(1)fermer et modifié par l'arrêté royal du 19 juin 2012, est complété par le 8° rédigé comme suit : « 8° le nombre de jours de vacances reportés en vertu de l'article 64, 1°/1. ». Art. 4.Dans l'article 60 du même arrêté, l'alinéa 2, inséré par l'arrêté royal du 30 août 2013, est complété par les mots « , sauf dans les cas du report prévu à l'article 64, 1°/1. ». Art. 5.Dans l'article 64 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 30 août 2013, est inséré le 1°/1 rédigé comme suit : « 1°/1 sans préjudice du 1°, les vacances qui restent encore à prendre suite à l'une des causes de suspensions prévues aux articles 16, 1°, 2°, 3°, 4° 15°, 18°, 19°, 22° et 24°, et 41, 1°, 2°, 3°, 4°, 13°, 15°, 16°, 21° et 23°, doivent être prises dans les vingt-quatre mois qui suivent la fin de l'année de vacances pour laquelle ces journées de vacances restent encore à prendre; ». Art. 6.L'article 66 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 10 juin 2001, est remplacé par ce qui suit : « Art. 66.Sans préjudice des dispositions de l'article 68, 2°, le travailleur qui est dans l'impossibilité de prendre ses vacances pour l'une des raisons citées :
- a)aux articles 16, 5° à 10° inclus, 12° et 16°, et 41, 5° à 10° inclus, 12° et 14°, conserve, même en cas de vacances collectives, le droit aux jours de vacances jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivent l'exercice de vacances;
- b)aux articles 16, 1°, 2°, 3°, 4°, 15°, 18°, 19°, 22° et 24°, et 41, 1°, 2°, 3°, 4° 13°, 15°, 16°, 21° et 23°, conserve, même en cas de vacances collectives, le droit aux jours de vacances jusqu'à l'expiration des vingt-quatre mois qui suivent la fin de l'année de vacances pour laquelle ces jours de vacances restent encore à prendre; ». Art. 7.Dans le même arrêté, il est inséré un article 67bis rédigé comme suit : « Art. 67bis.Les dispositions de cet article sont applicables lorsqu'au terme de l'année de vacances, l'employé se trouve dans l'impossibilité de prendre ses vacances dans les cas prévus à l'article 64, 1°/1. L'employeur doit payer à l'employé, au plus tard le 31 décembre de l'année de vacances, le pécule de vacances relatif aux jours de vacances encore à prendre dans les vingt-quatre mois, comme indiqué à l'article 67, alinéa 2. ». Art. 8.Dans l'article 68 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 20 décembre 2019, le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2°
- a)les jours d'interruption de travail visés aux articles 16, 1° à 4° inclus, 10°, 15°, 18°, 19°, 22° et 24°, et 41, 1° à 4° inclus, 10°,13°, 15°,16°, 21° et 23°;
- b)les jours d'interruption de travail dans le cas visé aux articles 16, 5° à 9° inclus, 12°, 16° et 23°, et 41, 5° à 9° inclus, 12°, 14° et 22°, à moins que ceux-ci ne surgissent aux cours des vacances;». Art. 9.Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 2023 et s'applique pour la première fois à l'année de vacances 2024, exercice de vacances 2023. Art. 10.Le ministre qui a l'Emploi dans ses attributions, est chargé de l'exécution de présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 8 février 2023. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE