 source region de bruxelles-capitale Ordonnance tendant à l'introduction du test d'égalité des chances fermer tenant à l'introduction du test égalité des chances ; Vu l'avis n° A-2023-051 de Brupartners, donné le 05/07/2023 ; Vu l'avis n° A-2023-023 du Conseil de l'Environnement pour la Région de Bruxelles-Capitale, donné le 27/06/2023 ; Vu la demande d'avis introduite le 27 octobre 2023 au Conseil d'Etat en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant que la demande a été rayée du rôle le 30 octobre 2023; Vu l'article 84, § 5, alinéa 2, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre de l'Environnement ; Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 8 décembre 2016 relatif à l'audit énergétique des grandes entreprises et à l'audit énergétique du permis d'environnement, les modifications suivantes sont effectuées :
  2. Au point 6°, les mots « » à l'activité » sont remplacés par « aux activités » ;
  3. Au point 7, les mots « de l'établissement » sont insérés entre les mots « consommation spécifique » et « : rapport » ;
  4. Un nouveau point 8° rédigé comme suit est ajouté : « 8° Consommation spécifique d'un usage : rapport entre la consommation énergétique totale d'un usage et la valeur de l'indicateur d'activité associé à cet usage.» ;
  5. Les anciens points 8°, 9° 10°, 11°, 12° et 13° deviennent respectivement, les nouveaux points 9°, 10°, 11°, 12°, 13° et 14° ;
  6. Un nouveau point 15° rédigé comme suit est inséré : « 15° Activité opérationnelle : toute activité qui n'est pas liée à la régulation du climat pour le confort intérieur des personnes ou aux installations nécessaires à l'utilisation du bâtiment.» ;
  7. Un nouveau point 16° rédigé comme suit est inséré : « 16° Usage : utilisateur ou consommateur de vecteur énergétique au sein du périmètre établi.» ;
  8. Un nouveau point 17 ° rédigé comme suit est inséré : « 17° Indicateur d'activité : facteur quantifiable ayant une incidence significative sur la performance énergétique et soumis à des variations courantes.». Art. 2.A l'article 7, § 2, du même arrêté les modifications suivantes sont effectuées :
  9. les points 4 et 5 sont remplacés par : « 4.Les résultats d'une campagne de mesures représentatives réalisées ou validées par l'auditeur énergétique ;
  10. Une analyse détaillée des flux énergétiques représentée sous forme d'un tableau de répartition des consommations finale et primaire et CO2 par usage énergétique ;
  11. L'analyse du profil de la consommation énergétique sur une année complète et représentative ;
  12. L'identification de toutes les actions significatives d'amélioration ;» ;
  13. l'ancien point 6 devient le nouveau point 8 ;
  14. dans le nouveau point 8, anciennement 6, le mots « mesures » est remplacés par le mot « actions » ;
  15. l'ancien point 7 devient le nouveau point 9 et est remplacé par « Un plan d'actions rassemblant l'ensemble des actions rentables identifiées conformément à l'article 7 § 4 points 3 et 5 » ;
  16. l'ancien point 8 devient le nouveau point
  17. Art. 3.A l'article 7 du même arrêté, un paragraphe 3 et un paragraphe 4 rédigés comme suit sont ajoutés : « §
  18. L'audit énergétique est établi conformément à la méthodologie mise à disposition par Bruxelles Environnement sur son site internet. §
  19. La méthodologie comporte les informations suivantes :
  20. Une analyse détaillée des flux énergétiques représentée sous forme d'un tableau de répartition des consommations finale et primaire et CO2 par usage énergétique qui reprend les éléments suivants : a.un indicateur d'activité identifié pour chaque usage significatif ; b. une consommation spécifique propre à chaque usage et son indicateur d'activité ;c. la production d'énergie alternative ou renouvelable.
  21. L'identification de toutes les actions significatives d'amélioration relatives : a.à l'enveloppe du bâtiment ; b. à l'activité opérationnelle et aux équipements de transformation d'énergie.
  22. Un plan d'actions rassemblant l'ensemble des actions dont le temps de retour simple est inférieur à 5 ans, sauf si la part de consommation primaire dédiée à l'activité industrielle est supérieur ou égale à 75 % de la consommation totale de l'établissement ;
  23. Lorsque la part de la consommation primaire dédiée aux activités opérationnelles est supérieure ou égale à 25% de la consommation énergétique totale de l'établissement, l'analyse détaillée des flux énergétiques tient également compte de l'activité opérationnelle ;
  24. Lorsque la part de la consommation primaire dédiée à l'activité industrielle est supérieure à 75 % de la consommation totale de l'établissement, la méthodologie comporte, en plus des éléments cités aux points 1 à 2 : a.l'analyse détaillée des flux énergétiques, qui tient également compte de l'activité industrielle ; b. un plan d'actions reprenant l'ensemble des actions dont le temps de retour simple est inférieur à 3 ans.» Art. 4.A l'article 8, le paragraphe 2 est remplacés par ce qui suit : « §
  25. Toutes les informations nécessaires sont mises à la disposition de l'auditeur, et, à tout le moins : a. les données de consommation énergétique par vecteur, telles que les relevés de compteur et les données des factures énergétiques ;b. les informations liées aux infrastructures et aux installations techniques tels que les plans, les métrés et les puissances nominales ;c. les informations relatives au fonctionnement des installations techniques, telles que les attestations de contrôle périodique PEB, et les données liées à la régulation et à la Gestion Technique Centralisée ;d. les informations relatives aux activités du site.» Art. 5.A l'article 8, § 3, les mots « y compris ses activités » sont remplacés par « et des activités opérationnelles ». Art. 6.A l'article 8, § 4, le mot « ou » est remplacés par le mot « et ». Art. 7.A l'article 10, les modifications suivantes sont effectuées :
  26. Au paragraphe 1er, le mot « mesures » est remplacé par le mot « actions » ;
  27. Les mots « soit mettre en oeuvre les mesures rentables soit » sont abrogés. Art. 8.Le chapitre II. Intitulé « Méthodologies d'audit énergétique » est abrogé. Art. 9.A l'article 14, § 2, point 1, les deux occurrences des mots « aspects énergétiques des bâtiments » sont remplacés par les mots « aspects de gestion de l'énergie ». Art. 10.A l'article 18, § 3, les mots « choisit la méthodologie d'audit » par les mots « applique la méthodologie d'audit de la manière ». Art. 11.A l'article 18, le paragraphe 4 est remplacé pas ce qui suit : « §
  28. Pour la réalisation d'un audit conformément à l'article 7, § 4 points 4 et 5, l'auditeur énergétique suit préalablement une formation spécifique, organisée par Bruxelles Environnement. » Art. 12.A l'article 18, le paragraphe 5 est remplacé pas ce qui suit : « Bruxelles Environnement peut dispenser l'auditeur énergétique de la formation visée au paragraphe 4 si ce dernier établit avoir suivi une formation équivalente ; le caractère équivalent est apprécié par Bruxelles Environnement. » Art. 13.Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur 3 mois après la publication au Moniteur belge. Art. 14.Le Ministre qui a l'Environnement dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 14 décembre
  29. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale, R. VERVOORT Le Ministre de la Transition climatique, de l'Environnement, de l'Energie et de la démocratie participative, A. MARON

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