délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Sur la proposition de la Ministre de la Culture ; Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Modifications apportées à l'intitulé Article 1er.Dans l'intitulé de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 19 juillet 2011 portant application du décret du 30 avril 2009 relatif au développement des pratiques de lecture organisé par le Réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques, les mots « organisé par le Réseau public de la lecture et les bibliothèques publiques » sont remplacés par les mots « et à l'organisation du Réseau de la Lecture publique ». CHAPITRE
1°,
2°, les mots « Réseau public de la Lecture » sont remplacés par les mots « Réseau de la Lecture publique » ;4°
3°, les mots « , itinérants » sont insérés entre les mots « opérateurs directs » et les mots « et d'appui » ;5°
4° :
5° :
1°, les mots « , les opérateurs itinérants » sont insérés entre les mots « opérateurs directs » et les mots « et les opérateurs d'appui » ;3°
2° :
1°, le mot « réelles » est supprimé ;3° le 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° de veiller à assurer une réflexion entre les opérateurs itinérants sur la méthodologie mise en oeuvre dans l'opérationnalisation de l'activité, notamment sur un territoire partagé avec un autre opérateur direct, » ;4° il est ajouté un 5° rédigé comme suit : « 5° d'induire une réflexion quant à l'utilisation d'outils communs par les opérateurs directs, les opérateurs itinérants, les opérateurs d'appui et PointCulture, afin de renforcer la dynamique de réseau intégré ;». Art. 6.Dans l'article 4 du même arrêté, au § 1er, les modifications suivantes sont apportées : 1° dans la phrase liminaire :
3° :
du même article, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er :
a) les mots « du coût » sont remplacés par les mots « le coût » ;c)
b) les mots « du coût » sont remplacés par les mots « le coût » ;d)
c) les mots « du coût » sont remplacés par les mots « le coût » ;e)
d) les mots « des coût » sont remplacés par les mots « les coûts » ;f)
e) les mots « des coût » sont remplacés par les mots « les coûts ».
même article, il est inséré un § 3 rédigé comme suit : « § 3. En application des articles 5, § 1er, 2°, 5 § 3, 8, § 1er, 3° à 5°, 11, 2°, et 18/1, alinéa 2, 2°, PointCulture : 1° crée et gère un catalogue, mis à jour en temps réel, des collections audiovisuelles disponibles au prêt pour l'ensemble du réseau de la lecture publique ;2° assure la mise en relation régulière des opérateurs d'appui, des opérateurs directs et des opérateurs itinérants situés sur son territoire de compétence, de leurs actions et de leurs résultats en matière de ressources audiovisuelles ;3° coordonne la gestion des collections audiovisuelles des opérateurs directs et itinérants en se fondant notamment sur l'analyse de l'état des collections tiré de leur(
1° :
format MarcXchange et selon les recommandations pour l'échange de données d'exemplaire en format UNIMARC » sont supprimés et les mots « suivant la norme Open URL (ANSI/NISO Z39.88 - 2004); » sont remplacés par les mots « via l'usage d'URL pérennes » ; 3° le 2° est complété par les mots « , et assurent la conservation partagée des périodiques et leur fourniture à l'usager » ;4°
même alinéa, il est inséré un 4° rédigé comme suit : « 4° prennent en charge l'acheminement des documents demandés en prêt interbibliothèques au sein de leur territoire et échangent les documents demandés à ou par des opérateurs d'appui en dehors de leur territoire, selon les modalités définies avec le Service de la Lecture publique.» ; 5°
