B), le b) est complété par un 6.1° rédigé comme suit : « 6.1° instituteur en chef adjoint dans une école primaire ou directeur adjoint d'une école primaire autonome; » 2°
G), le
r, alinéa 2, 1°, ), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2°
r, alinéa 2, le 1° est complété par un
, alinéa 2, les mots « alinéa 1er, 1° » sont remplacés par les mots « alinéa 2, 1° »;4° le § 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation au § 1er, alinéa 2, 1°, le chef de département nommé à titre définitif qui a au moins cinquante-huit ans accomplis au plus tard le 31 décembre de l'année en question est autorisé à recourir aux types de mise en disponibilité suivants : 1° une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, et ce, pendant deux années scolaires au plus, conformément à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, pour autant qu'il puisse prétendre, sans préjudice de l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, à une pension de retraite à charge du Trésor public au plus tard cinquante-deux mois à compter du jour suivant le premier jour de la mise en disponibilité.Ce congé est irréversible. Un chef de département qui recourt au présent type de mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite :
cadre d'un horaire complet. » Art. 4.Dans l'article 91undequadragies, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 22 juin 2020, les mots « 91octies, § 1er, alinéa 1er, et § 2 » sont remplacés par les mots « 91octies, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er ». Art. 5.Dans l'article 91quadragiesquinquies du même arrêté royal, inséré par le décret du 6 mai 2019 et modifié par le décret du 22 juin 2020, le mot « 91nonies » est remplacé par les mots « 91septies, 91octies, § 1er et § 2, alinéas 1er et 2, 91nonies ». Art. 6.Dans l'article 91quadragiessexies, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 22 juin 2020, les mots « 91octies, § 1er, alinéa 1er, et § 2 » sont remplacés par les mots « 91octies, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er ». Art. 7.Dans l'article 91quintagiessemel, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 28 juin 2021, les mots « 91octies, § 1er, alinéa 1er, et § 2 » sont remplacés par les mots « 91octies, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er ». Art. 9 -
même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2022, il est inséré un chapitre VIIterdecies, comportant les articles 91quintagiesquinquies et 91quintagiessexies, intitulé comme suit : « Chapitre VIIterdecies - Dispositions spécifiques pour les instituteurs en chef adjoints dans une école primaire ». Art. 8.
chapitre VIIterdecies du même arrêté royal, il est inséré un article 91quintagiesquinquies rédigé comme suit : « Art. 91quintagiesquinquies - Principe Par dérogation au chapitre VII, la fonction d'instituteur en chef adjoint dans une école primaire est attribuée exclusivement sous la forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif, conformément aux dispositions ci-dessous. Les articles 91quater à 91nonies et 91undecies à 91terdecies s'appliquent à la fonction d'instituteur en chef adjoint dans une école primaire. » Art. 9.
même chapitre, il est inséré un article 91quintagiessexies rédigé comme suit : « Art. 91quintagiessexies - Traitement et prime § 1er - Durant la désignation en tant qu'instituteur en chef adjoint dans une école primaire, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 422 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat. § 2 - Si une personne, désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée comme instituteur en chef adjoint dans une école primaire, elle continue, par dérogation au § 1er, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit : P = X - M P = la prime X = le traitement mentionné au § 1er M = le traitement mensuel brut du membre du personnel. La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions. § 3 - Si une personne, qui n'est pas désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée comme instituteur en chef adjoint dans une école primaire, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement, le montant mentionné au § 1er servant de base pour le calcul. § 4 - Le montant calculé en application des § § 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses
secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses
secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001. Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées aux articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime mentionnée au § 2 continue à être versée pour autant que l'instituteur en chef adjoint dans une école primaire ne soit pas indemnisé par la mutualité. » Art. 10.
même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2022, il est inséré un chapitre VIIquaterdecies, comportant l'article 91quintagiessepties, intitulé comme suit : « Chapitre VIIquaterdecies - Dispositions spécifiques pour les directeurs adjoints d'une académie des arts ». Art. 11.
