. CHAPITRE II. - Objet Art. 3.En vertu de la loi du 21 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2023 pub. 28/12/2023 numac 2023048506 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers, à la détention de stocks stratégiques additionnels destinés à l'approvisionnement énergétique du pays en cas de crise énergétique, à la gestion de crise d'approvisionnement pétrolière et à l'organisation d'ASEVA fermer, ASEVA a pour but et est chargée de la détention et de la gestion des stocks obligatoires de pétrole et de produits pétroliers et de stocks stratégiques additionnels destinés à l'approvisionnement énergétique du pays et à l'utilisation de ces stocks en cas de crise énergétique, selon les dispositions de la loi du 21 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2023 pub. 28/12/2023 numac 2023048506 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers, à la détention de stocks stratégiques additionnels destinés à l'approvisionnement énergétique du pays en cas de crise énergétique, à la gestion de crise d'approvisionnement pétrolière et à l'organisation d'ASEVA fermer et de ses arrêtés d'exécution. CHAPITRE III. - Capital - Actions Section I. - Capital Art. 4.Le capital d'ASEVA est initialement fixé à soixante-deux mille euros. Il est représenté par soixante-deux actions entièrement libérées, sans mention de valeur nominale, représentant chacune 1/62e du capital. Le capital d'ASEVA a été entièrement souscrit par l'Etat fédéral. Section II. - Restrictions en cas d'augmentation de capital Art. 5.L'assemblée générale, délibérant selon les dispositions prévues pour la modification des statuts, peut augmenter le capital. Toute émission de nouvelles actions est soumise à l'autorisation préalable du Roi, par arrêté délibéré en Conseil des ministres. De nouvelles actions ne peuvent être souscrites par des personnes autres que l'Etat fédéral. Section III. - Restrictions à la cession des actions Art. 6.L'Etat fédéral ne peut céder ni les actions qui lui ont été attribuées lors de la création d'ASEVA, ni les actions résultant d'une augmentation du capital. Section IV. - Appel de fonds Art. 7.Les versements à effectuer sur les actions non entièrement libérées doivent être faits aux lieux et à la date déterminés par le conseil d'
, qui peut en décider souverainement. L'exercice des droits sociaux afférents à ces actions sera suspendu aussi longtemps que les versements régulièrement appelés et exigibles ne sont pas effectués. Section V. - Nature des actions Art. 8.Les actions sont et restent nominatives. Section VI.- - Exercice des droits afférents à l'action Art. 9.A l'égard de la société, les actions sont indivisibles. Si les droits afférents à une action sont divisés entre plusieurs personnes, le conseil d'
a le droit de suspendre l'exercice des droits y afférents jusqu'à ce qu'une personne ait été désignée comme actionnaire à l'égard de la société. CHAPITRE IV. - Organisation Section I. - L'assemblée générale Réunions Art. 10.L'assemblée générale annuelle se réunit entre le 1er mars et le 15 juin de chaque année. Une assemblée générale exceptionnelle peut être convoquée chaque fois que l'intérêt de la société l'exige et doit être convoquée sur demande de l'Etat fédéral en tant que seul actionnaire. Les assemblées générales ont lieu au siège social ou tout autre lieu indiqué dans les convocations. Compétences Art. 11.§ 1er. L'assemblée générale n'exerce aucune autre attribution que celles qui lui sont réservées par les dispositions du Code des sociétés et des associations qui s'appliquent aux sociétés anonymes et par le présent arrêté. § 2. Toute modification aux statuts est décidée par l'assemblée générale mais ne produit ses effets qu'après approbation par le Roi par arrêté délibéré en Conseil des ministres. § 3. L'assemblée générale nomme et révoque le président, ainsi que les autres membres du conseil d'
. Les mandats de président et de membre du conseil d'
sont de cinq ans, renouvelables. Représentation Art. 12.Le Ministre ayant l'énergie dans ses attributions (ci-après " le ministre ») ou son délégué, représente l'Etat fédéral à l'assemblée générale. Convocation Art. 13.L'assemblée générale se réunit sur convocation du conseil d'
ou des réviseurs. Ces convocations contiennent le lieu, la date, l'heure et l'ordre du jour de l'assemblée générale et sont faites dans les formes et au moins quinze jours avant la date de l'assemblée générale. Liste de présence - Bureau - Procès-verbaux Art. 14.§ 1er. A chaque assemblée générale, il est tenu une liste de présence. Celle-ci est signée avant l'assemblée générale par l'actionnaire unique. § 2. Le président du conseil d'
, son remplaçant ou l'actionnaire unique exercent les fonctions de président et de secrétaire. Aucun observateur n'est désigné. §
