communale et portant création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'
pour les Pouvoirs publics PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. La Chambre des représentants a adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : TITRE 1er - Dispositions introductives et champ d'application Article 1er.La présente loi règle une matière visée à l'article 74 de la Constitution. Art. 2.Pour l'application de la présente loi, l'on entend par: 1° "CIEAR": le Centre d'Information et d'Expertise d'Arrondissement tel que créé par l'article 32;2° "DEIPP": la Direction chargée de l'Evaluation de l'
pour les Pouvoirs publics telle que créée par l'article 4;3° "approche administrative": l'ensemble des décisions administratives préventives permettant de garantir l'ordre public et la sécurité et d'empêcher les nuisances;4° "activité économique": toute activité consistant à offrir des biens ou des services sur un marché;5° "secteur économique": un ensemble d'un certain type d'activités économiques;6° "criminalité déstabilisante": criminalité qui trouve son origine dans les faits punissables visés à l'article 119ter, § 10, alinéa 5, de la Nouvelle Loi communale et qui, de ce fait, porte atteinte ou peut porter atteinte aux structures sociales ou à la confiance qu'elles inspirent et qui, de ce fait, entraîne ou peut entraîner une perturbation sociale et/ou économique;7° "enquête d'
": l'enquête visée à l'article 119ter de la Nouvelle Loi communale, menée par la commune en ce qui concerne l'implantation ou l'exploitation d'établissements accessibles au public où se déroulent ou se dérouleront des activités économiques, et qui vise à empêcher la criminalité déstabilisante;8° "établissement accessible au public": tout lieu auquel d'autres personnes que le gestionnaire et les personnes qui y travaillent ont accès, soit parce qu'elles sont censées avoir habituellement accès à ce lieu, soit parce qu'elles y sont autorisées sans y avoir été invitées de façon individuelle;9° "Règlement (UE) 2016/679": règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données);10° "jour ouvrable": tous les jours, sauf les samedis, dimanches et jours fériés;11° "numéro bis": le numéro d'identification attribué en application de l'article 4, § 2, alinéa 3, de la loi du 15 janvier 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 source service public federal interieur Loi relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-Carrefour de la Sécurité sociale. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'institution et à l'organisation d'une Banque-carrefour de la sécurité sociale. Art. 3.La présente loi s'applique à l'enquête d'
qui est menée conformément à l'article 119ter de la Nouvelle Loi communale. TITRE 2 - Création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'
pour les Pouvoirs publics CHAPITRE 1er - La Direction chargée de l'Evaluation de l'
pour les Pouvoirs publics Art. 4.Il est créé une Direction chargée de l'Evaluation de l'
pour les Pouvoirs publics, ci-après dénommée "DEIPP", à savoir un organisme chargé d'effectuer des analyses et d'émettre des avis en matière de criminalité déstabilisante conformément aux articles 6 à
visé à l'article 10, sur les avis remis aux communes conformément à l'article 23 et sur des données scientifiques objectives. L'analyse de risques peut être classifiée conformément à la loi du 11 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 11/12/1998 pub. 07/05/1999 numac 1999007004 source ministere de la defense nationale Loi relative à la classification et aux habilitations de sécurité type loi prom. 11/12/1998 pub. 28/12/2023 numac 2023047806 source service public federal interieur Loi relative à la classification, aux habilitations de sécurité, attestations de sécurité, avis de sécurité et au service public réglementé. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité. § 2. La DEIPP fait rapport de l'analyse de risques visée au paragraphe 1er au moins une fois par an au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et au ministre qui a la Justice dans ses attributions. L'analyse de risques visée au paragraphe 1er contient un avis non contraignant concernant les secteurs et activités économiques qui, conformément à l'article 119ter de la Nouvelle Loi communale, peuvent être soumis à une enquête d'
. L'avis peut être différencié géographiquement. L'analyse de risques ne peut mentionner aucune donnée à caractère personnel. § 3. Tenant compte de l'avis visé au paragraphe 2, alinéa 2, le Roi détermine, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les secteurs et activités économiques pour lesquels une ordonnance de police communale peut être adoptée conformément à l'article 119ter de la Nouvelle Loi communale. Au cas où l'arrêté royal énumérant les secteurs et activités économiques serait modifié ou remplacé et l'ordonnance de police communale actuelle comprendrait des secteurs ou activités économiques qui ne sont plus mentionnés dans l'arrêté royal modifié ou nouveau, le conseil communal modifie ou remplace le plus rapidement possible l'ordonnance de police communale. Le conseil communal peut à tout moment étendre l'ordonnance de police communale aux secteurs et activités économiques qui étaient déjà mentionnés dans l'arrêté royal ou qui ont été ajoutés à l'arrêté royal, moyennant une motivation et une analyse de risques préalable visées à l'article 119ter, § 1er, de la Nouvelle Loi communale. Art. 7.La DEIPP est responsable du développement et de la gestion d'un Registre Central des Enquêtes d'
concernant l'approche administrative de la criminalité déstabilisante. Art. 8.A la demande de la commune requérante, la DEIPP délivre un avis motivé et non contraignant conformément aux articles 23 et 24, dans le cadre de l'enquête d'
visée à l'article 119ter de la Nouvelle Loi communale. Art. 9.Au moins une fois par an, la DEIPP établit un rapport stratégique de ses travaux, adressé au ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et au ministre qui a la Justice dans ses attributions. Le rapport stratégique est également transmis à la Chambre des représentants. Le rapport est publié sur le site internet de la DEIPP. CHAPITRE 3 - Le Registre Central des Enquêtes d'
e - Développement et gestion du Registre Central des Enquêtes d'
.Conformément à l'article 7, la DEIPP développe et gère un Registre Central des Enquêtes d'
en vue de l'approche administrative de la criminalité déstabilisante. Chaque commune transmet dans les meilleurs délais à la DEIPP ses décisions de refus, de suspension ou d'abrogation du permis d'implantation ou d'exploitation, ou de fermeture de l'établissement, conformément à l'article 119ter, §§ 8 et 9, de la Nouvelle Loi communale. La DEIPP introduit les décisions visées à l'alinéa 2 dans le Registre Central des Enquêtes d'