chapitre VIIquaterdecies du même arrêté royal, il est inséré un article 91quintagiessepties rédigé comme suit : « Art. 91quintagiessepties - Principe Par dérogation au chapitre VII, la fonction de directeur adjoint d'une académie des arts est attribuée sous la forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement officiel subventionné. » Art. 12.A l'article 121septies du même arrêté royal, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 2, 1°, ), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2°
r, alinéa 2, le 1° est complété par un
, alinéa 2, les mots « alinéa 1er, 1° » sont remplacés par les mots « alinéa 2, 1° »;4° le § 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation au § 1er, alinéa 2, 1°, le chef d'établissement nommé à titre définitif qui a au moins cinquante-huit ans accomplis au plus tard le 31 décembre de l'année en question est autorisé à recourir à une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, et ce, pendant deux années scolaires au plus, conformément à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, pour autant qu'il puisse prétendre, sans préjudice de l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, à une pension de retraite à charge du Trésor public au plus tard cinquante-deux mois à compter du jour suivant le premier jour de la mise en disponibilité.Pour un chef d'établissement d'enseignement fondamental qui, en application de l'article 42, § 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, n'est pas entièrement libéré de ses activités d'enseignement, le congé est placé sur lesdites activités. Ce congé est irréversible. Un chef d'établissement qui recourt au présent type de mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite : 1° passe d'office, au plus tard au terme de deux années scolaires, au type de mise en disponibilité complète mentionné au § 1er, alinéa 2, 1°, i), pour autant qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;2° est mis d'office à la retraite au plus tard au terme de deux années scolaires, pour autant qu'il puisse prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, 2°, le chef d'établissement qui a au moins cinquante-huit ans accomplis au plus tard le 31 décembre de l'année en question est autorisé à recourir, pendant deux années scolaires au plus, à une interruption de carrière partielle d'un cinquième d'un temps plein, pour autant qu'il puisse prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public au plus tard cinquante-deux mois à compter du jour suivant le premier jour de l'interruption de carrière. Pour un chef d'établissement d'enseignement fondamental qui, en application de l'article 42, § 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, n'est pas entièrement libéré de ses activités d'enseignement, le congé est placé sur lesdites activités. Ce congé est irréversible. Un chef d'établissement qui recourt à ce type d'interruption de carrière partielle : 1° passe d'office, au plus tard au terme de deux années scolaires, au type de mise en disponibilité complète mentionné au § 1er, alinéa 2, 1°, i), pour autant qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;2° est mis d'office à la retraite au plus tard au terme de deux années scolaires, pour autant qu'il puisse prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public.» Art. 13.L'article 121octies, § 1er, alinéa 2, du même arrêté royal, inséré par le décret du 28 juin 2021, est remplacé par ce qui suit : « Si, en raison d'un des types de congé, le chef d'établissement est temporairement absent,
cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer de manière temporaire comme suit : 1° s'il s'agit d'un chef d'établissement d'enseignement fondamental qui, en application de l'article 42, § 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, est entièrement libéré de ses activités d'enseignement, le remplacement est effectué dans la fonction d'instituteur en chef adjoint dans une école primaire par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 91quater, alinéa 1er, à l'exception du 3°;2° s'il s'agit d'un chef d'établissement d'enseignement fondamental qui, en application de l'article 42, § 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, n'est pas entièrement libéré de ses activités d'enseignement, le remplacement est effectué dans la fonction d'instituteur primaire;3° s'il s'agit d'un chef d'établissement d'enseignement secondaire, le remplacement est effectué dans la fonction de proviseur par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 91quater, alinéa 1er, à l'exception du 3°;4° s'il s'agit d'un administrateur en internat, le remplacement est effectué dans la fonction de surveillant-éducateur d'un internat.» Art. 14.A l'article 160, alinéa 3, du même arrêté royal, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1°
), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa est complété par un
d), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;5° l'article est complété par un
s établissements d'enseignement de la Communauté germanophone Art. 16.A l'article 40, alinéa 2, de l'arrêté royal du 25 octobre 1971 fixant le statut des maîtres de religion, des professeurs de religion et des inspecteurs de religion des religions catholique, protestante, israélite, orthodoxe, islamique et anglicane
s établissements d'enseignement de la Communauté germanophone, modifié en dernier lieu par le décret du 30 juin 2003, les modifications suivantes sont apportées : 1°
k), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa est complété par un
c), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;5° l'article est complété par un
r, alinéa 1er, les mots « ou de sélection » sont remplacés par les mots « , de sélection ou de promotion »;2° le § 3 est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Par dérogation à l'alinéa 1er, les membres du personnel qui occupent une fonction de sélection ou de promotion et qui n'ont pas accès à la mise en disponibilité avant le 1er septembre 2023 peuvent introduire leur demande jusqu'au 15 juillet 2023 s'ils souhaitent bénéficier de la mise en disponibilité au 1er septembre 2023.» CHAPITRE
r, alinéa 2, 1°, ), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2°
r, alinéa 2, le 1° est complété par un
, alinéa 2, les mots « alinéa 1er, 1° » sont remplacés par les mots « alinéa 2, 1° »;4° le § 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation au § 1er, alinéa 2, 1°, le chef de département engagé à titre définitif qui a au moins cinquante-huit ans accomplis au plus tard le 31 décembre de l'année en question est autorisé à recourir aux types de mise en disponibilité suivants : 1° une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, et ce, pendant deux années scolaires au plus, conformément à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, pour autant qu'il puisse prétendre, sans préjudice de l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, à une pension de retraite à charge du Trésor public au plus tard cinquante-deux mois à compter du jour suivant le premier jour de la mise en disponibilité.Ce congé est irréversible. Un chef de département qui recourt au présent type de mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite :
cadre d'un horaire complet. » Art. 28.Dans l'article 62.37, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 18 juin 2018 et modifié par le décret du 22 juin 2020, les mots « 62.7, § 1er, alinéa 1er, et § 2 » sont remplacés par les mots « 62.7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er ». Art. 29.Dans l'article 62.43 du même décret, inséré par le décret du 6 mai 2019 et modifié par le décret du 22 juin 2020, le mot « 62.8 » est remplacé par les mots « 62.6, 62.7, § 1er et § 2, alinéas 1er et 2, 62.8 ». Art. 30.Dans l'article 62.44, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 22 juin 2020 et modifié par le décret du 28 juin 2021, les mots « 62.7, § 1er, alinéa 1er, et § 2 » sont remplacés par les mots « 62.7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er ». Art. 31.Dans l'article 62.49, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2021, les mots « 62.7, § 1er, alinéa 1er, et § 2 » sont remplacés par les mots « 62.7, § 1er, alinéa 1er, et § 2, alinéa 1er ». Art. 32.
