sur base d'un rapport de sûreté et d'une contrainte de dose propre à l'établissement et à son emplacement. Jusqu'à l'abrogation de l'autorisation de création et d'
, la valeur de cette contrainte de dose ne peut excéder 0,3 mSv/an1 pour une personne représentative. Cette contrainte assure que la limite de dose pour la somme des doses reçues par le même individu résultant de l'ensemble des pratiques est respectée. Comme les incertitudes augmentent pour des périodes aussi longues, la valeur de l'impact radiologique calculé ne peut plus être interprétée de manière absolue. Au-delà d'une période spécifiée dans le dossier de sûreté, la valeur de cette contrainte devient une valeur de référence. L'Agence peut proposer une contrainte de dose plus restrictive dans les conditions de l'autorisation de création et d'
. Cette contrainte plus restrictive est justifiée par l'Agence. L'Agence précise les critères en termes de dose, de risque et d'indicateurs complémentaires pour l'évaluation de la sûreté à long terme d'un stockage qui s'étend au-delà de l'abrogation de l'autorisation de création et d'
. Seuls les déchets radioactifs sous forme solide peuvent faire l'objet d'un stockage, comme l'exigeront les prescriptions de sûreté spécifiques qui seront introduites dans l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires. Les déchets radioactifs sous forme liquide ou gazeuse doivent au préalable avoir été traités et conditionnés. Comme le développement d'un établissement destiné au stockage de déchets radioactifs nécessite plusieurs dizaines d'années de travail, il est préférable d'opter pour une approche phasée. On distingue donc la période pré-opérationnelle, la période opérationnelle et la période post-opérationnelle. La période opérationnelle englobe les activités de construction, d'
et de fermeture. Après la fermeture, l'établissement se trouve dans sa configuration finale. La période post-opérationnelle commence par la phase de contrôle et se poursuit au-delà de l'abrogation de l'autorisation de création et d'
. Comme l'AIEA le recommande, la sûreté (protection de l'homme et de l'environnement contre les dangers des rayonnements ionisants) et la sécurité (protection de l'établissement contres des actes malveillants) sont intégrées. La demande d'autorisation comporte, outre un rapport de sûreté et un rapport d'incidences sur l'environnement, un plan de sécurité. Lorsqu'un rapport de sûreté mis à jour doit être soumis lors de la demande d'autorisation de passage à une autre phase ou de démarrage d'un nouveau type d'activités, l'exploitant est également tenu de présenter un plan de sécurité mis à jour. L'application de la réglementation européenne relative à l'évaluation de l'incidence de certains projets publics et privés sur l'environnement implique que tous les projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement soient soumis à une évaluation préalable des incidences sur l'environnement, laquelle doit comporter une évaluation globale des effets du projet sur un certain nombre de facteurs et sur l'interaction entre ces facteurs. Cette évaluation globale suppose que les objectifs environnementaux en général (à savoir les aspects de la protection de l'environnement, en ce compris la protection contre les dangers des rayonnements ionisants) et ceux d'urbanisme et d'aménagement du territoire soient pris en compte. Les régions ne peuvent s'exprimer que sur les aspects relatifs à la protection de l'environnement, ce qui exclut la protection contre les dangers des rayonnements ionisants, tandis que l'Etat fédéral peut uniquement se prononcer sur la protection contre les rayonnements ionisants, en ce compris sur les déchets radioactifs. L'Agence se concerte avec les régions sur les aspects non radiologiques du dossier d'autorisation. Les régions sont en outre représentées au sein du Conseil scientifique des Rayonnements ionisants. L'avis du Conseil sur la demande d'autorisation et le rapport d'incidences sur l'environnement qui l'accompagne est indispensable à la délivrance de l'autorisation de création et d'
.
