et d'accompagnement des primo-arrivants et des personnes étrangères fermer concernant le parcours d'
et d'accompagnement des primo-arrivants et des personnes étrangères Le Collège réuni de la Commission communautaire commune, Vu la loi spéciale du 12 janvier 1989 relative aux institutions bruxelloises, art. 69, deuxième alinéa ; Vu l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 20 juillet 2023 concernant le parcours d'
et d'accompagnement des primo-arrivants et des personnes étrangères, articles 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20,21 et 23 ; Vu l'arrêté du Collège réuni du 19 juillet 2018 portant exécution de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 11 mai 2017 concernant le parcours d'
des primo-arrivants ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 8 octobre 2023 ; Vu l'accord des Membres du Collège réuni, compétents pour les Finances et le Budget, donné le 26 octobre 2023 ; Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet d'acte réglementaire sur la situation respective des hommes et des femmes, en application de l'article 3, 2° de l' ordonnance du 16 mai 2014Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 16/05/2014 pub. 16/06/2014 numac 2014031476 source ministere de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer portant intégration de la dimension de genre dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune ; Vu le rapport d'évaluation de l'impact du projet d'acte réglementaire sur la situation des personnes handicapées, en application de l'article 4, § 3 de l' ordonnance du 23 décembre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2016 pub. 02/02/2017 numac 2016031908 source commission communautaire commune de bruxelles-capitale Ordonnance portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune fermer portant intégration de la dimension du handicap dans les lignes politiques de la Commission communautaire commune ; Vu l'avis n° 74.769/3 du Conseil d'Etat, donné le 5 décembre 2023 en application de l'article 84, § er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnés le 12 janvier 1973. Sur la proposition des Membres du Collège réuni, compétents pour la politique de l'Aide aux personnes ; Après délibération, Arrête : TITRE I. - Définitions Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par : 1° l'Ordonnance : l'Ordonnance de la Commission communautaire commune du 20 juillet 2023 concernant le parcours d'
et d'accompagnement des primo-arrivants et des personnes étrangères 2° l'administration : les services du Collège réuni de la Commission communautaire commune ;3° le CECR : le Cadre européen commun de référence pour les langues - Apprendre, Enseigner, Evaluer du Conseil de l'Europe ;4° le travailleur social : l'employé de l'organisateur agréé chargé de l'accompagnement et du suivi du bénéficiaire dont les qualifications et titres requis sont énoncés dans l'annexe 1re;5° ETP : équivalent temps plein ;6° Dossier actif : le dossier qui n'est ni suspendu conformément à l'art.26 ni clôturé en vertu des articles 30 et 31 ; 7° le primo-arrivant : le primo-arrivant visé par l'obligation tel que défini à l'article 2, 1° de l'Ordonnance ;8° la personne étrangère : la personne étrangère visée par l'article 2, 2° de l'Ordonnance ;9° le bénéficiaire : le bénéficiaire du parcours d'
visé par l'article 3 de l'Ordonnance ;10° Ministres : les membres du Collège réuni chargés de l'action sociale. TITRE II. - Le parcours d'
CHAPITRE I. - Les objectifs du parcours d'
.Le parcours d'
a pour objectif de permettre la meilleure intégration du bénéficiaire dans la société belge. Il vise à lui permettre de mener sa vie de manière autonome et d'accroître sa participation sociale, économique et culturelle, et à acquérir les compétences et connaissances de base pour y parvenir. Ces compétences concernent les aptitudes nécessaires à l'intégration sociale du bénéficiaire et la connaissance du français ou du néerlandais CHAPITRE II. - Les bénéficiaires du parcours d'
.Les organisateurs agréés réservent suffisamment de places pour garantir que les primo-arrivants puissent suivre le parcours d'
dans le délai prévu. à l'art. 7 § 2 de l'Ordonnance. Art. 4.Lorsqu'une personne étrangère choisit de suivre, sur une base volontaire, le parcours d'
, les modalités de celui-ci sont identiques à celles du parcours suivi par les primo-arrivants, sous réserve de son caractère obligatoire, des suspensions possibles et des sanctions qui y sont attachées. Ce bénéficiaire est néanmoins, conformément à l'article 7 § 3 de l'ordonnance, tenu de suivre le parcours d'
dans un délai de dix-huit mois à dater de son enregistrement auprès d'un organisateur agréé. CHAPITRE III. - Informations communiquées par les communes Art. 5.Afin de renseigner le primo-arrivant sur le caractère obligatoire du parcours d'
, sur les sanctions éventuelles qu'il encourt s'il ne satisfait pas à cette obligation, et sur les différents organisateurs et leurs offres de formations respectives, conformément à l'article 13 de l'Ordonnance, la commune fournit à chaque primo-arrivant une brochure d'information, qui décrit de façon équivalente les différents trajets des différents organisateurs. La commune assure cette information de manière accessible au primo-arrivant. CHAPITRE IV. - Organisation du parcours d'
. - Le programme d'
. - L'
.Les bénéficiaires sont
lis par l'organisateur agréé de leur choix. Ils sont informés : 1° des objectifs et des enjeux du parcours d'
;2° de la gratuité du parcours d'
;3° des modalités pratiques d'organisation du parcours d'
;4° des modalités de suspension et de clôture de leur dossier ainsi que des conditions de délivrance des attestations visées aux art.24, 7° et 8°, 28 et 29 ; 5° de la nécessité d'informer l'organisateur agréé de toute modification dans leur situation personnelle, familiale ou professionnelle ;6° de la responsabilité de l'organisateur agréé pour le traitement des données personnelles les concernant (finalités du traitement, destinataires des données). Art. 7.Si le bénéficiaire décide de s'inscrire dans le parcours d'
proposé par l'organisateur agréé, il lui est proposé de signer une convention reprenant l'ensemble de ses droits et obligations dont le modèle est arrêté par une circulaire administrative. Art. 8.Une attestation d'enregistrement régulier est établie lors de cette inscription et remise au bénéficiaire. Cette attestation est destinée, pour le primo-arrivant, à attester de son inscription à un parcours d'
et, pour les personnes étrangères, à attester de la date de début du parcours d'
. Cette attestation d'enregistrement régulier reprend les informations suivantes permettant d'identifier le bénéficiaire : nom, prénom, domicile et numéro de registre national. Elle mentionne également la date de l'inscription. L'attestation d'enregistrement régulier doit être transmise par le primo-arrivant à la commune où il s'est inscrit dans le registre des étrangers en vue du contrôle institué par l'article 14 de l'Ordonnance. Art. 9.Les bénéficiaires se voient, lors de leur premier entretien avec un travailleur social, fixer les rendez-vous en vue de l'établissement de leurs bilans social et linguistique. Art. 10.Un dossier individuel confidentiel est ouvert au nom de chaque bénéficiaire qui contient un volet « identité », un volet « vie » et un volet « parcours ». Le volet « identité » reprend les informations d'identification du bénéficiaire visées à l'article 16, § 2, 1° de l'Ordonnance. Le volet « vie » reprend des informations relatives à la situation familiale, à la situation socio-professionnelle et socio-économique, aux études et formations suivies, aux compétences linguistiques notamment en français ou en néerlandais, aux conditions de logement, à l'accès aux soins de santé et au réseau social du bénéficiaire. Le volet « parcours » du dossier individuel contient l'ensemble des informations et documents relatifs au déroulement du parcours d'
du bénéficiaire notamment les inscriptions aux et l'issue des formations prévues au parcours, les différentes attestations, les suspensions du parcours et leur motivation. Art. 11.Chaque fois que cela s'avère nécessaire, l'organisateur agréé fait appel à des interprètes afin de permettre ou de faciliter la communication avec le bénéficiaire. Sous-section
est l'occasion d'offrir un accompagnement individualisé au bénéficiaire. Cet accompagnement est réalisé par un travailleur social et sera centré sur les besoins mis en évidence, entre autres, à l'occasion du bilan social. L'accompagnement peut également être proposé ultérieurement, en fonction de la situation particulière de chaque bénéficiaire, des événements de vie qui se produisent et de la demande du bénéficiaire. L'accompagnement consiste en l'évaluation continue de la situation du bénéficiaire tout au long du parcours d'
, dans le soutien du bénéficiaire dans les démarches qu'il entreprend en vue de son insertion sociale et professionnelle et, le cas échéant, dans son orientation vers d'autres dispositifs, y compris pour le renforcement de ses compétences linguistiques. Section
définis à l'article 4 de l'Ordonnance. Elle porte à tout le moins sur les thématiques suivantes : l'histoire de la Belgique y compris l'histoire des migrations, l'organisation politique et institutionnelle de la Belgique, la géographie de la Belgique, le caractère multiculturel de la Belgique, l'organisation socio-économique de la Belgique, le système de sécurité sociale belge, l'organisation du marché de l'emploi ainsi que les modalités de participation. Sous-section
Le primo-arrivant peut bénéficier d'une suspension de l'obligation de suivre le parcours d'
dans les cas suivants : 1° si et tant que le primo-arrivant travaille ou suit une formation et peut prouver qu'il n'est pas en mesure sur la base de son horaire de travail ou de formation de combiner son travail ou sa formation avec l'obligation de suivre un parcours d'
.Le primo-arrivant doit fournir tous les six mois une preuve de cette situation, par son emploi du temps du travail ou de la formation et les horaires du parcours d'
; 2° en cas de maladie ou de séjour temporaire à l'étranger pour raisons médicales, d'une durée totale de minimum un mois.Dans ce cas, il doit fournir une attestation médicale indiquant la période d'absence exigée pour raisons médicales ; 3° en cas de la naissance d'un enfant, durant trois mois après la naissance.Pour la mère, il y a la possibilité d'une prolongation sur la base d'une attestation médicale tant qu'elle allaite, avec un maximum de neuf mois ; 4° s'il y a une interruption du séjour ou du droit de séjour du primo-arrivant au territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, pour la durée de cette interruption ;5° le primo-arrivant procure de l'assistance, des soins ou des soins palliatifs à un membre de sa famille ou à une personne résidant sous le même toit.Dans ce cas, il doit fournir une attestation, délivrée par le médecin traitant du patient, démontrant qu'il s'est montré disposé à procurer cette assistance, ces soins ou ces soins palliatifs. Le primo-arrivant procure cette attestation, tant que nécessaire, chaque six mois ; 6° le primo-arrivant peut prouver qu'un membre de sa famille ascendant ou descendant ou son époux/épouse ou cohabitant légal ou de fait est décédé.La suspension est accordée pour maximum deux mois ; 7° le primo-arrivant peut démontrer qu'il suit déjà un parcours d'
auprès d'un organisateur reconnu par la Communauté flamande, la Commission communautaire commune ou la Région wallonne.Dans ce cas, il doit fournir une attestation de l'organisateur du parcours d'
, qui mentionne la durée du parcours d'
. La suspension est accordée pour la durée mentionnée sur l'attestation et peut être prolongée sur présentation d'une nouvelle attestation de l'organisateur ; 8° l'organisateur de parcours atteste que le primo-arrivant figure sur une liste d'attente en raison d'un manque de places disponibles.La suspension est accordée pour maximum six mois et peut être prolongée chaque fois pour maximum six mois, sur présentation d'une attestation de l'organisateur ; 9° Le primo-arrivant qui a la charge d'un enfant qui n'est pas en âge d'obligation scolaire et qui ne remplit pas encore les conditions d'âge pour entrer à l'école maternelle ou en classe d'
, dans la mesure où le primo-arrivant peut démontrer qu'il ne dispose raisonnablement pas de possibilités d'
.Il peut fournir cette preuve en démontrant qu'il figure sur la liste d'attente d'au moins trois milieux d'
. La suspension est accordée pour six mois, et peut être prolongée une fois de six mois. §
.Tout au long du parcours et à la demande du bénéficiaire, l'organisateur agréé est tenu de lui remettre des attestations relatives aux éléments du parcours suivi ou achevé par celui-ci. Art. 29.Lorsque les trois éléments du parcours d'
(
, formation de citoyenneté et formation linguistique) ont été accomplis et que le bénéficiaire a été présent à minimum 80 % de chacune des formations, une attestation de fin de parcours lui est délivrée. Cette attestation précise que le bénéficiaire a suivi avec succès le parcours d'
. Cette attestation reprend au minimum les informations suivantes permettant d'identifier le bénéficiaire : nom, prénom, domicile et numéro de registre national. Section 7. - La clôture du parcours d'
.La délivrance d'une attestation de fin de parcours entraîne la clôture du dossier. Art. 31.Un dossier est également clôturé pour les personnes étrangères 1° qui signalent à l'organisateur agréé leur volonté d'arrêter le parcours d'
