22 MARS 2024. - Accord de coopération modifiant l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 s
§ 2
de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer prévoit que si le ressortissant de pays tiers n'est plus admis à travailler, son séjour prend fin de plein droit 90 jours après la fin de l'admission au travail. Or, le caractère temporaire attaché au droit de séjour de certaines catégories incluses par cet accord de coopération va à l'encontre de cette prolongation automatique du séjour. Conformément à la directive européenne, les travailleurs saisonniers sont obligés de rentrer après avoir effectué un travail saisonnier en **** et les personnes transférées à l'intérieur de leur entreprise doivent rester liées à un employeur établi à l'étranger pendant toute la durée de leur séjour en ****. Par conséquent, le nouvel article 5/2 prévoit désormais la dérogation explicite au principe de l'
§ 2à moins que la législation sur le séjour en dispose autrement.
Articles 6 et 7 Les modifications des articles 6 et 7 visent toutes deux à aligner les dispositions de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer sur les directives européennes concernées. Pour plusieurs catégories, les directives européennes prévoient que la notification doit être incluse dans les délais de traitement respectifs. C'est pourquoi le nouvel article 5/3 prévoit que la notification doit également être faite au ressortissant de pays tiers dans le délai de traitement prévu, afin de garantir que les autorités notifieront par écrit cette décision au demandeur en temps utile conformément aux procédures de notification prévues par le droit belge. L'article 18 § 1er de la directive 2014/36/**** du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier prévoit, par exemple, un délai maximum de 90 jours pour la notification au travailleur saisonnier d'une décision relative à la demande de permis aux fins d'un emploi saisonnier **** délai est prévu pour la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire **** à l'article 15, § 1er de la directive 2014/66, pour le chercheur, le stagiaire et le volontaire à l'article 34, § 1er, de la directive 2016/801, pour le chercheur en mobilité de longue durée à l'article 29, § 2, b),de la directive 2016/801, pour le titulaire d'une carte bleue européenne à l'article 11, § 1er, de la directive 2021/1883 et pour le titulaire d'une carte bleue européenne en mobilité de longue durée à l'article 21, § 9, alinéa 2, de la directive 2021/
- Les mêmes directives européennes concernées définissent également l'accès à l'information, exigeant des autorités compétentes qu'elles remplissent à la fois un devoir d'information passif (sur demande) et un devoir d'information actif. C'est pourquoi le nouvel article 5/4 impose aux autorités compétentes concernées de rendre facilement accessibles au ressortissant de pays tiers et au demandeur les informations sur toutes les pièces justificatives qui doivent accompagner une demande et sur l'entrée et le séjour, y compris sur les droits et obligations et les garanties ****. L'article 11 § 1er de la directive 2014/36 prévoit pour les travailleurs saisonniers, par exemple, que les Etats membres rendent facilement accessibles aux demandeurs, les informations sur toutes les pièces justificatives qui doivent accompagner une demande ainsi que les informations sur l'entrée et le séjour, y compris sur les droits et obligations et les garanties **** du travailleur saisonnier. **** disposition est prévue pour les personnes faisant l'objet d'un transfert temporaire ****, ceci est prévu à l'article 10 § 1er de la directive 2014/66, pour le chercheur, le stagiaire et le volontaire à l'article 35 de la directive 2016/801 et pour le titulaire d'une carte bleue européenne à l'article 24 de la directive 2021/
- Article 8 Les définitions relatives à la procédure de la carte bleue européenne sont modifiées et complétées pour les rendre conformes aux dispositions de la directive 2021/
