14 juillet 1994 PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu l'article 108 de la Constitution ; Vu la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, notamment l'article 153, § 5, alinéa 4 et l'article 154, alinéa 6, insérés par la loi du 18 décembre 2008 et modifiés par la loi du 29 novembre 2022; Vu l'arrêté royal du 11 juin 2011 portant exécution de l'article 154, alinéa 6 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994; Vu l'avis du Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, donné
15 septembre 2023; Vu l'avis de l'Autorité de protection des données, donné
20 octobre 2023 se référant à l'avis standard n° 65/2023 du 24 mars 2023; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné
4 décembre 2023; Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné
25 janvier 2024; Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ; Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de trente jours, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973 ; Considérant que la demande d'avis a été inscrite
8 février 2024 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous
numéro 75.579/2 ; Vu la décision de la section de législation du 8 février 2024 de ne pas donner d'avis dans
délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre des Affaires sociales, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Dans l'article 1er, de l'arrêté royal du 11 juin 2011 portant exécution de l'article 154, alinéa 6 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée
14 juillet 1994, modifié par l'arrêté royal du 10 décembre 2017,
s modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, premier alinéa, au point a)
s mots « et repris dans la base de données de l'accréditation de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité (ci-après l'Institut) mise en place en vertu de l'article 122quater, § 5, de l'arrêté royal du 3 juillet 1996 portant exécution de la même loi » sont ajoutés après
mot " susvisée »;2° au § 2, premier alinéa,
point b) est remplacé comme suit : « b)
s programmes spécifiques en médecine d'assurance élaborés par la "Wetenschappelijke vereniging voor verzekeringsgeneeskunde", l' "Association scientifique de médecine d'assurance", l' "Union européenne de médecine d'assurance et de sécurité sociale ", ou l' "Institut" ou
s programmes spécifiques organisés en collaboration avec ceux-ci.» 3°
est remplacé par la disposition suivante: « § 3.Pour être accrédité et recevoir
forfait annuel d'accréditation,
médecin-conseil doit satisfaire aux conditions suivantes : 1° être agréé par
Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux ;2° avoir prêté
serment prévu à l'article 154 de la loi précitée au plus tard
31 décembre de l'année au cours de laquelle
programme de formation a été suivi ;3° ne pas être en incapacité de travail totale du 1er janvier au 31 décembre de l'année pour laquelle
forfait d'accréditation est demandé;4° avoir obtenu vingt points minimum par an en suivant des programmes agréés de formation continue et obtenir au moins cinq points pour chaque type de programme visé au § 2.» Art. 2.A l'article 6 du même arrêté
s modifications suivantes sont apportées: 1°
est remplacé par la disposition suivante : « § 2.L'Institut met à la disposition du Conseil supérieur des médecins-directeurs et des médecins-conseils un dossier électronique sécurisé via une application disponible sur
site internet de l'Institut. L'Institut est considéré comme
responsable du traitement au sens du Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. L'Institut prend toutes
s mesures techniques et organisationnelles appropriées afin de garantir l'origine et l'intégrité du contenu du dossier électronique, la préservation de ses éléments confidentiels et l'enregistrement et l'horodatage de ses documents.
dossier électronique comprend toutes
s données personnelles nécessaires au traitement de la procédure d'accréditation des médecins-conseils par
Conseil supérieur des médecins-directeurs.
dossier électronique est conservé pendant dix ans après la fin des activités du médecin-conseil concerné. » 2°
est remplacé par la disposition suivante : « § 3.Chaque demande d'accréditation doit être introduite, à peine de forclusion, au plus tard
1er mars de l'année qui suit celle au cours de laquelle
programme de formations a été suivi. La demande est introduite de manière électronique via l'application sécurisée disponible sur
site internet de l'Institut. Si l'utilisation de cette application n'est pas possible, la demande est introduite par
ttre recommandée adressée au Président du Conseil supérieur des médecins-directeurs. » 3° il est inséré un § 4 rédigé comme suit : « § 4.La demande doit être accompagnée de tout document établissant que
s conditions visées aux articles 1er et 2 sont remplies. » ; 4° il est inséré un § 5 rédigé comme suit : « § 5.
Conseil supérieur des médecins-directeurs décide de l'accréditation des médecins-conseils.
s décisions sont motivées conformément à la loi du 29 juillet 1991Documents pertinents retrouvés type loi prom. 29/07/1991 pub. 18/12/2007 numac 2007001008 source service public federal interieur Loi relative à la motivation formelle des actes administratifs. - Traduction allemande fermer relative à la motivation formelle des actes administratifs. En cas de refus, un recours en annulation peut être introduit au Conseil d'Etat conformément à l'article 14, § 1er, des lois sur
Conseil d'Etat coordonnées
12 janvier 1973. Dans la notification de la décision de refus,
s forme et délai de recours sont précisés. » ; 5° il est inséré un § 6 rédigé comme suit : « § 6.En vue de l'application de l'article 155, § 1er, 2°, de la loi susvisée,
Conseil supérieur des médecins-directeurs soumet au Comité du Service d'évaluation et de contrôle médicaux, tout dossier de demande d'accréditation qui révélerait un manquement aux règles applicables aux médecins-conseils. » Art. 3.
ministre qui a
s Affaires sociales dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles,
3 mars 2024. PHILIPPE Par
Roi :
Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.