. - La définition de `personne représentative' fait référence aux « personnes les plus exposées au sein de la population, à l'exclusion des personnes ayant des habitudes extrêmes ou rares ». Cette définition correspond à la définition qui figure à l'article 4, point 89, de la directive 2013/59/Euratom. Des habitudes extrêmes ou rares désignent, par exemple, des habitudes alimentaires ou des modes de vie très spécifiques. Celles-ci ne sont donc pas prises car non représentatives. 3.2. Champ d'application (art. 2) L'arrêté s'applique à tous les types d'établissements destinés au stockage de déchets radioactifs. Soulignons que les établissements destinés au stockage de déchets radioactifs sont des établissements de classe I au sens du règlement général. Tant que l'autorisation de création et d'
n'est pas abrogée, les dispositions du règlement général doivent être respectées. Par contre, en vertu du présent arrêté, les articles 5.4, 5.6, 6.2, 6.9, 12, 13, 17 ainsi que le point b.3 a de l'art. 23.1.5 du RGPRI ne s'appliquent plus aux établissements destinés au stockage de déchets radioactifs. 3.3. Le régime d'autorisation Article 1er.4° phase de construction : « phase de la période opérationnelle durant laquelle les travaux de construction de l'installation de stockage sont réalisés; » ? le Conseil recommande de préciser que la phase de construction de certaines parties de l'établissement peut, le cas échéant, se poursuivre pendant la phase opérationnelle d'autres parties. Le régime d'autorisation tient compte du fait que la durée de vie des établissements destinés au stockage de déchets radioactifs peut s'élever à plusieurs centaines d'années, que la démonstration de la sûreté à long terme peut s'étendre au-delà de l'abrogation de l'autorisation de création et d'
, que les établissements ne doivent pas être démantelés et qu'une approche phasée est recommandée. Pendant la période pré-opérationnelle, l'Agence peut, en application de l'article 16/1 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer, émettre des avis sur des documents qui lui sont adressés dans le cadre d'un projet de création d'un établissement de stockage de déchets radioactifs, y compris sur la conception d'un tel établissement. Pour certaines étapes comme pour la sélection d'une ou plusieurs formations hôtes et/ou sites un dossier de sûreté intermédiaire est requis. Le processus de remise d'avis spécifique durant la phase pré-opérationnelle est distinct du processus d'instruction de la demande d'autorisation de création et d'
d'un établissement de stockage. Ces avis ne préjugent en rien de la position de l'AFCN lors des prochaines phases comprenant la demande d'autorisation d'un stockage et son rapport d'incidences environnementales. Le processus de remise d'avis en phase pré-opérationnelle doit permettre une évaluation technico-scientifique progressive de la capacité de l'établissement projeté à être autorisé d'un point de vue de la sûreté et de la sécurité. Dans ce but, l'Agence peut préciser dans ses avis ce qui est encore nécessaire en matière de sûreté et de sécurité pour pouvoir poursuivre le projet en vue de développer un établissement autorisable à terme. La demande d'obtention d'une autorisation de création et d'
est introduite par le futur exploitant auprès de l'Agence et est accompagnée, le cas échéant, d'un document attestant que l'ONDRAF lui a confié l'
. Comme pour les autres établissements de classe I, l'autorisation de création et d'
peut être transférée à un autre exploitant, mais dans le cas des établissements destinés au stockage de déchets radioactifs, ce transfert n'est possible qu'avec l'accord de l'ONDRAF, responsable de la gestion des déchets radioactifs en Belgique, et avec l'approbation de l'autorité compétente. La procédure d'obtention d'une autorisation de création et d'
correspond en grande partie à celle d'application pour les autres établissements de classe I : traitement de la demande par l'Agence, avis préalable du Conseil scientifique, communication à la Commission européenne (application de l'article 37 du traité Euratom), autres consultations internationales éventuelles, avis des autorités communales et provinciales, avis final du Conseil scientifique, proposition de décision de l'Agence, décision par arrêté royal délibéré en Conseil des Ministres. Les principaux éléments de la demande sont le rapport de sûreté, le plan de sécurité et le rapport d'incidences sur l'environnement. Le projet précise les matières à traiter dans le rapport de sûreté 2. Il est prévu que l'Agence peut spécifier des attentes spécifiques concernant le contenu du rapport de sûreté, du plan de sécurité et du rapport d'incidences sur l'environnement en tenant compte du type de déchets radioactifs et du type d'établissement. Le Conseil scientifique peut solliciter l'avis d'experts externes (ou peut demander à l'exploitant de solliciter cet avis). Les coûts s'y rapportant ne sont pas couverts par la taxe annuelle ou par une redevance et sont à charge du demandeur. L'autorisation peut comporter des conditions particulières complémentaires à celles prévues dans le présent arrêté, dans le règlement général ou dans l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires. Lorsque son autorisation de création et d'
