17 DECEMBRE
- - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, en ce qui concerne le montant de l'allocation de chômage temporaire PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs, l'article 7, § 1octies, alinéas 3 et 4, insérés par la loi du 25 avril 2014; Vu l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage; Vu l'avis du Comité de gestion de l'Office national de l'Emploi, donné le 25 avril 2023; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 22 mai 2023; Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat du Budget, donné le 13 septembre 2023; Vu l'avis 74.814/1 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 114, § 6, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 25 novembre 1991 portant réglementation du chômage, modifié par l'arrêté royal du 30 décembre 2014, est remplacé comme suit : « Le montant journalier de l'allocation de chômage du chômeur temporaire est fixé à : 1° 65 pct.de la rémunération journalière moyenne, lorsque le contrat du travail du travailleur est suspendu à cause de force majeure au sens de l'article 26 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail; 2° 60 pct.de la rémunération journalière moyenne, lorsque le contrat du travail du travailleur est suspendu pour un autre motif. ». Art. 2.L'article 115, § 4, du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 2 juin 2019, remplacé par l'arrêté royal du 2 juin 2019 et modifié par les arrêtés royaux des 14 juillet 2021 et 29 janvier 2023, est remplacé comme suit: « Par dérogation aux alinéas précédents, le montant journalier minimum de l'allocation de chômage du chômeur temporaire visé à l'article 114, § 6, peu importe sa situation familiale, est fixé à: 1° 38,72 euros, lorsque le contrat du travail du travailleur est suspendu à cause de force majeure au sens de l'article 26 de la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail;2° 35,74 euros, lorsque le contrat du travail du travailleur est suspendu pour un autre motif.». Art. 3.Cet arrêté entre en vigueur au 1er janvier
- Art. 4.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 17 décembre
- PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE
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