. Section 2 - Accès au Registre Central des Enquêtes d'
.La commune consulte le Registre Central des Enquêtes d'
afin d'obtenir un résultat "hit/no hit" concernant la présence ou l'absence d'une décision prise par une autre commune de refus, de suspension ou d'abrogation d'un permis d'implantation ou d'exploitation ou de fermeture d'un établissement, conformément à l'article 119ter, §§ 8 et 9, de la Nouvelle Loi communale concernant la personne physique ou morale qui fait l'objet d'une enquête d'
menée par la commune qui opère la consultation. Il y a un résultat "hit" lorsqu'il existe une décision d'une autre commune visée à l'alinéa 1er. En cas de résultat "hit", la commune obtient la confirmation de l'existence d'un résultat "hit", ainsi qu'une copie de la décision de l'autre commune. Il y a un résultat "no hit" lorsqu'il n'existe pas de décision d'une autre commune visée à l'alinéa 1er. En cas de résultat "no hit", la commune est informée qu'il y a un résultat "no hit". Art. 12.Lors de la consultation du Registre Central des Enquêtes d'
, les données suivantes sont introduites: - le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse, le numéro de Registre national ou le numéro bis, ainsi que le numéro d'entreprise et le numéro d'établissement de la personne physique et/ou morale qui fait l'objet d'une enquête d'
, dans la mesure où ces informations sont disponibles; - la motivation pour laquelle l'enquête d'
déjà menée fournit des informations qui font supposer qu'un refus, une suspension ou une abrogation du permis d'implantation ou d'exploitation ou une fermeture de l'établissement s'imposerait, mais qu'un complément d'enquête est nécessaire pour pouvoir prendre une décision. Les données sont introduites par les personnes désignées par la commune requérante conformément à l'article 18, § 1er, 1°. La consultation a lieu par le biais d'un accès électronique dont les modalités sont déterminées par le Roi. Section 3 - Le traitement de données à caractère personnel par le biais du Registre Central des Enquêtes d'
Le traitement de données à caractère personnel par la DEIPP lors du développement et de la gestion du Registre Central des Enquêtes d'
conformément à l'article 10, a lieu aux finalités suivantes: 1° la réalisation d'une analyse de risques concernant les secteurs et activités économiques, conformément à l'article 6, § 1er, au sein desquels la criminalité déstabilisante peut se manifester;2° la consultation par la commune du Registre Central des Enquêtes d'
conformément à l'article 11, afin de l'aider à prendre une décision de refus, de suspension ou d'abrogation d'un permis d'implantation ou d'exploitation, ou de fermeture d'un établissement. § 2. Le traitement de données à caractère personnel par la commune a lieu aux fins de la consultation du Registre Central des Enquêtes d'
, conformément à l'article 11. Art. 14.§ 1er. Dans le cadre de la consultation du Registre Central des Enquêtes d'
par la commune conformément à l'article 11, les catégories de données à caractère personnel suivantes sont traitées: 1° les coordonnées de la commune qui opère la consultation: nom et adresse;2° les données d'identification de la personne physique ou morale faisant l'objet de la consultation: le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et le numéro de Registre national ou le numéro bis ainsi que le numéro d'entreprise et le numéro d'établissement;3° les données à caractère personnel, autres que celles visées aux 1° et 2°, reprises dans les décisions d'autres communes concernant le refus, la suspension ou l'abrogation du permis d'implantation ou d'exploitation, ou la fermeture de l'établissement conformément à l'article 119ter, §§ 8 et 9, de la Nouvelle Loi communale. § 2. Dans le cadre de l'analyse de risques menée par la DEIPP conformément à l'article 6, § 1er, sont traitées des données à caractère personnel de personnes physiques ou morales qui figurent dans des décisions de communes provenant du Registre Central des Enquêtes d'
conformément à l'article 10, alinéa
, conformément à l'article 10, alinéa 3. Art. 17.Le directeur de la DEIPP est le responsable du traitement des données à caractère personnel par la DEIPP lors du développement et de la gestion du Registre Central des Enquêtes d'
. La commune est responsable du traitement des données à caractère personnel par la commune, dans le cadre de l'alimentation et de la consultation du Registre Central des Enquêtes d'
. Art. 18.§ 1er. Lors du traitement de données à caractère personnel visées aux articles 14 et 15, les mesures techniques et organisationnelles suivantes en matière de protection des données à caractère personnel s'appliquent pour s'assurer que l'accès aux données et les possibilités de traitement soient limitées à ce qui est nécessaire pour l'exécution de la présente loi: 1° les catégories de personnes ayant accès aux données à caractère personnel sont désignées par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par le sous-traitant, avec une description de leur fonction par rapport au traitement des données à caractère personnel concernées;2° la liste des catégories de personnes désignées pour traiter les données à caractère personnel visées aux articles 14 et 15, est tenue à la disposition de l'Autorité de protection des données par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par le sous-traitant;3° les personnes désignées sont tenues, par une obligation légale ou réglementaire ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données à caractère personnel visées;4° des mesures techniques ou organisationnelles appropriées sont prises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification ou tout autre traitement non autorisé de ces données à caractère personnel;5° la DEIPP et la commune indiquent dans des directives spécifiques concernant la protection des données à caractère personnel, les actions à entreprendre pour protéger, actualiser et supprimer le traitement de ces catégories de données à caractère personnel;6° la DEIPP établit un fichier de journalisation au moins pour les traitements suivants: la collecte, la modification, la consultation, la communication, y compris les transferts, l'interconnexion et l'effacement. § 2. Les fichiers de journalisation visés au paragraphe 1er, 6°, permettent d'établir les aspects suivants: 1° le motif, la date et l'heure de ces traitements;2° les catégories de personnes qui ont consulté les données à caractère personnel et le numéro de Registre national ou le numéro bis de la personne qui a consulté les données à caractère personnel;3° les systèmes qui ont communiqué ces données à caractère personnel;4° les catégories de destinataires des données à caractère personnel et, si possible, l'identité des destinataires des données. § 3. Le délai de conservation des fichiers de journalisation visés au paragraphe 1er, 6°, est de dix ans. § 4. Le Roi peut prévoir les mesures techniques et organisationnelles complémentaires appropriées. CHAPITRE 4 - L'avis de la DEIPP Section 1re - La demande d'avis Art. 19.Si la commune, après l'enquête d'