même paragraphe, il est inséré un alinéa 2 rédigé comme suit : « Après avis du comité de convergence des pratiques de catalogage visé à l'article 3, alinéa 2, 2°, le Ministre définit : 1° les normes et standards relatifs aux catalogues collectifs, aux échanges de données bibliographiques depuis ou vers ceux-ci et aux liens entre notices bibliographiques et entre requêtes d'un catalogue vers ou depuis un outil collectif du Service de la Lecture publique ;2° les conditions
squelles les opérateurs directs ou itinérants peuvent continuer à utiliser, de manière transitoire et temporaire, un catalogue collectif parrainé.» ; 6°
même article, il est inséré un § 2 rédigé comme suit : « § 2.En application de l'article 5 § 3, du décret, afin de garantir une interopérabilité entre opérateurs du réseau, le Service de la Lecture publique, les opérateurs d'appui et PointCulture concluent une convention visant à fixer un cadre permettant de se doter d'un outil identique de gestion de catalogue, et ce, dès la fin des contrats en cours. ». Art. 8.Dans la section 1ère du même arrêté, il est inséré un article 5/1 rédigé comme suit : « Art. 5/1.En application de l'article 5, § 3, du décret, le Service de la Lecture publique, les opérateurs d'appui et PointCulture participent financièrement, proportionnellement à la population de leur territoire, à un budget commun d'acquisitions de titres numériques destiné au développement du catalogue de la plateforme de prêt numérique du Réseau de la lecture publique. Ce budget est fixé et géré par le consortium d'acquisitions numériques visé à l'article 3, alinéa 2, 4°, sous la coordination du Service de la Lecture publique. ». Art. 9.Dans la section 1ère du même arrêté, il est inséré un article 5/2 rédigé comme suit : « Art. 5/2.La convention prévue à l'article 6 du décret précise : 1° le territoire visé par l'action de l'opérateur itinérant ;2° les usagers visés par l'action de l'opérateur itinérant ;3° les services proposés aux usagers ;4° les missions respectives assurées par l'opérateur itinérant, l'opérateur d'appui et les opérateurs directs partenaires ;5° La participation financière éventuelle des pouvoirs organisateurs partenaires. Lorsque l'opérateur d'appui et l'opérateur itinérant d'un même territoire sont organisés par un même pouvoir organisateur, le plan quinquennal tient lieu de convention entre eux et inclut les éléments mentionnés à l'alinéa 1er. ». Art. 10.Dans l'intitulé de la section 2 du même chapitre, les mots « Réseau public de la lecture » sont remplacés par les mots « Réseau de la Lecture publique ». Art. 11.L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 6.En vue de l'application de l'article 8, § 1er, 2°, du décret, le Ministre définit les normes bibliothéconomiques et d'échanges de données que les opérateurs du Réseau de la Lecture publique doivent respecter, en tenant compte de l'évolution des technologies et des normes du métier. ». CHAPITRE 4. - Modifications relatives à la reconnaissance des opérateurs Art. 12.Dans l'intitulé du chapitre 3 du même arrêté, les mots « Service public de la lecture » sont remplacés par les mots « Réseau de la Lecture publique ». Art. 13.
même chapitre, l'article 8 est remplacé par ce qui suit : « Art. 8.§ 1er. Pour respecter la condition prévue à l'article 12, alinéa 2, 3°, du décret, un opérateur doit disposer en permanence d'un personnel qualifié composé : 1° d'un ou plusieurs équivalents temps plein spécifiquement attaché(
cadre du décret du 24 octobre 2008 déterminant les conditions de subventionnement de l'emploi
s secteurs socioculturels de la Communauté française ;4° soit, répondre aux conditions cumulatives suivantes :
du même article, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « à l'article 8, 1° » sont remplacés par les mots « à l'article 8, § 2, alinéa 1er, 1° » ;2° les mots « à l'article 8 » sont remplacés par les mots « à l'article 8, § 2 ».
