en faveur de certains ouvriers âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat
en faveur de certains ouvriers âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat. Art. 2.Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 8 janvier 2024. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note
en faveur de certains ouvriers âgés qui sont licenciés et qui sont âgés de 62 ans ou plus au moment de la fin du contrat (Convention enregistrée le 10 août 2023 sous le numéro 181590/CO/120.01) I. Champ d'application de la convention Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique à toutes les entreprises textiles de l'arrondissement administratif de Verviers et à tous les ouvriers qui y sont occupés relevant de la compétence de la Sous-commission paritaire de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers n° 120.01. On entend par "ouvriers" : les ouvriers et les ouvrières. II. Bénéficiaires Art. 2.§ 1er. Les travailleurs licenciés au cours de la durée de validité de la présente convention collective de travail, sauf ceux licenciés pour motif grave, qui ont 62 ans ou plus au moment de la cessation de leur contrat de travail et pendant la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus, qui peuvent à ce moment justifier d'un passé professionnel en tant que salarié(e)s d'au moins 40 années pour les hommes et 39 années pour les femmes, et qui obtiennent le droit à des indemnités de chômage légales, reçoivent une
comme visée à l'article 5, à charge du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers". § 2. Par "moment de la cessation du contrat de travail", il faut entendre : soit le moment où l'ouvrier(ère) termine ses prestations après écoulement du délai de préavis, soit, en l'absence de délai de préavis ou lorsqu'il est mis fin anticipativement au préavis notifié, le moment où l'ouvrier(ère) quitte l'entreprise. Art. 3.Outre le passé professionnel requis en tant que salariés, les ouvriers doivent, pour pouvoir bénéficier du régime de chômage avec complément d'entreprise, satisfaire à une des conditions d'ancienneté suivantes : - soit 15 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute; - soit 5 années de travail salarié dans les secteurs textile, bonneterie, habillement, confection, préparation du lin et/ou jute au cours des 10 dernières années dont au moins 1 an dans les 2 dernières années. En ce qui concerne les jours de travail assimilés, il y a lieu de se référer aux assimilations pour le passé professionnel en tant que salarié. Art. 4.En dérogation aux articles 2, § 1er et 3, les ouvriers qui remplissent les conditions susmentionnées en matière d'âge et d'ancienneté au cours de la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus, mais ne sont licenciés qu'en dehors de la période de validité de cette convention collective de travail, perçoivent une
à charge du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers" dans le cadre de la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'
dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise. Ce régime ne vaut pas pour les ouvriers n'ayant pas fourni l'attestation prouvant que l'employeur a demandé avant le licenciement, conformément à l'article 4 de la convention collective de travail n° 107. III. Paiement de l'
.L'
visée à l'article 2, § 1er concerne l'octroi d'avantages semblables à ceux prévus par la convention collective de travail n° 17 conclue le 19 décembre 1974 au Conseil national du Travail. Art. 6.Aux ouvriers accédant au présent régime de chômage avec complément d'entreprise, l'
est payée mensuellement par le "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers". Cette
est limitée au montant calculé conformément à la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail, sans préjudice de l'application du mécanisme de garantie visé à l'article 11. Les cotisations patronales spéciales, imposées par les dispositions légales et par les arrêtés d'exécution, sont également à charge du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers". Les modalités susmentionnées de paiement sont également applicables en cas d'application de la convention collective de travail n° 107 du 28 mars 2013 relative au système de cliquet pour le maintien de l'
dans le cadre de certains régimes de chômage avec complément d'entreprise. Art. 7.Les ouvriers visés aux articles 2 et 3 ont droit, dans la mesure où ils bénéficient des allocations de chômage légales, à l'
jusqu'à la date à laquelle ils atteignent l'âge requis pour pouvoir bénéficier de la pension légale et dans les conditions fixées par la réglementation relative aux pensions. Le régime bénéficie également aux ouvriers qui seraient sortis temporairement du régime et qui, par après, souhaitent à nouveau bénéficier de celui-ci, pour autant qu'ils reçoivent de nouveau des allocations de chômage légales. Art. 8.Par dérogation à l'article 7, les ouvriers concernés par les articles 2 et 3 qui ont leur lieu de résidence principale dans un pays de l'Espace Economique Européen ont également droit à une
à charge du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers" pour autant qu'ils ne puissent bénéficier ou qu'ils ne puissent continuer à bénéficier d'allocations de chômage dans le cadre de la réglementation en matière de régime de chômage avec complément d'entreprise, uniquement parce qu'ils n'ont pas ou n'ont plus leur résidence principale en Belgique au sens de l'article 66 de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage et pour autant qu'ils bénéficient des allocations de chômage en vertu de la législation de leur pays de résidence. Cette
doit être calculée comme si les travailleurs bénéficiaient d'allocations de chômage sur la base de la législation belge. Art. 9.§ 1er. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à l'article 8, le droit à l'
accordé aux ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective est maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers", lorsque ces ouvriers reprennent le travail comme salarié auprès d'un employeur autre que celui qui les a licenciés et n'appartenant pas à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 2. Par dérogation à l'alinéa premier de l'article 7 et à l'article 8, le droit à l'
accordé aux ouvriers licenciés dans le cadre de la présente convention collective est maintenu à charge du "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers", en cas d'exercice d'une activité indépendante à titre principal à condition que cette activité ne soit pas exercée pour le compte de l'employeur qui les a licenciés ou pour le compte d'un employeur appartenant à la même unité technique d'exploitation que l'employeur qui les a licenciés. § 3. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, lorsque les ouvriers licenciés reprennent le travail pendant la période couverte par l'indemnité de rupture, ils n'ont droit à l'
qu'au plus tôt à partir du jour où ils auraient eu droit aux allocations de chômage s'ils n'avaient pas repris le travail. § 4. Dans les cas visés au § 1er et au § 2, le droit à l'
est maintenu pendant toute la durée de l'occupation dans les liens d'un contrat de travail ou pendant toute la durée de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal, selon les modalités prévues par la présente convention collective de travail et pour toute la période où les ouvriers ayant droit à l'
ne bénéficient plus d'allocations de chômage en tant que chômeur complet indemnisé. Les ouvriers visés au § 1er et au § 2 fournissent au "Fonds de sécurité d'existence de l'industrie textile de l'arrondissement administratif de Verviers" la preuve de leur réengagement dans les liens d'un contrat de travail ou de l'exercice d'une activité indépendante à titre principal. IV. Montant de l'
.Le montant de l'
est égal à la moitié de la différence entre la rémunération nette de référence et l'allocation de chômage. Art. 11.L'
accordée dans le cadre du régime de chômage avec complément d'entreprise pour ouvriers, dont le montant brut est inférieur à 99,16 EUR par mois, est majorée jusqu'à 99,16 EUR bruts par mois. Cette augmentation du montant de l'
ne peut pas avoir comme conséquence que le montant mensuel brut total de cette
et des allocations de chômage dépasse le seuil pris en considération pour le calcul de la cotisation de 6,5 p.c. du travailleur sans charge de famille, retenue sur le montant total de l'allocation sociale et de l'
. Art. 12.La rémunération nette de référence correspond à la rémunération mensuelle brute plafonnée à 2 610,69 EUR et diminuée de la cotisation personnelle à la sécurité sociale et de la retenue fiscale. La limite de 2 610,69 EUR est rattachée à l'indice 103,14 (1996 = 100) et atteint donc 4 851,02 EUR depuis le 1er juillet 2023; elle est liée aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation. Cette limite est révisée par le Conseil national du Travail le 1er janvier de chaque année en tenant compte de l'évolution conventionnelle des salaires. La rémunération nette de référence est arrondie à l'euro supérieur. Art. 13.
