SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE 14 AVRIL
- - Avis concernant l'indexation à partir du 1er janvier 2023, des montants annuels visés à l' article 86, alinéa 1er, 5ème et 6ème tirets de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer Le présent avis complète l'avis du 22 décembre 2022 qui a été publié au Moniteur belge du 30 décembre 2022 (pages 103410 et 103411) suite aux nouvelles limites de cumul de l'article 86, alinéa 1er, cinquième et sixième tirets, de la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer introduites, à partir du 1er janvier 2023, par les articles 134 et 135 de la loi-programme du 26 décembre
- En effet, la loi-programme du 28 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi-programme prom. 28/06/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203870 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi-programme fermer contient dans le chapitre 1er du titre 8 « Pensions » la réglementation relative aux cumuls des pensions du secteur public avec des revenus provenant de l'exercice d'une activité professionnelle. Conformément à l'article 89, alinéa premier, de cette loi du 28 juin 2013, les deux montants annuels insérés dans l'article 86, alinéa 1er, cinquième et sixième tirets, ont été fixés comme des montants de base qui sont censés d'être en vigueur au 1er janvier 2013 de sorte qu'ils doivent, au premier janvier de chaque année, et dans le cas présent pour la première fois le 1er janvier 2023, être adaptés à l'indice des salaires conventionnels pour employés du troisième trimestre selon la formule suivante : les nouveaux montants sont égaux aux montants de base multipliés par le nouvel indice et divisés par l'indice de départ. Le résultat obtenu est arrondi à l'unité supérieure si la première décimale est au moins égale à cinq; dans le cas contraire, la décimale est négligée. Les nouveaux montants sont publiés au Moniteur belge. Les deux montants annuels insérés dans l'article 86, alinéa 1er, cinquième et sixième tirets, précités ont dès lors été modifiés conformément à la formule mentionnée plus haut, avec effet au 1er janvier
- Ces deux montants sont repris dans le tableau ci-après : Article Artikel Montants de base Basisbedragen Nouveaux montants à partir du 1.1.2023 Nieuwe bedragenvanaf 1.1.2023 86, alinéa premier, cinquième tiret 86, eerste lid, vijfde streepje 8.812,80 10.752,00 86, alinéa premier, sixième tiret 86, eerste lid, zesde streepje 7.050,24 8.602,00 Bruxelles, 14 avril
- La Ministre des Pensions, K. LALIEUX
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