du même article, les mots « à l'article 18, 1°, » sont remplacés par les mots « à l'article 18, § 1er, 1°, ». Art. 15.Dans l'article 10 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « telles que décrites à l'annexe 1re, A ou B, au présent arrêté » sont supprimés ;2° à l'alinéa 2, les mots « à l'annexe 4, A ou B, au présent arrêté » sont remplacés par les mots « à l'annexe 4, A, » ;3° à l'alinéa 3, les mots « ou itinérant » sont insérés entre les mots « opérateur direct » et les mots « doit disposer » ;4° à l'alinéa 4, les mots « A l'exclusion des bibliothèques itinérantes, » sont supprimés. Art. 16.Dans l'article 11 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « telles que décrites à l'annexe 1re, A ou B, au présent arrêté » sont supprimés ;2° à l'alinéa 2, les mots « ou B, au présent arrêté » sont supprimés. Art. 17.Dans l'article 12 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « ou itinérant » sont insérés entre les mots « opérateur direct » et le mot « dispose » ;2° les mots « à l'annexe 4, A ou C, au présent arrêté » sont remplacés par les mots « à l'annexe 4, A ou C ». Art. 18.L'article 13 du même arrêté est remplacé par ce qui suit : « Art. 13.§ 1er. Le Conseil de développement de la lecture visé à l'article 12, alinéa 2°, 7°, du décret est composé : 1° de membres effectifs, désignés par le pouvoir organisateur sur proposition du ou de la bibliothécaire-responsable ;2° du ou de la bibliothécaire-responsable et d'un ou plusieurs représentants du personnel visé à l'article 8, § 1er, siégeant avec voix consultative ;3° d'un ou plusieurs représentants du pouvoir organisateur, siégeant avec voix consultative ;4° d'un représentant de l'Inspection, siégeant avec voix consultative ;5° le cas échant d'un représentant de l'opérateur d'appui, siégeant avec voix consultative. Le conseil de développement de la lecture est composé pour moitié au moins de membres qui ne sont ni membres du personnel de l'opérateur, ni représentants du pouvoir organisateur. § 2. Les membres effectifs sont issus du tissu social, associatif, économique, culturel. Ils ne peuvent pas être simultanément membre du personnel de l'opérateur ou représentant du pouvoir organisateur. Le conseil comprend au minimum six membres effectifs permanents, dont au moins : 1° un représentant d'organismes actifs
champ culturel ;2° un représentant d'organismes actifs
champ de l'insertion sociale, de l'alphabétisation ou de la formation continuée ;3° un représentant de l'enseignement ;4° un représentant des usagers. Le conseil peut également inviter des membres effectifs temporaires en fonction de ses besoins. §
1° de l'alinéa 2, les mots « du Service public de la Lecture ou de l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques » sont supprimés ;3°
2°, les mots « Réseau public de la lecture » sont remplacés par les mots « Réseau de la Lecture publique » ;4° le 3° de l'alinéa 2 est abrogé ;5° dans l'alinéa 3, les mots « ou l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques » sont supprimés. Art. 20.Dans l'article 15 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « ou à l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques » sont supprimés ;2° à l'alinéa 2, les mots « alinéa 1er » sont remplacés par les mots « alinéas 1er et 2 » ;3° à l'alinéa 3, « ou de l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques » sont supprimés ;4° l'alinéa 4 est abrogé. Art. 21.Dans l'intitulé de la sous-section 2 de la section 1ère du même chapitre, les mots « du Conseil » sont remplacés par les mots « de la Commission ». Art. 22.Dans l'article 16, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « , au plus tard le 15 juin, » sont insérés entre le mot « transmet » et les mots « la demande de reconnaissance » ;2° les mots « pour le 30 juin de l'exercice au cours duquel » sont remplacés par les mots « le 30 septembre de l'année au cours de laquelle ».
du même article, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « l'avis de l'Inspection au Conseil » sont remplacés par « la demande de reconnaissance à la Commission » ;2° à l'alinéa 2, les mots « Le Conseil » sont remplacés par les mots « La Commission ».
du même article, les mots « du Conseil » sont remplacés par les mots « de la Commission ». Art. 23.Dans l'article 17 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « des avis de l'Inspection et du Conseil » sont remplacés par les mots « de la proposition du Service de la Lecture publique » ;2° l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : «
s quinze jours de la réception de la décision du Ministre, le Service de la Lecture publique notifie celle-ci à l'opérateur.» ; 3° il est inséré un alinéa 3 rédigé comme suit : « La reconnaissance est accordée au 1er janvier de l'année qui suit celle de l'introduction de la demande.» Art. 24.