titre I du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, il est inséré un chapitre IVterdecies, comportant les articles 62.53 et 62.54, intitulé comme suit : « Chapitre IVterdecies - Dispositions spécifiques pour les directeurs adjoints d'une école primaire autonome ». Art. 33.
chapitre IVterdecies du même décret, il est inséré un article 62.53 rédigé comme suit : « Art. 62.53 - Principe Par dérogation au chapitre IV, la fonction de directeur adjoint d'une école primaire autonome est attribuée exclusivement sous la forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions ci-dessous. Les articles 62.3 à 62.8 et 62.10 à 62.12 s'appliquent à la fonction de directeur adjoint d'une école primaire autonome. » Art. 34.
même chapitre, il est inséré un article 62.54 rédigé comme suit : « Art. 62.54 - Traitement et prime § 1er - Durant la désignation en tant que directeur adjoint d'une école primaire autonome, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 422 figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat. § 2 - Si une personne, désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée comme directeur adjoint d'une école primaire autonome, elle continue, par dérogation au § 1er, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit : P = X - M P = la prime X = le traitement mentionné au § 1er M = le traitement mensuel brut du membre du personnel. La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions. § 3 - Si une personne, qui n'est pas désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée comme directeur adjoint d'une école primaire autonome, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement, le montant mentionné au § 1er servant de base pour le calcul. § 4 - Le montant calculé en application des § § 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses
secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses
secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois du 2 janvier 2001 et du 19 juillet 2001. Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées aux articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime mentionnée au § 2 continue à être versée pour autant que le directeur adjoint d'une école primaire autonome ne soit pas indemnisé par la mutualité. » Art. 35.
titre I du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, il est inséré un chapitre IVquaterdecies, comportant l'article 62.55, intitulé comme suit : " Chapitre IVquaterdecies - Dispositions spécifiques pour les directeurs adjoints d'une académie des arts ». Art. 36.
chapitre IVquaterdecies du même décret, il est inséré un article 62.55 rédigé comme suit : « Art. 62.55 - Principe Par dérogation au chapitre IV, la fonction de directeur adjoint d'une académie des arts est attribuée sous la forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement officiel subventionné. » Art. 37.A l'article 69.6 du même décret, inséré par le décret du 25 juin 2007 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 2, 1°, ), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2°
r, alinéa 2, le 1° est complété par un
, alinéa 2, les mots « alinéa 1er, 1° » sont remplacés par les mots « alinéa 2, 1° »;4° le § 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation au § 1er, alinéa 2, 1°, le chef d'établissement engagé à titre définitif qui a au moins cinquante-huit ans accomplis au plus tard le 31 décembre de l'année en question est autorisé à recourir à une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, et ce, pendant deux années scolaires au plus, conformément à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, pour autant qu'il puisse prétendre, sans préjudice de l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, à une pension de retraite à charge du Trésor public au plus tard cinquante-deux mois à compter du jour suivant le premier jour de la mise en disponibilité.Pour un chef d'établissement d'enseignement fondamental qui, en application de l'article 42, § 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, n'est pas entièrement libéré de ses activités d'enseignement, le congé est placé sur lesdites activités. Ce congé est irréversible. Un chef d'établissement qui recourt au présent type de mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite : 1° passe d'office, au plus tard au terme de deux années scolaires, au type de mise en disponibilité complète mentionné au § 1er, alinéa 2, 1°, i), pour autant qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;2° est mis d'office à la retraite au plus tard au terme de deux années scolaires, pour autant qu'il puisse prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, 2°, le chef d'établissement qui a au moins cinquante-huit ans accomplis au plus tard le 31 décembre de l'année en question est autorisé à recourir, pendant deux années scolaires au plus, à une interruption de carrière partielle d'un cinquième d'un temps plein, pour autant qu'il puisse prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public au plus tard cinquante-deux mois à compter du jour suivant le