(1). D'autres dispositions du projet confirment ou prévoient l'application « le cas échéant » de dispositions figurant dans l'arrêté royal du 14 janvier 2022 `relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale'. Tel est le cas : - de l'article 8, § 2, qui dispose : « La mention `insuffisant' peut être accordée conformément à l'article 23 de l'arrêté sur l'évaluation. Le cas échéant, l'article 47 de l'arrêté sur l'évaluation s'applique » ; et - de l'article 9, § 3, aux termes duquel : « Le cas échéant, les articles 48 et 49 de l'arrêté sur l'évaluation s'appliquent à l'entretien d'évaluation visé au paragraphe 1er ».
- Le projet se réfère dès lors à plusieurs dispositions relatives au statut de la fonction publique fédérale, tantôt pour y renvoyer expressément alors même que le principe d'une application par défaut est consacré par le texte, tantôt pour y déroger.La méthodologie ainsi retenue risque de mettre à mal la sécurité juridique et la bonne compréhension du texte. Mieux vaut dès lors que le projet à l'examen, soit pose la règle générale de l'application des dispositions fédérales et se limite ensuite à mentionner les dispositions auxquelles il est dérogé, soit organise lui-même le statut concerné de manière intégrale et explicite, le cas échéant par un renvoi aux dispositions applicables des textes existants.
- Par ailleurs, il ressort du rapport au Roi que : « Les évaluations sont réglées aux articles 6 à 11 du présent arrêté. Elles se déroulent de la même manière que lors du stage classique. Les dispositions relatives à la saisine de la commission d'évaluation et relatives aux conséquences pour la carrière ne s'appliquent pas au membre du personnel pendant les six premiers mois du trajet d'accueil. Les modalités de cessation sont définies à l'article
- Les évaluations qui ont lieu après cette période sont toutefois soumises à l'intervention éventuelle de la commission d'évaluation ». La règle selon laquelle il y a lieu de distinguer le statut du stagiaire pendant les six premiers mois de son stage ne ressort pas à suffisance du projet, cette règle n'apparaissant expressément qu'à l'article 5, en ce qui concerne les congés. Il y a lieu de formaliser plus explicitement cette règle dans le dispositif.
- Le projet sera revu à la lumière des observations qui précèdent et le rapport au Roi comportera tous les éclaircissements nécessaires. Observations particulières Préambule L'alinéa 5 sera complété afin de faire référence à la date et au numéro du protocole de négociation du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux n° 826 figurant dans le dossier transmis à la section de législation. Dispositif Article 4 Le paragraphe 1er, alinéa 2, énonce que le trajet d'accueil commence « de préférence » le premier jour ou le quinzième jour du mois. La section de législation s'interroge sur la portée normative de la disposition. La disposition sera précisée. Article 5 A l'alinéa 1er, 4°, les parenthèses seront omises. Le greffier, Le président, Charles-Henri VAN HOVE Bernard BLERO _______ Note
(1)Il ressort du rapport au Roi que : « Pendant les six premiers mois, éventuellement prolongés, du trajet d'accueil, il est prévu un régime de congé distinct afin de garantir que la période de premier accompagnement et de prise de connaissance peut se dérouler de manière intensive sans préjudice d'un paquet de congés de base.Après une période de six mois, éventuellement prolongée, ils bénéficient du même régime de congé qu'une personne en stage classique ». 24 MARS
- - Arrêté royal portant le trajet d'accueil PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la Constitution, les articles 37 et 107, alinéa 2 ; Vu la loi du 16 mars 1954 relative au contrôle de certains organismes d'intérêt public, notamment l'article 11, § 1er, remplacé par la loi du 22 juillet 1993 et modifié par la loi du 24 décembre 2002 ; Vu la loi du 22 mars 1999Documents pertinents retrouvés type loi prom. 22/03/1999 pub. 30/04/1999 numac 1999002040 source ministere de la fonction publique Loi portant diverses mesures en matière de fonction publique fermer portant diverses mesures en matière de fonction publique, l'article 25, § 1er ; Vu l'accord de la Secrétaire d'Etat au Budget, donné le 6 juin 2023 ; Vu l'avis de l'inspecteur des Finances du 7 juin 2023 ; Vu l'avis du Collège des Institutions publiques de Sécurité sociale, donné le 14 juin 2023 ; Vu le protocole n° 826 du 12 octobre 2023 du Comité des services publics fédéraux, communautaires et régionaux ; Vu l'avis n° 74.663/4 du Conseil d'Etat, donné le 8 novembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Vu la dispense d'analyse d'impact sur la base de l'article 8, § 1er, 4°, de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative ; Considérant la Convention relative aux droits des personnes handicapées adoptée le 13 décembre 2006 par l'Organisation des Nations Unies et ratifiée le 2 juillet 2009, en particulier les articles 2, 5 et 27 ; Considérant l'article 22ter de la Constitution qui confère aux personnes en situation de handicap le droit à une pleine inclusion, y compris le droit à des aménagements raisonnables ; Considérant la loi du 10 mai 2007Documents pertinents retrouvés type loi prom. 10/05/2007 pub. 30/05/2007 numac 2007002099 source service public federal de programmation integration sociale, lutte contre la pauvrete et economie sociale Loi tendant à lutter contre certaines formes de discrimination