même arrêté, l'article 18 est remplacé par ce qui suit : « Art. 18.§ 1er. L'opérateur dispose, après réception de la notification de la décision visée à l'article 17, alinéa 1er, d'un droit de recours à exercer aux conditions et selon les modalités prévues à l'article 96 du décret du 28 mars 2019 sur la nouvelle gouvernance culturelle. §
s dix jours de la décision du Ministre. ». Art. 25.
même arrêté, l'article 19 est remplacé par ce qui suit : « Art. 19.§ 1er. En application des articles 14, § 1er, et 15, § 1er, alinéa 1er, 1°, du décret, le rapport général d'auto-évaluation et le projet de plan de développement pour la période quinquennale suivante sont déposés auprès du Service de la Lecture publique au plus tard le 31 janvier de la cinquième année du plan quinquennal en cours.
s trente jours à dater de la réception des éléments visés à l'alinéa 1er, le Service de la Lecture publique en accuse réception et notifie la recevabilité du dossier à l'opérateur. Lorsque les éléments visés à l'alinéa 1er ne lui sont pas transmis
délai prescrit, le Service de la Lecture publique adresse un rappel à l'opérateur. Ce dernier dispose d'un délai de trente jours pour fournir les éléments demandés. En l'absence de réponse de l'opérateur
s délais fixés à l'alinéa 3 ou si la réponse fournie est incomplète ou inadéquate, la demande est réputée irrecevable, ce que le Service de la Lecture publique confirme par courrier
s huit jours. § 2. Les avis de la Commission et de l'Inspection sont rendus avant le 30 septembre de la cinquième année. Le Service de la Lecture publique transmet au Ministre, avant le 31 octobre, ses propositions accompagnées des avis visés à l'alinéa 1er. Après réception des propositions du Service de la Lecture publique, le Ministre dispose d'un délai de trente jours pour prendre sa décision. En cas de décision de retrait, l'opérateur dispose d'un droit de recours à exercer conformément à ce que prévoit l'article 18. ». Art. 26.Dans l'article 19/1 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er :
même arrêté, l'article 22 est remplacé par ce qui suit : « Art. 22.- Le Service de la Lecture publique contrôle la justification des subventions accordées conformément aux articles 21 et 23. En cas de non-respect des conditions de reconnaissance ou de subventionnement, le Service de la Lecture publique adresse à l'opérateur ou à la fédération professionnelle reconnue la mise en demeure visée à l'article 24, 1°, du décret. Dès réception des observations de l'opérateur ou de la fédération professionnelle reconnue, ou en l'absence d'observation, le Service de la Lecture publique confirme ou infirme son avis initial
délai prévu à l'article 24, 3°, du décret. S'il estime nécessaire de procéder à un retrait de la reconnaissance ou des subventions, le Service de la Lecture publique saisit l'Inspection et la Commission. L'Inspection et la Commission rendent un avis dans un délai de trente jours. Le Service de la Lecture publique transmet au Ministre,
s dix jours de la réception des avis, ses propositions accompagnées de l'avis de la Commission et de celui de l'Inspection. Le Ministre dispose d'un délai de trente jours dès réception de ces documents pour décider du maintien ou du retrait des subventions ou de la reconnaissance. ». Art. 30.Dans l'article 23, § 1er, les mots « à l'article 18, 1°, dernier alinéa, » sont remplacés par les mots « à l'article 18, § 2, alinéa 4, 2°, ».
du même article, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er :
du même article, les mots « à l'article 18, 1°, » sont remplacés par les mots « à l'article 18, § 2, ». Art. 31.Dans l'article 24, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er :
du même article, les mots « l'organisation représentative agréée de bibliothécaires et de bibliothèques » sont remplacés par les mots « la fédération professionnelle reconnue ». CHAPITRE 5. - Modifications relatives aux fédérations professionnelles reconnues Art. 32.
