27 MARS
- - Arrêté ministériel portant adaptation des montants annuels visés à l'article 107, § § 2 et 3 de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants Le Ministre des Indépendants et la Ministre des Pensions, Vu l'arrêté royal n° 72 du 10 novembre 1967 relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 30bis, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2022Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2022 pub. 25/05/2022 numac 2022202992 source service public federal securite sociale Loi visant à modifier diverses dispositions relatives aux allocations de transition et aux pensions de survie type loi prom. 05/05/2022 pub. 13/05/2022 numac 2022032064 source service public federal interieur Loi concernant la modification de la loi du 19 avril 2002 relative à la rationalisation du fonctionnement et de la gestion de la Loterie nationale type loi prom. 05/05/2022 pub. 20/05/2022 numac 2022041002 source agence federale des medicaments et des produits de sante Loi sur les médicaments vétérinaires fermer; Vu l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants, l'article 107 modifié en dernier lieu par l'arrêté royal du 29 janvier 2023; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 12 décembre 2022; Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 25 janvier 2023, Arrêtent : Article 1er.En application de l'article 107, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 portant règlement général relatif à la pension de retraite et de survie des travailleurs indépendants modifié en dernier lieu par l'arrêté ministériel du 24 décembre 2021, les montants annuels visés à l'article 107, § § 2 et 3, A et B, alinéa 1 à 3, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, sont, à partir du 1er janvier 2023, adaptés comme suit : 1° les montants de 24.937,00 euros et 19.950,00 euros, visés au paragraphe 2, A, sont respectivement portés à 26.678,00 euros et à 21.342,00 euros; 2° les montants de 8.634,00 euros et 6.907,00 euros, visés au paragraphe 2, C, sont respectivement portés à 9.236 euros et à 7.389 euros; 3° les montants de 20.102,00 euros et 16.082,00 euros visés au paragraphe 2, D et E, sont respectivement portés à 21.505,00 euros et à 17.204,00 euros; 4° les montants de 19.950,00 euros, 6.907,00 euros, 16.082,00 euros, 4.317,00 euros, 3.453,00 euros, 5.396,00 euros et 4.317,00 euros, visés au paragraphe 3, A et B, alinéa 1 à 3, sont respectivement portés à 21.342,00 euros, 7.389,00 euros, 17.204,00 euros, 4.618,00 euros, 3.694,00 euros, 5.773,00 euros et 4.618,00 euros. Art. 2.En application de l'article 107, § 5, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité, les montants annuels de 4.406,40 euros, 3.525,12 euros, 8.812,80 euros et 7.050,24 euros visés à l'article 107, § 3, B, alinéa 4, de l'arrêté royal du 22 décembre 1967 précité sont respectivement portés à 5.376,00 euros, 4.301,00 euros, 10.752,00 euros et 8.602,00 euros, à partir du 1er janvier
- Art. 3.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier
- Bruxelles, le 27 mars
- Le Ministre des Indépendants, D. CLARINVAL La Ministre des Pensions, K. LALIEUX
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