Le conseil d'
est composé d'un président et de six membres répartis comme suit : 1° Le président du conseil d'
désigné par le ministre ; 2° Trois représentants de l'autorité fédérale, proposés par les ministres desquels relèvent ces services publics :
des Douanes et Accises. Ces trois représentants de l'autorité fédérale, peuvent être assistés par un expert indépendant, désigné par le ministre, et qui siège avec voix consultative au sein du conseil d'
. 3° Deux représentants du secteur pétrolier, proposés par les associations professionnelles respectives :
avec voix consultative. § 2. Les mandats des membres du conseil d'
ne sont pas rémunérés. §
détermine la politique d'ASEVA afin de réaliser ses missions de service public et surveille les activités du directeur général, qu'il nomme. Il peut conférer au directeur général des délégations supplémentaires allant au-delà de sa gestion journalière. § 5. Le conseil d'
fixe le règlement d'ordre intérieur qui est soumis à l'accord du ministre. Tâches du conseil d'
Le conseil d'
est chargé de l'
d'ASEVA. Il établit la politique d'ASEVA afin de répondre à l'obligation de stockage imposée à ASEVA et exerce le contrôle sur la mise en oeuvre de la politique par le directeur général et des autres activités de ce directeur. § 2. A cette fin, le conseil d'
assure les missions suivantes :
;
.Le conseil d'
se réunit au moins quatre fois par an et ensuite aussi souvent que le président l'estime nécessaire ou que deux membres, au moins, en expriment le souhait au président. Les convocations mentionnent le lieu, la date, l'heure et l'agenda de la réunion. Elles sont envoyées au moins cinq jours ouvrables avant la réunion par lettre ou par courrier électronique. Le commissaire du gouvernement est convoqué de la même manière. Art. 20.§ 1er. Les membres du conseil d'
ont le droit de vote; le président a le vote définitif en cas de partage des voix. § 2. Des conclusions valables ne peuvent être prises que lors d'une réunion dans laquelle au moins quatre des membres du conseil d'
(à l'exclusion du président) sont présents ou représentés par une procuration. Si ce quorum n'est pas atteint, une nouvelle réunion, convoquée dans le mois et avec le même ordre du jour, pourra délibérer et voter valablement, quel que soit le nombre de membres présents ou représentés. Pour autant qu'il n'en soit pas stipulé autrement dans les règlements d'ASEVA, l'adoption d'une conclusion requiert la majorité simple. § 3. Les délibérations du conseil d'
sont constatées dans des procès-verbaux signés par les membres présents. Les copies ou extraits, à produire en justice ou ailleurs, sont signés par deux administrateurs. Incompatibilités Art. 21.§ 1er. Le président et les membres du conseil d'
d'ASEVA, ci-après dénommés les " titulaires », ne peuvent exercer aucune fonction ou activité, rémunérée par une société pétrolière enregistrée visée à l'article 2, 20°, de la loi du 21 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2023 pub. 28/12/2023 numac 2023048506 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers, à la détention de stocks stratégiques additionnels destinés à l'approvisionnement énergétique du pays en cas de crise énergétique, à la gestion de crise d'approvisionnement pétrolière et à l'organisation d'ASEVA fermer, par une société du secteur de l'énergie, par une société pétrolière étrangère ou par une société propriétaire de capacité de stockage pour produits pétroliers ou posséder plus de 1 % des actions dans une telle firme. § 2. Si un titulaire a un intérêt direct ou indirect opposé à une décision, un avis ou tout acte d'ASEVA, il ne peut pas assister aux délibérations concernées du conseil d'
, ni participer au vote. Il doit en informer préalablement les autres membres du conseil d'
, qui doivent le transcrire dans le procès-verbal de la réunion. § 3. Le président et les membres du conseil d'
ne peuvent pas être nommés directeur général. § 4. Sans préjudice des autres limitations prévues par ou en vertu de la loi du 21 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2023 pub. 28/12/2023 numac 2023048506 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers, à la détention de stocks stratégiques additionnels destinés à l'approvisionnement énergétique du pays en cas de crise énergétique, à la gestion de crise d'approvisionnement pétrolière et à l'organisation d'ASEVA fermer ou dans les présents statuts, le mandat de président ou de membre du conseil d'