conformément à l'article 119ter, § 6, de la Nouvelle Loi communale estime que celle-ci ne fournit pas suffisamment d'informations pour la prise d'une décision motivée, elle peut adresser une demande d'avis à la DEIPP. En tout état de cause, la commune peut uniquement refuser, suspendre ou abroger le permis d'implantation ou d'exploitation ou fermer l'établissement, après avoir obtenu un avis de la DEIPP. Art. 20.La demande d'avis de la commune visée à l'article 19 est introduite par le bourgmestre ou son délégué et comporte au moins: 1° l'identité de la personne physique ou morale faisant l'objet d'une enquête d'
visée à l'article 119ter de la Nouvelle Loi communale;2° la description de l'enquête d'
déjà menée conformément à l'article 119ter, § 6, de la Nouvelle Loi communale, y compris, le cas échéant, le rapport administratif du CIEAR;3° le résultat "hit/no hit" conformément à l'article 11 et, en cas de résultat "hit", une copie de la décision de l'autre commune;4° la motivation pour laquelle l'enquête d'
visée au 2° et le résultat visé au 3° fournissent des informations qui font supposer soit qu'un complément d'enquête est nécessaire pour pouvoir prendre une décision motivée, soit qu'un refus, une suspension ou une abrogation du permis d'implantation ou d'exploitation ou une fermeture de l'établissement s'imposerait. La DEIPP évalue si la demande d'avis est recevable conformément à l'alinéa 1er. Si la demande d'avis n'est pas recevable conformément à l'alinéa 1er, la DEIPP le communique à la commune requérante dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande d'avis. Dans ce cas, la commune requérante a la possibilité de compléter la demande d'avis avec des informations complémentaires dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la communication de la DEIPP que la demande d'avis n'est pas recevable. Si la demande d'avis n'est toujours pas recevable conformément à l'alinéa 1er, après réception des informations complémentaires visées à l'alinéa 3, la DEIPP rejette la demande d'avis. Si la demande d'avis est recevable conformément à l'alinéa 1er, la DEIPP le confirme à la commune requérante, selon le cas, dans les cinq jours ouvrables suivant la réception de la demande d'avis ou dans les cinq jours ouvrables suivant la réception des informations complémentaires visées à l'alinéa 3. La commune requérante peut, en cas de circonstances factuelles modifiées, soumettre une nouvelle demande d'avis à la DEIPP. Section 2 - La délivrance de l'avis Art. 21.§ 1er. Dans le cadre de la délivrance de l'avis, la DEIPP peut demander, de manière motivée et ciblée, en mentionnant la personne physique ou morale faisant l'objet de la demande, le contexte de la demande et la finalité de l'utilisation des données, la communication des données à caractère personnel et des informations visées à l'article 22 auprès des services suivants: 1° la police intégrée visée par la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, par le biais du CIEAR;2° le Casier judiciaire central visé à l'article 594 du Code d'instruction criminelle;3° la Cellule de traitement des informations financières visée par la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer1 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;4° les Administrations générales de la Fiscalité, de l'Inspection spéciale des Impôts et des Douanes et accises du Service public fédéral Finances;5° les administrations sociales et leurs services d'inspection sociale;6° l'inspection économique;7° l'Office des Etrangers du Service public fédéral Intérieur;8° l'Agence fédérale pour la sécurité de la chaîne alimentaire;9° l'Agence fédérale des médicaments et des produits de santé. La demande de la DEIPP à la police intégrée a lieu uniquement si la commune n'a pas fait appel au CIEAR dans le cadre de l'enquête d'
conformément à l'article 119ter, § 6, 6°, de la Nouvelle Loi communale. Les services visés à l'alinéa 1er communiquent sur demande dans les meilleurs délais et dans tous les cas en tenant compte du délai visé à l'article 24, § 1er, toutes les données dont la DEIPP a besoin dans le cadre de la délivrance de l'avis, sauf si un motif d'intérêt général important fait obstacle à cette communication ou si la vie privée de la personne physique ou morale qui fait l'objet de la demande serait atteinte de manière disproportionnée. Les données obtenues par la DEIPP auprès des services visés à l'alinéa 1er peuvent seulement être utilisées par la DEIPP pour la finalité pour laquelle la demande d'avis a été introduite. Seules les données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er qui ont été traitées au cours de la période de cinq ans précédant la demande d'avis peuvent être communiquées à la DEIPP. § 2. Le magistrat de liaison reçoit, à sa demande, des données à caractère personnel et des informations de la part des autorités judiciaires qui ont été traitées par ces dernières dans une période de cinq ans précédant la demande d'avis. Les données et les informations que la DEIPP a recueillies auprès des autorités judiciaires peuvent seulement être utilisées par la DEIPP pour la finalité pour laquelle la demande d'avis a été introduite et moyennant le respect des modalités générales ou spécifiques telles que fixées par les autorités judiciaires. Si la communication, l'utilisation et le traitement des données provenant des autorités judiciaires sont susceptibles de porter atteinte à l'exercice de l'action publique, les autorités judiciaires peuvent refuser de communiquer ces données. Le magistrat de liaison tient compte des informations judiciaires déjà fournies par le CIEAR à la commune. L'avis que remet la DEIPP à la commune contient seulement les informations judiciaires pertinentes éventuellement manquantes. Les données à caractère personnel des autorités judiciaires peuvent uniquement concerner les faits punissables visés à l'article 119ter, § 10, alinéa 5, de la Nouvelle Loi communale. § 3. La DEIPP peut demander des données complémentaires auprès de la commune requérante ou des services visés au paragraphe 1er, alinéa 1er. § 4. La DEIPP peut demander des données auprès des services qui relèvent de la compétence des communautés et des régions. Art. 22.§ 1er. Les catégories de données à caractère personnel auxquelles ont accès la DEIPP, sur la base de l'article 21, et la commune, sur la base de l'article 23, sont les suivantes: 1° dans le cadre de l'article 21, § 1er, alinéa 1er, 1° : les catégories de données à caractère personnel visées à l'article 44/5 de la loi sur la fonction de police, à l'exception de celles visées au § 1er, 1°, § 3, 3°, 4°, 7° et 9° et du § 4, 1° ;2° dans le cadre de l'article 21, § 1er, alinéa 1er, 2° : les informations relatives:
visée à l'article 119ter de la Nouvelle Loi communale, la DEIPP donne son avis de manière motivée et communique à la commune uniquement les données à caractère personnel qui sont nécessaires pour pouvoir délivrer l'avis motivé à la commune. Art. 24.§ 1er. La DEIPP fournit un avis motivé à la commune requérante dans les meilleurs délais suivant la demande d'avis, et au plus tard dans les trente jours ouvrables. Le délai prend cours le jour suivant la confirmation par la DEIPP de la recevabilité de la demande d'avis, conformément à l'article
, les droits de ces personnes peuvent être soumis à des limitations, dans la mesure et aussi longtemps qu'il serait porté atteinte au bon déroulement de l'enquête d'
, de l'information ou de l'instruction judiciaire, si ces droits étaient exercés. Les limitations s'appliquent seulement pendant la période où la personne fait l'objet d'une enquête d'
réalisée par la commune en application de l'article 119ter de la Nouvelle Loi communale et pendant la période où les données sont traitées afin de pouvoir prendre une décision visée à l'article 119ter, §§ 8 et 9, de la Nouvelle Loi communale et, au plus tard, jusqu'au moment d'une décision finale de la commune. §
conformément à l'article 119ter, § 6, de la Nouvelle Loi communale. Le cas échéant, le CIEAR assiste les communes dans le cadre de la limitation du champ d'application géographique de l'ordonnance de police communale, conformément à l'article 119ter, § 1er, alinéa 2, de la Nouvelle Loi communale. TITRE 4 - Modifications de la Nouvelle Loi communale CHAPITRE 1er - L'enquête d'
.L'article 119ter de la Nouvelle Loi communale du 24 juin 1988, abrogé par la loi du 24 juin 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer0, est rétabli dans la rédaction suivante: "Art. 119ter.§ 1er. Sur la base de l'arrêté royal visé à l'article 6, § 3, de la loi du 15 janvier 2024 relative à l'approche administrative communale, à la mise en place d'une enquête d'
communale et portant création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'
pour les Pouvoirs publics, et sans préjudice de l'article 135, § 2, le conseil communal peut, moyennant une motivation et une analyse de risques préalable, adopter une ordonnance de police communale en vue d'empêcher la criminalité déstabilisante. L'ordonnance de police communale visée à l'alinéa 1er détermine les secteurs et activités économiques pour lesquels ainsi que la zone géographique dans laquelle la commune mènera une enquête d'
. Si le champ d'application géographique de l'ordonnance de police communale pour un certain secteur ou activité économique couvre seulement une partie du territoire, la commune doit obtenir un avis du CIEAR à ce sujet, qui est contraignant. Le conseil zonal de sécurité, visé à l'article 35 de la loi du 7 décembre 1998Documents pertinents retrouvés type loi prom. 07/12/1998 pub. 05/01/1999 numac 1998021488 source services du premier ministre Loi organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux fermer organisant un service de police intégré, structuré à deux niveaux, de la zone concernée est informé de l'analyse du CIEAR concernant la limitation géographique. Si la commune a adopté une ordonnance de police communale, elle est tenue de mener une enquête d'
concernant l'implantation ou l'exploitation de tous les établissements accessibles au public qui appartiennent aux secteurs et/ou activités économiques et qui sont situés dans les zones géographiques, tels que déterminés dans l'ordonnance de police communale. L'ordonnance de police communale détermine, par secteur ou activité économique, le délai raisonnable dans lequel la commune lancera et/ou clôturera les enquêtes d'
sur ces secteurs ou activités économiques choisis. § 2. L'enquête d'
porte sur l'implantation ou l'exploitation d'établissements accessibles au public. L'enquête d'
satisfait cumulativement aux conditions suivantes: 1° elle n'est pas discriminatoire;2° elle est claire, explicite et objective;3° elle est réalisée de manière transparente. L'enquête d'
est lancée et réalisée sur décision du bourgmestre, et sous son autorité et sa responsabilité. La commune est responsable du traitement des données à caractère personnel. § 3. Le bourgmestre désigne les membres du personnel de la commune chargés de l'enquête d'
. Sous réserve de dispositions contraires, ces membres du personnel sont tenus au secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal pour les actes qu'ils accomplissent dans le cadre de l'enquête d'
. Sous réserve de dispositions contraires, le collège des bourgmestre et échevins et le collège communal sont soumis au secret professionnel visé à l'article 458 du Code pénal en ce qui concerne les résultats de l'enquête d'
. § 4. L'enquête d'
est menée dans un délai de cinquante jours ouvrables, qui commence le premier jour ouvrable suivant la décision du bourgmestre visée au paragraphe 2, alinéa 3. Le délai peut être prolongé une fois de trente jours ouvrables. § 5. L'enquête d'
concerne uniquement les personnes qui sont ou seront chargées en droit ou en fait de l'exploitation des établissements accessibles au public qui appartiennent aux secteurs et/ou activités économiques tels que déterminés dans l'ordonnance de police communale visée au paragraphe 1er. Les personnes visées à l'alinéa 1er peuvent être tant des personnes physiques que des personnes morales. La commune peut, moyennant motivation, étendre l'enquête d'
aux personnes suivantes qui ont commis un ou plusieurs faits punissables visés au paragraphe 10 ou à l'égard desquelles il existe des motifs sérieux de croire qu'elles ont commis ou commettront un ou plusieurs faits punissables visés au paragraphe 10: 1° les personnes physiques ou morales sur lesquelles la personne qui est ou sera chargée en droit ou en fait de l'exploitation exerce ou a exercé des fonctions de direction;2° les personnes physiques ou morales qui, en droit ou en fait, occupent une position dominante vis-à-vis de la personne qui est ou sera chargée en droit ou en fait de l'exploitation;3° les personnes physiques ou morales qui fournissent ou ont fourni directement ou indirectement des avoirs à la personne qui est ou sera chargée en droit ou en fait de l'exploitation;4° toute autre personne physique ou morale impliquée en droit dans l'implantation ou l'exploitation. L'extension visée à l'alinéa 3 est fondée sur des faits ou des circonstances concrets, vérifiables, réellement existants, qui sont pertinents et ont été établis avec la diligence requise. En cas de circonstances factuelles modifiées concernant les personnes visées au présent paragraphe, la décision de mener une nouvelle enquête d'
