s secteurs agricole, aquacole et horticole, ainsi que
s coopératives et autres entreprises dans la première transformation et commercialisation dans
secteur agro-alimentaire et sylvicole
Ministre de l'Agriculture, Vu
règlement (UE) n° 2021/1060 du Parlement européen et du Conseil du 24 juin 2021 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement régional, au Fonds social européen plus, au Fonds de cohésion, au Fonds pour une transition juste et au Fonds européen pour
s affaires maritimes, la pêche et l'aquaculture, et établissant
s règles financières applicables à ces Fonds et au Fonds « Asile, migration et intégration », au Fonds pour la sécurité intérieure et à l'instrument de soutien financier à la gestion des frontières et à la politique des visas ; Vu
règlement (UE) n° 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l'aide aux plans stratégiques devant être établis par
s Etats membres dans
cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par
Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par
Fonds européen agricole pour
développement rural (FEADER), et abrogeant
s règlements (UE) n° 1305/2013 et (UE) n° 1307/2013 ; Vu
règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune et abrogeant
règlement (UE) n° 1306/2013 ; Vu
règlement d'exécution (UE) n° 2022/128 de la Commission du 21 décembre 2021 portant modalités d'application du règlement (UE) n° 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne
s organismes payeurs et autres entités, la gestion financière, l'apurement des comptes,
s contrôles,
s garanties et la transparence ; Vu
Code wallon de l'Agriculture,
s articles D.4, D.242 alinéas 1er et 2, D.243, D.245 à 249 ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements concernant
s secteurs agricole, aquacole et horticole, ainsi que
s coopératives et autres entreprises dans la première transformation et commercialisation dans
secteur agro-alimentaire et sylvicole,
s articles 8, alinéa 1er, 13, alinéa 6, 14, 15, 16, alinéa 5, 17, 18, 21, 22, 23, § 1er, alinéa 5 et 24 ; Vu l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements concernant
s secteurs agricole, aquacole et horticole, ainsi que
s coopératives et autres entreprises dans la première transformation et commercialisation dans
secteur agro-alimentaire et sylvicole ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné
16 octobre 2023 ; Vu
rapport du 1er décembre 2023 établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur
s femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ; Vu l'accord du Ministre du budget, donné
6 décembre 2023 ; Vu la concertation entre
s Gouvernements régionaux et l'Autorité fédérale, intervenue
14 décembre 2023 ; Vu la demande d'avis dans un délai de trente jours, adressée au Conseil d'Etat
22 décembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973 ; Considérant l'absence de communication de l'avis dans ce délai ; Vu l'article 84, § 4, alinéa 2, des lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973, Arrête : Article 1er.Dans l'article 3, § 3, de l'arrêté ministériel du 23 février 2023 exécutant l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux aides à l'installation et aux investissements concernant
s secteurs agricole, aquacole et horticole, ainsi que
s coopératives et autres entreprises dans la première transformation et commercialisation dans
secteur agro-alimentaire et sylvicole,
s modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 4,
mot « limitée » est remplacé par
mot « limité » ;2° il est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'achat de bâtiment n'est pas admissible entre membre d'un même partenaire au sens de l'article 2, alinéa 1er, 27° de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité.». Art. 2.Dans
même arrêté, il est inséré un article 3/1rédigé comme suit : « En application de l'article 13, alinéa 6, de l'article 16, alinéa 5 et de l'article 23, § 1er, alinéa 5, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023,
s types de documents acceptés pour déterminer
s parts dans l'activité du partenaire sont
s suivants : 1° un acte constitutif enregistré ou publié au Moniteur belge ;2° une convention de reprise enregistrée ;3° une convention d'association enregistrée ;4° une convention de répartition de droits d'usage enregistrée ;5°
registre des parts enregistré. Pour l'application de l'alinéa 1er, l'enregistrement est réalisé auprès de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale. Art. 3.Dans
s articles 4, 6, 10, 11 et 14 du même arrêté,
s mots « à l'annexe 3 » sont chaque fois remplacés par
s mots « à l'annexe 3 et à l'annexe 5 ». Art. 4.A l'article 5, du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, 2°,