;2° qui déménagent dans une autre région linguistique ou à l'étranger ;3° qui ne respectent pas leurs obligations prévues dans leur convention ;4° dont la durée de suspension, isolée ou cumulative, est supérieure à 6 mois ou s'ils n'apportent aucune réponse dans le mois qui suit l'envoi d'un courrier par l'organisateur agrée pour la non-reprise du parcours d'
lorsque le délai de suspension est épuisé. Dans toutes ces situations, la personne étrangère pourra ultérieurement solliciter une nouvelle inscription. Art. 32.Le courrier envoyé par le l'organisateur agréé prévu à l'article 31, alinéa 1er, 4°, informant la personne étrangère d'une clôture possible de son dossier est adressé après que l'organisateur agréé a, au minimum, une fois tenté de reprendre contact par téléphone ou mail avec le bénéficiaire concerné. CHAPITRE V. - Exemptions Art. 33.Sur la base de l'article 5, § 2, 6° de l'ordonnance, le primo-arrivant est exempté de l'obligation de suivre un parcours d'
quand il est déjà en possession de : 1° une attestation de suivi d'un parcours d'
délivrée par la Commission communautaire commune, la Commission communautaire française, la Communauté flamande ou la Région wallonne ;une circulaire spécifie les attestations précises qui valent comme attestation de suivi d'un parcours d'
; 2° une attestation de suivi d'un cours de français ou néerlandais en tant que langue étrangère jusqu'au niveau A2 du cadre européen de référence, combiné avec une attestation de suivi d'un cours de citoyenneté organisé ou subventionné par la Communauté flamande, la Région wallonne, la Commission communautaire française, la Commission communautaire commune ou la Communauté germanophone. Art. 34.Les étrangers dont la raison de séjour est uniquement basée sur le travail, les études, l'enseignement, la formation, le stage, l'échange ou le travail bénévole en Belgique selon la réglementation relative à l'inscription au registre national et au séjour des étrangers en Belgique, et dont le droit de séjour est limité à la durée de l'activité concernée, sont exemptées de l'obligation de suivre un parcours d'
en raison du caractère provisoire du séjour. Art. 35.Les personnes bénéficiant de la protection temporaire sur la base de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union Européenne du 20 juillet 2001 relative à des normes minimales pour l'octroi d'une protection temporaire en cas d'afflux massif de personnes déplacées et à des mesures tendant à assurer un équilibre entre les efforts consentis par les Etats membres pour
lir ces personnes et supporter les conséquences de cet
, visées aux articles 57/29 à 57/36 inclus de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers, sont exemptées de l'obligation de suivre un parcours d'
en raison du caractère provisoire du séjour. Art. 36.Le primo-arrivant soumet la preuve de l'exemption à la commune, sauf si l'exemption ressort du registre national. CHAPITRE VI. - Contrôle et sanctions Art. 37.§
, sur la base de l'article 5 de l'Ordonnance ou des articles Art. 33 à Art. 35 de cet arrêté, la commune ne doit plus mener de contrôle tel que prévu à l'article 14 de l'Ordonnance. § 5. Si un primo-arrivant déménage dans une autre commune dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale, la mission de contrôle est reprise par la commune dans laquelle il a déménagé. Le délai de six mois prend, quant à lui, cours dès l'inscription dans le registre des étrangers de la première commune où le primo-arrivant résidait. Art. 38.Si, conformément à l'article 14, § 3 de l'Ordonnance, la commune transmet le dossier à l'Administration parce que le primo-arrivant ne satisfait pas à l'obligation du parcours d'
, le dossier est traité par l'agent qui est désigné à cette fin par le Collège réuni, ci-après dénommé le fonctionnaire de maintien, conformément à l'article 15 de l'Ordonnance. Art. 39.Après réception du dossier de la commune, le fonctionnaire de maintien notifie au primo-arrivant son intention de lui infliger une amende administrative. La notification doit contenir au moins les éléments suivants : 1° la ou les dispositions que l'intéressé omet de respecter, un exposé des faits qui peuvent constituer une infraction ainsi que le montant de l'amende administrative que cette infraction peut entraîner ;2° la mention que l'intéressé peut exposer ses moyens de défense par écrit dans les quinze jours ouvrables suivant la notification et qu'il peut demander une audition par écrit dans le même délai ;3° la mention que l'intéressé peut se faire assister ou représenter par un conseiller ;4° la mention que la possibilité existe de se faire assister par un interprète, si l'intéressé en fait la demande ;5° la mention que l'intéressé ou son conseiller a le droit de consulter son dossier, ainsi que le moment et le lieu où celui-ci peut être consulté. Art. 40.Si le primo-arrivant a demandé une audition telle qui visée à l'article 15, § 2, les règles suivantes s'appliquent, le fonctionnaire de maintien : 1° notifie une invitation à l'audition à l'intéressé.Cette notification est envoyée par courrier recommandé dans les quinze jours suivant la réception de la demande d'audition écrite. L'audition a lieu dans le mois suivant la réception de la demande d'audition ; 2° assure, le cas échéant, l'assistance par un interprète ;3° établit un rapport de l'audience. Art. 41.Le fonctionnaire de maintien décide si une amende administrative est imposée à l'intéressé et en fixe le montant, conformément à l'article 15 de l'Ordonnance. Pour la fixation du montant de l'amende, il tient compte de la gravité de l'infraction et, le cas échéant, des circonstances atténuantes. Il notifie sa décision à l'intéressé par courrier recommandé dans le mois suivant l'audition, ou dans le mois suivant la réception de l'exposé écrit des moyens de défense, ou dans le mois suivant l'échéance du délai fixé à l'article 15 selon le cas. La notification mentionne au moins : 1° la ou les dispositions que l'intéressé a omis de respecter, un exposé des faits constituant une infraction et le montant de l'amende administrative imposée ;2° la motivation de la décision d'imposer une amende administrative et la justification du montant de celle-ci ;3° le délai et le mode de paiement de l'amende administrative ;4° la façon de former recours contre la décision ;5° la référence au rapport de l'audition et la possibilité de demander le rapport. S'il décide de ne pas imposer d'amende administrative, la notification de la décision ne mentionnera que les éléments suivants : la ou les dispositions que l'intéressé a omis de respecter, un exposé des faits constituant une infraction et la raison pour laquelle aucune amende administrative n'est imposée. La notification contient également un délai dans lequel le primo-arrivant doit se mettre en règle ; le fonctionnaire de maintien en informe la commune. Art. 42.L'amende administrative doit être payée dans un délai de trente jours après que la décision est devenue définitive. La décision est définitive à l'issue du délai de recours au Conseil d'Etat ou, en cas d'un tel recours, lors du prononcé de l'arrêt portant sur la procédure en annulation. Art. 43.Si l'intéressé reste en défaut et ne paie pas l'amende administrative, celle-ci est recouvrée par contrainte par le fonctionnaire désigné par le Collège réuni. Art. 44.§ 1. Si le fonctionnaire de maintien ne reçoit pas l'attestation prévue à l'article 15, § 1er, 2° de l'Ordonnance, les articles 39 à Art. 43 inclus s'appliquent à nouveau. § 2. Si le fonctionnaire de maintien reçoit l'attestation prévue à l'article 15, § 1er, 2° de l'Ordonnance, il en informe la commune, qui accorde au primo-arrivant une suspension de l'obligation sur la base de l'article 24, 7°. Au plus tard à la fin de la période de la suspension, le primo-arrivant doit avoir terminé son parcours d'
. A défaut, la commune recommence la procédure fixée à l'article 14, §§ 2 et 3, de l'Ordonnance. TITRE III. - Les organisateurs agréés CHAPITRE I. - Agrément Section
II Entre 501 et 1000 Equipe de base : 1ETP directeur 5ETP travailleur social 1ETP secrétariat/
+ 1 ETP/ 100 dossiers actifs supplémentaires III Entre 1001 et 1500 Equipe de base : 1ETP directeur 10ETP travailleur social 1ETP secrétariat 1ETP
+ 1 ETP/ 100 dossiers actifs supplémentaires IV Entre 1501 et 2000 Equipe de base : 1ETP directeur 15ETP travailleur social 1ETP secrétariat 1ETP
+ 1 ETP/ 100 dossiers actifs supplémentaires L'équipe dont l'organisateur agréé doit disposer pour traiter les cinq cents premiers dossiers actifs constitue l'équipe de base. L'organisateur agréé de catégorie I dispose au minimum d'1ETP directeur, 1 ETP secrétariat/
et 3 ETP travailleur social dans les trois mois de la notification de la décision d'agrément provisoire et de minimum l'équipe complète au terme de son agrément provisoire. L'organisateur agréé de catégorie II, III ou IV dispose au minimum de son équipe de base au terme de son agrément provisoire. §
