23 MARS 2023. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2020 relatif au soutien à l'internationalisation des groupements d'entreprises, des chambres de commerce mixtes et de leurs membres Le Gouvernement wallon, Vu le décret du 2 avril 1998 créant l'Agence wallonne à l'exportation et aux investissements étrangers, l'article 2, alinéa 2, inséré par le décret du 17 décembre 2015 et l'alinéa 5, inséré par le décret du 28 avril 2016; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2020 relatif au soutien à l'internationalisation des groupements d'entreprises, des chambres de commerce mixtes et de leurs membres; Vu le rapport du 19 octobre 2022 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 19 octobre 2022; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 27 octobre 2022; Vu l'avis 72.946/2 du Conseil d'Etat, donné le 20 février 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Considérant l'arrêté du Gouvernement wallon du 14 juillet 2021 relatif aux délégations de pouvoirs aux fonctionnaires dirigeants de l'Agence wallonne à l'Exportation et aux Investissements étrangers; Considérant l'avis n°1520 du Conseil économique, social et environnemental de Wallonie, donné le 04 janvier 2023; Sur la proposition du Ministre du Commerce extérieur; Après délibération, Arrête : Article 1er.L'article 1er de l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 juillet 2020 relatif au soutien à l'internationalisation des groupements d'entreprises, des chambres de commerce mixtes et de leurs membres est complété par un 15°, 16° et 17° rédigés comme suit : « 15° la foire, le salon, la conférence ou le congrès physique : la foire, le salon, la conférence ou le congrès professionnel qui se déroule en un lieu physique déterminé et qui nécessite un déplacement physique des participants et des visiteurs; 16° la foire, le salon, la conférence ou le congrès virtuel : la foire, le salon, la conférence ou le congrès professionnel qui se déroule sur internet et qui ne nécessite pas de déplacement physique des participants et des visiteurs;17° la foire, le salon, la conférence ou le congrès physique hybride : la foire, le salon, la conférence ou le congrès physique professionnel à la fois physique et virtuel.». Art. 2.A l'article 6 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « le Ministre » sont remplacés par les mots « conformément à l'article 55 »;2° à l'alinéa 2, les mots « l'arrêté d'octroi du Ministre » sont remplacés par les mots « la décision d'octroi de la subvention ». Art. 3.Dans l'article 16, 5°, du même arrêté, les mots « et les services de promotion digitale » sont insérés entre les mots « les supports de communication » et les mots « destinés à faire connaître les membres wallons à l'étranger ». Art. 4.Dans l'article 17 du même arrêté, les mots « fixés selon les forfaits établis par le Ministre » sont remplacés par les mots « calculés conformément aux dispositions de l'article 39 ». Art. 5.Dans l'article 18, alinéa 1er, 3° et 4°, du même arrêté, les mots « fixés selon les forfaits établis par le Ministre » sont remplacés par les mots « calculés conformément aux dispositions de l'article 39 ». Art. 6.Dans l'article 19, alinéa 1er, du même arrêté, le mot « physique » est inséré entre les mots « à une foire ou à un salon » et les mots « spécialisé à l'étranger ». Art. 7.A l'article 20, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « physique » est inséré entre les mots « à une foire ou à un salon » et les mots « spécialisé à l'étranger »;2° au 2°, les mots « fixés selon les forfaits établis par le Ministre » sont remplacés par les mots « calculés conformément aux dispositions de l'article 39 ». Art. 8.Dans le chapitre III, section 3, sous-section 1ère, du même arrêté, sont insérés les articles 20/1 à 20/3 rédigés comme suit : « Art. 20/1.Lorsque le demandeur participe individuellement à une foire ou à un salon virtuel spécialisé à l'étranger, les coûts admissibles sont les suivants : 1° le droit d'inscription à la foire ou au salon virtuel;2° les coûts de conception de brochures digitales pour la participation à la foire ou au salon, à l'exclusion des prestations réalisées en interne par le demandeur. Art. 20/2.Lorsque le demandeur participe individuellement à une foire ou à un salon hybride spécialisé à l'étranger, les coûts admissibles sont les suivants : 1° le droit d'inscription à la foire ou au salon virtuel;2° les coûts de conception de brochures digitales pour la participation à la foire ou au salon virtuel, à l'exclusion des prestations réalisées en interne par le demandeur;3° les coûts admissibles visés à l'article 19. Art. 20/3.Lorsque le demandeur