peut être prise, laquelle peut, le cas échéant, conduire au refus, à la suspension ou à l'abrogation du permis d'implantation ou d'exploitation concerné visé au paragraphe 8 ou à la fermeture de l'établissement visée au paragraphe 9. § 6. L'enquête d'
implique que la commune: 1° procède en tout état de cause à une consultation du Registre Central des Enquêtes d'
, conformément aux articles 11 et 12 de la loi du 15 janvier 2024 relative à l'approche administrative communale, à la mise en place d'une enquête d'
communale et portant création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'
pour les Pouvoirs publics;2° peut demander et recevoir un avis de la police locale;3° peut procéder à une consultation de l'ensemble des bases de données communales et services pertinents propres;4° peut procéder à une consultation du casier judiciaire, conformément aux articles 595 et 596 du Code d'instruction criminelle;5° peut procéder à une consultation de toutes les bases de données accessibles au public, y compris les données rendues publiques sur les réseaux sociaux;6° peut consulter le CIEAR visé à l'article 32 de la loi du 15 janvier 2024 relative à l'approche administrative communale, à la mise en place d'une enquête d'
communale et portant création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'
pour les Pouvoirs publics;7° peut consulter les autorités judiciaires. Le CIEAR peut, dans le cas visé à l'alinéa 1er, 6°, fournir des informations policières et judiciaires pertinentes à la commune. Conformément à l'article 458ter du Code pénal, le bourgmestre peut organiser une concertation de cas afin d'empêcher les délits commis dans le cadre d'une organisation criminelle. Le procureur du Roi peut faire partie de la concertation de cas. Les autres participants sont déterminés par le bourgmestre, en fonction des nécessités concrètes. Les participants de la concertation de cas peuvent, conformément à l'article 458ter du Code pénal, partager des informations uniquement dans la mesure où ces informations sont pertinentes et proportionnées par rapport à la finalité de la concertation de cas. § 7. Si les informations issues des consultations visées au paragraphe 6 montrent qu'un complément d'enquête est nécessaire, un avis peut être demandé à la DEIPP, conformément aux dispositions de la loi du 15 janvier 2024 relative à l'approche administrative communale, à la mise en place d'une enquête d'
communale et portant création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'
pour les Pouvoirs publics. Le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal peut, en tout état de cause, uniquement refuser, suspendre ou abroger le permis d'implantation ou d'exploitation ou fermer l'établissement, après avoir obtenu un avis de la DEIPP visé à l'article 23 de la loi du 15 janvier 2024 relative à l'approche administrative communale, à la mise en place d'une enquête d'
communale et portant création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'
pour les Pouvoirs publics. § 8. Si l'établissement ou l'exploitation est soumis par le conseil communal à un permis d'implantation ou d'exploitation, le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal peut, sur proposition du bourgmestre, se fonder sur les résultats de l'enquête d'
pour refuser ledit permis d'implantation ou d'exploitation relatif à l'établissement accessible au public, le suspendre pour une durée maximale de six mois ou l'abroger. La décision de refus, de suspension ou d'abrogation est motivée. En cas de suspension, le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal définit les conditions permettant d'annuler la suspension. La personne concernée est informée par envoi recommandé ou contre accusé de réception de la décision motivée du collège des bourgmestre et échevins ou du collège communal. L'avis de la DEIPP visé à l'article 23 de la loi du 15 janvier 2024 relative à l'approche administrative communale, à la mise en place d'une enquête d'
communale et portant création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'
pour les Pouvoirs publics, est annexé à la décision. La commune transmet la décision motivée dans les meilleurs délais à la DEIPP conformément à l'article 10, alinéa 2, de la loi du 15 janvier 2024 relative à l'approche administrative communale, à la mise en place d'une enquête d'
communale et portant création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'
pour les Pouvoirs publics, ainsi qu'aux autorités judiciaires. § 9. Si l'implantation ou l'exploitation n'est pas soumis par le conseil communal à un permis d'implantation ou d'exploitation, le collège des bourgmestre et échevins ou le collège communal peut, sur proposition du bourgmestre, se fonder sur les résultats de l'enquête d'
pour procéder à la fermeture de l'établissement accessible au public. La décision de fermeture est motivée. La personne concernée est informée par envoi recommandé ou contre accusé de réception de la décision motivée du collège des bourgmestre et échevins ou du collège communal. L'avis de la DEIPP visé à l'article 23 de la loi du 15 janvier 2024 relative à l'approche administrative communale, à la mise en place d'une enquête d'
communale et portant création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'
pour les Pouvoirs publics, est annexé à la décision. La commune transmet la décision motivée dans les meilleurs délais à la DEIPP conformément à l'article 10 de la loi du 15 janvier 2024 relative à l'approche administrative communale, à la mise en place d'une enquête d'
communale et portant création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'
pour les Pouvoirs publics, ainsi qu'aux autorités judiciaires. § 10. Le refus, la suspension ou l'abrogation d'un permis d'implantation ou d'exploitation ou la fermeture d'un établissement conformément aux paragraphes 8 et 9, sur la base de l'enquête d'