même arrêté, il est inséré après l'article 24 un chapitre 3/1 contenant les articles 24/1 à 24/4 et rédigé comme suit : « CHAPITRE 3/
du même article, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « Les bibliothèques locales » sont remplacés par les mots « Les opérateurs directs » ;2° les mots « à l'article 18, 1°, a), alinéa 2, » sont remplacés par les mots « à l'article 18, § 4, » ;3° les mots « la bibliothèque locale » sont remplacés par les mots « l'opérateur direct ». Art. 35.Dans l'article 27, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « opérateurs directs reconnus comme » sont insérés entre les mots « Pour les » et les mots « bibliothèques locales » ;2°
même alinéa 1er, les mots « à l'article 18, 2°, » sont remplacés par les mots « à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 2°, » ;3° le dernier alinéa est abrogé.
du même article, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « bibliothèques itinérantes » sont remplacés par les mots « opérateurs itinérants » ;2° les mots « à l'article 18, 2°, » sont remplacés par les mots « à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 2°, » ;3° les mots « annexe 4 A » sont remplacés par les mots « annexe 4 C » ; 4° le tableau est remplacé par ce qui suit : Catégorie 1 Catégorie 2 20.000 25.000
du même article, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « opérateurs directs reconnus comme » sont insérés entre les mots « Pour les » et les mots « bibliothèques spéciales » ;2° les mots « à l'article 18, 2°, » sont remplacés par les mots « à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 2°, ».
du même article, les mots « à l'article 18, 2°, » sont remplacés par les mots « à l'article 18, § 1er, alinéa 1er, 2°, ». Art. 36.
même chapitre, il est inséré un article 27/1 rédigé comme suit : « Art. 27/1.§ 1er. Les subventions complémentaires liées à la réalisation d'un dispositif spécifique, prévues à l'article 18, § 5 à 7, du décret, consistent en un montant forfaitaire de 30.000 . § 2. Les exigences minimales requises pour pouvoir bénéficier d'une subvention complémentaire pour la gestion d'une médiathèque locale sont les suivantes : 1° la collection est composée de 1500 médias différents minimum, et présente une qualité et une diversité suffisante ;2° la collection est référencée
catalogue de l'opérateur d'appui et est disponible au prêt inter ;3° la bibliothèque dispose d'un espace dédié.Par dérogation, les opérateurs itinérants identifient des lieux ou moments spécifiques dédiés à l'action de la médiathèque ; 4° la collection est accessible aux usagers durant les heures d'ouverture de la bibliothèque ;5° au minimum 4h/semaine sont consacrées au service de prêt de médias ou d'animations spécifiques ;6° l'opérateur consacre un budget spécifique à la politique d'acquisition ;7° la collection en libre accès est constituée, pour 30% au moins, de médias de moins de 10 ans ;8° le personnel dédié suit a minima une formation spécifique tous les deux ans. § 3. Les exigences minimales requises pour pouvoir bénéficier d'une subvention complémentaire pour la gestion d'une ludothèque locale sont les suivantes : 1° la collection est composée de 600 jeux différents minimum, et présente une qualité et une diversité suffisante ;2° la collection est référencée
catalogue de l'opérateur d'appui ;3° la bibliothèque dispose d'un espace dédié.Par dérogation les opérateurs itinérants identifient des lieux ou moments spécifiques dédiés à l'action de la ludothèque ; 4° la collection est accessible durant les heures d'ouverture de la bibliothèque ;5° au minimum 4h/semaine sont consacrées au service de prêt de jeux ou d'animations spécifiques ;6° l'opérateur consacre un budget spécifique à la politique d'acquisition ;7° la collection en libre accès est constituée, pour 30% au moins, de jeux de moins de 10 ans ;8° le personnel dédié dispose d'un titre de ludothécaire ou suit a minima une formation spécifique tous les deux ans. § 4. Les exigences minimales requises pour pouvoir bénéficier d'une subvention complémentaire pour le développement des pratiques de lecture en milieu carcéral sont les suivantes : 1° l'opérateur propose une activité récurrente, au moins 2h par semaine et 35 semaines par année civile ;2° l'opérateur consacre un budget spécifique au déploiement de cette activité ;3° le personnel dédié suit a minima une formation spécifique tous les deux ans.». Art. 37.
