r, alinéa 2, 1°, 2°, 4° et 5°, pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus, est considéré comme travailleur occasionnel au sens du présent article : 1° en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 100 jours par année civile à moins que l'emploi ne consiste en la plantation et l'entretien de parcs et jardins; 2° en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture, à l'exception des travailleurs manuels occupés au sein d'une entreprise ayant pour activité principale l'élevage de vaches laitières relevant du code NACE 01.410 : le travailleur manuel occupé aux travaux sur les terrains propres de l'employeur ou de l'utilisateur de services, durant un maximum de 50 jours par année civile; 3° en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés au sein d'une entreprise ayant pour activité principale l'élevage de vaches laitières relevant du code NACE 01.410 : le travailleur manuel occupé durant un maximum de 100 demi-jours par année civile pour la traite, le nourrissage, le soin aux animaux et le nettoyage de l'étable. Il y a lieu d'entendre par " demi-jour ", une période de 4 heures entre minuit et midi ou entre midi et minuit. En cas de dépassement du nombre d'heures ou en cas de chevauchement sur deux périodes, celles-ci sont comptabilisées comme deux demi-jours. "; e) Au paragraphe 2, les alinéas 4, 5 et 6 sont abrogés;f) Il est inséré un paragraphe 2/1 rédigé comme suit : " § 2/1.
, pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus, la limitation à l'assujettissement visée au § 1er, alinéa 1er, est limitée à maximum 100 jours par travailleur manuel et par année civile. Pour l'application de l'alinéa 1er, un jour est considéré comme deux demi-jours pour les travailleurs manuels occupés au sein d'une entreprise telle que visée au § 1er/1, 3°. La limitation à l'assujettissement visée au § 1er/1, 2° et 3°, est limitée à 50 jours complets ou 100 demi-journées par travailleur manuel et par année civile. La dérogation prévue au § 2, alinéa 3, n'est pas applicable durant la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus. "; g) Au paragraphe 2bis, l'alinéa 9, est abrogé;h) Il est inséré un paragraphe 2bis/1 rédigé comme suit : " § 2bis/1.
is, alinéa 1er, pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus, pour les travailleurs occasionnels du secteur de la culture des champignons, l'occupation doit avoir lieu chez un ou plusieurs employeurs pendant la période d'intense activité limitée à 156 jours par employeur par année civile. L'occupation du travailleur n'est pas limitée à la période d'intense activité de 156 jours par année civile pour autant que les conditions énoncées au § 2bis, 1°, 3°, 4° et 5°, soient réunies. ";
r, alinéas 1er et 2, pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus, les cotisations dues pour les travailleurs occasionnels visés à l'article 8bis sont calculées sur une rémunération journalière forfaitaire, comme indiqué ci-après : 1° en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire de l'agriculture, la rémunération journalière forfaitaire est de 12,04 EUR;2° en ce qui concerne les travailleurs manuels ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises horticoles, à l'exception des travailleurs manuels occupés au travail de la culture des fleurs et la culture de fruits, la rémunération journalière forfaitaire est de 24,80 EUR;3° en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de la culture des fleurs, la rémunération journalière forfaitaire est de 15,73 EUR;4° en ce qui concerne les travailleurs manuels occupés dans le travail de de la culture de fruits, la rémunération journalière forfaitaire est de 21,87 EUR. Par dérogation à l'alinéa précédent, en ce qui concerne les travailleurs manuels qui travaillent dans la culture du chicon, les cotisations dues sont calculées sur une rémunération journalière forfaitaire respectivement de 24,80 EUR pour les 65 premiers jours d'occupation et de 31,01 EUR pour les 35 jours suivants. ";
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.