est incompatible avec le mandat ou les fonctions suivantes : 1° membre du Parlement européen ou de la Commission européenne ;2° membre d'une des Chambres législatives ;3° membre du Gouvernement fédéral ou membre du cabinet du ministre;4° membre du Conseil d'une Communauté ou d'une Région ;5° membre du Gouvernement d'une Communauté ou d'une Région ;6° Gouverneur d'une province, y compris le gouverneur adjoint de la province de Brabant flamand et le Haut fonctionnaire et le Vice-gouverneur pour l'arrondissement administratif de Bruxelles-capitale, commissaire d'arrondissement ou membre de la députation permanente d'un Conseil provincial ;7° membre du personnel statutaire ou contractuel de la société ; 8° bourgmestre, échevin ou président du centre public d'aide social d'une commune de plus de 30.000 habitants ou titulaire d'un mandat ou d'une fonction de plein exercice dans une intercommunale. Lorsqu'un administrateur contrevient aux dispositions de l'alinéa précédent, il est tenu de se démettre des mandats ou fonctions en question dans un délai d'un mois. S'il ne le fait pas, il est réputé, à l'expiration de ce délai, s'être démis de plein droit de son mandat auprès de la société, sans que cela ne porte préjudice à la validité juridique des actes qu'il a accomplis ou des délibérations auxquelles il a pris part pendant la période concernée. Section III. - Le directeur général Art. 22.§ 1er. Le directeur général est chargé de la gestion et de la direction journalière des activités d'ASEVA et de la mise en oeuvre des décisions du conseil d'
. Il effectue tous les actes nécessaires ou utiles pour l'exécution des missions visées à l'article 4, § 1er. § 2. Le directeur général est nommé et révoqué par le conseil d'
. Il est sélectionné sur base de sa connaissance des marchés de l'énergie et n'est pas actif dans une société commerciale. Le mandat de directeur général est de six ans et est renouvelable une seule fois. § 3. Le directeur général est invité à toutes les réunions du conseil d'
et y a voix consultative. §
en tant que collège, ASEVA est valablement représentée en justice et dans les actes, y compris ceux pour lesquels le concours d'un officier ministériel ou d'un notaire est requis, par le directeur général. Art. 23.§ 1er. Le directeur général est soumis à une évaluation annuelle par le conseil d'
. Au plus tard six mois avant la fin de son mandat, il reçoit une évaluation finale globale. §
fixe le régime de recrutement, le régime pécuniaire, le régime de carrière et le régime des congés du personnel d'ASEVA et du directeur général. A cet effet, le directeur général soumet une proposition au conseil d'
, au plus tard un an après l'entrée en vigueur du présent arrêté. CHAPITRE V. - Contrôle Section I - Tutelle administrative Art. 25.§ 1er. ASEVA est soumise au pouvoir de contrôle du ministre. Ce contrôle est exercé par l'intervention d'un commissaire du gouvernement, nommé et révoqué par le Roi sur proposition du ministre. Le mandat de commissaire du gouvernement n'est pas rémunéré. §
et y a voix consultative. Le commissaire du gouvernement reçoit l'ordre du jour complet ainsi que tout document y afférent, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date des réunions, sauf circonstances exceptionnelles motivées. Le commissaire du gouvernement reçoit le procès-verbal des réunions du conseil d'
. Le commissaire du gouvernement peut, à tout moment, prendre connaissance, sur place, des comptes, de la correspondance, des procès-verbaux et généralement de tous les documents et de toutes les écritures d'ASEVA. Il peut requérir des membres et du président du conseil d'
, du directeur général et des membres du personnel d'ASEVA, toutes les explications ou informations et procéder à toutes les vérifications qui lui paraissent nécessaires à l'exécution de son mandat. ASEVA transmet immédiatement au commissaire du gouvernement les remarques du collège des réviseurs visé à l'article 28 ainsi que les réponses fournies à ces remarques. Le commissaire du gouvernement correspond avec les membres du collège des réviseurs susvisé au sujet des matières relevant de sa compétence. ASEVA met à la disposition du commissaire du gouvernement les ressources humaines et matérielles nécessaires à l'exécution de son mandat. Le ministre peut, s'il l'estime utile, faire assister le commissaire du gouvernement par des experts dont la rémunération est à charge d'ASEVA. § 4. Le commissaire du gouvernement peut, dans un délai de six jours ouvrables, introduire un recours auprès du ministre auquel il fait rapport contre toute décision des organes d'ASEVA qu'il estime contraire à la loi du 21 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2023 pub. 28/12/2023 numac 2023048506 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers, à la détention de stocks stratégiques additionnels destinés à l'approvisionnement énergétique du pays en cas de crise énergétique, à la gestion de crise d'approvisionnement pétrolière et à l'organisation d'ASEVA fermer, aux statuts de ASEVA ou au contrat de gestion. Ce recours existe également contre toute décision visant à confier à des tiers des tâches qu'ASEVA peut exécuter elle-même. Ce délai de six jours ouvrables pour exercer un recours contre une décision du conseil d'