lir au minimum trente personnes. Art. 49.Les locaux de l'organisateur agréé sont clairement identifiés à l'extérieur du bâtiment où ils sont situés. Les horaires d'ouverture, les coordonnées téléphoniques de l'organisateur agréé ainsi que son adresse électronique et le site internet, sont affichés à l'extérieur et dans l'espace d'attente. Sous-section 3. - Conditions relatives à l'exercice des missions Art. 50.L'organisateur agréé conserve dans ses locaux : 1° les conventions de partenariat avec les opérateurs de formations de citoyenneté et de droits et devoirs le cas échéant ;2° les rapports annuels ;3° le dossier de son agrément provisoire et définitif, ainsi que les rapports d'inspection et de contrôle, et les documents relatifs aux procédures de suspension ou de retrait d'agrément. Art. 51.Un membre du personnel représentant l'organisateur agréé se doit de participer aux réunions de concertation organisées par l'administration qui pourra inviter également les opérateurs de formation linguistique et citoyenne afin de mieux harmoniser l'offre par rapport à la demande et d'adapter si besoin les modules de formation, afin d'améliorer les dispositions favorisant cet
. Art. 52.En application de l'article 10, § 1er, al. 3, de l'ordonnance, l'organisateur agréé réserve un nombre de places adéquat afin de permettre aux primo-arrivants d'effectuer le parcours d'
dans un délai de dix-huit mois dès lors que ces bénéficiaires sont prioritaires. Art. 53.§ 1. L'organisateur agréé met tous les documents concernant les programmes d'
et d'accompagnement à disposition en français et en néerlandais. Dans le sens de ce paragraphe on entend sous documents : les statuts, le règlement d'ordre intérieur, le site web, des brochures et des autres informations et communications sur tout support de communication. L'organisateur agréé veille à assurer cette communication dans un langage accessible aux bénéficiaires ; il peut, à cette fin et de façon supplémentaire mettre des documents à disposition dans une ou plusieurs autres langues. §
est insuffisante, un nouvel appel à candidatures est publié au Moniteur belge. Les articles Art. 54 et suivants sont d'application. CHAPITRE IV. - Subventionnement Art. 71.Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, une subvention forfaitaire annuelle est accordée aux organisateurs agréés, ci-inclus les organisateurs avec un agrément provisoire. Le montant de la subvention est fixé en fonction du nombre de dossiers actifs pour lesquels l'organisateur agréé est agréé. Ces montants sont : Categorie Aantal actieve dossiers waarvoor de erkenning is verleend Bedrag van de jaarlijkse forfaitaire subsidie: I Tot 500 675 000 II Tot 1.000 1 130 000 III Tot 1.500 1 630 000 IV Tot 2.000 2 080 000 Catégorie Nombre de dossiers actifs pour lequel l'agrément est délivré Montant de la subvention annuelle forfaitaire : I Jusqu'à 500 675 000 II Jusqu'à 1000 1 130 000 III Jusqu'à 1500 1 630 000 IV Jusqu'à 2000 2 080 000 Ces montants sont indexés le 1er janvier de chaque année suivant la formule : Montant forfaitaire de base X indice santé moyen de l'année précédente/Indice santé moyen de l'année 2022 Art. 72.La subvention annuelle forfaitaire couvre la prise en charge des frais de personnel et les frais de fonctionnement. Les frais de personnel ne peuvent représenter plus de quatre-vingts pour-cent du montant de la subvention annuelle forfaitaire. Les frais de fonctionnement ne peuvent représenter plus de cinquante-cinq pour-cent du montant destiné à couvrir les frais de personnel. Ils couvrent : 1° les frais de formation citoyenne, limités à 50 heures, en ce compris la rémunération du formateur s'il est un membre du personnel de l'organisateur agréé ;2° les frais d'interprétariat et de formateur externe pour les droits et devoirs ;3° les frais d'occupation des locaux : loyer ou mensualités de remboursement d'un emprunt ; 4° les charges d'occupation des locaux, telles que : les assurances, l'eau, le gaz, l'électricité, la téléphonie... 5° les frais de matériel de bureau, de petit matériel de bureau et d'informatique ;6° les autres frais de fonctionnement accessoires. La subvention annuelle forfaitaire ne peut être utilisée pour couvrir d'autres charges que celles pour lesquelles elle est destinée. Art. 73.