fermer tendant à lutter contre certaines formes de discrimination, notamment les articles 4, 12° et 14° ; Considérant l'avis de la Commission d'accompagnement pour le recrutement de personnes avec un handicap dans la fonction publique fédérale donné le 14 février 2023 ; Considérant l'avis n° 2022/05 du Conseil Supérieur National des Personnes Handicapées rendu en séance plénière du 20 février 2023 ; Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique et de l'avis des Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, on entend par : 1° membre du personnel : le stagiaire qui se trouve dans le trajet d'accueil ;2° service fédéral : un service de la fonction publique administrative fédérale telle que définie à l'article 1er de la loi du 22 juillet 1993 portant certaines mesures en matière de fonction publique ;3° jour ouvrable : tous les jours de la semaine, à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés ;4° arrêté sur les congés : l'arrêté royal du 19 novembre 1998 relatif aux congés et aux absences accordés aux membres du personnel des administrations de l'Etat ;5° arrêté sur l'évaluation : l'arrêté royal du 14 janvier 2022 relatif à l'évaluation dans la fonction publique fédérale. Art. 2.§ 1er. Un service fédéral qui n'atteint pas le quota visé à l'article 3, § 1er, alinéa 1er, de l'arrêté royal du 6 octobre 2005 portant l'inclusion des personnes handicapées et des aménagements raisonnables lors de sélections, peut recruter une personne handicapée visée à l'article 1er de l'arrêté royal susmentionné dans le trajet d'accueil. Le trajet d'accueil vise à : 1° favoriser l'emploi des personnes handicapées en prévoyant une période d'adaptation mutuelle entre le service fédéral et le membre du personnel ;2° former et accompagner la personne handicapée dans l'exercice de sa fonction. §
- Le membre du personnel se voit attribuer un accompagnateur qui le soutient dans l'exercice de sa fonction et lors de son intégration au sein du service fédéral. Le membre du personnel peut demander à changer d'accompagnateur. En aucun cas, le supérieur hiérarchique du membre du personnel ne peut être son accompagnateur. Le temps consacré par l'accompagnateur à son rôle est pris en compte dans le cadre de son évaluation. Art. 3.Les dispositions du statut de la fonction publique administrative fédérale qui concernent les stagiaires s'appliquent au membre du personnel, sauf les dérogations prévues dans le présent arrêté. La condition visée à l'article 15, alinéa 1er, 3°, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, ne s'applique pas au membre du personnel. Art. 4.La sélection comparative comprend au moins une épreuve orale. Art. 5.Par dérogation à l'article 38, § 2, alinéa 2, de l'arrêté sur l'évaluation, les absences suivantes n'entrent pas en ligne de compte pour le calcul des trente jours ouvrables au cours des six premiers mois du trajet d'accueil : 1° le congé annuel de vacances visé aux articles 10 à 13 de l'arrêté sur les congés ;2° le congé visé à l'article 14 de l'arrêté sur les congés ;3° les congés de circonstances visés à l'article 15 de l'arrêté sur les congés. Art. 6.Les entretiens de stage offrent l'opportunité : 1° de discuter de l'adaptation mutuelle ;2° d'examiner les aménagements raisonnables. Par dérogation à l'article 41, 2°, de l'arrêté sur l'évaluation, le trajet d'accueil comprend au minimum quatre entretiens de fonctionnement. Au moins deux entretiens d'évaluation ont lieu au cours des six premiers mois du trajet d'accueil. Cette période peut être prolongée conformément à l'article
- A la demande du membre du personnel, l'accompagnateur est présent pendant les entretiens visés à l'alinéa 1er. Art. 7.Par dérogation à l'article 1er, § 2, de l'arrêté sur les congés, le membre du personnel a droit aux congés et absences suivants pendant les six premiers mois du trajet d'accueil : 1° le congé annuel de vacances visé aux articles 10 à 13 de l'arrêté sur les congés ;2° le congé visé à l'article 14 de l'arrêté sur les congés ;3° les congés de circonstances visés à l'article 15 de l'arrêté sur les congés ;4° le congé d'aidant visé à l'article 20 de l'arrêté sur les congés ;5° la protection de la maternité visée au chapitre IV de l'arrêté sur les congés ;6° le congé parental visé au chapitre V de l'arrêté sur les congés ;7° le congé de maladie et prestations réduites pour raisons médicales visés au chapitre VIII de l'arrêté sur les congés ;8° la disponibilité pour maladie visée au chapitre IX de l'arrêté sur les congés ;9° le contrôle des absences par suite de maladie ou d'accident visé au chapitre IXbis de l'arrêté sur les congés ;10° les prestations réduites pour convenance personnelle visées à l'article 140 de l'arrêté sur les congés ;11° le congé visé aux articles 81, §§ 1er et 2, 82, 83 et 84, de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974Documents pertinents retrouvés type loi prom. 19/12/1974 pub. 05/10/2012 numac 2012000586 source service public federal interieur Loi organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. - Coordination officieuse en langue allemande fermer organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités. La période visée à l'alinéa 1er peut être prolongée conformément à l'article
- Art. 8.Le ministre qui a la Fonction publique dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 24 mars
- PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de la Fonction publique, P. DE SUTTER