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Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et de

Obsah (4)Article 8Article 7Article 6Article 13

26 MARS 2024. - Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits, l'arrêté royal du 4 av

Article 8

, paragraphe 2 du Règlement 354/2013 15.000 EUR Pour chaque modification 10.000 EUR Pour chaque modification 25 Modification majeure du produit Famille de produits biocides Article 8, paragraphe 2 du Règlement 354/2013 18.000 EUR + 625 EUR par produit Pour chaque modification 12.500 EUR + 625 EUR par produit Pour chaque modification 26 Modification mineure

Article 7

, paragraphe 2 du Règlement 354/2013 1.875 EUR Pour chaque modification 1.875 EUR Pour chaque modification 27 Modification mineure du produit Famille de produits biocides Article 7, paragraphe 2 du Règlement 354/2013 1.875 EUR + 625 EUR par produit Pour chaque modification 1.875 EUR + 625 EUR par produit Pour chaque modification 28 Modification administrative

Article 6

, paragraphe 1er du Règlement 354/2013 375 EUR 375 EUR 29 Modification administrative du produit Famille de produits biocides Article 6, paragraphe 1er du Règlement 354/2013 375 EUR + 375 EUR par produit 375 EUR + 375 EUR par produit 30 Modification d'autorisation de l'Union dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente d'évaluation, conformément au Règlement 354/2013 Modification majeure

Article 13

, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 24.000 EUR Pour chaque modification 17.000 EUR Pour chaque modification 31 Modification majeure du produit Famille de produits biocides Article 13, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 30.000 EUR + 625 EUR par produit Pour chaque modification 20.000 EUR + 625 EUR par produit Pour chaque modification 32 Modification d'autorisation de produit dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'Etat membre concerné, conformément au Règlement 354/2013 ou dans le cadre de laquelle la Belgique approuve les modifications déjà acceptées par d'autres Etats membres Modification majeure

Article 8

, paragraphe 2 ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 1.000 EUR 1.000 EUR 33 Modification majeure du produit Famille de produits biocides Article 8, paragraphe 2 ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 1.000 EUR + 625 EUR par produit 1.000 EUR + 625 EUR par produit 34 Modification mineure

Article 7

, paragraphe 2 ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 625 EUR 625 EUR 35 Modification mineure du produit Famille de produits biocides Article 7, paragraphe 2 ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 625 EUR + 625 EUR par produit 625 EUR + 625 EUR par produit 36 Modification administrative

Article 6

, paragraphe 1er ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 375 EUR 375 EUR 37 Modification administrative du produit Famille de produits biocides Article 6, paragraphe 1er ou article 9bis, paragraphe 3 du Règlement 354/2013 375 EUR + 375 EUR par produit 375 EUR + 375 EUR par produit 38 Autorisation ou prolongation d'autorisation pour un même produit biocide ou famille de produits biocides conformément au Règlement 414/2013 Produit biocide unique Article 3, paragraphe 1er du Règlement 414/2013 1.250 EUR 1.250 EUR 39 Famille de produits biocides Article 3, paragraphe 1er du Règlement 414/2013 1.250 EUR + 625 EUR par produit 1.250 EUR + 625 EUR par produit 40 Notification conformément à l'article 17, paragraphe 6 du Règlement 528/2012 pour ajout d'un produit biocide à une famille de produits biocides Article 80, paragraphe 2 625 EUR 625 EUR 41 Notification conformément à l'article 27, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 pour la mise à disposition sur le marché d'un produit biocide selon la procédure d'autorisation simplifiée Produit biocide unique Article 80, paragraphe 2 1.000 EUR 1.000 EUR 42 Famille de produits biocides Article 80, paragraphe 2 1.000 EUR + 625 EUR par produit 1.000 EUR + 625 EUR par produit 43 Autorisation de commerce parallèle conformément à l'article 53 du Règlement 528/2012 Article 80, paragraphe 2 1.250 EUR 1.250 EUR 44 Notification d'expérience ou essai conformément à l'article 56 du Règlement 528/2012 Article 80, paragraphe 2 625 EUR 625 EUR 45 Demande de confidentialité conformément à l'article 66, paragraphe 4 du Règlement 528/2012 Par élément d'information Article 80, paragraphe 2 625 EUR 625 EUR 46 Copie certifiée d'un acte dans une autre langue nationale 50 EUR 50 EUR 47 Traduction d'un acte dans une autre langue nationale 100 EUR 100 EUR 48 Certificat de vente libre 50 EUR 50 EUR 49 Par réunion de préparation du dossier de demande Le montant sera déduit lors du dépôt d'un dossier 2.000 EUR 2.000 EUR 50 Demande d'introduction d'une demande conformément à l'article 3, paragraphe 3 du Règlement 528/2012 1.500 EUR 1.500 EUR 51 Reconnaissance mutuelle d'une autorisation nationale dans le cadre de laquelle la Belgique agit en tant qu'autorité compétente réceptrice ou Etat membre de référence en ce qui concerne un produit biocide pour lequel la Belgique a agi en tant qu'Etat membre concerné dans le cadre de la reconnaissance mutuelle initiale, conformément à l'article 33, paragraphe 1er et l'article 34, paragraphe 2 du Règlement 528/2012 Produit biocide unique Article 33 paragraphe 1er 7.500 EUR 5.000 EUR 52 Famille de produits biocides Article 33 paragraphe 1er 7.500 EUR + 625 EUR par produit 5.000 EUR + 625 EUR par produit 53 Reconnaissance mutuelle d'autorisation conformément à l'article 33, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 dans le cadre de laquelle la Belgique a agi en tant qu'autorité compétente réceptrice, conformément à l'article 29, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 Produit biocide unique Article 80 paragraphe 2 3.750 EUR 3.750 EUR 54 Famille de produits biocides Article 80 paragraphe 2 3.750 EUR + 625 EUR par produit 3.750 EUR + 625 EUR par produit 55 2° Rétributions additionnelles, à ajouter à la rétribution de base Description générale de la tâche N° de rétribution de base à laquelle la rétribution additionnelle est ajoutée Rétribution additionnelle Autorisation provisoire conformément à l'article 55, paragraphe 2 du Règlement 528/2012 Produit biocide unique 1 3.750 EUR Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'approbation de la substance active 2 1.875 EUR Famille de produits biocides 3 6.250 EUR Produit biocide unique Selon la procédure d'une Autorisation de l'Union 4 5.760 EUR Produit biocide unique, lorsque le produit biocide et l'utilisation sont identiques au produit biocide représentatif qui a été évalué dans le cadre de l'approbation de la substance active Selon la procédure d'une Autorisation de l'Union 5 2.900 EUR Famille de produits biocides Selon la procédure d'une Autorisation de l'Union 6 10.000 EUR Par substance active supplémentaire Produit biocide unique 1,4,9,13,17 10.000 EUR Famille de produits biocides 3,6,10,14,18 16.000 EUR Par type de produits supplémentaire Produit biocide unique 1,4,9,13,17,23 10.000 EUR Famille de produits biocides 3,6,10,14,18,24 16.000 EUR Par catégorie d'utilisateur supplémentaire Produit biocide unique 1,4,9,13,17 2.500 EUR Famille de produits biocides 3,6,10,14,18 5.000 EUR Par substance active pour laquelle une évaluation comparative est exigée conformément à l'article 23 du Règlement 528/2012 1,3,4,6,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 15.000 EUR Par substance préoccupante 1,3,4,6,9,10,13,14,17,18 9.375 EUR Si l'établissement de limites maximales de résidus est exigé conformément à l'article 19, paragraphe 1er du Règlement 528/2012 1,3,4,6,9,10,13,14,17,18 9.375 EUR Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars

  1. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE La Ministre de l'Environnement, Z. KHATTABI Annexe 3 à l'arrêté royal du 26 mars 2024 (art. 10) "Annexe 3 à l'arrêté royal du 13 novembre 2011 fixant les rétributions et cotisations dues au Fonds budgétaire des matières premières et des produits Pour tous les travaux en lien avec des produits biocides qui entrent dans le champ d'application de l'art. 3, 2° de l'arrêté royal du 4 avril 2019, à savoir des produits biocides pour lesquels, en vertu de l'arrêté royal du 4 avril 2019, un enregistrement est requis pour le délai prévu à l'article 89, paragraphe 2, du Règlement 528/2012 ou pour lequel conformément à l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides une autorisation ou une acceptation de notification a été délivrée et est toujours valable, les rétributions mentionnées dans le tableau ci-dessous sont d'application. Description générale de la tâche Article de référence de l'arrêté royal du 4 avril 2019 Rétribution Demande d'enregistrement d'un nouveau produit biocide contenant une ou plusieurs substances actives conformément à l'article 4 de l'arrêté royal du 4 avril 2019 Article 7 1.250 EUR Demande d'enregistrement d'un produit biocide identique à un produit biocide déjà autorisé, notifié ou enregistré en Belgique Article 16 625 EUR Renouvellement ou prolongation d'une autorisation ou d'une acceptation de notification octroyée en application de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides Article 43, § 2 625 EUR Renouvellement ou prolongation d'un enregistrement octroyé en application de l'arrêté royal du 4 avril 2019 Article 15/1 625 EUR Modification administrative telle que définie à l'article 6, § 3 d'un enregistrement octroyé en application de l'arrêté royal du 4 avril 2019 ou d'une autorisation ou d'une acceptation de notification octroyée en application de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides Article 15, § 2 Article 24 Article 43, § 3 200 EUR Modification scientifique telle que définie à l'article 6, § 3 sauf modification de la composition (nature de la substance active) d'un enregistrement octroyé en application de l'arrêté royal du 4 avril 2019 ou d'une autorisation ou d'une acceptation de notification octroyée en application de l'arrêté royal du 8 mai 2014 relatif à la mise à disposition sur le marché et à l'utilisation des produits biocides Article 15, § 2 Article 24 Article 43, § 3 625 EUR Modification de la composition (nature de la substance active) Article 15, § 2 1.250 EUR Demande d'autorisation de commerce parallèle Article 19 200 EUR + 75 EUR par pays d'origine supplémentaire Notification d'expérience ou essai dans le cadre de la recherche et du développement Article 26 625 EUR Copie certifiée d'un acte d'enregistrement, d'autorisation ou d'une acceptation de notification dans une autre langue nationale 50 EUR Traduction d'un acte d'enregistrement, d'autorisation ou d'une acceptation de notification dans une autre langue nationale 100 EUR Certificat de vente libre 50 EUR Réclamation, sauf une réclamation conformément à l'article 10, § 2 Article 17 1.250 EUR Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 26 mars
  2. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de la Santé publique, F. VANDENBROUCKE La Ministre de l'Environnement, Z. KHATTABI

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