participe individuellement pour la première fois à une foire ou à un salon hybride spécialisé à l'étranger, les coûts admissibles sont les suivants : 1° le droit d'inscriptions à la foire ou au salon virtuel;2° les coûts de conception de brochures digitales pour la participation à la foire ou au salon virtuel, à l'exclusion des prestations réalisées en interne par le demandeur;3° ceux visés à l'article 20.». Art. 9.A l'article 21 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « physique » est inséré entre les mots « lors d'un congrès ou d'une conférence » et les mots « à l'étranger »;2° les mots « fixés selon les forfaits établis par le Ministre » sont remplacés par les mots « calculés conformément aux dispositions de l'article 39 ». Art. 10.Dans le même arrêté, il est inséré un article 21/1 rédigé comme suit : « Art. 21/1.Lorsque le demandeur prend la parole lors d'un congrès ou d'une conférence virtuelle ou hybride à l'étranger avec une inscription payante afin d'effectuer une promotion active des produits et des services de ses membres, les coûts admissibles sont les suivants : 1° le droit d'inscription au congrès ou à la conférence, plafonné à 1.600 euros; 2° les frais de déplacement et de séjour pour un délégué du demandeur calculés conformément aux dispositions de l'article 39 si le congrès ou la conférence sont organisés sous une forme hybride.». Art. 11.A l'article 22, alinéa 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° le mot « physique » est inséré entre les mots « lors d'une foire, d'un salon ou d'un évènement » et les mots « à caractère professionnel et international reconnu »;2° au 2°, les mots « fixés selon les forfaits établis par le Ministre » sont remplacés par les mots « calculés conformément aux dispositions de l'article 39 ». Art. 12.Dans le même arrêté sont insérés les articles 22/1 et 22/2 rédigés comme suit : « Art. 22/1.Lorsque le demandeur organise à l'étranger pour ses membres un stand collectif lors d'une foire, d'un salon ou d'un évènement virtuel à caractère professionnel et international reconnu, les coûts admissibles sont les suivants : 1° le droit d'inscription à l'évènement virtuel choisi;2° les rémunérations d'une entreprise professionnelle externe spécialisée dans l'organisation d'évènements virtuels limitées à 15 000 euros. Art. 22/2.Lorsque le demandeur organise à l'étranger pour ses membres un stand collectif lors d'une foire, d'un salon ou d'un évènement hybride à caractère professionnel et international reconnu, les coûts admissibles sont les suivants : 1° le droit d'inscription à l'évènement virtuel choisi;2° les rémunérations d'une entreprise professionnelle externe spécialisée dans l'organisation d'évènements virtuels limitées à 15 000 euros;3° ceux visés à l'article 22.». Art. 13.Dans l'article 26 du même arrêté, les mots « fixés selon les forfaits établis par le Ministre » sont remplacés par les mots « calculés conformément aux dispositions de l'article 39 ». Art. 14.Dans l'article 30, alinéa 1er, 4°, du même arrêté, les mots « fixés selon les forfaits établis par le Ministre » sont remplacés par les mots « calculés conformément aux dispositions de l'article 39 ». Art. 15.Dans l'intitulé de la section 6 du chapitre III du même arrêté, les mots « et services de promotion digitale » sont insérés entre les mots « Supports de communication » et les mots « destinés à faire connaître les membres wallons du demandeur à l'étranger ». Art. 16.A l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les mots « et les services de promotion digitale » sont insérés entre les mots « supports de communication » et les mots « destinés à des partenaires ";2° dans l'alinéa 1er, les mots « éligibles aux aides à l'internationalisation de l'Agence » sont insérés entre les mots « membres du demandeur » et les mots « ou le secteur d'activités »;3° dans l'alinéa 1er, les mots « en Wallonie » sont insérés entre les mots « ou le secteur d'activités » et les mots « que le demandeur représente »; 4° dans l'alinéa 2, les mots « 10.000 euros » sont remplacés par les mots « 15.000 euros ». Art. 17.A l'article 34 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, 1°, les mots « et de traduction » sont insérés entre les mots « les coûts de production » et les mots « de brochures papiers et digitales.»; 2° à l'alinéa 1er, 3°, les mots « de capsules vidéo ou audio » sont insérés entre les mots « les coûts de production de vidéos, » et les mots « et de visites virtuelles interactives »;3° l'alinéa 1er est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° les coûts suivants de promotion digitale :
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