, est seulement possible s'il apparaît: 1° qu'il existe un risque sérieux démontrable, basé sur des faits ou circonstances, que l'établissement sera exploité pour tirer un avantage, financier ou non, de faits punissables commis antérieurement, et/ou;2° qu'il existe un risque sérieux démontrable, basé sur des faits ou circonstances, que l'établissement sera exploité pour commettre des faits punissables, et/ou;3° qu'il existe des indices sérieux que des faits punissables ont été commis pour exploiter l'établissement. Le risque sérieux démontrable ou l'indice sérieux est fondé sur des faits ou des circonstances concrets, vérifiables, réellement existants, qui sont pertinents et établis avec la diligence requise. Lors de l'appréciation relative à l'existence d'un risque sérieux démontrable ou d'un indice sérieux, il est tenu compte de la gravité des faits, de la mesure dans laquelle les faits punissables sont liés au secteur ou à l'activité économique en question et de l'importance des avantages acquis ou à acquérir. Pour déterminer dans quelle mesure les faits punissables sont liés au secteur ou à l'activité économique en question, il est tenu compte de la question de savoir si les personnes suivantes ont commis un ou plusieurs faits punissables ou s'il existe des motifs sérieux de croire que les personnes suivantes ont commis ou commettront un ou plusieurs faits punissables: 1° la personne qui est ou sera chargée en droit ou en fait de l'exploitation, ou;2° la personne physique ou morale sur laquelle la personne qui est ou sera chargée en fait ou en droit de l'exploitation exerce ou a exercé des fonctions de direction, ou;3° la personne physique ou morale qui, en droit ou en fait, occupe une position dominante vis-à-vis de la personne qui, en droit ou en fait, est ou sera chargée de l'exploitation, ou;4° la personne physique ou morale qui fournit ou a fourni directement ou indirectement des avoirs à la personne qui est ou sera chargée en droit ou en fait de l'exploitation, ou;5° toute autre personne physique ou morale, impliquée en droit dans l'implantation ou l'exploitation. Pour l'application du présent titre, l'on entend par "faits punissables" la participation à l'une des infractions commises suivantes: 1° le terrorisme, visé à l'article 137 du Code pénal ou financement du terrorisme, visé à l'article 3 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer1 relative à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;2° le blanchiment de capitaux visé à l'article 2 de la loi du 18 septembre 2017Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer1 relative à la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme et à la limitation de l'utilisation des espèces;3° le recèlement, visé à l'article 505 du Code pénal;4° la criminalité organisée, à savoir l'ensemble des infractions commises par une organisation criminelle, visée à l'article 324bis du Code pénal;5° le trafic illicite de stupéfiants, visé aux articles 2, 2bis, 2quater, alinéa 1er, 4°, et 3 de la loi du 24 février 1921Documents pertinents retrouvés type loi prom. 24/02/1921 pub. 17/12/2004 numac 2004000617 source service public federal interieur Loi concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, désinfectantes ou antiseptiques. - Traduction allemande fermer concernant le trafic des substances vénéneuses, soporifiques, stupéfiantes, psychotropes, désinfectantes ou antiseptiques et des substances pouvant servir à la fabrication illicite de substances stupéfiantes et psychotropes;6° le trafic illicite d'armes, de biens et de marchandises, en ce compris des mines antipersonnel et/ou des sous-munitions, visé à l'article 8 de la loi du 5 août 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1991 pub. 10/08/2010 numac 2010000448 source service public federal interieur Loi relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'importation, à l'exportation, au transit et à la lutte contre le trafic d'armes, de munitions et de matériel devant servir spécialement à un usage militaire ou de maintien de l'ordre et de la technologie y afférente;7° le trafic d'êtres humains, visé à l'article 77bis de la loi du 15 décembre 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/1980 pub. 12/04/2012 numac 2012000231 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 15/12/1980 pub. 20/12/2007 numac 2007000992 source service public federal interieur Loi sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer sur l'accès au territoire, le séjour, l'établissement et l'éloignement des étrangers;8° la traite des êtres humains, visée aux articles 433quinquies à 433octies du Code pénal;9° l'exploitation de la débauche ou de la prostitution d'un mineur, visée aux articles 417/33 et 417/34 du Code pénal;10° l'utilisation illégale chez l'animal de substances ayant un effet hormonal ou le trafic illicite de ces substances, visée aux articles 3, 4, 5 et 10 de la loi du 15 juillet 1985Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/07/1985 pub. 09/02/2012 numac 2012000067 source service public federal interieur Loi relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet anti-hormonal, à effet bêta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à l'utilisation de substances à effet hormonal, à effet antihormonal, à effet beta-adrénergique ou à effet stimulateur de production chez les animaux;11° le trafic illicite d'organes ou de tissus humains, visé au livre II, titre VIII, chapitre IIIter/1, du Code pénal;12° la fraude fiscale, visée aux articles 449 et 450 du Code des impôts sur les revenus, à l'article 73 et 73bis du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et blanchiment d'argent provenant de cette fraude fiscale visée à l'article 505, alinéa 1er, 2°, 3° et 4°, du Code pénal, en cas de répétition de l'infraction, et la fraude fiscale grave, visée à l'article 449, alinéa 2, du Code des impôts sur les revenus et à l'article 73, alinéa 2, du Code de la taxe sur la valeur ajoutée;13° la fraude sociale, visée à l'article 1er, § 1er, du Code pénal social, en cas de répétition de l'infraction, et fraude sociale grave, visée aux articles 230 à 235 du Code pénal social;14° le détournement de fonds par des personnes exerçant une fonction publique, visé aux articles 240, 241, 242, 243 et 245 du Code pénal et la corruption, visée aux articles 246, 247, 248 et 249 du Code pénal;15° la criminalité environnementale, à savoir les violations intentionnelles de la réglementation, entraînant des dommages importants et graves au biotope et/ou à la faune et/ou à la flore et/ou à une ou plusieurs personnes ou lorsque cette conséquence risque de se manifester;16° la contrefaçon de monnaie ou de billets de banque, contrefaçon ou la falsification des timbres, sceaux et marques et faux commis en écritures, en informatique et dans les dépêches télégraphiques, visés au livre 2, titre III, chapitres I, II, III et IV, du Code pénal; 17° la contrefaçon de biens, visée aux articles XI.60, XI.155, XV.100 et XV.103 du Code de droit économique; 18° le vol, visé au livre 2, titre IX, chapitre 1er et chapitre 1bis, du Code pénal;19° l'extorsion, visée à l'article 470 du Code pénal;20° la fraude informatique, visée à l'article 504quater du Code pénal;21° la criminalité alimentaire et dans le secteur des médicaments, à savoir les violations intentionnelles de la réglementation, ayant pour résultat que la santé des personnes et/ou des animaux est gravement menacée ou affectée;22° le mélange des denrées alimentaires, visé aux articles 454 à 457 du Code pénal;23° les infractions liées à l'insolvabilité, visées aux articles 489 à 490quater du Code pénal;24° l'abus de confiance, l'escroquerie et la tromperie, visés aux articles 491 à 504 du Code pénal; 25° les infractions à l'interdiction professionnelle des faillis, visées à l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et aux faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités et à l'article XX.234 du Code de droit économique; 26° l'abus de la vulnérabilité d'autrui en vendant, louant ou mettant à disposition des biens en vue de réaliser un profit anormal, visé à l'article 433decies du Code pénal;27° l'attentat à l'
