15 DECEMBRE 2023. - Décret modifiant l'article 6 du décret du 16 juillet 2021 relatif aux véhicules à émissions zéro et aux véhicules alimentés par des carburants alternatifs, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel
(1)Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : DECRET modifiant l'article 6 du décret du 16 juillet 2021 relatif aux véhicules à émissions zéro et aux véhicules alimentés par des carburants alternatifs, en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel. Article 1er.Le présent décret règle une matière régionale. Art. 2.L'article 6 du décret du 16 juillet 2021 relatif aux véhicules à émissions zéro et aux véhicules alimentés par des carburants alternatifs, dont le texte existant formera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « §
- Les données suivantes sont traitées dans le cadre du programme de soutien visé au paragraphe 1er : 1° les données d'identification et de contact du demandeur, y compris les données nécessaires du Registre national ou de la Banque-Carrefour des Entreprises si le demandeur est une entreprise ou une association sans but lucratif ;2° le numéro de compte bancaire du demandeur d'aide et les données financières relatives au véhicule pour lequel l'aide est demandée ;3° les données relatives au véhicule faisant l'objet de la demande d'aide. Le Gouvernement flamand peut affiner les données visées à l'alinéa 1er en fonction des conditions et des modalités du programme de soutien. L'autorité compétente peut demander les données relatives aux véhicules et aux détenteurs des véhicules à l'autorité chargée de l'immatriculation des véhicules. Les données visées à l'alinéa 1er sont traitées aux fins du contrôle des conditions d'obtention de l'aide demandée et de son paiement correct. L'autorité compétente est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Les données visées à l'alinéa 1er sont conservées pendant une période maximale de cinq ans après la clôture du dossier d'aide. ». Art. 3.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier
- Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 15 décembre
- Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS _______ Note
(1)Session 2023- 2024 Documents : - Proposition de décret : 1886 - N° 1 - Avis de la Commission de contrôle flamande du traitement des données à caractère personnel : 1886 - N° 2 - Avis de l'Autorité de protection des données : 1886 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1886 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : Séance du 13 décembre 2023.