5 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 23 janvier 2007 relatif au personnel de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace et l'arrêté royal du 24 août 2007 octroyant une allocation de fonction à certains membres du personnel de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2; Vu la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer relative à l'analyse de la menace, l'article 7, modifié par la loi du 31 mai 2022; Vu l'arrêté royal du 23 janvier 2007 relatif au personnel de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace, modifié par les arrêtés royaux des 8 septembre 2015, 27 septembre 2015, 27 juin 2016 et 29 mai 2018; Vu l'arrêté royal du 24 août 2007 octroyant une allocation de fonction à certains membres du personnel de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace; Vu les avis des Inspecteurs des Finances, donnés les 28 juin 2023 et 4 juillet 2023; Vu l'accord de la Ministre de la Fonction publique, donné le 25 octobre 2023; Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 26 octobre 2023; Vu le protocole de négociation n° 832 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux, conclu le 22 novembre 2023; Vu le protocole de négociation n° 586/3 du comité de négociation pour les services de police, conclu le 22 novembre 2023; Vu le protocole de négociation n° 36 du comité de négociation des services extérieurs de la Sûreté de l'Etat, conclu le 1er décembre 2023; Vu le protocole de négociation n° 567 du comité de négociation du personnel militaire, conclu le 13 décembre 2023; Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative; Vu que la demande d'avis au Conseil d'Etat a été rayée du rôle le 22 décembre 2023, conformément à l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973; Sur la proposition du Premier Ministre, du Ministre de la Mobilité, du Ministre des Finances, du Ministre de la Justice, de la Ministre de la Défense, de la Ministre de l'Intérieur et de la Ministre des Affaires étrangères, et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE 1er. - Modifications de l'arrêté royal du 23 janvier 2007 relatif au personnel de l'Organe de coordination pour l'analyse de la menace Article 1er.Au chapitre V de ce même arrêté est insérée la section 1bis, contenant les articles 112/1, 112/2, 112/3, 112/4, 112/5, 112/6, 112/7 et 112/8 rédigés comme suit : "Section 1bis. La sélection Art. 112/1.Les candidats à la fonction de directeur ou de directeur adjoint doivent remplir les conditions générales d'admissibilité suivantes : 1° être Belge et résider en Belgique;2° jouir des droits civils et politiques;3° être porteur d'un diplôme de licence, de master ou de doctorat et disposer d'une expertise juridique qui est pertinente pour l'exécution de la fonction;4° posséder, au regard des missions de l'OCAM, une expérience utile d'au moins cinq ans. Art. 112/2.Les candidats à la fonction de directeur ou de directeur adjoint doivent disposer des compétences et des aptitudes relationnelles, d'organisation et de gestion et remplir les conditions d'expérience et de connaissances spécifiques fixées dans la description de fonction afférente à la fonction à conférer. Art. 112/3.§ 1. Chaque appel à candidatures pour remplir une fonction vacante de directeur ou de directeur adjoint doit être publié au minimum au Moniteur belge et sur le site web Travaillerpour.be, en temps utile et au plus tard un mois après que la fonction ait été déclarée vacante. L'appel à candidatures comprend au minimum : 1° les conditions générales d'admissibilité visées à l'article 112/1;2° les compétences, qualités et aptitudes particulières requises;3° la description de fonction fixée à l'annexe 4;4° les modalités relatives aux candidatures et à leur introduction, dont au moins le contenu de la candidature, la date limite de candidature et l'adresse physique et/ou électronique à laquelle ces informations doivent être fournies;5° le déroulement de la procédure de sélection. § 2. Les candidatures sont introduites auprès du directeur général de la Direction générale Recrutement et Développement du service public fédéral Stratégie et Appui qui en examine l'admissibilité. Art. 112/4.Une commission de sélection composée par les ministres ayant la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions, conseille ces ministres sur la mesure dans laquelle les candidats correspondent à la description de fonction fixée à l'annexe 4 et sur leur aptitude. A cette fin, les candidats dont la candidature a été déclaré admissible présentent, devant la commission de sélection, une épreuve orale au départ d'un cas pratique ayant trait à la fonction à pourvoir. Cette épreuve a pour but d'évaluer tant les compétences spécifiques que les aptitudes managériales requises pour l'exercice de cette fonction. Art. 112/5.§ 1. La commission de sélection se compose en tous les cas : 1° d'un président qui est membre du personnel au moins de la classe A3 du Service public fédéral Intérieur, auquel le directeur général de la direction générale Recrutement et Développement du Service public fédéral Stratégie et Appui peut confier l'organisation d'une sélection comparative, conformément à l'article 21 de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agent de l'Etat, et qui veille au déroulement de la procédure de sélection;2° du président du Collège des Procureurs généraux ou son délégué;3° de l'administrateur général de la Sûreté de l'Etat ou son délégué;4° du chef du Service général du Renseignement et de la Sécurité du Ministère de la Défense ou son délégué;5° du président du comité de direction du Service public fédéral Intérieur ou son délégué;6° du commissaire général de la Police fédérale ou son délégué. § 2. La commission de sélection ne peut valablement procéder à l'audition des candidats que pour autant que la majorité des membres soit présente et que deux d'entre eux au moins soient du rôle linguistique du candidat. Art. 112/6.