lui est délivrée, l'exploitant peut entamer les activités de construction. Après la construction des premières unités de stockage, l'établissement peut être partiellement réceptionné. La réception désigne l'intervention par laquelle le service de contrôle physique vérifie si la construction est conforme aux réglementations en vigueur et aux conditions de création et d'
visées dans l'autorisation, notamment en ce qui concerne la conformité avec le rapport de sûreté. A la demande de l'exploitant 3, la réception est approuvée par l'Agence sur base de procès-verbaux. Sur base de ces procès-verbaux, l'Agence établit un rapport de réception. Dans ce contexte, l'Agence peut effectuer des contrôles chez les fournisseurs, sous-traitants et experts auxquels l'exploitant fait appel pour la conception et la construction de l'établissement. Lorsque le rapport de réception est favorable, l'Agence peut proposer de confirmer l'autorisation de création et d'
par arrêté royal. Cette confirmation autorise l'exploitant à démarrer l'
et à mettre en place les déchets radioactifs dans les parties de l'établissement réceptionnées et confirmées. Cette procédure (réception suivie de la confirmation de l'autorisation de création et d'
) est appliquée pour chaque type d'unité de stockage qui est décrit dans le rapport de sûreté. Pour tout type d'unité de stockage différent de ceux décrits dans le rapport de sûreté, la procédure de modification d'un établissement doit être appliquée. La mise en
d'unités de stockage construites ultérieurement qui sont du même type que les unités de stockage réceptionnées et confirmées comme décrit ci-avant est permise moyennant l'approbation de la réception par l'Agence. Cette approbation est publiée au Moniteur belge. Un arrêté de confirmation ultérieur n'est plus requis. Précisons que l'autorisation de création et d'
porte sur l'établissement de stockage dans son ensemble (qui peut comprendre plusieurs installations de stockage). Les phases de construction et d'
des différentes unités de stockage et des installations sont définies dans l'autorisation de création et d'
. L'autorisation de création et d'
peut imposer des conditions particulières que l'exploitant doit respecter. Il convient de considérer que ces conditions complètent les prescriptions générales du règlement général et de l'arrêté royal portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires. Cette autorisation détermine également la fréquence des révisions périodiques de sûreté qui peut varier en fonction de la phase. L'autorisation fixe également les modalités du contrôle exercé par l'Agence sur le respect des conditions de création et d'
, plus particulièrement des limites concernant l'activité totale de l'établissement et concernant la concentration d'activité des déchets à stocker. Le passage à la phase de fermeture et le passage à la phase de contrôle doivent être demandés par l'exploitant qui doit remettre un rapport de sûreté et un plan de sécurité mis à jour. L'Agence consulte le Conseil scientifique. Après avoir reçu l'avis du Conseil scientifique, l'Agence peut proposer de confirmer l'autorisation de création et d'
, en modifiant éventuellement ou en complétant les conditions de création et d'
. Les autorités communales et la population locale sont consultées sur la demande de fermeture. Toute modification susceptible d'avoir une incidence sur la radioprotection ou sur la sûreté apportée à l'établissement doit être notifiée à l'Agence. Celle-ci évalue si la modification doit faire l'objet d'une modification de l'autorisation de création et d'
. Le cas échéant, l'Agence peut demander à ce que des éléments de la demande initiale soient actualisés. Lorsque l'exploitant estime que le contrôle radiologique, à savoir le contrôle du point de vue de la protection de l'homme et de l'environnement contre les risques des rayonnements ionisants, peut être levé, il actualise le rapport de sûreté et le plan de sécurité et y indique éventuellement les éléments justifiant la levée du contrôle radiologique. La procédure à suivre comprend la consultation du Conseil scientifique, des autorités communales, de la population locale et des autorités provinciales. Le rapport de sûreté mis à jour constituera également un dossier de mémoire de l'établissement, reprenant notamment l'inventaire des déchets radioactifs, leur emplacement et les caractéristiques des ouvrages. La levée du contrôle radiologique signifie aussi que l'établissement ne doit plus être considéré comme un établissement soumis à autorisation et que l'autorisation de création et d'
