MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANÇAISE 25 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 2019 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de formation et de perfectionnement visés à l'article 145 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse Le Gouvernement de la Communauté française, Vu le décret du 18 janvier 2018 portant le Code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, les articles 145 et 149 ; Vu l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 2019 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de formation et de perfectionnement visés à l'article 145 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 6 juillet 2023 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 13 juillet 2023 ; Vu l'avis n° 42 du Conseil communautaire de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse, donné le 19 octobre 2023 ; Vu le test genre du 12 décembre 2023 établi en application de l'article 4, alinéa 2, 1°, du décret du 7 janvier 2016 relatif à l'intégration de la dimension de genre dans l'ensemble des politiques de la Communauté française ; Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 22 décembre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.231/2 ; Vu la décision de la section de législation du 22 décembre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre de l'Aide à la jeunesse ; Après délibération, Arrête : Article 1er.L'article 9, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française modifiant l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 13 février 2019 fixant les conditions d'agrément et d'octroi des subventions pour les services de formation et de perfectionnement visés à l'article 145 du décret du 18 janvier 2018 portant le code de la prévention, de l'aide à la jeunesse et de la protection de la jeunesse est remplacé par ce qui suit : « Le pouvoir organisateur visé à l'alinéa 1er met en place un système de contrôle interne de la comptabilité. ». Art. 2.Dans l'article 10 du même arrêté, l'alinéa 4 est abrogé. Art. 3.L'article 14 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 14.Lorsque la demande est recevable, l'administration communique dans les dix jours ouvrables qui suivent la notification de la décision déclarant la recevabilité, la demande à la commission d'agrément afin que celle-ci rende un avis sur l'opportunité de la mise en oeuvre du projet conformément à l'article 147, § 2, du décret. ». Art. 4.L'article 15 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 15.Dans les deux mois qui suivent le transmis de la demande à la commission d'agrément, l'administration rend au Ministre un avis sur l'opportunité de la mise en oeuvre du projet, auquel elle joint le rapport du service de l'administration chargé de l'accompagnement et du contrôle pédagogiques, le rapport du service de l'administration chargé du contrôle comptable et une estimation budgétaire du service de l'administration chargé de la gestion comptable. Dans le même délai, l'administration rend à la commission d'agrément un avis sur l'opportunité de la mise en oeuvre du projet, auquel elle joint le rapport du service de l'administration chargé de l'accompagnement et du contrôle pédagogiques. ». Art. 5.L'article 16 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 16.La commission d'agrément rend au Ministre son avis concernant l'opportunité de la mise en oeuvre du projet dans les quatre mois qui suivent la réception de la demande de l'administration et le communique simultanément au demandeur. En l'absence d'avis dans le délai visé à l'alinéa 1er, l'avis de la commission d'agrément n'est plus requis. Conformément à l'article 147, § 1er, alinéa 3, du décret, lorsque la commission constate que tous les avis reçus sont favorables, elle rend un avis favorable. Toutefois, cette obligation ne s'applique que lorsque la commission d'agrément a reçu tous les avis requis. ». Art. 6.L'article 17 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 17.Dans les deux mois qui suivent la réception de l'avis de la commission d'agrément ou l'expiration du délai dans lequel elle aurait dû rendre son avis, le Ministre notifie au demandeur et à l'administration sa décision relative à l'opportunité de la mise en oeuvre du projet et invite l'administration à poursuivre ou non la procédure d'agrément. ». Art. 7.L'article 18 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 18.Si la décision du Ministre relative à l'opportunité est positive, l'administration examine la conformité du service aux conditions d'agrément et rend au Ministre un avis circonstancié à ce sujet dans les trois mois de la réception de la décision du Ministre. Dans son avis circonstancié, l'administration peut proposer un délai supplémentaire à l'examen de la demande d'agrément afin que le pouvoir organisateur puisse rencontrer des exigences réglementaires de conformité. Pour l'agrément sollicité, l'administration joint à l'avis visé à l'alinéa 1er, le rapport du service de l'administration chargé de l'accompagnement et du contrôle pédagogique. ». Art. 8.L'article 19 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 19.Dans les deux mois qui suivent la réception de l'avis de conformité de l'administration, le Ministre statue sur la demande d'agrément et notifie sa décision finale au demandeur, à l'administration et à la commission d'agrément. ». Art. 9.Dans le chapitre 3 du même arrêté, il est inséré une section 1/2, comportant les articles 19/1, 19/2, 19/3, 19/4, 19/5 et 19/6, rédigée comme suit : « Section 1/2. - La demande de modification d'agrément Art. 19/1.Une demande préalable de modification d'agrément doit être introduite par le pouvoir organisateur agréé par l'aide à la jeunesse lorsque : 1° un pouvoir organisateur agréé par l'aide à la jeunesse souhaite organiser un nouveau service ;2° un pouvoir organisateur agréé par l'aide à la jeunesse, ne souhaite plus organiser un service ;3° pour toute modification portant sur les informations visées au 2° de l'article 5. Art. 19/2.Le pouvoir organisateur agréé introduit auprès de l'administration une demande de modification d'agrément exposant l'objet de la demande conformément à l'article 19/1 et comportant une actualisation des informations et documents visés à l'article 12, § 2. Art. 19/3.L'administration accuse réception de la demande de modification d'agrément dans les dix jours ouvrables. Art. 19/4.Dans les trois mois qui suivent la réception de la demande, l'administration examine la demande de modification d'agrément sollicitée et rend au Ministre un avis circonstancié à ce sujet. L'administration joint à son avis le rapport du service de l'administration chargé de l'accompagnement et du contrôle pédagogiques, le rapport du service de l'administration chargé du contrôle comptable et l'évaluation de l'impact budgétaire de la modification de l'agrément du ou des service(
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.