court à partir du jour de la réunion à laquelle la décision a été prise, pour autant que le commissaire du gouvernement y ait été régulièrement convoqué et, dans le cas contraire, à partir du jour où la décision lui a été notifiée ou, à défaut, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Pour les autres décisions des organes d'ASEVA, ce délai court à partir de la notification de la décision au commissaire du gouvernement ou, à défaut, à partir du jour où il en a reçu connaissance. Le recours est suspensif et est notifié par le commissaire du gouvernement au conseil d'
d'ASEVA dans le même délai. § 5. Dans un délai de vingt jours ouvrables commençant le même jour que le délai visé au § 4, le ministre notifie au président du conseil d'
et au directeur général l'annulation de la décision. A défaut de décision dans le délai visé à l'alinéa précédent, la décision d'ASEVA devient définitive. § 6. Chaque année, le conseil d'
fait rapport au ministre, de l'accomplissement par ASEVA de ses missions de service public. Chaque année, le ministre fait rapport à la Chambre des représentants de l'application de la loi du 21 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2023 pub. 28/12/2023 numac 2023048506 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers, à la détention de stocks stratégiques additionnels destinés à l'approvisionnement énergétique du pays en cas de crise énergétique, à la gestion de crise d'approvisionnement pétrolière et à l'organisation d'ASEVA fermer. §
. Le réviseur nommé par la Cour des comptes est nommé parmi les membres de celle-ci. L'autre réviseur est nommé parmi les membres, personnes physiques ou morales, de l'Institut des réviseurs d'entreprise. § 3. Le réviseur nommé par le conseil d'
l'est pour un terme de trois ans renouvelable une fois. Sous peine de dommages et intérêts, ils ne peuvent être révoqués en cours de mandat que pour juste motif. Un réviseur ne peut, sans motif personnel grave, démissionner de ses fonctions qu'à l'occasion du dépôt de son rapport sur les comptes annuels et après avoir fait un rapport écrit sur les raisons de sa démission au ministre. §
dresse un inventaire et établit les comptes annuels et un rapport de gestion. Le rapport de gestion contient les informations visées à l'article 3:6 du Code des sociétés et des associations. Les comptes annuels, le rapport de gestion et le rapport du collège des réviseurs sont publiés de la manière déterminée à l'article 3:10 du Code des sociétés et des associations. Les articles 3:16 et 3:17 de la même loi sont appliqués par analogie. Section II. - Contrôle par la Cour des comptes et communication à la Chambre des représentants Art. 28.Le conseil d'
communique les comptes annuels accompagnés du rapport de gestion et du rapport du collège des réviseurs visé à l'article 28 au ministre, avant le 15 avril de l'année suivant l'exercice concerné. Avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné, le ministre communique les documents visés au premier alinéa à la Cour des comptes pour vérification. La Cour des comptes peut, à l'intervention de son représentant au collège des réviseurs, organiser un contrôle sur place des comptes et opérations ayant trait à l'exécution des missions de service public. La Cour peut publier les comptes dans son Cahier d'observations. En outre, à l'intervention de son représentant au collège des réviseurs, la Cour des comptes établit chaque année, à l'attention du Sénat et de la Chambre des représentants, un rapport relatif à la mise en oeuvre des missions de service public. Avant la même date, le ministre communique les documents visés au premier alinéa à la Chambre des représentants. Section III. - Approbation des comptes annuels Art. 29.L'assemblée générale annuelle entend le rapport de gestion et le rapport du collège des réviseurs et statue sur l'approbation des comptes annuels. Après l'approbation des comptes annuels, l'assemblée générale se prononce par vote spécial sur la décharge des administrateurs et, le cas échéant, des membres du collège des réviseurs. Cette décharge n'est valable qu'à condition que le bilan ne contienne aucune omission, ni indication fausse dissimulant la situation réelle de la société, et, en ce qui concerne les actes commis en violation des statuts, qu'ils ont été spécialement indiqués dans la convocation. Section IV. - Destination des bénéfices Art. 30.Sur proposition du conseil d'