sexuelle, visé à l'article 417/7 du Code pénal;28° le viol, visé aux articles 417/11 à 417/22 du Code pénal;29° l'approche de mineurs à des fins sexuelles, visée à l'article 417/24 du Code pénal;30° l'exploitation sexuelle de mineurs à des fins de prostitution, production ou diffusion d'images d'abus sexuels de mineurs, proxénétisme et abus aggravé de la prostitution, visés aux articles 417/25 à 417/38, 417/44 et 417/45, 433quater/1 et 433quater/4 du Code pénal;31° les crimes relatifs à la prise d'otages, visés à l'article 347bis du Code pénal;32° les menaces d'attentat contre les personnes ou contre les propriétés et fausses informations relatives à des attentats graves, visées aux articles 327 à 330 du Code pénal;33° les menaces au moyen de matières nucléaires, d'armes biologiques ou chimiques, visées à l'article 331bis du Code pénal. Pour l'application du présent titre, l'on entend par "participation": la participation telle que visée au chapitre VII du Code pénal. §
lorsque sont apportés de nouveaux éléments desquels il ressort que les faits sur lesquels la décision est basée, ne sont pas établis ou ne sont plus valables ou pertinents. § 13. Le refus, la suspension ou l'abrogation d'un permis d'implantation ou d'exploitation ou la fermeture d'un établissement à la suite de l'enquête d'
, peut seulement s'effectuer après avoir entendu la personne concernée ou son conseil, et qui, à cette occasion, a pu faire valoir par écrit ou oralement ses moyens de défense. Cela ne s'applique pas lorsque la personne concernée ne s'est pas présentée, après y avoir été invitée par envoi recommandé ou contre accusé de réception, et qu'elle n'a pas présenté de motifs valables pour son absence ou son empêchement. § 14. La personne qui souhaite lancer une nouvelle exploitation dans un secteur ou une activité économique déterminé par l'ordonnance de police communale peut demander de son plein gré une enquête d'
. §
communale et portant création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'
pour les Pouvoirs publics, ne peut pas porter atteinte aux poursuites pénales relatives aux faits punissables visés au paragraphe 10, alinéa 5, ainsi qu'aux principes et garanties qui y sont associés. § 17. Le Roi peut déterminer dans un arrêté délibéré en Conseil des ministres les modalités minimales de l'analyse de risques et les modalités relatives à la procédure de l'enquête d'
.". CHAPITRE 2 - Traitements de données dans le cadre de l'enquête d'
119quater.§ 1er. Dans le cadre de l'enquête d'
menée conformément à l'article 119ter, seules les données de personnes visées à l'article 119ter, § 5, peuvent être traitées par: 1° une consultation du Registre Central des Enquêtes d'
, conformément à l'article 11 de la loi du 15 janvier 2024 relative à l'approche administrative communale, à la mise en place d'une enquête d'
communale et portant création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'
pour les Pouvoirs publics;2° un avis de la police locale;3° une consultation des propres bases de données communales et services, pour autant que la commune puisse traiter ces données;4° une consultation du casier judiciaire, conformément aux articles 595 et 596 du Code d'instruction criminelle;5° une consultation de toutes les bases de données accessibles au public, y compris les données rendues publiques sur les réseaux sociaux;6° une consultation du CIEAR;7° une consultation des autorités judiciaires;8° l'avis communiqué par la DEIPP à la commune conformément à l'article 119ter, § 7. La communication, l'utilisation et le traitement de ces données se font conformément à la législation qui s'applique au service concerné. Seules les données collectées au cours de la période de cinq ans précédant le début de l'enquête d'
peuvent être traitées. § 2. Le traitement de données à caractère personnel visées au paragraphe 1er est limité aux catégories suivantes: 1° les données d'identification de la personne physique ou morale faisant l'objet de l'enquête d'
: le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et le numéro de Registre national ou le numéro bis ainsi que le numéro d'entreprise et le numéro d'établissement;2° les données d'identification de la personne physique ou morale qui représente la personne physique ou morale faisant l'objet de l'enquête d'
: le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et le numéro de Registre national ou le numéro bis ainsi que le numéro d'entreprise et le numéro d'établissement;3° le numéro d'un document d'identification, délivré par une autorité;4° les données financières, administratives et judiciaires, pour autant que celles-ci émanent des instances et des bases de données visées au paragraphe 1er, alinéa 1er, pour autant qu'elles soient nécessaires pour se faire une image de la personne concernée au regard de l'activité économique qu'elle veut implanter ou exploiter, et pour autant qu'elles portent sur les conditions visées à l'article 119ter, §
, ainsi que des banques de données consultées. La commune tient cette liste à la disposition de l'Autorité de protection des données. §
communale et portant création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'
pour les Pouvoirs publics: 1° les catégories de personnes ayant accès aux données à caractère personnel sont désignées par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par le sous-traitant, avec une description de leur fonction par rapport au traitement des données à caractère personnel concernées;2° la liste des catégories de personnes désignées pour traiter les données à caractère personnel visées aux paragraphes 1er et 2, est tenue à la disposition de l'Autorité de protection des données par le responsable du traitement ou, le cas échéant, par le sous-traitant;3° les personnes désignées sont tenues, par une obligation légale ou réglementaire ou par une disposition contractuelle équivalente, au respect du caractère confidentiel des données à caractère personnel visées;4° dans la mesure du possible, une distinction claire est opérée entre les catégories de données à caractère personnel visées aux paragraphes 2 et 4, alinéa 1er;5° les mesures techniques ou organisationnelles appropriées sont prises pour protéger les données à caractère personnel contre la destruction accidentelle ou non autorisée, contre la perte accidentelle ainsi que contre la modification ou tout autre traitement non autorisé de ces données à caractère personnel;6° la commune indique dans des directives spécifiques concernant la