est calculée sur la base du salaire brut pour des prestations de travail à temps plein. V. Adaptation du montant de l'
.Le montant des indemnités complémentaires payées est lié aux fluctuations de l'indice des prix à la consommation suivant les modalités d'application en matière d'allocations de chômage, conformément aux dispositions de la loi du 2 août 1971Documents pertinents retrouvés type loi prom. 02/08/1971 pub. 20/02/2009 numac 2009000070 source service public federal interieur Loi organisant un régime de liaison à l'indice des prix à la consommation des traitements, salaires, pensions, allocations et subventions à charge du trésor public, de certaines prestations sociales, des limites de rémunération à prendre en considération pour le calcul de certaines cotisations de sécurité sociale des travailleurs, ainsi que des obligations imposées en matière sociale aux travailleurs indépendants. - Coordination officieuse en langue allemande fermer. En outre, le montant de ces indemnités est révisé au 1er janvier de chaque année en fonction de l'évolution des salaires conventionnels, conformément à ce qui est décidé à ce sujet au Conseil national du Travail. Pour les ouvriers qui entrent dans le régime dans le courant de l'année, l'adaptation en vertu de l'évolution des salaires conventionnels est opérée en tenant compte du moment de l'année où a lieu l'entrée dans le régime; chaque trimestre est pris en considération pour le calcul de l'adaptation. VI. Périodicité du paiement de l'
.Le paiement de l'
se fait mensuellement. VII. Cumul de l'
avec d'autres avantages Art. 16.L'
ne peut être cumulée avec d'autres indemnités ou allocations spéciales, résultant du licenciement, accordées en vertu de dispositions légales ou réglementaires. L'ouvrier visé aux articles 2 et 3 et à l'article 9 devra donc d'abord épuiser les droits découlant de ces dispositions, avant de pouvoir prétendre à l'
visée au chapitre III. VIII. Procédure de concertation Art. 17.Avant de licencier un ou plusieurs ouvriers visés aux articles 2 à 4, l'employeur se concerte avec les représentants du personnel au sein du conseil d'entreprise ou à défaut, avec la délégation syndicale. Sans préjudice des dispositions de la convention collective de travail n° 9 du 9 mars 1972, notamment de son article 12, cette concertation a pour but de décider, de commun accord, si, indépendamment des critères de licenciement en vigueur dans l'entreprise, des ouvriers, répondant aux conditions stipulées à l'article 2, § 1er, peuvent être licenciés par priorité et, dès lors, bénéficier du régime complémentaire. A défaut de conseil d'entreprise ou de délégation syndicale, cette concertation a lieu avec les représentants des organisations représentatives des travailleurs, ou à défaut, avec les ouvriers de l'entreprise. Avant de prendre une décision en matière de licenciement, l'employeur invite en outre les ouvriers concernés par lettre recommandée, à un entretien au siège de l'entreprise pendant les heures de travail. Cet entretien a pour but de permettre à l'ouvrier de communiquer à l'employeur ses objections vis-à-vis du licenciement envisagé. Conformément à la convention collective de travail du 3 mai 1972, notamment en son article 7, l'ouvrier peut, lors de cet entretien, se faire assister par son délégué syndical. Le licenciement peut avoir lieu au plus tôt à partir du deuxième jour de travail qui suit le jour où l'entretien a eu lieu ou était prévu. Les ouvriers licenciés ont la faculté soit d'accepter le régime complémentaire, soit de le refuser et de faire dès lors partie de la réserve de main-d'oeuvre. IX. Dispositions finales Art. 18.Les formalités administratives nécessaires à l'exécution de la présente convention sont fixées par le comité de gestion du fonds. Les directives administratives du comité de gestion du fonds doivent être respectées par l'employeur. Art. 19.Les difficultés d'interprétation générale de la présente convention collective de travail sont réglées par le comité de gestion du fonds par référence à et dans l'esprit de la convention collective de travail n° 17 du Conseil national du Travail. Art. 20.Les parties signataires demandent que la présente convention collective de travail soit rendue obligatoire par arrêté royal. Art. 21.§ 1er. La présente convention est d'application pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023 inclus. § 2. En dérogation, les articles 1er, 4 et 6, alinéa 3 entrent en vigueur à partir du 1er juillet 2023 et sont d'application pour une durée indéterminée. Les dispositions qui s'appliquent à durée indéterminée peuvent être abrogées par chacune des parties signataires, moyennant un délai de préavis de trois mois notifié par lettre recommandée au président de la commission paritaire et aux parties signataires. Conformément à l'article 14 de la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, en ce qui concerne la signature de cette convention collective de travail, les signatures des personnes qui la concluent au nom des organisations de travailleurs d'une part et au nom des organisations d'employeurs d'autre part, sont remplacées par le procès-verbal de la réunion approuvé par les membres et signé par le président et le secrétaire. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 8 janvier 2024. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.