premier jour de l'interruption de carrière. Pour un chef d'établissement d'enseignement fondamental qui, en application de l'article 42, § 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, n'est pas entièrement libéré de ses activités d'enseignement, le congé est placé sur lesdites activités. Ce congé est irréversible. Un chef d'établissement qui recourt à ce type d'interruption de carrière partielle : 1° passe d'office, au plus tard au terme de deux années scolaires, au type de mise en disponibilité complète mentionné au § 1er, alinéa 2, 1°, i), pour autant qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;2° est mis d'office à la retraite au plus tard au terme de deux années scolaires, pour autant qu'il puisse prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public.» Art. 38.L'article 69.7, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2021, est remplacé par ce qui suit : « Si, en raison d'un des types de congé, le titulaire de l'emploi est temporairement absent,
cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer de manière temporaire comme suit : 1° s'il s'agit d'un chef d'établissement d'enseignement fondamental qui, en application de l'article 42, § 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, est entièrement libéré de ses activités d'enseignement, le remplacement est effectué dans la fonction de directeur adjoint d'une école primaire autonome par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.3, alinéa 1er, à l'exception du 3°; 2° s'il s'agit d'un chef d'établissement d'enseignement fondamental qui, en application de l'article 42, § 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, n'est pas entièrement libéré de ses activités d'enseignement, le remplacement est effectué dans la fonction d'instituteur primaire; 3° s'il s'agit d'un chef d'établissement d'enseignement secondaire, le remplacement est effectué dans la fonction de sous-directeur par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.3, alinéa 1er, à l'exception du 3°; 4° s'il s'agit d'un administrateur en internat, le remplacement est effectué dans la fonction de surveillant-éducateur d'un internat.» Art. 39.A l'article 75, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand);2° (concerne le texte allemand);3° au 3°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;4° l'article est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° lorsqu'il bénéficie d'une absence pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité.» CHAPITRE 1 0. - Modification du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003 Art. 40.L'article 11.11, alinéa 2, du décret du 30 juin 2003 portant des mesures urgentes en matière d'enseignement 2003, inséré par le décret du 16 juillet 2012, est remplacé par ce qui suit : « Si le membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire absent pour cause de maladie ou d'infirmité dispose de moins d'un jour de congé complet en application du présent chapitre, il se retrouve à charge de la mutualité jusqu'au jour où il reprend le service complètement. » Art. 41.Dans l'article 11.13, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 16 juillet 2012, les mots « et qui a épuisé le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier en vertu du présent chapitre, » sont remplacés par les mots « et qui dispose de moins d'un jour de congé complet en application du présent chapitre ». Art. 42.L'article 11.18, alinéa 1er, du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013, est complété par la phrase suivante : « Le présent chapitre s'applique également aux membres du personnel mentionnés à l'article 11.1 qui sont désignés ou engagés à titre temporaire et qui disposent d'au moins trente jours de congé pour cause de maladie. » Art. 43.Dans l'article 11.19 du même décret, inséré par le décret du 24 juin 2013 et modifié par le décret du 22 juin 2020, il est inséré entre les alinéas 4 et 5, qui devient l'alinéa 6, un alinéa rédigé comme suit : « Sans préjudice de l'alinéa précédent, pour ce qui concerne les membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire, la réintégration prend fin dès que le membre du personnel concerné dispose de moins d'un jour de congé complet pour cause de maladie. » Art. 44.
même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, il est inséré un chapitre III.3, comportant les articles 11.20 et 11.21, intitulé comme suit : « Chapitre III.3 - Congé pour prestations réduites aux fins de la réintégration professionnelle à la suite d'une maladie de longue durée ». Art. 45.
chapitre III.3 du même décret, il est inséré un article 11.20 rédigé comme suit : « Art. 11.20 - Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel mentionnés à l'article 11.1 qui sont nommés ou engagés à titre définitif ou bien sont désignés ou engagés à titre temporaire pour plus de la moitié d'un horaire complet. Pour l'application du présent chapitre, l'on entend par médecin-contrôleur le médecin compétent conformément à l'article 3 du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone. » Art. 46.