§ 1er. La subvention annuelle forfaitaire est liquidée sous la forme de deux avances et d'un solde. Une première avance de cinquante pour-cent est liquidée au plus tard le 15 février de l'année civile en cours. Une seconde avance de quarante pour-cent est liquidée au plus tard le 30 juin de l'année civile en cours. Le solde est liquidé après vérification des pièces justificatives, au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivante. § 2. Pour la première année de la subvention, la subvention annuelle forfaitaire est proportionnelle au nombre de mois de l'année civile restant à courir. Elle est liquidée sous la forme d'une avance de nonante pour cent dans les deux mois de l'agrément provisoire et d'un solde liquidé après vérification des pièces justificatives, au plus tard le 31 décembre de l'année civile suivante. Art. 74.Les organisateurs agréés fournissent annuellement à l'administration pour le 30 juin de l'année suivante, les pièces justificatives suivantes relatives à l'utilisation de la subvention annuelle forfaitaire : 1° les comptes annuels ;2° un rapport établi par un réviseur d'entreprises ;3° Un tableau récapitulatif avec les différentes recettes et les différentes catégories de dépenses.Ce tableau mentionne le montant des recettes et des dépenses, en fournit une description et, le cas échéant, précise clairement la partie des coûts couverte par l'arrêté de subventionnement et la partie des coûts couverte par une/des autre(s) subventions(s). Le tableau indique clairement l'origine et la portée des éventuelles subventions, autres que celle visée par cet arrêté, qui sont utilisées pour l'activité couverte par cet arrêté. 4° Les pièces permettant de justifier l'utilisation de la subvention accompagnées d'un tableau récapitulatif de ces pièces reprenant la référence à la catégorie de dépenses.Toute pièce est numérotée et le tableau récapitulatif en reprend la numérotation. 5° Un tableau d'amortissement avec les nouveaux amortissements et ceux en cours. Art. 75.Sans préjudice de l'article 85 de l' ordonnance du 21 novembre 2006Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 21/11/2006 pub. 12/12/2006 numac 2006031592 source assemblee reunie de la commission communautaire commune de la region de bruxelles-capitale Ordonnance portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle fermer portant les dispositions applicables au budget, à la comptabilité et au contrôle, l'administration peut récupérer ou décider de ne pas payer tout ou partie de la subvention dans le cas où : 1° le rapport d'activités ou les pièces justificatives financières ne sont pas introduits à temps ;2° il ressort de l'évaluation de ces pièces justificatives que les éléments du parcours visés au chapitre IV n'ont pas été ou pas été pleinement rencontrés ;3° il ressort de l'évaluation de ces pièces justificatives que le montant de la subvention accordée semble trop élevé ;4° la justification financière est insuffisante ;5° lorsqu'il n'a pas respecté l'obligation prévue à l'art.3 ; L'octroi de subventions et la liquidation des avances sont suspendus aussi longtemps que l'organisateur agréé n'a pas remboursé tout ou partie des subventions en cause. CHAPITRE V. - Rapport d'activités Art. 76.L'organisateur agréé communique un rapport annuel d'activités établi en néerlandais et en français à l'administration le 31 mars au plus tard. Il est relatif aux activités de l'organisateur agréé du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente. Il porte à tout le moins sur les éléments suivants : 1° le nombre de bénéficiaires des parcours d'
en distinguant entre primo-arrivants et personnes étrangères, et précisant la proportion au regard du nombre de parcours réservés par priorité aux primo-arrivants ;2° des éléments quantitatifs et qualitatifs relatifs aux bénéficiaires ;3° des éléments quantitatifs et qualitatifs relatifs aux séances d'informations sur les droits et devoirs organisées ;4° des éléments quantitatifs et qualitatifs relatifs aux bilans sociaux et linguistiques ;5° des éléments quantitatifs et qualitatifs relatifs aux formations citoyennes ;6° des éléments quantitatifs et qualitatifs relatifs à la formation linguistique et aux opérateurs ;7° des éléments quantitatifs et qualitatifs relatifs à la mise en oeuvre de l'accompagnement ;8° le nombre d'attestations de fin de parcours délivrées ;9° de manière générale, sur :
qui lui sont confiées par le Collège réuni. §
