est une mesure de sûreté destinée à protéger la société contre les personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ou une réclusion d'au moins cinq ans assortie, à titre complémentaire, facultatif ou obligatoire, d'une mise à disposition du tribunal de l'application des peines chez lesquelles, au moment de la condamnation, est diagnostiqué un trouble psychiatrique grave pour lequel il n'existe pas encore de traitement suffisamment efficace et qui n'est pas de nature à abolir le jugement ou le contrôle de ses actes, mais qui a pour effet d'établir un danger grave et continu de commettre un nouveau crime ou délit qui porte atteinte ou menace gravement l'intégrité physique ou psychique de tiers et qui peut entraîner une peine d'emprisonnement ou de réclusion de cinq ans ou une peine plus lourde. Seule la chambre de protection sociale peut faire exécuter la mesure de sûreté sous les conditions visées à l'article 11. Art. 3.Pour l'application de la présente loi, l'on entend par: 1° le directeur: le fonctionnaire chargé de la gestion locale d'une prison ou de la gestion locale d'un établissement ou d'une section de défense sociale organisé par l'autorité fédérale, ou son délégué;2° le responsable des soins: la personne responsable des soins au sein d'un établissement visé au 3°, ou son délégué;3° l'établissement:
que l'établissement ou les établissements sont prêts à accueillir dans le cadre d'un placement, les profils qui peuvent donner lieu à un placement et la procédure à suivre en vue d'un placement et, le cas échéant, l'intervention financière de l'Etat fédéral pour des frais liés à la sécurité;5° la chambre de protection sociale: la chambre du tribunal de l'application des peines exclusivement compétente pour les affaires d'internement et pour la mesure de sûreté
, sauf les exceptions prévues par le Roi;6° le juge de protection sociale: le président de la chambre de protection sociale;7° le ministère public: le ministère public près le tribunal de l'application des peines;8° la victime: les catégories suivantes de personnes qui, dans les cas prévus par la présente loi, peuvent demander, en cas d'octroi d'une modalité d'exécution, à être informées, et entendues ou à faire imposer des conditions dans leur intérêt lors de l'octroi des modalités d'exécution selon les règles fixées par le Roi:
ou de l'octroi ultérieur de modalités d'exécution de la peine, adressent une demande écrite au juge de protection sociale. Le greffe communique sans délai une copie de la demande au ministère public. Le ministère public rend un avis dans les sept jours de la réception de la copie. §
CHAPITRE 1er. - Expertise psychiatrique médico-légale Art. 5.§ 1er. Une expertise psychiatrique médico-légale en vue de prononcer ou non une mesure de sûreté
peut être ordonnée: - si le juge estime, sur la base du dossier répressif, que les faits doivent être punis d'un emprisonnement correctionnel principal de minimum cinq ans ou d'une peine plus lourde et envisage d'imposer, à titre complémentaire, facultatif ou obligatoire, une mise à disposition du tribunal de l'application des peines ou s'il est tenu d'imposer une mise à disposition du tribunal de l'application des peines obligatoire; et - si, sur la base du dossier répressif, il dispose d'éléments permettant de croire qu'une personne souffre d'un trouble psychiatrique grave qui n'est pas de nature à abolir le jugement ou le contrôle de ses actes, mais qui a pour effet l'existence d'un danger grave et continu de commettre un nouveau crime ou délit qui porte atteinte ou menace gravement l'intégrité physique ou psychique de tiers et qui peut entraîner une peine d'emprisonnement ou de réclusion de cinq ans ou une peine plus lourde. §
Les juridictions de jugement peuvent prononcer une mesure de sûreté
à l'égard d'une personne qui remplit les conditions cumulatives suivantes: 1° une peine d'emprisonnement ou de réclusion d'au moins cinq ans assortie, à titre complémentaire, facultatif ou obligatoire, d'une mise à disposition du tribunal de l'exécution des peines est prononcée;2° une expertise psychiatrique médico-légale a établi que la personne condamnée est atteinte d'un trouble psychiatrique grave pour lequel il n'existe jusqu'à présent aucun traitement suffisamment efficace, et qui n'est pas de nature à abolir sa capacité de discernement ou le contrôle de ses actes;3° il existe un danger grave et continu qu'à la suite du trouble psychiatrique grave, le cas échéant combiné à d'autres facteurs de risque, la personne concernée commette un nouveau crime ou délit qui porte atteinte ou menace gravement l'intégrité physique ou psychique de tiers et qui peut entraîner une peine d'emprisonnement ou de réclusion de cinq ans ou une peine plus lourde. § 2. Le juge prend sa décision après qu'a été effectuée l'expertise psychiatrique médico-légale visée à l'article 5. TITRE IV. - Exécution de décisions judiciaires imposant une mesure de sûreté