même chapitre, il est inséré un article 27/2 rédigé comme suit : « Art. 27/2.§ 1er. Les subventions ponctuelles d'équipement ou d'aménagement prévues à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 2°, du décret sont accordées aux conditions suivantes : 1° l'intervention de la Communauté française est plafonnée à 60% du montant cumulé des dépenses couvertes par la subvention ;2° un même opérateur ne peut solliciter qu'une seule intervention par année civile ; 3° le montant maximum de la subvention est de 50.000 ; 4° la demande doit s'articuler de manière indiscutable au plan de développement de l'opérateur. § 2. L'opérateur introduit la demande de subvention auprès du Service de la Lecture publique
s formes et délais qu'il prescrit et publie sur son site Internet. La demande comporte les éléments suivants : 1° une description du matériel sollicité ;2° un argumentaire détaillant l'intérêt, pour l'opérateur, de disposer du matériel sollicité ;3° un budget prévisionnel du matériel sollicité, basé sur trois devis fermes au moins ou sur les conditions de l'adjudicataire désigné en cas de marché public en cours. Le Service de la Lecture publique analyse les demandes reçues et transmet les demandes recevables à la Commission. § 3. La Commission remet un avis sur les demandes recevables et les classe par ordre de priorité. Lorsque les crédits disponibles sont insuffisants pour répondre à l'ensemble des demandes recevables évaluées positivement, il est fait application des critères de priorité suivants : 1° la priorité est d'abord donnée aux opérateurs n'ayant pas obtenu de subvention d'équipement ou d'aménagement au cours des trois dernières années précédant le dépôt la demande ;2° au sein d'un même ordre de priorité, les subventions sont accordées en suivant l'ordre de dépôt des demandes. Sur la base des avis remis, le Service de la Lecture publique transmet une proposition au Ministre. ». Art. 38.
même chapitre, il est inséré un article 27/3 rédigé comme suit : « Art. 27/3.- § 1er. Les subventions ponctuelles d'aide à la numérisation prévues à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 3°, du décret sont de deux types : 1° équipement informatique ;2° soutien au développement d'actions visant à renforcer l'inclusion numérique des populations. § 2. Les subventions d'équipement informatique sont accordées aux conditions suivantes : 1° l'intervention de la Communauté française est plafonnée à 50% du montant cumulé des dépenses couvertes par la subvention ;2° un même opérateur ne peut solliciter qu'une seule intervention par année civile ;3° correspond à une dépense éligible dont la liste est établie par le Ministre et publiée annuellement par le Service de la Lecture publique ; 4° le montant maximum de la subvention est de 50.000 ; 5° la demande doit s'articuler de manière indiscutable au plan de développement de l'opérateur. L'opérateur introduit la demande de subvention auprès du Service de la Lecture publique
s formes et délais qu'il prescrit et publie sur son site Internet. La demande comporte les éléments suivants : 1° une description du matériel sollicité ;2° un argumentaire détaillant l'intérêt, pour l'opérateur, de disposer du matériel sollicité ;3° un budget prévisionnel du matériel sollicité, basé sur trois devis fermes au moins ou sur les conditions de l'adjudicataire désigné en cas de marché public en cours. Le Service de la Lecture publique analyse les demandes reçues et transmet les demandes recevables à la Commission. La Commission remet un avis sur les demandes recevables et les classe par ordre de priorité. Lorsque les crédits disponibles sont insuffisants pour répondre à l'ensemble des demandes recevables évaluées positivement, il est fait application des critères de priorité suivants : 1° la priorité est d'abord donnée aux opérateurs n'ayant pas obtenu de subvention