- Dans la définition de la carte bleue européenne, les mots "et travailler" sont ajoutés vu qu'il s'agit d'un permis délivré par le biais de la procédure de demande combinée, et qui comprend, par conséquent, à la fois l'autorisation de séjour et le permis de travail. L'article est complété par la définition d' "employeur agréé", qui sera définie par les autorités régionales compétentes dans leur législation, le cas échéant. **** disposition du 2° de la disposition modificative supprime le mot redondant "van" dans la version néerlandaise. Article 9 Tout d'abord, la disposition modificative vise à supprimer le terme inutile "kan" de la version ****. Le paragraphe 2 est remplacé pour être mis en conformité avec l'article 21 § 1er et 21 § 3 de la directive. Ainsi, la période de 18 mois pendant laquelle le ressortissant de pays tiers doit avoir déjà résidé dans le premier **** membre est réduite à 12 mois conformément à l'article 21 § 1er de la directive, et cette demande doit être introduite dès que possible, mais au plus tard dans un délai d'un mois, en ****, en tant que deuxième Etat membre, conformément à l'article 21, § 3, alinéa 1er de la directive. En ce qui concerne la période d'attente pour commencer à travailler, le nouveau paragraphe 2 prévoit une période de 30 jours conformément à l'article 21, § 3, alinéa 2, de la directive. Cette période d'attente ne s'applique qu'au titulaire d'une carte bleue européenne visée au paragraphe
- Le paragraphe 1er précise également que les ressortissants de pays tiers qui introduisent une première demande sont soumis à une période d'attente jusqu'à ce qu'une décision soit prise sur leur demande. Article 10 L'article 9 de l'accord de coopération est modifié aux nouveaux délais de décision prévus par la directive 2021/1883 et est divisé en paragraphes à cet effet.. Ainsi, une décision introduite dans le cadre d'une demande d'autorisation de séjour aux fins d'un emploi hautement qualifié dans le cadre d'une mobilité de longue durée doit être prise dans un délai de 30 jours, conformément à l'article 21, § 9, alinéa 2, de la directive 2021/
- Ce délai peut être prolongé si nécessaire, conformément à l'article 21, § 9, alinéa 3 de la directive 2021/
- L'autorité compétente qui juge nécessaire de prolonger le délai en informe le demandeur. En outre, un délai de décision plus court de 30 jours est également prévu dans les cas où la demande d'autorisation de séjour aux fins d'un emploi hautement qualifié est introduite par un employeur agréé, conformément à l'article 11, § 1er, alinéa 2 de la directive 2021/
- Ce délai ne peut être prolongé. **** disposition est sans préjudice du pouvoir du ministre ou de son délégué de suspendre le délai. Article 11 L'article 10 de l'accord de coopération est rectifié au paragraphe 1er en précisant que les décisions positives sont transférées soit au poste diplomatique, soit à la commune. A cette fin, les termes "et/ou" sont supprimés et remplacés par le terme "ou". Le cinquième alinéa de l'article est supprimé afin que l'article 10 ne prévoie pas de dérogation au principe énoncé dans le nouvel article 3/1, selon lequel le titulaire d'une carte bleue européenne peut déjà commencer à travailler à partir de la notification de l'annexe 46 en lieu et place de l'autorisation provisoire de séjour. Article 12 L'article 11 est modifié pour prévoir que la carte bleue européenne a une durée normale de 24 mois, conformément à l'article 9, § 2, première phrase, de la directive 2021/
- Conformément à l'article 9, § 2, troisième phrase, le deuxième alinéa est complété par une durée de validité maximale égale à la durée de validité normale visée à l'alinéa 1er. Article 13 Un nouvel article 11/1 est inséré au Chapitre 1er du **** ****, de l'accord de coopération. Cet article définit les règles applicables à la communication du changement d'employeur conformément à l'article 15, § 1er à 4, de la directive. L'objectif de ces règles est de faciliter le changement d'employeur pour les travailleurs hautement qualifiés, dans la mesure où ils remplissent les conditions de la directive. Ceci est précisé dans le paragraphe 1er. Tout d'abord, tout changement d'employeur doit être notifié à l'autorité régionale compétente. Cette compétence est établie pour l'autorité régionale conformément aux règles de compétence de l'article 7 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer. Compte tenu de l'article 15 § 3 de la directive qui prévoit une simple notification en cas de changement d'employeur après douze mois, il est précisé quand la compétence passe d'une autorité régionale à une autre. Articles 14 L'article 14 insère un nouvel article 11/2 sur la cessation, le retrait et le refus d'octroyer le renouvellement de la carte bleue européenne conformément à l'article 8, paragraphes 5 et 6, de la directive. Il s'agit d'une dérogation plus favorable à l'
§ 2
de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer par laquelle l'
§ 2ne s'applique donc dans aucun cas aux titulaires d'une carte bleue européenne.