CHAPITRE 1er. - Décision d'exécution de la mesure de sûreté
.La mesure de sûreté
ne peut débuter qu'à l'expiration de la mise à disposition du tribunal de l'application des peines, sur décision de la chambre de protection sociale qui doit statuer préalablement à l'expiration de cette période, conformément à la procédure prévue aux articles 11 à 16, sur l'exécution ou non de cette mesure. Art. 11.§ 1er. Si la personne condamnée à une mesure de sûreté
se trouve à un an de la fin de la période de mise à disposition du tribunal de l'application des peines et subit une privation de liberté sans qu'aucune modalité d'exécution de la peine soit mise en oeuvre, le directeur de l'établissement dans lequel se trouve la personne condamnée porte l'affaire devant la chambre de protection sociale par simple lettre et le greffe en remet une copie au ministère public, au condamné et à son avocat. La chambre de protection sociale ordonne immédiatement une expertise psychiatrique médico-légale qui répond aux conditions des articles 5, 7 et 8 qui examine au moins: 1° si la personne souffre encore d'un trouble psychiatrique grave pour lequel il n'existe pas encore de traitement suffisamment efficace et qui n'est pas de nature à abolir le jugement ou le contrôle de ses actes;2° s'il existe un danger grave et continu que, en raison d'un trouble psychiatrique grave pour lequel il n'existe pas encore de traitement suffisamment efficace, le cas échéant, combiné avec d'autres facteurs de risque, la personne concernée commette un nouveau crime ou délit qui porte atteinte ou menace gravement l'intégrité physique ou psychique de tiers et qui peut entraîner une peine d'emprisonnement ou de réclusion de cinq ans ou une peine plus lourde;3° s'il y a lieu, même s'il n'existe pas encore de traitement suffisamment efficace, d'imposer une surveillance spécialisée susceptible d'apporter à l'intéressé la structure et le soutien nécessaires. §
, elle fixe dans son jugement quand le directeur, si la personne condamnée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 3°, a), ou le responsable des soins, si la personne condamnée a été placée dans un établissement visé à l'article 3, 3°, b), doit rendre l'avis visé à l'article 17. Ce délai ne peut excéder un an à compter de l'acquisition de force de chose jugée du jugement. Si aucun avis n'a été rendu dans ce délai, le ministère public saisit sans délai la chambre de protection sociale. Le jugement prononçant la mesure de sûreté
est exécutoire nonobstant appel. CHAPITRE 2. - Appel de la décision d'exécution de la mesure de sûreté
Le jugement de la chambre de protection sociale est susceptible d'appel par le ministère public et par le condamné devant la chambre correctionnelle de la cour d'appel. §
et des conditions y afférentes Section Ier. - Des modalités d'exécution de la mesure de sûreté
.La personne condamnée à une mesure de sûreté
peut bénéficier de modalités d'exécution prévues aux articles 19, alinéa 2, 20, 21, 23, 24, 25 et 28 de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement dans les conditions visées respectivement aux articles 22, 26 et 28 de la même loi, à condition que la notion de danger est suffisamment diminuée. La chambre de protection sociale ne peut, en outre, dans le cadre de la gestion ultérieure de la mesure de sûreté, décider d'un transfèrement, conformément à l'article 19, deuxième alinéa, de la même loi, vers un établissement visé à l'article 3, 3°, c), ou de l'octroi d'une modalité d'exécution telle que visée à l'article 25 de la même loi lorsque celle-ci comprend un trajet de soins résidentiel qui est mis en oeuvre dans un établissement visé à l'article 3, 3°, c), que si une expertise psychiatrique médico-légale complémentaire, conformément à l'article 21, alinéa 2, démontre que deux conditions sont simultanément remplies: un traitement suffisamment efficace en vue de la réinsertion dans la société est encore possible et la notion de danger est suffisamment diminuée. Section II. - De la gestion ultérieure de la mesure de sûreté
