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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et de

18 FEBRUARI 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits PHILIPPE, Roi des B

§ 6

, second alinéa; - 8.000 euros pour les demandes qui nécessitent une évaluation minimale par les experts et/ou qui consistent en une charge de travail similaire au traitement d'

§ 1

, 1°, b, dernier tiret; - 20.000 euros pour les demandes qui nécessitent une évaluation par les experts et/ou une charge de travail similaire ou supérieure au traitement d'

§ 3, 3°, premier tiret.

§

  1. Pour chaque demande pour laquelle la charge de travail est telle que les rétributions prévues par les paragraphes 1 à 15 ne sont pas suffisantes, il y a lieu de payer au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution complémentaire de 100 euros par heure de travail d'évaluation complémentaire requise, moyennant indication transparente par le SPF SSE. §
  2. Toute personne physique qui, en application de l'arrêté royal du 19 mars 2013 pour parvenir à une utilisation des produits phytopharmaceutiques et adjuvants compatible avec le développement durable, soumet une demande d'obtention ou de renouvellement d'une phytolicence " Distribution/Conseil " ou d'une phytolicence " Distribution/Conseil de produits à usage non-professionnel ", est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une rétribution dont le montant est fixé à 220 euros. Sur avis du Comité d'agréation comme visé par l'arrêté royal du 28 février 1994 concernant la conservation, la mise sur le marché et l'utilisation de pesticides à usage agricole, une exception peut être accordée aux conseillers exerçant uniquement sans but lucratif. Lorsque le titulaire d'une phytolicence mentionnée annule sa phytolicence, la rétribution payée pour l'obtention de la phytolicence est remboursée au prorata de la durée de validité restante à la date du préavis. §
  3. Toute personne qui souhaite participer à un symposium spécifiquement organisé par le SPF SSE afin de donner des informations techniques concernant les demandes visées par cet article, doit acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une contribution de 110 euros par demi-journée en plus d'autres frais éventuels. ». Art. 4.L'article 2 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 24 avril 2013 en 26 janvier 2016, est remplacé par ce qui suit: « Art. 2.§ 1er. Toute personne qui soumet à autorisation ou à autorisation complémentaire un produit phytopharmaceutique dont l'octroi repose sur des données déposées par un autre demandeur, sans accord explicite de ce dernier, est tenue d'acquitter au Fonds budgétaire des matières premières et des produits une cotisation additionnelle de 1.500 euros. §
  4. La délivrance de toute autorisation est subordonnée, s'il y a lieu, au paiement de la cotisation additionnelle prévue au § 1er. ». Art
  5. Dans l'article 3, § 3,du même arrêté, les mots « 0,11 euro/kg » sont remplacés par les mots « 0,06 euro/kg ». Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le 1er janvier 2025, à l'exception de l'article 2, qui entre en vigueur le 1er janvier
  6. Art. 6.Le ministre qui a la Santé publique dans ses attributions et le ministre qui a l'Agriculture dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, le 18 février
  7. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Agriculture, D. CLARINVAL Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE

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Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.