même chapitre, il est inséré un article 11.21 rédigé comme suit : « Art. 11.21 - § 1er - A sa demande, le membre du personnel qui a été absent pour une période ininterrompue d'au moins quarante-deux jours calendrier pour cause de maladie ou d'infirmité et qui dispose d'au moins trente jours de congé pour cause de maladie peut reprendre le service à temps partiel, pour autant qu'il transmette au médecin-contrôleur un certificat du médecin traitant allant en ce sens ainsi qu'un plan de réintégration établi par le médecin traitant et qu'aussi bien le médecin-contrôleur que le pouvoir organisateur marquent leur accord quant à la réintégration professionnelle. Le plan de réintégration comprend au moins les éléments suivants : 1° le pourcentage du volume d'heures hebdomadaire à prester par le membre du personnel au cours de la période de réintégration;2° les dates de début et de fin de la période de réintégration correspondante;3° la date à laquelle le membre du personnel sera vraisemblablement à nouveau en mesure de reprendre le service complètement. § 2 - Pendant la réintégration, le membre du personnel preste au moins la moitié d'un horaire complet. Si la fraction de la réduction ne donne pas un chiffre rond, elle est arrondie à l'unité supérieure pour ce qui concerne les membres du personnel relevant de la catégorie du personnel enseignant, à l'exception des pédagogues de soutien dans l'enseignement fondamental ordinaire et du personnel enseignant occupé auprès de la haute école autonome. La période de réintégration s'étend sur une période d'au moins un mois et d'au plus trois mois. Sur la proposition du médecin traitant et avec l'accord du médecin-contrôleur et du pouvoir organisateur, la période de réintégration peut être prolongée, aussi souvent que nécessaire, de périodes supplémentaires d'une durée maximale de trois mois chacune, pour autant que le membre du personnel dispose d'un nombre suffisant de jours de congé pour cause de maladie pour couvrir ces périodes conformément au § 3, alinéa 2. Une modification du pourcentage du volume d'heures hebdomadaire à prester par le membre du personnel a lieu sur la proposition du médecin traitant à chaque fois au début d'une prolongation de la période de réintégration. § 3 - Le membre du personnel qui reprend le service à temps partiel en application du § 1er, alinéa 1er, se trouve, pour les heures non prestées, en congé pour prestations réduites aux fins de la réintégration professionnelle à la suite d'une maladie de longue durée. Le congé est rémunéré et assimilé à une activité de service. Pendant le congé pour prestations réduites aux fins de la réintégration professionnelle à la suite d'une maladie de longue durée, le membre du personnel qui preste au moins 75% d'un horaire complet se voit déduire un quart de jour de congé pour cause de maladie par jour calendrier. Un membre du personnel qui preste moins de 75% d'un horaire complet pendant le congé se voit déduire un demi-jour de congé pour cause de maladie par jour calendrier. Par dérogation à l'alinéa 2, le membre du personnel qui, à la suite d'un accident du travail, d'un accident sur le chemin du travail ou d'une maladie professionnelle, prend le présent congé avec l'accord du service de santé administratif ne se voit pas déduire de jours de congé pour cause de maladie pendant ledit congé. § 4 - La réintégration peut être interrompue prématurément sur l'initiative du membre du personnel, du médecin traitant ou du médecin-contrôleur. Le congé prend fin d'office
s cas suivants : 1° lorsque le membre du personnel se retrouve à charge de la mutualité en application de l'article 11.11 ou est mis en disponibilité pour cause de maladie ou d'infirmité en application de l'article 11.13; 2° lorsque le médecin-contrôleur et/ou le pouvoir organisateur ne font pas droit à la demande de prolongation de la période de réintégration en vertu du § 2, alinéa 2;3° lorsque la désignation ou l'engagement à titre temporaire du membre du personnel prend fin ou lorsqu'il est mis fin à la nomination ou à l'engagement à titre définitif du membre du personnel.» Art. 47.
même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, il est inséré un chapitre III.4, comportant les articles 11.22 et 11.23, intitulé comme suit : « Chapitre III.4 - Absence pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité ». Art. 48.
chapitre III.4 du même décret, il est inséré un article 11.22 rédigé comme suit : « Art. 11.22 - Le présent chapitre s'applique aux membres du personnel désignés ou engagés à titre temporaire mentionnés à l'article 11.1. » Art. 49.
même chapitre, il est inséré un article 11.23 rédigé comme suit : « Art. 11.23 - Un membre du personnel désigné ou engagé à titre temporaire qui est absent pour cause de maladie ou d'infirmité et se trouve à charge de la mutualité en application de l'article 11.11, alinéa 2, peut, à sa demande et avec l'autorisation du médecin-conseil de la mutualité, reprendre le service à temps partiel, pour autant qu'il présente au pouvoir organisateur l'autorisation délivrée par ledit médecin-conseil précisant le pourcentage du volume d'heures à prester par le membre du personnel ainsi que les dates de début et de fin de l'occupation à temps partiel, et que le pouvoir organisateur marque son accord avec la reprise du service à temps partiel. L'occupation à temps partiel peut être prolongée de périodes supplémentaires avec l'autorisation correspondante du médecin-conseil et l'accord du pouvoir organisateur. Le membre du personnel qui reprend le service à temps partiel en application de l'alinéa 1er se trouve, pour les heures non prestées, en absence pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité. L'absence n'est pas rémunérée et est assimilée à une non-activité de service. L'absence prend fin d'office lorsque la désignation ou l'engagement à titre temporaire du membre du personnel prend fin. » Art. 50.
même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, il est inséré un chapitre III.5, comportant les articles 11.24 à 11.30, intitulé comme suit : « Chapitre III.5 - Confidentialité et protection des données ». Art. 51.
chapitre III.5 du même décret, il est inséré un article 11.24 rédigé comme suit : « Art. 11.24 - Sans préjudice de dispositions légales ou décrétales contraires, le Gouvernement et les autres personnes parties prenantes à l'exécution du présent décret et de ses dispositions d'exécution sont tenus de traiter confidentiellement les données qui leur sont confiées
cadre de l'exercice de leur mission. » Art. 52.
même chapitre, il est inséré un article 11.25 rédigé comme suit : " Art. 11.25 - Sans préjudice de l'article 11.26, le Gouvernement est réputé responsable du traitement des données à caractère personnel mentionnées à l'article 11.27 au sens de l'article 4, 7), du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Le Gouvernement traite les données à caractère personnel en vue de l'exécution des missions mentionnées
présent décret. Il ne peut utiliser les données collectées à d'autres fins que celles de l'exercice desdites missions décrétales. Le traitement des données à caractère personnel s'opère
respect des dispositions légales applicables en matière de protection des données. » Art. 53.