mot « naturelle » est remplacé par
mot « naturelles » ;2° au § 2, 4°,
s mots « la superficie déclarée » sont remplacés par
s mots « une superficie est déclarée, conformément à l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023 relatif aux notions communes aux interventions et aides de la politique agricole commune et à la conditionnalité, et que celle-ci » ;3°
, 8° est complété par
s mots « et à l'annexe 5 » ;4°
, 9° est complété par
s mots « et à l'annexe 5 » ;5° au § 2, 11°,
mot « égale » est remplacé par
mot « égal » ;6° dans
, alinéa 2,
mot « de » est chaque fois inséré entre
s mots «
nombre » et
s mots « membres admissibles » ;7°
est complété par un alinéa rédigé comme suit : « L'alinéa 1er n'est pas applicable dans
cadre des investissements qui concernent des clôtures destinées à protéger un élevage porcin de la peste porcine africaine.». Art. 5.Dans l'article 6, § 1er, 2°, du même arrêté,
mot « naturelle » est remplacé par
mot naturelles ». Art. 6.A l'article 7, du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er,
s mots « article 18 » sont remplacés par
s mots « article 17 » ;2° l'article est complété par un alinéa rédigé comme suit : « Pour chaque investissement listé conformément à l'alinéa 1er,
s documents nécessaires à
ur admissibilité sont précisés parmi
s documents suivants : 1° une étude hydrologique à l'échelle du bassin versant faite à la demande des communes concernées par des problèmes d'écoulement et réalisée par l'administration, par
s services techniques provinciaux, par un bureau d'étude en hydrologie ou par une intercommunale ;2° un document attestant de la présence d'un axe de concentration du ruissellement ;3°
permis d'urbanisme afférent à l'investissement ;4° l'étude de dimensionnement qui détermine notamment la capacité de rétention de l'investissement réalisée par un expert ou un bureau d'étude compétent dans
s activités d'ingénierie et de conseils techniques.» Art. 7.Dans l'article 8, alinéa 1er, du même arrêté,
mot «
» est remplacé par
s mots « En application de l'article 18 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 23 février 2023,
». Art. 8.A l'article 12, § 1er, du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées : a)
1° est remplacé par ce qui suit : « 1° l'exploitation se situe en zone rurale ou en zone semi-rurale ;» ; b)
2° est remplacé par ce qui suit : « 2° la taille de l'entreprise : l'entreprise est une micro, petite ou moyenne entreprise ;» ; c)
3° est remplacé par ce qui suit : « 3° l'ancienneté de l'entreprise ;» ; d)
4° est remplacé par ce qui suit : « 4° la performance environnementale de l'investissement : l'exploitation répond aux exigences environnementales et à limiter son impact sur l'environnement ;» ;
mot « cinq » est remplacé par
mot « six ». Art. 9.Dans
même arrêté, l'intitulé du chapitre 6 est remplacé par ce qui suit : « Chapitre 6. Aides aux investissements dans la transformation ou la commercialisation de produits agricoles en produits agricoles et en produits non agricoles ainsi que dans la diversification non agricole » Art. 10.Dans l'article 16 du même arrêté,
La pondération des critères de sélection est définie à l'annexe 2, chapitre 4 lorsque
demandeur est une entreprise de transformation et de commercialisation dans
secteur agroalimentaire. La cotation dépend de la satisfaction aux critères relatifs au demandeur, à l'exploitation et à l'investissement suivants : 1° la présence de personnel salarié enregistré auprès de l'Office National de Sécurité sociale ;2° l'exploitation se situe en zone rurale, en zone semi-rurale ou en zone non rurale ;3° la création d'activité : l'entreprise crée un nouveau siège d'exploitation ;4° l'un des membres au moins cotise d'un cluster ou d'un pôle compétitivité ;5° l'exploitation est consacrée à la production biologique, totale ou partielle, ou en conversion. Lorsque
demandeur est une SCTC, la pondération des critères de sélection est définie à l'annexe 2, chapitre 2. ». Art. 11.Dans l'article 19, du même arrêté
s modifications suivantes sont apportées : 1° dans
r, alinéa 1er, 3°,
mot « naturelle » est remplacé par
mot « naturelles » ;2° dans
r, alinéa 2,
s mots « à l'issu » est remplacé par
s mots « à l'issue ». Art. 12.A l'annexe 2 du même arrêté,
s modifications suivantes sont apportées : 1° l'intitulé du chapitre 1er est remplacé par ce qui suit : « Critères de sélection relatifs au demandeur, à l'exploitation et à l'investissement » ; 2°
chapitre 3 est remplacé par ce qui suit : Pour la consultation du tableau, voir image
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.