(1)fermer, est complété par un 3°, rédigé comme suit: "3° en cas d'insertion ou de modification dans le règlement de travail de la mention visée à l'article 6, § 1er, 10°, c).". Art. 5.La présente loi fera l'objet d'une évaluation deux ans après son entrée en vigueur par le Conseil National du Travail. Cette évaluation sera adressée à la Chambre des représentants. Art. 6.La présente loi entre en vigueur le 1er janvier
- Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue du sceau de l'Etat et publiée par le Moniteur belge. Donné à Bruxelles, le 17 juillet
- PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Scellé du sceau de l'Etat : Le Ministre de la Justice, V. VAN QUICKENBORNE _______ Note Chambre des représentants (www.lachambre.be): Documents: Doc 55 3370/ (2022/2023): 001: Projet de loi. 002 et 003: Amendements. 004: Rapport. 005: Texte adopté par la commission. 006: Texte adopté par la séance plénière et soumis à la sanction royale. Compte rendu intégral: 13 juillet 2023