§ 1er. Au terme de l'épreuve orale et de la comparaison des titres et mérites des candidats, la commission de sélection rédige un rapport de sélection motivé et circonstancié, qui permet de classer les candidats dans les catégories "apte" ou "pas apte". § 2. Les candidats sont informés de leur inscription dans un des groupes. Art. 112/7.Seuls les rapports des candidats jugés aptes sont communiqués aux ministres ayant la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions. Un entretien complémentaire est organisé avec les candidats du groupe "apte" afin de les comparer quant à leurs compétences spécifiques, leurs aptitudes relationnelles et leurs capacités de management telles que décrites dans la description de fonction afférente à la fonction à pourvoir. Cet entretien est mené par les ministres ayant la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions. Art. 112/8.Pour autant qu'ils satisfassent aux conditions fixées à l'article 7, § 3, de la loi du 10 juillet 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/07/2006 pub. 20/07/2006 numac 2006009570 source service public federal justice Loi relative à l'analyse de la menace fermer relative à l'analyse de la menace, les candidats choisis conformément à l'article 112/7 sont désignés pour une période de cinq ans, renouvelable deux fois, par le Roi, sur proposition commune des ministres ayant la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions." Art. 2.Au chapitre V de ce même arrêté est insérée la section 1ter, contenant les articles 126/1, 126/2, 126/3, 126/4, 126/5 et 126/6 rédigés comme suit : "Section 1ter. Les traitements et la situation administrative et pécuniaire Art. 126/1.§ 1. Les fonctions de directeur et de directeur adjoint font l'objet d'une pondération conformément aux dispositions de l'arrêté royal du 11 juillet 2001 relatif à la pondération des fonctions de management et d'encadrement dans les services publics fédéraux et fixant leur traitement. Pour la lecture de l'arrêté royal précité du 11 juillet 2001, les fonctions de directeur et de directeur adjoint sont assimilées à des fonctions de management -1 au sein d'un service public fédéral, et il y a lieu d'entendre par : 1° "ministre compétent", les ministres ayant la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions;2° "service public fédéral", le Service public fédéral Intérieur. Par dérogation à l'article 6, § 1er, de l'arrêté royal précité du 11 juillet 2001, les ministres ayant la Justice et l'Intérieur dans leurs attributions déterminent conjointement la pondération des fonctions de directeur et de directeur adjoint. § 2. La rémunération totale annuelle brute des directeur et directeur adjoint est fixée sur base du résultat de la pondération de fonction visée au paragraphe 1er. Art. 126/2.§ 1. La rémunération totale annuelle brute des directeur et directeur adjoint comprend : 1° un traitement brut mensuel;2° la participation à un régime de pension complémentaire, financé par des cotisations personnelles et patronales. § 2. Outre les rémunérations prévues au paragraphe 1er, la rémunération totale peut inclure le remboursement forfaitaire des frais et inclut, au choix du directeur et du directeur adjoint, une des options suivantes : 1° la mise à disposition d'un véhicule de fonction pouvant être utilisé à des fins privées;2° un budget mobilité, dans le respect des articles 4 à 7 de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030319 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'un budget mobilité fermer concernant l'instauration d'un budget mobilité et de l'arrêté royal du 21 mars 2019 pris en exécution de la loi du 17 mars 2019Documents pertinents retrouvés type loi prom. 17/03/2019 pub. 29/03/2019 numac 2019030319 source service public federal finances Loi concernant l'instauration d'un budget mobilité fermer concernant l'instauration d'un budget mobilité. Les options visées à l'alinéa 1er ne sont pas cumulables. Art. 126/3.Les dispositions de l'arrêté royal du 13 juillet 2017 fixant les allocations et indemnités des membres du personnel de la fonction publique fédérale ne sont applicables au directeur et au directeur adjoint qu'en ce qui concerne l'article 15 et l'allocation de fin d'année visée au titre II, ainsi que le titre III, comprenant les articles 63 à 100. Par dérogation à l'alinéa 1er, les chapitres IV et V du titre III de l'arrêté royal précité du 13 juillet 2017 ne s'appliquent pas au directeur et au directeur adjoint lorsque leur rémunération totale prévoit le remboursement forfaitaire de frais. Les chapitres I à III du titre III ne s'appliquent pas au directeur et au directeur adjoint lorsqu'un véhicule de fonction a été mis à leur disposition. Art. 126/4.Pendant la durée de leur mandat, le statut des agents de l'Etat est applicable aux directeur et directeur adjoint, à l'exception des dispositions dérogatoires du présent arrêté. Pour l'application du statut des agents de l'Etat, le directeur et le directeur adjoint font partie du niveau A. Ils se trouvent hiérarchiquement au-dessus de la classe A5. Art. 126/5.§ 1. Par dérogation aux dispositions de l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat, le directeur et le directeur adjoint qui, au moment de leur désignation, sont nommés à titre définitif au sein des services publics visés à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certains mesures en matière de fonction publique, des services d'appui visés à l'article 2, alinéa 1er, 2°, a),
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.