protection des données à caractère personnel, les actions à entreprendre pour protéger, actualiser et supprimer le traitement de ces catégories de données à caractère personnel;7° un fichier de journalisation est établi par la commune au moins pour les traitements suivants: la collecte, la modification, la consultation, la communication, y compris les transferts, la connexion et l'effacement. Dans le cadre d'une demande de communication de données à caractère personnel, la commune peut transmettre aux services et autorités visés au paragraphe 1er un minimum de données d'identification, pour permettre la réception des données demandées. Ces données d'identification se limitent en tout état de cause au nom, au prénom, à la date de naissance, à l'adresse, au numéro de Registre national ou au numéro bis, ainsi qu'au numéro d'entreprise et au numéro d'établissement de la personne physique et/ou morale de la personne concernée. Les fichiers de journalisation visés à l'alinéa 2, 7°, permettent d'établir les aspects suivants: 1° le motif, la date et l'heure de ces traitements;2° les catégories de personnes qui ont consulté les données à caractère personnel et le numéro de Registre national ou le numéro bis de la personne qui a consulté ces données;3° les systèmes qui ont communiqué ces données à caractère personnel;4° les catégories de destinataires des données à caractère personnel et si, possible, l'identité des destinataires de ces données. Le délai de conservation de ces fichiers de journalisation visés à l'alinéa 2, 7°, est de dix ans. Le Roi peut prévoir les mesures techniques et organisationnelles complémentaires appropriées.". CHAPITRE 3 - Le fichier communal d'enquêtes d'
.Dans la même loi, il est inséré un article 119quinquies, rédigé comme suit: "Art. 119quinquies.§ 1er. Chaque commune tient un fichier des personnes physiques ou morales qui font l'objet ou ont fait l'objet d'une enquête d'
menée sur la base de l'ordonnance de police communale visée à l'article 119ter. La commune est responsable du traitement de données à caractère personnel relatives à ce fichier. Ce fichier vise à assurer la gestion des enquêtes d'
. § 2. Ce fichier contient les données à caractère personnel et les informations suivantes: 1° le nom, le prénom, la date de naissance, l'adresse et le numéro de Registre national ou le numéro bis des personnes physiques qui font ou ont fait l'objet d'une enquête d'
;2° la dénomination, le siège et le numéro d'entreprise ainsi que le numéro d'établissement des personnes morales qui font ou ont fait l'objet d'une enquête d'
;3° les données sur lesquelles se fonde la décision visée à l'article 119ter, §§ 8 et 9;4° la décision motivée visée à l'article 119ter, §§ 8 et 9;5° la proposition du bourgmestre visée à l'article 119ter, §§ 8 et 9. Les mesures techniques et organisationnelles visées à l'article 119quater, § 4, alinéa 2, s'appliquent à l'ensemble des données à caractère personnel traitées dans le fichier visé au paragraphe 1er. Le délai de conservation des données des fichiers communaux d'enquêtes d'
est de cinq ans, à compter de la date à laquelle l'enquête d'
a été clôturée. Passé ce délai, elles sont détruites. Par dérogation à l'alinéa 3, les données visées à l'alinéa 1er, 3°, sont détruites immédiatement après que toutes les voies de recours ont été épuisées ou que la décision judiciaire a force de chose jugée. Par dérogation à l'alinéa 3, les données visées à l'alinéa 1er, 3°, sont détruites immédiatement si l'enquête d'
n'a pas abouti à un refus, une abrogation ou une suspension du permis d'implantation ou d'exploitation ou à une fermeture de l'établissement. § 3. Le traitement de données judiciaires dans l'enquête d'
ou dans le fichier visé au paragraphe 1er, ne peut pas porter atteinte à une information ou à une instruction judiciaire en cours. § 4. Le bourgmestre et les membres du personnel chargés du traitement de données dans le cadre de l'enquête d'
sont les seuls à avoir accès aux informations et aux données à caractère personnel visées au paragraphe 2, traitées par leur propre commune, dans le seul but de mettre en oeuvre les dispositions de l'article 119ter, sans préjudice des droits accordés par le chapitre 3 du règlement (UE) 2016/679 et le titre II, chapitre 3, de la loi du 30 juillet 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/05/1999 pub. 16/06/1999 numac 1999000472 source ministere de l'interieur Loi portant le statut disciplinaire des membres du personnel des services de police type loi prom. 13/05/1999 pub. 10/06/1999 numac 1999000487 source ministere de l'interieur et ministere de la justice 13 MAI 1999 - Loi relative aux sanctions administratives dans les communes fermer3 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données à caractère personnel, et en tenant compte des limitations visées à l'article 119sexies.". CHAPITRE 4 - Limitations des droits dans le cadre du traitement par la commune des données à caractère personnel Art. 38.Dans la même loi, il est inséré un article 119sexies, rédigé comme suit: "Art. 119sexies.§ 1er. Lorsque la commune traite des données de personnes qui font l'objet d'une enquête d'
, les droits de ces personnes peuvent être soumis à des limitations, dans la mesure et aussi longtemps qu'il serait porté atteinte au bon déroulement de l'enquête d'
, de l'information ou de l'instruction judiciaire, si ces droits étaient exercés. Les limitations s'appliquent uniquement pendant la période où la personne fait l'objet d'une enquête d'
réalisée par la commune en application de l'article 119ter et pendant la période où les données sont traitées afin de pouvoir prendre une décision visée à l'article 119ter, §§ 8 et 9, et, au plus tard, jusqu'au moment d'une décision finale de la commune. §
pour les Pouvoirs publics, visée à l'article 2, 2°, de la loi du 15 janvier 2024 relative à l'approche administrative communale, à la mise en place d'une enquête d'
communale et portant création d'une Direction chargée de l'Evaluation de l'
pour les Pouvoirs publics, afin de lui permettre d'exercer ses missions légales.". TITRE 8 - Dispositions finales Art. 48.Le ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions et le ministre qui a la Justice dans ses attributions font rapport à la Chambre des représentants sur l'application de la présente loi deux ans après son entrée en vigueur. Art. 49.La présente loi entre en vigueur dix jours après sa publication au Moniteur belge. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'article 21, § 4, n'entre en vigueur qu'à une date déterminée par le Roi, après qu'Il a constaté que les conditions d'application de cette habilitation, liées à la conclusion d'un accord de coopération, sont remplies. Adopté par la Chambre des représentants, Bruxelles, le 16 novembre
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.