même chapitre, il est inséré un article 11.26 rédigé comme suit : « Art. 11.26 - Le traitement des données relatives à la santé des personnes concernées s'effectue sous la responsabilité du médecin-contrôleur, compétent conformément à l'article 3 du décret du 5 février 1996 relatif au contrôle des absences pour maladie des membres du personnel des établissements d'enseignement et centres PMS organisés ou subventionnés par la Communauté germanophone. » Art. 54.
même chapitre, il est inséré un article 11.27 rédigé comme suit : « Art. 11.27 - Pour exécuter leurs missions conformément à l'article 11.25, alinéa 2, le Gouvernement et les autres personnes parties prenantes à l'exécution du présent décret peuvent traiter les données à caractère personnel des catégories suivantes : 1° les données relatives à l'identité et à la date de naissance ainsi que les données de contact;2° les données relatives à la relation de travail et au traitement;3° les données relatives à la santé. Le Gouvernement peut préciser les catégories de données. » Art. 55.
même chapitre, il est inséré un article 11.28 rédigé comme suit : « Art. 11.28 - Sans préjudice d'autres dispositions légales, décrétales ou réglementaires prévoyant, le cas échéant, un délai de conservation plus long, les données mentionnées à l'article 11.27 sont conservées pendant dix ans après la cessation des fonctions. Sans préjudice des dispositions relatives à l'archivage, elles sont détruites au plus tard au terme de ce délai. » Art. 56.
même chapitre, il est inséré un article 11.29 rédigé comme suit : « Art. 11.29 - Afin d'établir des analyses et des statistiques, le Gouvernement a recours à des données anonymes. » Art. 57.
même chapitre, il est inséré un article 11.30 rédigé comme suit : « Art. 11.30 - Le cas échéant, le Gouvernement fixe les mesures de sécurité nécessaires pour le traitement des données à caractère personnel prévu par le présent chapitre. » CHAPITRE 1 1. - Modification du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés Art. 58.A l'article 56.6 du décret du 29 mars 2004 fixant le statut des membres du personnel subsidié de l'enseignement officiel subventionné et des centres psycho-médico-sociaux officiels subventionnés, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 2, 1°, m), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2°
r, alinéa 2, le 1° est complété par un
, alinéa 2, les mots « alinéa 1er, 1° » sont remplacés par les mots « alinéa 2, 1° »;4° le § 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation au § 1er, alinéa 2, 1°, le secrétaire administratif en chef engagé à titre définitif qui a au moins cinquante-huit ans accomplis au plus tard le 31 décembre de l'année en question est autorisé à recourir aux types de mise en disponibilité suivants : 1° une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, et ce, pendant deux années scolaires au plus, conformément à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, pour autant qu'il puisse prétendre, sans préjudice de l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, à une pension de retraite à charge du Trésor public au plus tard cinquante-deux mois à compter du jour suivant le premier jour de la mise en disponibilité.Ce congé est irréversible. Un secrétaire administratif en chef qui recourt au présent type de mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite :
même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, il est inséré un chapitre IVquaterdecies, comportant l'article 56.23, intitulé comme suit : « Chapitre IVquaterdecies - Dispositions spécifiques pour les directeurs adjoints d'une école primaire autonome ». Art. 60.
chapitre IVquaterdecies du même décret, il est inséré un article 56.23 rédigé comme suit : « Art. 56.23 - Par dérogation au chapitre IV, la fonction de directeur adjoint d'une école primaire autonome est attribuée exclusivement sous la forme d'une désignation et d'une nomination à titre définitif conformément aux dispositions valables dans l'enseignement libre subventionné. » Art. 61.
même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 27 juin 2022, il est inséré un chapitre IVquinquiesdecies, comportant les articles 56.24 et 56.25, intitulé comme suit : « Chapitre IVquinquiesdecies - Dispositions spécifiques pour les directeurs adjoints d'une académie des arts ». Art. 62.
chapitre IVquinquiesdecies du même décret, il est inséré un article 56.24 rédigé comme suit : « Art. 56.24 - Principe Par dérogation au chapitre IV, les articles 56.2 à 56.7 et 56.9 à 56.11 s'appliquent à la fonction de directeur adjoint d'une académie des arts. » Art. 63.
même chapitre, il est inséré un article 56.25 rédigé comme suit : " Art. 56.25 - Traitement et prime § 1er - Durant l'exercice de la fonction en tant que directeur adjoint d'une académie des arts, le membre du personnel perçoit un traitement calculé sur la base de l'échelle de traitement 422/I figurant dans l'annexe de l'arrêté royal du 27 juin 1974 fixant au 1er avril 1972 les échelles des fonctions des membres du personnel directeur et enseignant, auxiliaire d'éducation, paramédical et sociopsychologique des établissements d'enseignement de l'Etat, des membres du personnel du service d'inspection chargé de la surveillance de ces établissements et des membres du personnel du service d'inspection de l'enseignement par correspondance et de l'enseignement primaire subventionné et fixant les échelles des grades du personnel des centres psycho-médico-sociaux de l'Etat, plus une prime mensuelle de 400 euros.
cas d'une occupation à temps partiel, le montant de la prime mentionné à l'alinéa 1er est réduit proportionnellement à l'occupation. § 2 - Si une personne, désignée pour une durée indéterminée conformément à l'article 22bis ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée comme directeur adjoint d'une académie des arts, elle continue, par dérogation au § 1er, à percevoir son traitement et bénéficie d'une prime mensuelle compensatoire calculée comme suit : P = X - M P = la prime X = le traitement mentionné au § 1er M = le traitement mensuel brut du membre du personnel. La prime est liquidée en même temps que le traitement mensuel et aux mêmes conditions. § 3 - Si une personne, qui n'est pas désignée pour une durée indéterminée ou nommée à titre définitif dans une autre fonction dans l'enseignement organisé ou subventionné par la Communauté germanophone, est désignée comme directeur adjoint d'une académie des arts, elle perçoit le pécule de vacances et une prime de fin d'année conformément aux dispositions valables dans l'enseignement, le montant mentionné au § 1er servant de base pour le calcul. § 4 - Le montant calculé en application des § § 1er et 2 est soumis aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation conformément à la loi du 1er mars 1977Documents pertinents retrouvés type loi prom. 01/03/1977 pub. 05/03/2009 numac 2009000107 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses
secteur public. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation du Royaume de certaines dépenses
secteur public, modifié par les arrêtés royaux n° 178 du 30 décembre 1982 et du 24 décembre 1993 et les lois des 2 janvier 2001 et 19 juillet 2001. Lors d'un congé pour cause de maladie ou d'infirmité ainsi que lors d'un congé de maternité ou d'une des absences liées à la maternité mentionnées aux articles 42 à 43bis de la loi sur le travail du 16 mars 1971, la prime mentionnée au § 2 continue à être versée pour autant que le sous-directeur ou le proviseur ne soit pas indemnisé par la mutualité. » Art. 64.A l'article 64.6 du même décret, inséré par le décret du 23 mars 2009 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 2, 1°, ), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2°
r, alinéa 2, le 1° est complété par un
, alinéa 2, les mots « alinéa 1er, 1° » sont remplacés par les mots « alinéa 2, 1° »;4° le § 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation au § 1er, alinéa 2, 1°, le directeur d'une académie des arts nommé à titre définitif qui a au moins cinquante-huit ans accomplis au plus tard le 31 décembre de l'année en question est autorisé à recourir à une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, et ce, pendant deux années scolaires au plus, conformément à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, pour autant qu'il puisse prétendre, sans préjudice de l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, à une pension de retraite à charge du Trésor public au plus tard cinquante-deux mois à compter du jour suivant le premier jour de la mise en disponibilité.Ce congé est irréversible. Un directeur d'une académie des arts qui recourt au présent type de mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite : 1° passe d'office, au plus tard au terme de deux années scolaires, au type de mise en disponibilité complète mentionné au § 1er, alinéa 2, 1°, i), pour autant qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;2° est mis d'office à la retraite au plus tard au terme de deux années scolaires, pour autant qu'il puisse prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, 2°, le directeur d'une académie des arts qui a au moins cinquante-huit ans accomplis au plus tard le 31 décembre de l'année en question est autorisé à recourir, pendant deux années scolaires au plus, à une interruption de carrière partielle d'un cinquième d'un temps plein, pour autant qu'il puisse prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public au plus tard cinquante-deux mois à compter du jour suivant le premier jour de l'interruption de carrière. Ce congé est irréversible. Un directeur d'une académie des arts qui recourt à ce type d'interruption de carrière partielle : 1° passe d'office, au plus tard au terme de deux années scolaires, au type de mise en disponibilité complète mentionné au § 1er, alinéa 2, 1°, i), pour autant qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;2° est mis d'office à la retraite au plus tard au terme de deux années scolaires, pour autant qu'il puisse prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public.» Art. 65.L'article 64.7, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2021, est remplacé par ce qui suit : « Si, en raison d'un des types de congé, le directeur d'une académie des arts est temporairement absent,
cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer dans la fonction de directeur adjoint d'une académie des arts par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 56.2, alinéa 1er, à l'exception du 3°. » Art. 66.A l'article 64.17 du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2010 et modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1°
r, alinéa 2, 1°, ), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2°
r, alinéa 2, le 1° est complété par un