Le directeur ou le responsable des soins, selon l'établissement où le condamné séjourne, adresse un avis au greffe du tribunal de l'application des peines au moment défini par la chambre de protection sociale, après avoir entendu la personne condamnée. § 2. L'avis du directeur ou du responsable des soins contient un rapport multidisciplinaire psychiatrique et psychosocial actualisé et une proposition motivée d'octroi ou de refus du transfèrement et des modalités prévues aux articles 20, 21, 23 à 25 et 28 de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement et, le cas échéant, les conditions particulières qu'il estime nécessaire d'imposer au condamné. Si cela est nécessaire pour la rédaction de son avis sur l'octroi des modalités d'exécution visées aux articles 20, § 2, 1° et 3°, 21 et 23 à 25 de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement, le directeur ou le responsable des soins peut charger le service compétent des communautés de rédiger un rapport d'information succinct ou d'effectuer une enquête sociale, en vue d'obtenir les informations nécessaires sur le milieu d'accueil dans lequel la modalité d'exécution sera exécutée. Il porte cette demande à la connaissance du service compétent des communautés par le moyen de communication écrit le plus rapide, accompagnée, pour autant que ce service n'en dispose pas encore, du dossier qui contient au moins les documents suivants: la copie des jugements et arrêts, les rapports de l'expertise, la copie de la fiche d'écrou et l'extrait du casier judiciaire. Si l'intéressé a été condamné pour des faits visés aux articles 417/5 à 417/41, 417/43 à 417/47, 417/50, 417/52, 417/54 et 417/55 du Code pénal, l'avis du directeur ou du responsable des soins contient également l'avis motivé appréciant la nécessité d'imposer une guidance ou un traitement lequel est rédigé par un service ou une personne spécialisée dans l'expertise diagnostique des délinquants sexuels. § 3. Une copie de l'avis du directeur ou du responsable des soins est adressée au ministère public, au condamné et à l'avocat de celui-ci. Art. 18.Le greffe du tribunal de l'application des peines complète le dossier avec: 1° le cas échéant, une copie récente de la fiche d'écrou;2° un extrait récent du casier judiciaire;3° l'avis du directeur ou du responsable des soins;4° le cas échéant, un rapport récent du service compétent des communautés;5° le cas échéant, la ou les déclaration(
.Dans le cadre de procédures en cours, la chambre de protection sociale peut, d'office ou sur réquisition du ministère public ou à la demande du condamné, ordonner la levée définitive si la personne condamnée ne souffre plus d'un trouble psychiatrique grave, de sorte qu'il n'y ait raisonnablement plus à craindre qu'elle commette un nouveau crime ou délit qui porte atteinte ou menace gravement l'intégrité physique ou psychique de tiers. TITRE V. - Du pourvoi en cassation Art. 27.Sont susceptibles de pourvoi en cassation par le ministère public et le condamné, les décisions suivantes de la chambre de protection sociale: - la décision d'exécution de la mesure de sûreté
conformément à l'article 15; - les décisions relatives à l'octroi, au refus ou à la révocation de la détention limitée, de la surveillance électronique, de la libération à l'essai, de la libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou de la remise; - les décisions de révision; - la décision de libération définitive; - la décision de levée définitive de la mesure de sûreté. Art. 28.§ 1er. Le ministère public et l'avocat du condamné se pourvoient en cassation dans un délai de cinq jours à compter du prononcé du jugement. Les moyens de cassation sont proposés dans un mémoire qui doit parvenir au greffe de la Cour de cassation au plus tard le cinquième jour qui suit la date du pourvoi. Les pourvois sont introduits par déclaration au greffe du tribunal de l'application des peines. §
est mise en exécution ou confier cette tâche à un ou à plusieurs de ses membres. Art. 31.Les dispositions concernant les poursuites en matière criminelle et correctionnelle sont applicables aux procédures prévues par la présente loi, sauf les dérogations qu'elle établit. Art. 32.Les établissements visés à l'article 3, 3°, c), reçoivent, dans le cas d'un placement d'une personne qui subit une mesure de sûreté
, pour les activités administratives effectuées dans le cadre de la présente loi, une allocation à charge du budget de l'Etat fédéral. Le Roi fixe le montant de l'allocation et les modalités d'exécution. Le Roi définit la nature et les conditions de prise en charge par le Service public fédéral Justice des coûts liés à un placement dans un établissement visé à l'article 3, 3°, c). CHAPITRE