La possibilité pour le travailleur hautement qualifié de conserver la carte bleue européenne est étendue à la plupart des cas où l'autorisation de travailler est retirée, mais où le séjour ne prend pas fin immédiatement. Par exemple, le travailleur hautement qualifié ne pourra pas conserver sa carte en cas de danger pour l'ordre public, la sécurité nationale, la santé publique ou de fraude commise par le travailleur. La période de maintien de la carte bleue européenne est de manière générale une période cumulée de six mois sur l'ensemble du séjour en tant que titulaire d'une carte bleue européenne. Cela signifie que plusieurs périodes courtes au cours desquelles l'autorisation de travail est interrompue ou n'est pas prolongée, sont additionnées pour arriver à une période cumulée de six mois. Outre plusieurs périodes courtes pendant le séjour, il peut s'agir d'une période de 6 mois au cours de laquelle l'autorisation de travail prend fin ou n'est pas renouvelée, ce qui aboutit également à une période cumulée de 6 mois. Par dérogation, lorsque la directive le prévoit, une période de six mois (non-cumulée) est prévue sur l'ensemble du séjour en tant que titulaire d'une carte bleue européenne. En raison du profil et du besoin sur le marché du travail, une période plus favorable que celle prévue par la directive est prévue ici. En effet, la directive prévoit la possibilité de limiter cette période à 3 mois ou à une période cumulée de 3 mois si le travailleur hautement qualifié n'a pas encore 2 ans de séjour en tant que travailleur hautement qualifié en ****. Article 15 Comme déjà mentionné à l'article 7 modifié, les directives européennes concernées prévoient également une obligation d'information active en vertu de laquelle des informations écrites sur les droits et obligations découlant de la directive européenne concernée, y compris les procédures de plainte, doivent être fournies. Comme prévu à l'article 11 § 2 de la directive 2014/36 lorsque les Etats membres délivrent aux ressortissants de pays tiers un permis à des fins d'un travail saisonnier, ils leur fournissent également des informations écrites sur leurs droits et obligations en vertu de la présente directive, y compris les procédures de plaintes. Ces informations écrites sont nécessaires pour protéger efficacement les travailleurs saisonniers (garantissant ainsi l'effet utile de la directive). C'est pourquoi l'article 17 est complété par un paragraphe 5 qui stipule que le travailleur saisonnier doit être informé par écrit de ses droits et obligations, y compris des procédures de plainte, lorsque l'employeur ne remplit pas les obligations qui lui incombent en vertu de la directive. Le fait de recevoir ces informations par écrit, sur papier ou par voie électronique, permet aux demandeurs de les conserver et d'en disposer à tout moment. Si nécessaire, ils peuvent relire ces informations. La forme écrite de ces informations garantit également que leur contenu n'est pas modifié et qu'elles sont accessibles au travailleur saisonnier pendant une période de temps suffisante. L'exigence de la directive ne serait pas respectée si ces informations étaient fournies oralement, ou même sur un site Internet facilement accessible, qui peut être modifié à tout moment. C'est ce qui est prévu pour la personne faisant l'objet d'un transfert temporaire ****,à l'article 10 § 1er de la directive 2014/66, pour le chercheur, le stagiaire et le volontaire à l'article 35 de la directive 2016/801 et pour le titulaire d'une carte bleue européenne à l'article 24 de la directive 2021/
- Article 16, 17, 19 et 21 Un alinéa de ces dispositions est supprimé, chaque fois, afin que ces dispositions ne prévoient pas de dérogation au principe du nouvel article 3/1 selon lequel le travailleur peut déjà commencer à travailler à partir de la notification de l'annexe 46 au lieu du document provisoire de séjour. Article 18 L'article 18 rectifie une erreur matérielle à l'article 40 de l'accord de coopération rectifiant le délai de nonante jours à soixante jours, comme mentionné à l'article 29 § 7 en liaison avec l'article 34, § 2 de la directive 2016/
- En outre, dans la version néerlandaise le mot inutile " ****" est supprimé. Article 20 Le terme "registre des étrangers" est incorrectement traduit en néerlandais par "****" à l'article 52, paragraphe
