(1)Avis 69.166/4 donné le 10 juin 2021 sur un avant-projet devenu la loi du 21 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques fermer `portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques', Doc. parl., Chambre, 2020-2021, n° 2256/001, pp. 309-370 ; voir également l'avis 73.240/4 donné le 24 avril 2023 sur un avant-projet devenu la loi du 30 aout 2023 `portant modification de la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques et portant réforme des tarifs sociaux', Doc. parl., Chambre, 2022-2023, n° 3422/001, pp. 50-63. 21 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 13 juin 2005Documents pertinents retrouvés type loi prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi relative aux communications électroniques fermer relative aux communications électroniques, l'article 18, § 1er, remplacé par la loi du 21 décembre 2021Documents pertinents retrouvés type loi prom. 21/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043554 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi portant transposition du code des communications électroniques européen et modification de diverses dispositions en matière de communications électroniques fermer et l'article 30, §§ 1er et 2, modifié par la loi du 15 mars 2010 ; Vu l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées ; Vu la consultation publique du 13 avril au 22 mai 2023 ; Vu la proposition de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 11 juillet 2023 ; Vu l'analyse d'impact de la réglementation réalisée le 11 septembre 2023 conformément aux articles 6 et 7 de la loi du 15 décembre 2013Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021138 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi portant des dispositions diverses concernant la simplification administrative fermer portant des dispositions diverses en matière de simplification administrative ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné le 20 septembre 2023 ; Vu l'accord de la secrétaire d'Etat au Budget, donné le 30 septembre 2023 ; Vu l'avis de l'Institut belge des services postaux et des télécommunications, donné le 15 septembre 2023 ; Vu la consultation du 9 octobre 2023 au 16 octobre 2023 du Comité interministériel des Télécommunications et de la Radiodiffusion et la Télévision ; Vu l'accord du Comité de concertation du 22 novembre 2023 ; Vu l'avis 74.950/4 du Conseil d'Etat, donné le 24 janvier 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de Notre Ministre des Télécommunications et sur l'avis de nos Ministres réunis en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.L'article 4, 8°, de l'arrêté royal du 18 décembre 2009 relatif aux communications radioélectriques privées et aux droits d'utilisation des réseaux fixes et des réseaux à ressources partagées, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : « 8° 8e catégorie : réseaux ou stations de radiocommunications autres que des réseaux privés de radiocommunications ou des stations de radiocommunications privées :
- a)réseaux fixes point à point ou point à multipoints ;
- b)réseaux à ressources partagées.» Art. 2.Dans le même arrêté, l'intitulé de la section 2 du chapitre 4 est remplacé par ce qui suit : « Section 2. - L'octroi de droits d'utilisation pour des réseaux fixes de la catégorie 8a » Art. 3.L'article 30 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 30.Les articles 31 à 34 s'appliquent uniquement aux droits d'utilisation pour des réseaux fixes de la catégorie 8a. » Art. 4.L'article 31 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. 31.L'Institut octroie des droits d'utilisation pour des réseaux fixes conformément au plan national d'attribution des fréquences. » Art. 5.L'article 32 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. 32.La durée de la période de validité des droits d'utilisation est indéterminée. Par dérogation à l'alinéa 1er, l'Institut peut pour des besoins temporaires, fixer une durée limitée de la période de validité des droits d'utilisation. » Art. 6.L'article 33 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 15 juillet 2013, est remplacé par ce qui suit : « Art. 33.L'Institut peut octroyer des droits d'utilisation : 1° pour une liaison point à point entre deux stations de radiocommunications fixes ;2° pour une station de base d'une liaison point à multipoints ;3° pour une bande de fréquences. Les droits d'utilisation pour une station de base d'une liaison point à multipoints couvrent l'utilisation de la station de base et l'utilisation des stations de radiocommunications établies chez le client qui sont connectées à cette station de base. Les droits d'utilisation pour une bande de fréquences couvrent l'utilisation d'un nombre illimité de stations de radiocommunications fixe dans cette bande de fréquences. L'Institut fixe les modalités de notification des liaisons installées dans la bande de fréquences. » Art. 7.Dans l'article 15, § 2, de l'annexe 1re du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 2 juin 2019, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans l'alinéa 1er, les modifications suivantes sont apportées :
- a)les mots « stations de radiocommunications fixes des systèmes de radiocommunications point-à-point et point-à-multipoints sont calculés » sont remplacés par les mots « liaisons point à point entre deux stations de radiocommunications fixes et pour des stations de base d'une liaison point à multipoints sont calculées ».
- b)une phrase rédigée comme suit est insérée entre les mots « de cette annexe.» et les mots « Jusqu'au 31 décembre 2029 » : « Pour les liaisons point à point utilisant partiellement une bande de fréquences pour laquelle des droits d'utilisation ont été octroyés à l'opérateur, la largeur de bande (B) à prendre en compte pour le calcul est la partie du spectre en dehors de la bande susmentionnée. ».
- c)les mots « au cours des trois années préalables à l'entrée en vigueur de cet arrêté » sont remplacés par les mots « entre le 1er juillet 2016 et le 30 juin 2019 » ;2° un alinéa rédigé comme suit est inséré entre les alinéas 1er et 2 : « Les redevances annuelles pour les droits d'utilisation pour des bandes de fréquences sont calculées comme suit : 1° 1422 euros par MHz attribué pour les fréquences inférieures à 10 GHz ;2° 1060 euros par MHz attribué pour les fréquences comprises entre 10 GHz et 17 GHz ;3° 860 euros par MHz attribué pour les fréquences comprises entre 17 GHz et 24 GHz ;4° 749 euros par MHz attribué pour les fréquences comprises entre 24 GHz et 30 GHz ;5° 683 euros par MHz attribué pour les fréquences comprises entre 30 GHz et 35 GHz ;6° 580 euros par MHz attribué pour les fréquences comprises entre 35 GHz et 55 GHz ;7° 493 euros par MHz attribué pour les fréquences comprises entre 55 GHz et 70 GHz ;8° 109 euros par MHz attribué pour les fréquences supérieures à 70 GHz.» Art. 8.Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du cinquième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Art. 9.Le ministre qui a les Télécommunications dans ses attributions, est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 21 mars 2024. PHILIPPE Par le Roi : La Ministre des Télécommunications, P. DE SUTTER