, les décisions de privation de liberté prises en application de l'article 13 de la loi du 29 février 2024 en vue d'insérer une mesure de sûreté
et les décisions d'octroi ou de révocation de la libération à l'essai ou de la libération anticipée en vue de l'éloignement du territoire ou en vue de la remise, et de libération définitive, prises en application de la présente loi". Section 3. - Modification de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire Art. 35.Dans l'article 23bis, alinéa 4, de la loi du 15 juin 1935Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/06/1935 pub. 11/10/2011 numac 2011000619 source service public federal interieur Loi concernant l'emploi des langues en matière judiciaire. - Coordination officieuse en langue allemande fermer concernant l'emploi des langues en matière judiciaire, inséré par la loi du 17 mai 2006 et modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer, les mots "ou à l'article 3, 8°, de la loi du 29 février 2024 en vue d'insérer une mesure de sûreté
" sont insérés entre les mots "relative à l'internement" et les mots ", qui comparaît". Section 4. - Modifications de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté Art. 36.Dans l'article 8 de la loi du 23 mai 1990Documents pertinents retrouvés type loi prom. 23/05/1990 pub. 01/10/2009 numac 2009000650 source service public federal interieur Loi sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur le transfèrement interétatique des personnes condamnées, la reprise et le transfert de la surveillance de personnes condamnées sous condition ou libérées sous condition ainsi que la reprise et le transfert de l'exécution de peines et de mesures privatives de liberté, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer modifiée par la loi du 4 mai 2016, l'alinéa 2 est complété par les mots "et au chapitre II du titre III de la loi du 29 février 2024 en vue d'insérer une mesure de sûreté
". Art. 37.Dans l'article 9 de la même loi, remplacé par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer modifiée par la loi du 4 mai 2016, les mots "et au chapitre II du titre III de la loi du 29 février 2024 en vue d'insérer une mesure de sûreté
" sont insérés entre les mots "au chapitre II du titre III de la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer relative à l'internement" et les mots ", le procureur du Roi saisit". Section 5. - Modification de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police Art. 38.A l'article 19 de la loi du 5 août 1992Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/08/1992 pub. 21/10/1999 numac 1999015203 source ministere des affaires etrangeres, du commerce exterieur et de la cooperation internationale Loi portant approbation du Protocole modifiant l'article 81 du Traité instituant l'Union économique Benelux du 3 février 1958, fait à Bruxelles le 16 février 1990 fermer sur la fonction de police, modifié en dernier lieu par la loi du 5 mai 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/05/2014 pub. 09/07/2014 numac 2014009316 source service public federal justice Loi relative à l'internement des personnes fermer, les modifications suivantes sont apportées: 1° dans l'alinéa 1er, la première phrase est complétée par les mots "ainsi que les personnes condamnées à une mesure de sûreté
auxquelles une modalité d'exécution a été octroyée conformément à la loi du 29 février 2024 en vue d'insérer une mesure de sûreté
";2° dans l'alinéa 2, les mots "et des personnes condamnées à une mesure de sûreté
" sont insérés entre les mots "des internés évadés" et les mots ", en avisent immédiatement". Section 6. - Modification de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes Art. 39.A l'article 5, § 4, de la loi du 8 juin 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/06/2006 pub. 09/06/2006 numac 2006009449 source service public federal justice Loi réglant des activités économiques et individuelles avec des armes fermer réglant des activités économiques et individuelles avec des armes, modifié en dernier lieu par la loi du 7 janvier 2018, les modifications suivantes sont apportées: 1° au 1°, les mots ", à l'égard desquelles une mesure de sûreté
est en cours d'exécution" sont insérés entre les mots "relative à l'internement" et les mots "ou qui ont fait l'objet";2° au 4°, b), les mots ", d'une mesure de sûreté
" sont insérés entre les mots "l'internement" et les mots "ou qui a fait l'objet". CHAPITRE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.