- L'article 20 rectifie cette erreur de traduction en remplaçant ce mot par le mot correct "****". Le cinquième alinéa du même article est supprimé afin que l'article 52 ne prévoie pas de dérogation au principe du nouvel article 3/1 selon lequel le travailleur peut déjà commencer à travailler à partir de la notification de l'annexe 46 au lieu du document provisoire de séjour. Article 21 - 25 Afin d'harmoniser l'usage des mots dans l'ensemble de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, les mots " sur le territoire belge ", " du territoire ", " sur le territoire du Royaume " sont remplacés dans la version francophone, de telle sorte qu'il est seulement mentionné de "la ****". Article 26 Les articles 47, 1° et 55, 1°, transposent respectivement l'article 3, § 5, et § 6, de la directive 2016/
- Ce faisant, la définition de la directive a été reproduite par inadvertance, mot pour mot, de sorte que l'accord de coopération fait désormais référence au " territoire d'un Etat membre " au lieu de la " **** ". Cette définition dans l'accord de coopération donne à tort l'impression que pour qu'un permis pour stagiaire ou de volontaire soit accordé, le ressortissant d'un pays tiers doit déjà avoir été admis sur le territoire d'un autre Etat membre, alors que la directive prévoit qu'un ressortissant d'un pays tiers ne peut être qualifié de "stagiaire" ou de "volontaire" au sens de la directive que lorsqu'il est admis sur le territoire de cet Etat membre, en l'occurrence la ****. L'article 26 rectifie donc les mots "sur le territoire d'un Etat membre" par "en ****". 22 MARS
- - Accord de coopération modifiant l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers Vu la directive (****) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié, et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil; Vu la Constitution, les articles 39 et 139 ; Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, les articles 6, § 1er, ****, 3° et 4°, et 92bis, §§ 1er et 3, c ; Vu l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ; Vu la loi du 12 novembre 2018Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/11/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015492 source service public federal interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers type loi prom. 12/11/2018 pub. 13/11/2020 numac 2020043463 source service public federal interieur Loi portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers. - Traduction allemande fermer portant assentiment à l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ; Vu le décret du 15 mars 2018 portant assentiment à l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ; Vu le décret du 23 mars 2018 portant assentiment à l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ; Vu l' ordonnance du 19 avril 2018Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 19/04/2018 pub. 24/04/2018 numac 2018011726 source region de bruxelles-capitale Ordonnance portant assentiment à l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi des autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer portant assentiment à l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ; Vu le décret du 23 avril 2018 portant assentiment à l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers ; Vu l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers. ENTRE L'Etat fédéral représenté par le Gouvernement fédéral, en la personne du Premier ministre,, ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique et de la Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, adjointe à la ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique ; La Région flamande, représentée par le Gouvernement flamand, en la personne du Ministre président du gouvernement flamand et de la Vice-ministre-présidente du Gouvernement flamand, Ministre flamande de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture ; La Région wallonne représentée par le Gouvernement wallon, en la personne du Ministre-Président, du Gouvernement wallon et de la Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des Femmes ; La Région de ****-****, représentée par le Gouvernement de ****-****, en la personne du Ministre-Président du Gouvernement de la Région de ****-**** et du Ministre, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal ; La **** ****, représentée par le Gouvernement de la **** ****, en la personne du Ministre-Président de la **** **** et de la Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias. Est convenu ce qui suit : TITRE ****. - DISPOSITIONS GENERALES Article 1er.Dans l'article 1er, au