12 JANVIER 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 16 janvier 2022 concernant l'enregistrement et la répartition des officines ouvertes au public, et abrogeant les arrêtés royaux du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public et du 21 septembre 2004 relatif au transfert d'une officine ouverte au public vers un bâtiment d'un aéroport PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la Constitution, l'article 108 ; Vu la loi coordonnée du 10 mai 2015 relative à l'exercice des professions des soins de santé, l'article 9, §§ 1 et 2, l'article 12 et l'article 18, § 2, alinéa 2, remplacés par la loi du 30 octobre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 source service public federal sante publique, securite de la chaine alimentaire et environnement Loi portant des dispositions diverses en matière de santé fermer ; Vu l'arrêté royal du 16 janvier 2022 concernant l'enregistrement et la répartition des officines ouvertes au public, et abrogeant les arrêtés royaux du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public et du 21 septembre 2004 relatif au transfert d'une officine ouverte au public vers un bâtiment d'un aéroport ; Vu l'avis de l'Association Pharmaceutique Belge, donné le 7 août 2023 et le 27 octobre 2023 ; Vu l'avis d'Office des Pharmacies Coopératives de Belgique, donné le 31 août 2023 et le 8 novembre 2023 ; Vu l'avis de l'Inspection des Finances donné le 17 juillet 2023 ; Vu la demande d'avis dans un délai de 30 jours, adressée au Conseil d'Etat le 14 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Vu la décision 75.098/2 du Conseil d'Etat de ne pas donner d'avis, conformément à l'article 84, § 5 des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre de la Santé publique, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'article 14 de l'arrêté royal du 16 janvier 2022 concernant l'enregistrement et la répartition des officines ouvertes au public, et abrogeant les arrêtés royaux du 25 septembre 1974 concernant l'ouverture, le transfert et la fusion d'officines pharmaceutiques ouvertes au public et du 21 septembre 2004 relatif au transfert d'une officine ouverte au public vers un bâtiment d'un aéroport, modifié par l'arrêté royal du 26 octobre 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « Chaque demande est traitée et fait l'objet d'une décision dans l'ordre de la date postale de l'envoi de la demande ou du jour de la soumission électronique, sauf : 1° la demande de transfert temporaire.Les demandes de transfert temporaire sont traitées séparément et font l'objet d'une décision dans l'ordre de la date postale de l'envoi ou du jour de la soumission électronique ; 2° la demande de transfert à proximité immédiate, sauf si elle peut avoir un impact sur la satisfaction, par une demande antérieure de transfert en application de l'article 10, § 1er, 4°, à l'exigence de l'article 10, § 1er, 4°, c), ce qui fait que la demande antérieure doit être traitée et faire l'objet d'une décision avant la demande de transfert à proximité immédiate, ou si la demande de transfert à proximité immédiate peut avoir un impact ou être affectée par une autre demande de transfert dans la proximité immédiate, auquel cas les deux demandes doivent être traitées et faire l'objet d'une décision dans l'ordre de la date postale de l'envoi de la demande ou du jour de la soumission électronique ;3° la demande d'autorisation d'implantation visée à l'article 9 ou l'article 10, § 1er, 1°, 2° ou 4°, qui ne peut avoir aucun impact ni être impactée par la protection visée à l'alinéa 3 ou 4, d'une autre demande ;4° la demande d'autorisation d'implantation visée à l'article 9 ou l'article 10, § 1er, 1°, 2° ou 4°, qui ne peut avoir aucun impact ni être impactée par une autre demande d'autorisation d'implantation visée dans l'article 9 ou l'article 10 § 1, 1°, 2° ou 4°.» ; 2° l'alinéa 3 est remplacé par ce qui suit: « Suite à une demande antérieure d'autorisation d'implantation visée à l'article 10, § 1er, 1°, 2° ou 4°, aucune autorisation d'implantation visée à l'article 10, § 1er, 1°, 2° ou 4°, ne peut être octroyée dans un rayon de 1500 mètres autour du lieu d'implantation antérieurement demandé, sur la base d'une demande ultérieure, dans un délai qui court à partir de la date postale de l'envoi ou du jour de la soumission électronique de la précédente demande recevable : 1° tant que l'autorisation d'implantation visée à l'article 10 § 1, 1°, 2° ou 4° n'a pas été accordée ou n'a pas été refusée sur la base de la demande précédente ;2° si l'autorisation d'implantation visée au 1° a été accordée, jusqu'à la date du :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.