, alinéa 2, les mots « alinéa 1er, 1° » sont remplacés par les mots « alinéa 2, 1° »;4° le § 2 est complété par deux alinéas rédigés comme suit : « Par dérogation au § 1er, alinéa 2, 1°, le chef d'établissement nommé à titre définitif qui a au moins cinquante-huit ans accomplis au plus tard le 31 décembre de l'année en question est autorisé à recourir à une mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite, et ce, pendant deux années scolaires au plus, conformément à l'article 10bis de l'arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984 relatif aux charges, traitements, subventions-traitements et congés pour prestations réduites dans l'enseignement et les centres psycho-médico-sociaux, pour autant qu'il puisse prétendre, sans préjudice de l'article 10bis, § 1er, alinéa 1er, du même arrêté royal n° 297 du 31 mars 1984, à une pension de retraite à charge du Trésor public au plus tard cinquante-deux mois à compter du jour suivant le premier jour de la mise en disponibilité.Pour un chef d'établissement d'enseignement fondamental qui, en application de l'article 42, § 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, n'est pas entièrement libéré de ses activités d'enseignement, le congé est placé sur lesdites activités. Ce congé est irréversible. Un chef d'établissement qui recourt au présent type de mise en disponibilité partielle pour convenances personnelles précédant la mise à la retraite : 1° passe d'office, au plus tard au terme de deux années scolaires, au type de mise en disponibilité complète mentionné au § 1er, alinéa 2, 1°, i), pour autant qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;2° est mis d'office à la retraite au plus tard au terme de deux années scolaires, pour autant qu'il puisse prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public. Par dérogation au § 1er, alinéa 2, 2°, le chef d'établissement qui a au moins cinquante-huit ans accomplis au plus tard le 31 décembre de l'année en question est autorisé à recourir, pendant deux années scolaires au plus, à une interruption de carrière partielle d'un cinquième d'un temps plein, pour autant qu'il puisse prétendre à une pension de retraite à charge du Trésor public au plus tard cinquante-deux mois à compter du jour suivant le premier jour de l'interruption de carrière. Pour un chef d'établissement d'enseignement fondamental qui, en application de l'article 42, § 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, n'est pas entièrement libéré de ses activités d'enseignement, le congé est placé sur lesdites activités. Ce congé est irréversible. Un chef d'établissement qui recourt à ce type d'interruption de carrière partielle : 1° passe d'office, au plus tard au terme de deux années scolaires, au type de mise en disponibilité complète mentionné au § 1er, alinéa 2, 1°, i), pour autant qu'il ne puisse pas encore prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public;2° est mis d'office à la retraite au plus tard au terme de deux années scolaires, pour autant qu'il puisse prétendre, à ce moment-là, à une pension à charge du Trésor public.» Art. 67.L'article 64.18, § 1er, alinéa 2, du même décret, inséré par le décret du 28 juin 2021, est remplacé par ce qui suit : « Si, en raison d'un des types de congé, le titulaire de l'emploi est temporairement absent,
cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer de manière temporaire comme suit : 1° s'il s'agit d'un chef d'établissement d'enseignement fondamental qui, en application de l'article 42, § 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, est entièrement libéré de ses activités d'enseignement, le remplacement est effectué dans la fonction de directeur adjoint d'une école primaire autonome par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.3, alinéa 1er, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, à l'exception du 3°; 2° s'il s'agit d'un chef d'établissement d'enseignement fondamental qui, en application de l'article 42, § 1er, du décret du 26 avril 1999 relatif à l'enseignement fondamental ordinaire, n'est pas entièrement libéré de ses activités d'enseignement, le remplacement est effectué dans la fonction d'instituteur primaire; 3° s'il s'agit d'un chef d'établissement d'enseignement secondaire, le remplacement est effectué dans la fonction de sous-directeur par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 62.3, alinéa 1er, du décret du 14 décembre 1998 fixant le statut des membres du personnel subsidiés de l'enseignement libre subventionné et du centre PMS libre subventionné, à l'exception du 3°; 4° s'il s'agit d'un administrateur en internat, le remplacement est effectué dans la fonction de surveillant-éducateur d'un internat.» Art. 68.A l'article 73, alinéa 1er, du même décret, les modifications suivantes sont apportées : 1° (concerne le texte allemand);2° (concerne le texte allemand);3° au 3°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;4° l'alinéa est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° lorsqu'il bénéficie d'une absence pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité.» CHAPITRE 1 2. - Modification du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome Art. 69.A l'article 5.46, alinéa 1er, du décret du 27 juin 2005 portant création d'une haute école autonome, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 3°, le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° l'alinéa est complété par un 4° rédigé comme suit : « 4° lorsqu'il bénéficie d'une absence pour prestations réduites en cas de maladie ou d'infirmité.» Art. 70.A l'article 5.92, 1°, du même décret, modifié en dernier lieu par le décret du 28 juin 2021, les modifications suivantes sont apportées : 1°
), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° le 1° est complété par les
), le point en fin de phrase est remplacé par un point-virgule;2° le 1° est complété par les
cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer dans la fonction d'adjoint par une personne remplissant les conditions mentionnées à l'article 5.105.1, à l'exception du 4°. » CHAPITRE 1 3. - Modification du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant Art. 73.L'article 111.3, § 1er, alinéa 3, 4°, du décret du 21 avril 2008 portant valorisation du métier d'enseignant, inséré par le décret du 19 avril 2010, est complété par un
cadre d'un temps partiel, le pouvoir organisateur peut le remplacer dans la fonction d'adjoint.» CHAPITRE 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.