Titre 1er, de l' accord de coopération du 6 décembre 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 06/12/2018 pub. 18/07/2019 numac 2019013569 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant exécution à l'accord de coopération du 2 février 2018 entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** modifiant l'accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant exécution de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de ****-**** et la **** **** portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers, le premier tiret jusqu'au quatrième tiret sont remplacés par ce qui suit : « 1° la directive 2014/36/**** du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi en tant que travailleur saisonnier (ci-après dénommée " la directive 2014/36/**** "); 2° la directive 2014/66/**** du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d'un transfert temporaire **** - **** **** **** " **** " (ci-après dénommée " la directive 2014/66/**** ") ;3° la directive 2016/801/**** du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair (ci-après dénommée " la directive 2016/801/**** ") ;4° la directive (****) 2021/1883 du Parlement européen et du Conseil du 20 octobre 2021 établissant les conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers aux fins d'un emploi hautement qualifié et abrogeant la directive 2009/50/CE du Conseil (ci-après dénommée «*****»).». Art. 2.Dans l'article 2, du même accord de coopération, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;2° le 2° est complété par les mots «*****». Art. 3.Dans le même accord de coopération, il est inséré un article 3/1, rédigé comme suit : «*****». Art. 4.Dans le même accord de coopération, au titre I il est inséré un article 5/1, rédigé comme suit : « Art. 5/1.Par dérogation à l'article 25, § 4 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, les autorisations de séjour et de travail ne sont pas réputées octroyées dans les cas visés au titre ****, si aucune décision n'a été prise après l'expiration du délai de traitement concernée. ». Art. 5.Dans le même accord de coopération, au titre I il est inséré un article 5/2, rédigé comme suit : « Art. 5/2.Par dérogation à l'
, § 2 de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le séjour du ressortissant de pays tiers, titulaire d'un permis visé au titre **** du présent accord de coopération, ne prend fin de plein droit qu'après la période visée à l'
, § 2 après la fin de l'admission au travail, si la législation relative à l'entrée, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers le prévoit. ». Art. 6.Dans le même accord de coopération, au titre I il est inséré un article 5/3, rédigé comme suit : «*****». Art. 7.Dans le même accord de coopération, au titre I il est inséré un article 5/4, rédigé comme suit «*****». Art. 8.A l'article 6 du même accord de coopération, les modifications suivantes sont apportées : 1° au 1°, les mots " séjourner sur le territoire belge » sont remplacés par les mots «*****» ;2° dans la version néerlandaise, au 1°, le mot «*****» est supprimé ; 3° dans la version néerlandaise au 2° "." est remplacé par " ;"; 4° l'article 6 est complété par un 5° rédigé comme suit : « 5° employeur agréé : l'employeur agréé conformément à la législation régionale.». Art. 9.A l'article 8, du même accord de coopération, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la version néerlandaise, au paragraphe 1er, alinéa 1er, le mot «*****» est supprimé ;2° le paragraphe 1er est complété par un alinéa rédigé comme suit: «*****» ; 3° le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit : « § 2.Le ressortissant d'un pays tiers qui a séjourné, dans un autre Etat membre, le premier **** membre, depuis douze mois, en tant que titulaire d'une carte bleue européenne peut introduire, une demande d'autorisation de séjour aux fins d'un emploi hautement qualifié en ****. La demande est introduite pendant que le ressortissant de pays tiers se trouve dans le premier **** membre ou en ****. Si le titulaire d'une carte bleue européenne se trouve déjà en ****, la demande est introduite dès que possible et au plus tard un mois après l'entrée sur le territoire belge. Le titulaire d'une carte bleue européenne délivrée par un autre Etat membre peut commencer à travailler en **** au plus tard 30 jours après la date d'introduction de la demande complète de mobilité de longue durée. ». Art. 10.L'article 9, du même accord de coopération, est remplacé par ce qui suit : « Art. 9.§ 1er. La décision relative à la demande d'autorisation de séjour aux fins d'un emploi hautement qualifié est prise au plus tard dans les nonante jours suivant la notification du caractère complet de la demande. Le délai visé à l'alinéa 1er ne peut en aucun cas être prolongé. §