un soutien méthodologique aux fins d'accroître la fonctionnalité et l'articulation des différents éléments sur lesquels repose la réalisation du parcours. L'appui consiste notamment en : - La construction d'outils de recueil de données relatives aux bénéficiaires du parcours et aux actions mises en oeuvre par l'organisateur agréé dans le cadre du parcours ; - L'établissement d'un modèle de rapport visé à l'article 12 de l'Ordonnance ; - L'animation et le secrétariat d'un espace d'échange de pratiques à destination des organisateurs agréés ; - L'animation et le secrétariat d'un comité d'experts auquel il revient de mettre des avis ou des conseils relatifs à la mise en oeuvre de l'Ordonnance. Ce comité est ouvert entre autres aux représentants des Ministres, de l'administration, des organisateurs agréés, d'associations de migrants, ainsi qu'à des chercheurs en linguistique et politique migratoire ; - L'animation et le secrétariat des réunions de concertation organisées par l'administration avec les organisateurs agréés afin de mieux harmoniser l'offre par rapport à la demande et d'adapter si besoin les modules de formation afin d'améliorer les dispositions favorisant l'
. - La réalisation occasionnelle d'un travail de consultance pour des demandes d'avis, d'information ou de données émanant du Collège réuni, de l'administration et des organisateurs agréés. §
et d'accompagnement des primo-arrivants et personnes étrangères", qu'il remet au Collège réuni et à l'administration au plus tard le 30 juin de l'année suivante. Le rapport consiste en une synthèse des données administratives produites par les opérateurs dans le cadre du dispositif. Il vise à un suivi de la mise en oeuvre concrète du dispositif. Le rapport de monitoring peut également porter sur l'orientation du public vers les opérateurs linguistiques francophones et néerlandophones. § 4. L'Organisme mène également une mission de diffusion et de mise en réseau qui consiste notamment en : - Une présentation, faite annuellement, des résultats de la recherche à l'Assemblée réunie de la Commission communautaire commune ; - La diffusion des résultats de la recherche à la société civile, par tous les moyens jugés appropriés : organisation de colloques et d'événements, mise en ligne du rapport de recherche, rédaction et publication d'une synthèse du même rapport à destination du grand public ; - La participation à des groupes de travail et à des initiatives en lien avec la politique d'
, au niveau tant régional que fédéral. Il revient à l'Organisme d'inclure dans sa mission de diffusion et de mise en réseau les représentants des Ministres, de l'administration et des organisateurs agrées. §
des primo-arrivants sur le territoire de la région bilingue de Bruxelles-Capitale peuvent introduire une demande d'agrément afin d'être agréé sur la base du présent arrêté. L'organisateur concerné ajoute à sa demande son agrément par une autre autorité compétente et une exposition des mesures qu'il entend adopter afin de se conformer aux conditions d'agrément de l'ordonnance et du présent arrêté. Sur cette base, un agrément provisoire peut être délivré à l'organisateur concerné, avec effet à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance. Par dérogation à l'Art. 60, l'organisateur agréé conformément à la présente section est accessible aux bénéficiaires sans délai après la notification de la décision d'agrément provisoire. Art. 87.Dans les trois mois qui suivent l'octroi d'un agrément provisoire, l'organisateur agréé transmet à l'administration tous les documents, visés à l'Art. 56. L'Art. 58 sur l'accusé de réception s'applique. Dans un délai d'un an après l'octroi de l'agrément provisoire, les agents compétents de l'administration procèdent à une inspection dans les locaux de l'organisateur agréé. Les Art. 61 et suivants sur l'agrément définitif s'appliquent. Art. 88.Dans l'attente de l'agrément de l'organisme visé à l'Art. 79, le Collège réuni peut charger un organisme chargé de l'évaluation des politiques d'
des primo-arrivants par une autre autorité compétente sur le territoire bilingue de Bruxelles-Capitale, des missions visées à l'article 79. TITRE VIII. - Dispositions abrogatoire et finales Art. 89.L'arrêté du Collège réuni du 19 juillet 2018 portant exécution de l'ordonnance de la Commission communautaire commune du 11 mai 2017 concernant le parcours d'
des primo-arrivants est abrogé. Art. 90.L'ordonnance et le présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier
Certificat d'Enseignement Secondaire du Deuxième Degré (CESDD) Bruxelles, le 18 janvier 2024. Pour le Collège réuni : Les Membres du Collège réuni, compétents pour la Santé et l'Action sociale, A. MARON E. VAN DEN BRANDT
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.