, l'assemblée générale décide à la majorité absolue des voix émises de l'affectation du solde du bénéfice net, dans le respect des dispositions prescrites par le Code du droit des sociétés et des associations. Le bénéfice net à affecter sera affecté pour le financement des frais de fonctionnement, pour le remboursement accéléré des emprunts, pour la constitution des stocks en propriété et pour des investissements nécessaires ou utiles pour le bon fonctionnement de la société. Une répartition de bénéfices aux actionnaires ne sera en aucun cas possible. Section V. - Les rapports à rédiger Art. 31.§ 1er. Les rapports annuels suivants sont rédigés : 1° un projet de rapport de gestion, comprenant notamment l'information prescrite par l'article 3:6 du Code des sociétés et des associations. Ce projet de rapport est établi par le directeur général et transmis au conseil d'
, qui rédige le rapport définitif. Ce rapport est présenté à l'assemblée générale avant le 30 avril de chaque année. 2° le rapport visé à l'article 3:80 du Code des sociétés et des associations, établi par le collège des réviseurs. Ce rapport est communiqué au conseil d'
au moins quinze jours avant l'assemblée générale. Les rapports visés au 1° et 2° sont publiés conformément à l'article 3:12 du Code des sociétés et des associations. Les article 3:16 et 3:17 du Code des sociétés et des associations sont appliqués par analogie. Le conseil d'
communique les rapports visés au 1° et 2° au ministre, ainsi qu'au Ministre du Budget avant le 30 avril de l'année suivant l'exercice concerné. Ces rapports sont également envoyés, à titre d'information, aux Ministres dont relèvent les services publics représentés dans le conseil d'
. Le ministre communique avant le 31 mai de l'année suivant l'exercice concerné les rapports à la Cour des comptes et à la Chambre et au Sénat. § 2. Un projet de plan d'entreprise, indiquant les objectifs et la stratégie d'ASEVA à moyen terme, est établi annuellement par le directeur général. Ce projet est soumis à l'approbation du conseil d'
. Ce plan d'entreprise est transmis au ministre avant le 1er juin de l'année qui précède l'exercice comptable. § 3. Le directeur général fait régulièrement rapport au conseil d'
. Un rapport annuel sur la gestion journalière est transmis au Parlement. CHAPITRE VII. - Durée et dissolution Art. 32.La société est constituée pour une durée illimitée. Art. 33.La dissolution de la société ne peut être prononcée que par ou en vertu d'une loi. La loi règle le mode et les conditions de la liquidation. Après l'apurement de tout le passif et le remboursement de leur mise aux actionnaires, le surplus de la liquidation recevra une affectation qui se rapproche le plus possible des missions de la société. CHAPITRE VIII. - Dispositions générales, finales et de transition Art. 34.Les termes qui ne sont pas définis de manière précise dans les présents statuts ont la signification prévue par la loi du 21 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2023 pub. 28/12/2023 numac 2023048506 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers, à la détention de stocks stratégiques additionnels destinés à l'approvisionnement énergétique du pays en cas de crise énergétique, à la gestion de crise d'approvisionnement pétrolière et à l'organisation d'ASEVA fermer. Art. 35.La loi du 21 décembre 2023Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2023 pub. 28/12/2023 numac 2023048506 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relatif à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers, à la détention de stocks stratégiques additionnels destinés à l'approvisionnement énergétique du pays en cas de crise énergétique, à la gestion de crise d'approvisionnement pétrolière et à l'organisation d'ASEVA fermer met un terme aux mandats des membres du comité de direction, à l'exception du directeur général. Les contrats de travail du personnel d'ASEVA, anciens membres du comité de direction établis sous l'ancienne loi du 26 janvier 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/01/2006 pub. 13/02/2006 numac 2006011055 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative à la détention des stocks obligatoires de pétrole et des produits pétroliers et à la création d'une agence pour la gestion d'une partie de ces stocks et modifiant la loi du 10 juin 1997 relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accises fermer, sont révisés par le conseil d'
dans le conseil qui suit l'entrée en vigueur de ces statuts et avant la prochaine assemblée générale. Vu pour être annexé à notre arrêté du 7 février 2024 visant à l'approbation des statuts d'ASEVA. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Energie, T. VAN DER STRAETEN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.