- Par dérogation au paragraphe 1er, la décision relative à une autorisation de séjour aux fins d'un emploi hautement qualifié est prise au plus tard trente jours après la notification du caractère complet de la demande, lorsque la demande est introduite dans le cadre d'une mobilité de longue durée ou par un employeur agréé. Dans des circonstances exceptionnelles et dûment justifiées au regard de la complexité de la demande, l'autorité compétente peut prolonger de 30 jours le délai visé à l'alinéa 1er dans le cadre de la mobilité de longue durée. Le demandeur est informé de la prolongation visée à l'alinéa 2 au plus tard 30 jours à compter de la date d'introduction de la demande complète. ». Art. 11.A l'article 10 du même accord de coopération les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er les mots " des postes diplomatiques et/ou des communes » sont remplacés par les mots «*****» ;2° l'alinéa 5 est supprimé. Art. 12.A l'article 11 du même accord de coopération les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er les mots «*****» sont remplacés par les mots «*****» ;2° l'alinéa 2 est complété par les mots «*****» . Art. 13.Dans le même accord de coopération, il est inséré un article 11/1, rédigé comme suit : « Art. 11/1.§
- L'accès à l'emploi avec une carte bleue européenne sera limité aux emplois hautement qualifiés, en tenant compte des seuils salariaux fixés par l'autorité régionale. Tout changement d'employeur d'un titulaire de carte bleue européenne doit être communiqué par le nouvel employeur à l'autorité régionale compétente, conformément à la réglementation régionale. Lorsque la communication de changement d'employeur intervient après douze mois d'emploi en **** en tant que titulaire d'une carte bleue européenne, l'autorité régionale est compétente dès le début de l'emploi chez le nouvel employeur. §
- L'autorité régionale informe l'Office des Etrangers immédiatement de toute communication de changement d'employeur ». Art. 14.Dans le même accord de coopération, il est inséré un article 11/2, rédigé comme suit : « Art. 11/2.§
- Par dérogation à l'
, § 2, de l' accord de coopération du 2 février 2018Documents pertinents retrouvés type accord de coopération prom. 02/02/2018 pub. 24/12/2018 numac 2018015287 source service public federal interieur Accord de coopération entre l'Etat fédéral, la Région wallonne, la Région flamande, la Région de Bruxelles-Capitale et la Communauté germanophone portant sur la coordination des politiques d'octroi d'autorisations de travail et d'octroi du permis de séjour, ainsi que les normes relatives à l'emploi et au séjour des travailleurs étrangers fermer, le ressortissant de pays tiers conserve son séjour en tant que travailleur hautement qualifié et sa Carte Bleue **** pour une période de six mois cumulée sur le total de son séjour en tant que titulaire d'une Carte Bleue **** lorsque l'autorisation de travail prend fin, est retirée ou le renouvellement est refusé conformément à la législation régionale. La période de six mois visé à l'alinéa 1er, commence à courir à partir du moment du chômage ou de la décision de fin ou de retrait ou de refus de renouvellement. §
- Par dérogation au paragraphe premier, le travailleur hautement qualifié conserve son séjour et la carte bleue européenne pendant une période de six mois, si l'admission au travail prend fin parce que l'employeur a manqué à ses obligations légales en matière de sécurité sociale, de fiscalité, de droits des travailleurs ou de conditions de travail et/ou lorsque les conditions prévues par le droit applicable, fixées dans les conventions collectives ou établies par les pratiques dans les secteurs professionnels concernés pour les emplois hautement qualifiés ne sont plus remplies. Par dérogation au paragraphe premier, le ministre ou son délégué peut décider que le ressortissant de pays tiers conserve le séjour et la carte bleue européenne pour une période cumulée de six mois si l'autorisation de travail a pris fin, a été retirée, ou si son renouvellement a été refusé pour cause de fraude commise par l'employeur ou de non-respect des procédures régionales. Quand l'autorité régionale met fin à, retire ou refuse le renouvellement de l'autorisation de travail pour cause de fraude, elle partage immédiatement la motivation de ces décisions avec l'Office des étrangers. §
