3 DECEMBRE 2023. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2023-2024, volet frais de transport
(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation; Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 7 juillet 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation, relative à l'exécution de l'accord sectoriel 2023-2024, volet frais de transport. Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 3 décembre 2023. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
- Annexe Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation Convention collective de travail du 7 juillet 2023 Exécution de l'accord sectoriel 2023-2024, volet frais de transport (Convention enregistrée le 3 août 2023 sous le numéro 181405/CO/315.01) Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et travailleurs ressortissant à la Sous-commission paritaire pour la maintenance technique, l'assistance et la formation dans le secteur de l'aviation. Par "travailleurs", on entend : les travailleurs masculins et féminins. Art. 2.Disposition modificative La présente convention collective de travail modifie l'article 3 et l'article 4, § 2 de la convention collective de travail du 8 juillet 2019 concernant l'intervention financière dans les frais de transport avec le numéro d'enregistrement 153509/CO/315.01 dès l'entrée en vigueur de la présente convention collective de travail. Art. 3.Intervention de l'employeur en cas de transport privé L'indemnisation à laquelle a droit le travailleur qui se rend à son travail par son propre moyen de transport sera portée de 60 p.c. à 70 p.c. Art. 4.Intervention de l'employeur en cas de déplacement à vélo L'indemnisation à laquelle a droit le travailleur qui se rend à son travail par bicyclette sera portée de 0,24 EUR à 0,27 EUR par kilomètre parcouru à bicyclette. Art. 5.Durée La présente convention collective de travail produit ses effets le 1er juillet
- Elle est conclue pour une durée indéterminée et peut être résiliée par chacune des parties moyennant un préavis de trois mois, adressé par courrier recommandé à la poste au président de la sous-commission paritaire. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 3 décembre
- Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE