) les honoraires pour les prestations 567011, 560011, 567055, 560114, 567092, 560210, 567206, 560501, 567232, 567243, 560534 et 560545 (prestations M 24 de la rubrique « prestations courantes ») sont portés à 30 euros Par une adaptation de la valeur du coefficient multiplicateur M (
) les honoraires pour les prestations 567136 et 560313 (prestations M 24 pour visite à domicile de la rubrique "prestations courantes ") sont portés à 33 euros. Par une adaptation de la valeur du coefficient multiplicateur M (
) les honoraires pour les prestations 567276, 563010, 567291, 563113, 567313, 563216, 567350, 567361, 563570 et 563581 (prestations M 24 de la rubrique Fa) sont portés à 30 euros. Par une adaptation de la valeur du coefficient multiplicateur M (
) les honoraires pour les prestations 567335 et 563312 (prestations M 24 pour les visites à domicile de la rubrique Fa) sont portés à 33 euros. Par une adaptation de la valeur du coefficient multiplicateur M (
) les honoraires pour les prestations 563614, 563710, 563813, 564174 et 564185 (prestations M 24 de la rubrique Fb) sont portés à 30 euros. Par une adaptation de la valeur du coefficient multiplicateur M (
) les honoraires pour la prestation 563916 (prestation M 24 pour visite à domicile de la rubrique Fb) sont portés à 33 euros. Par une adaptation de la valeur du coefficient multiplicateur M (
) les honoraires pour la prestation 564336 (prestation M 24 pour visite à domicile de la rubrique Fb) sont portés à 28 euros. Par une adaptation de la valeur du coefficient multiplicateur M (
) les honoraires pour les prestations 560652, 560770, 560895, 561245, 561315 et 561326 (prestations M 24 de la rubrique "pathologies lourdes") sont portés à 30 euros. Par une adaptation de la valeur du coefficient multiplicateur M (
) les honoraires pour la prestation 561013 (prestation M 24 pour la visite à domicile de la rubrique "pathologies lourdes ») sont portés à 33 euros. Par une adaptation de la valeur du coefficient multiplicateur M (
) les honoraires pour les prestations 639656, 639671, 639693, 639730, 639752, 639833, 639774, 639785, 562332, 562354 et 562376 (prestations M 36 des rubriques Fb et « pathologies lourdes ») sont portés à 43,95 euros. Par une adaptation de la valeur du coefficient multiplicateur M (
) les honoraires pour les prestations 639715 et 562391 (prestations M 36 pour visite à domicile des rubriques Fb et « pathologies lourdes ») sont portés à 46,95 euros. Par une adaptation de la valeur du coefficient multiplicateur M (
) les honoraires pour les prestations 560755, 560873, 560991, 561212, 561304, 562413, 562435, 562450, 562505, 564476, 639332, 639354, 639376, 639413, 639446, 639450, 639461, 639472 et 639796 (prestations M 48 de la rubrique "pathologies lourdes") sont portés à 58,50 euros. Par une adaptation de la valeur du coefficient multiplicateur M (
) les honoraires pour les prestations 561116, 562472 et 639391 (prestations M 48 pour visite à domicile de la rubrique "pathologies lourdes") sont portés à 61,50 euros. Par une adaptation de la valeur du coefficient multiplicateur M (
) les honoraires pour les prestations 639494, 639516, 639531, 639575, 639601, 639612, 639623, 639634 et 639811 (prestations M96 de la rubrique "pathologies lourdes") sont portés à 117 euros. Par une adaptation de la valeur du coefficient multiplicateur M (
) les honoraires pour la prestation 639553 (prestation M 96 pour visite à domicile de la rubrique "pathologies lourdes") sont portés à 120 euros. Par une adaptation de la valeur du coefficient multiplicateur M (
) les honoraires pour les prestations 561595, 561610, 561632, 561702, 561713 et 561724 (prestations M 24 de la rubrique " kinésithérapie périnatale ") sont portés à 30 euros. Par une adaptation de la valeur du coefficient multiplicateur M (
) les honoraires pour la prestation 561654 (prestation M24 pour la visite à domicile de la rubrique " kinésithérapie périnatale ") sont portés à 33 euros. Par une adaptation de la valeur du coefficient multiplicateur M (
) les honoraires pour la prestation M24 564701 (2ème séance journalière pour le bénéficiaire hospitalisé) sont portés à 30 euros. Par une adaptation de la valeur du coefficient multiplicateur M (
) les honoraires pour les prestations 560416, 560571, 564395, 561131, 561352, 564432, 561676, 564550, 563415, 563496, 564572, 564012, 564093 et 564631 (prestations M 16 de différentes rubriques) sont portés à 18,20 euros. Par une adaptation de la valeur de de coefficient multiplicateur M (
) les honoraires pour les prestations 560092, 560195, 560291, 560733, 560851, 560976, 563091, 563194, 563290, 563695, 563791 et 563894 (prestations M 24 pour examen kinésithérapeutique consultatif de diverses rubriques) sont portés à 30 euros. Par une adaptation de la valeur du coefficient multiplicateur M (
) les honoraires pour les prestations 560394, 561094, 563393 et 563990 (prestations M 24 pour examen kinésithérapeutique consultatif (visite à domicile) de diverses rubriques) sont portés à 33 euros. Par une adaptation de la valeur du coefficient multiplicateur M (
) les honoraires pour les prestations 560711, 560836, 560954, 561072, 563076, 563172, 563275, 563371, 563673, 563776, 563872 et 563975 (prestations M 34,62 pour rapport écrit de diverses rubriques) sont portés à 32 euros Par une adaptation de la valeur du coefficient multiplicateur M (
) les honoraires pour les prestations 561190, 561411, 564454, 563474, 563555, 564616, 564071, 564152 et 564491 (prestations M 14,50 pour rapport écrit de diverses rubriques) sont portés à 14,40 euros. § 2. Prime pour la promotion de la qualité En attente de l'arrêté royal concerné, le kinésithérapeute qui répond aux conditions de demande et qui satisfait, au 28.2.2024, sur la plateforme PE-online pour l'année 2023 aux critères de qualité, reçoit une prime de 2.550 , qu'il soit conventionné ou non. En attente de l'arrêté royal concerné, le kinésithérapeute qui répond aux conditions de demande et qui satisfait, au 28.2.2025, sur la plateforme PE-online pour l'année 2024 aux critères de qualité, reçoit une prime de 2.550 + indexation pour 2025, qu'il soit conventionné ou non. § 3. Jusqu'au 31 janvier 2024 inclus, les valeurs du facteur de multiplication M de toutes les prestations reste les mêmes que ceux fixés dans l'avenant à la convention M22bis A partir du 1er février 2024, la valeur du coefficient multiplicateur est fixée à : - 1,250000 pour les prestations 567011, 560011, 567055, 560114, 567092, 560210, 567206, 560501, 567232, 567243, 560534, 560545, 567276, 563010, 567291, 563113, 567313, 563216, 567350, 567361, 563570, 563581, 563614, 563710, 563813, 564174, 564185, 560652, 560770, 560895, 561245, 561315, 561326, 561595, 561610, 561632, 561702, 561713, 561724, 564701, 560092, 560195, 560291, 560733, 560851, 560976, 563091, 563194, 563290, 563695, 563791, 563894, 639553 ; - 1,375000 pour les prestations 567136, 560313, 567335, 563312, 563916, 561013, 561654, 560394, 561094, 563393, 563990 ; - 1,220833 pour les prestations 639656, 639671, 639693, 639730, 639752, 639833, 639774, 639785, 562332, 562354, 562376 ; - 1,304167 pour les prestations 639715, 562391 ; - 1,218750 pour les prestations 560755, 560873, 560991, 561212, 561304, 562413, 562435, 562450, 562505, 564476, 639332, 639354, 639376, 639413, 639446, 639450, 639461, 639472, 639796, 639494, 639516, 639531, 639575, 639601, 639612, 639623, 639634, 639811 ; - 1,281250 pour les prestations 561116, 562472, 639391 ; - 1,137500 pour les prestations 560416, 560571, 564395, 561131, 561352, 564432, 561676, 564550, 563415, 563496, 564572, 564012, 564093, 564631 ; - 0,924321 pour les prestations 560711, 560836, 560954, 561072, 563076, 563172, 563275, 563371, 563673, 563776, 563872, 563975 ; - 0,993103 pour les prestations 561190, 561411, 564454, 563474, 563555, 564616, 564071, 564152, 564491 ; - 0,602500 pour les prestations 560523, 561260 ; - 0,451250 pour les prestations 560055, 560151, 560254, 563054, 563150, 563253, 563651, 563754, 563850 ; - 0,456250 pour les prestations 563452, 563533, 564056, 564130, 564594, 564675 ; - 0,410000 pour les prestations 560453, 560615, 564410 ; - 0,612500 pour les prestations 561551, 561562 ; - 0,639167 pour les prestations 561433, 561455, 561470, 561492, 561540 ; - 0,510833 pour les prestations 561514, 564535, 561573 ; - 1,063333 pour la prestation 564255 ; - 1,041667 pour les prestations 564270, 564292, 564314 ; - 0,587500 pour les prestations 560696, 560814, 560932, 561050, 561282 ; - 0,470000 pour les prestations 561175, 561396, 564513 ; - 0,578333 pour la prestation 564233 ; - 0,508333 pour les prestations 560350, 563356, 563953 ; - 0,761667 pour les prestations 567173, 566974, 566996 ; - 1,166667 pour les prestations 567033, 567070, 567114, 567151, 567221, 564336 ; - 0,945000 pour les prestations 567254, 567265 ; - 1,125000 pour la prestation 564211 ; - 0,975000 pour les prestations 564351, 564373, 564653. En cas d'introduction de nouvelles prestations dans la nomenclature au cours de la présente convention, la Commission de conventions fixe la valeur de la lettre clef de chacune de ces prestations dans la limite du budget disponible. Cette fixation doit être approuvée par le même quorum que celui requis pour la conclusion d'une convention. La valeur de la lettre clef est communiquée à la Commission du contrôle budgétaire et au Comité de l'assurance lors de la présentation du changement de nomenclature. § 4. En attente d'accords transversaux d'un système d'indemnisation uniforme des frais de déplacement des prestataires de soins, les honoraires des prestations effectuées au domicile du patient peuvent être majorés au maximum de 1,13 euros, sauf la prestation 564211 pour laquelle l'indemnité est de maximum 1,31 euros au moyen des indemnités mentionnées ci-dessous. Cette indemnité n'est pas d'application pour les prestations « rapport écrit » et la « deuxième séance journalière ». Cette indemnité n'est pas d'application pour les prestations « rapport écrit » et la « deuxième séance journalière ». Cette indemnité couvre forfaitairement les coûts de déplacement du kinésithérapeute. Pour les prestations effectuées au domicile du patient : 567136, 560313, 560350 et 560394 mentionnées au § 1er, 1°, II, et 561654 mentionnée au § 1er, 4°, II cette indemnité sera, dans chaque cas, attestée au moyen du pseudocode 639170. L'indemnité pour ces prestations n'est pas remboursée par l'assurance soins de santé et indemnités. Pour les prestations 561013, 561094, 561116, 639391, 639553 et 562391, effectuées au domicile du patient, reprises au § 1er, 2, II,° cette indemnité est attestée au moyen du pseudocode 639133. Pour la prestation 562472, qui doit comporter au minimum deux séances de traitement, l'indemnité peut être demandée deux fois le même jour et attestée au moyen de 2 fois le pseudocode 639133. L'indemnité pour ces prestations est remboursée à 60% pour les patients à titre préférentiel et 15% pour les patients à titre non-préférentiel. Pour les prestations 567335, 563312, 563356 et 563393, effectuées au domicile du patient, reprises au § 1er, 5°, II, cette indemnité sera attestée au moyen du pseudocode 639192 L'indemnité pour ces prestations est remboursée à 60% pour les patients à titre préférentiel et 15% pour les patients à titre non-préférentiel. Pour les prestations 563916, 564336, 563953, 563990 et 639715, effectuées au domicile du patient, reprises au § 1er, 6°, II, cette indemnité sera attestée au moyen du pseudocode 639155. L'indemnité pour ces prestations est remboursée à 60% pour les patients à titre préférentiel et 15% pour les patients à titre non-préférentiel. Pour la prestation 564211, effectuée au domicile du patient, reprise au § 1er, 7° cette indemnité sera attestée au moyen du pseudocode 639111. L'indemnité pour cette prestation est remboursée intégralement. Dans tous les cas, le pseudocode 639111, 639133, 639155, 639170 ou 639192 devra figurer sur l'attestation de soins donnés en dessous de la ou des prestation(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.