- Les paragraphes 1 et 2, sont sans préjudice du pouvoir du ministre, ou de celui de son délégué, de mettre fin au séjour, de le retirer ou de ne pas le renouveler, conformément à la législation relative à l'accès au territoire, au séjour, à l'établissement et à l'éloignement des étrangers. §
- Si, après la période visée aux paragraphes 1 et 2, le titulaire d'une carte bleue européenne n'est pas réemployé en tant que travailleur hautement qualifié, le ministre ou son délégué met fin au séjour en tant que travailleur hautement qualifié, le retire ou refuse le renouvellement. ». Art. 15.L'article 17 du même accord de coopération est complété par un paragraphe 5, rédigé comme suit : " §
- Un document contenant des informations écrites sur les droits et obligations du ressortissant de pays tiers en tant que travailleur saisonnier en **** est joint aux décisions positives concernant les demandes visées aux paragraphes 1 et
- ». Art. 16.A l'article 18 du même accord de coopération, l'alinéa 4 est supprimé. Art. 17.A l'article 29 du même accord de coopération, l'alinéa 4 est supprimé. Art. 18.A l'article 40, § 1er, alinéa 2, du même accord de coopération, les modifications suivantes sont insérées : 1° au paragraphe 1er, alinéa 2, le mot «*****» est remplacé par le mot «*****» ;2° au paragraphe 1er, alinéa 2, dans la version néerlandaise, le mot «*****» est supprimé ;3° au paragraphe 2, les mots «*****» sont supprimés. Art. 19.A l'article 41 du même accord de coopération, l'alinéa 5 est supprimé. Art. 20.A l'article 52, alinéa 3, du même accord de coopération, les modifications suivantes sont apportées : 1° Dans la version néerlandaise le mot «*****» est remplacé par le mot «*****» ;2° l'alinéa 5 est supprimé. Art. 21.A l'article 59 du même accord de coopération; l'alinéa 5 est supprimé. Art. 22.Dans la version francophone dans les articles 3, alinéa 3 ; 10, alinéa 1er et 3 ; 12, 1° et 3° ; 15 ; 16, alinéa 3 ; 17, § 2 ; 18, alinéa 1er et 3 ; 24, 11° et 12° ; 29, alinéa 1er et 3 ; 30 ; 33 ; 34 ; 37, 1°, 6°, 7°, 9° et 10° ; 41, alinéa 1er, 42, alinéa 3 ; 45 ; 46 ; 47, 2° ; 50, alinéa 2 ; 52, alinéa 1er,; 55, 3° ; 59, alinéa 1er et 60, alinéa 2, les mots «*****» sont chaque fois remplacés par les mots «*****» Art. 23.Dans la version francophone dans les articles 8, § 1, alinéa 1er ; 39, alinéa 1er ; 49, alinéa 1er et 57, alinéa 1er les mots «*****» sont chaque fois remplacés par les mots «*****». Art. 24.Dans la version francophone dans les articles 8, § 1er, alinéa 2 et 39, alinéa, 2, les mots «*****» sont chaque fois remplacés par les mots «*****». Art. 25.Dans la version **** dans les articles 30 et 41, les mots «*****» sont chaque fois remplacés par les mots «*****». Art. 26.Dans la version francophone dans les articles art. 47, 1° et 55, 1° les mots «*****» sont chaque fois remplacés par les mots «*****». TITRE ****. - DISPOSITION FINALE Art. 27.La Ministre qui a l'Asile et la Migration dans ses compétences est chargé de la publication du présent accord. Signé à ****, le 22 mars 2024 en un seul exemplaire rédigé en français et en néerlandais qui sera déposé au Secrétariat central du Comité de concertation. Pour l'Etat fédéral : Le Premier ****, A. DE **** **** Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. **** **** Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, adjointe à la Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, N. DE **** **** la Région flamande : Le Ministre-Président du Gouvernement flamand, J. JAMBON Le Ministre de l'Economie, de l'Innovation, de l'Emploi, de l'Economie sociale et de l'Agriculture, J. **** **** la Région wallonne : Le Ministre-Président du Gouvernement wallon, E. **** **** **** Vice-Présidente et Ministre de l'Emploi, de la Formation, de la Santé, de l'Action sociale, de l'Egalité des chances et des Droits des Femmes, Ch. **** **** la Région de ****-**** : Le Ministre-Président du Gouvernement de la Région de ****-****, R. **** **** Ministre du Gouvernement de la Région de ****-****, chargé de l'Emploi et de la Formation professionnelle, de la Transition numérique, des Pouvoirs locaux et du Bien-être animal, B. **** **** la **** **** : Le Ministre-Président de la **** ****, O. **** **** Ministre de la Culture et des Sports, de l'Emploi et des Médias, I. ****