d'équipement informatique au cours des trois dernières années précédant le dépôt la demande ;2° au sein d'un même ordre de priorité, les subventions sont accordées en suivant l'ordre de dépôt des demandes. Sur la base des avis remis, le Service de la Lecture publique transmet une proposition au Ministre. § 3. Les subventions de soutien au développement d`actions visant à renforcer l'inclusion numérique des populations sont accordées sur la base d'un appel à projet publié une fois par législature sur le site internet du Service de la Lecture publique. Les conditions de l'appel sont définies par le Ministre, sur proposition du Service de la Lecture publique, et comprennent : 1° les actions éligibles, ciblées en tenant compte des priorités qui ressortent de l'évaluation visée à l'article 27 du décret et des plans quinquennaux de développement des opérateurs du Réseau de la Lecture publique ;2° les échéances et modalités d'introduction des demandes ; 3° le mode de calcul de la subvention, qui ne peut dépasser 100.000 par projet ; 4° les conditions d'octroi et éventuels critères de priorités ;5° les modalités de justification de la subvention. Le Service de la Lecture publique analyse les demandes reçues et transmet les demandes recevables à la Commission. La Commission remet un avis sur les demandes recevables et les classe par ordre de priorité. Sur la base des avis remis, le Service de la Lecture publique transmet une proposition au Ministre. ». Art. 39.Dans l'article 28 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « de l'article 18, 4°, » sont remplacés par les mots « de l'article 18, § 4, » ;2° à l'alinéa 2, les mots « Réseau public de la lecture » sont remplacés par les mots « Réseau de la Lecture publique » ;3°
même alinéa 2, les mots « le bâtiment existant » sont remplacés par les mots « l'infrastructure existante » ;4°
même alinéa 2, les mots « un autre bâtiment » sont remplacés par les mots « une autre infrastructure » ;5°
même alinéa 2, les mots « le bâtiment à venir » sont remplacés par les mots « l'infrastructure à venir ». Art. 40.Dans l'article 29, alinéa 2, 1°, du même arrêté, les mots « , d'opérateur itinérant » sont insérés entre les mots « d'opérateur direct » et les mots « ou d'opérateur d'appui ». CHAPITRE 7. - Modifications relatives au retrait des subventions et de la reconnaissance Art. 41.Dans l'article 30 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° au § 2, l'alinéa 2 est remplacé par ce qui suit : « La décision de retrait de reconnaissance est rendue selon les modalités et
s délais prévus à l'article 22.Elle prend effet le premier jour du mois qui suit sa notification. » ; 2° le § 3 est remplacé par ce qui suit : « § 3.En cas de retrait des subventions ou de la reconnaissance, l'opérateur dispose d'un droit de recours à exercer conformément à l'article
même arrêté, le chapitre 7 et l'article 32 qu'il contient sont abrogés. CHAPITRE 9. - Modifications relatives à l'évaluation du décret Art. 44.Dans l'article 33 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 1er, les mots « Service général des Lettres et du Livre » sont remplacés par les mots « Service de la Lecture publique » ;2° à l'alinéa 2, les mots « du Conseil » sont remplacés par les mots « de la Commission » ;3° à l'alinéa 3 :
4°, les mots « Réseau public de la Lecture » sont remplacés par les mots « Réseau de la Lecture publique ». CHAPITRE 1 0. - Modifications relatives aux annexes Art. 45.
même arrêté, les annexes 1A, 1B, 2-1°, 2-2°, 2-3°, 2-4°, 2-5° et 3 sont abrogées. Art. 46.
même arrêté, l'annexe 4A est remplacée par l'annexe 4A du présent arrêté. Art. 47.
même arrêté, l'annexe 4B est remplacée par l'annexe 4B du présent arrêté. Art. 48.
même arrêté, il est inséré une annexe 4C conforme à l'annexe 4C du présent arrêté. CHAPITRE 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.