peut être abrogée. La durée de vie d'un stockage, avec indication des périodes, phases et moments auxquels d'importantes décisions doivent être prises, est schématisée dans la figure 1 ci-après. La phase de fermeture comprends les activités de fermeture des accès. Pour une installation de stockage en profondeur, par exemple, la phase de fermeture consiste en la fermeture des accès pour l'instrumentation, des galeries d'accès et des puits. Un recouvrement est possible entre la phase de construction et la phase opérationnelle de parties différentes de l'établissement. Dans le cadre d'un stockage en profondeur, il est par exemple possible d'avoir des activités concomitantes de construction de galeries de stockage et de mise en place des déchets. Un recouvrement est possible entre la phase opérationnelle et la phase de fermeture de différentes installations au sein d'un même établissement. Il est par exemple possible d'avoir des activités concomitantes de mise en place des déchets dans une installation et de fermeture dans une autre installation. La vie de l'établissement se poursuit au-delà de l'abrogation de l'autorisation de création et d'
. La vie de l'établissement se termine par l'abrogation de l'autorisation de création et d'
. Pour la consultation du tableau, voir image Le chapitre III comporte une série de dispositions finales. Elles visent l'adaptation du règlement général, de l'arrêté relatif aux redevances et de l'arrêté royal portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires. Les redevances associées à une demande d'autorisation sont supprimées, étant donné que les coûts administratifs liés à l'instruction de la demande d'autorisation sont couverts par les taxes annuelles fixées dans la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer. Les redevances associées à une modification de l'établissement ont, par contre, été conservées. Nous trouvons ensuite des dispositions transitoires et des dispositions relatives à l'entrée en vigueur de l'arrêté. Ces dispositions n'appellent pas d'autres commentaires. J'ai l'honneur d'être, Sire, de Votre Majesté le très respectueux et très fidèle serviteur, la Ministre de l'Intérieur, A. VERLINDEN Conseil d'Etat, section de législation Avis 75.802/16 du 2 avril 2024 sur un projet d'arrêté royal `portant régime d'autorisation des établissements de stockage de déchets radioactifs' Le 4 mars 2024, le Conseil d'Etat, section de législation, a été invité par la Ministre de l'Intérieur à communiquer un avis dans un délai de trente jours, sur un projet d'arrêté `royal portant régime d'autorisation des établissements de stockage de déchets radioactifs'. Le projet a été examiné par la seizième chambre le 26 mars 2024. La chambre était composée de Pierre LEFRANC, président de chambre f.f., Toon MOONEN et Tim CORTHAUT, conseillers d'Etat, Jan VELAERS et Johan PUT, assesseurs, et Wim GEURTS, greffier. Le rapport a été présenté par Lennart NIJS, auditeur. La concordance entre la version française et la version néerlandaise de l'avis a été vérifiée sous le contrôle de Tim CORTHAUT, conseiller d'Etat. L'avis, dont le texte suit, a été donné le 2 avril 2024. 1. En application de l'article 84, § 3, alinéa 1er, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973, la section de législation a fait porter son examen essentiellement sur la compétence de l'auteur de l'acte, le fondement juridique et l'accomplissement des formalités prescrites. PORTEE DU PROJET 2. Le projet d'arrêté royal soumis pour avis a pour objet de fixer un régime d'autorisation pour le stockage des déchets radioactifs. Le chapitre Ier du projet prévoit un certain nombre de définitions, qui s'ajoutent à celles figurant à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 `portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants' (ci-après : RGPRI) (article 1er) et fixe le champ d'application de l'arrêté envisagé (article 2). Le chapitre II du projet contient le régime d'autorisation des établissements de stockage de déchets radioactifs. La section I contient des dispositions générales (article 3) et la procédure d'obtention d'une autorisation de création et d'
(articles 4 et 5). La section II règle la confirmation de l'autorisation de création et d'
(article 6) et le début de la mise en
(article 7). La section III concerne la phase de fermeture et le passage à la phase de contrôle (articles 8 et 9), ainsi que les modifications de l'autorisation de création et d'
, tant en ce qui concerne les modifications de l'établissement proprement dit (article 10) que les modifications des conditions (article 11). La section IV règle l'abrogation de l'autorisation de création et d'
(article 12). Le chapitre III contient des dispositions finales. Ainsi, le RGPRI est modifié afin de rendre un certain nombre de ses dispositions relatives à la procédure d'autorisation non applicables aux établissements de stockage de déchets radioactifs (article 13). L'article 14 supprime la redevance perçue pour la délivrance d'une autorisation pour les établissements de stockage définitifs de déchets radioactifs dans le tableau 1 de l'annexe de l'arrêté royal du 27 octobre 2009 `fixant le montant et le mode de paiement des redevances perçues en application de la réglementation relative à la protection contre les rayonnements ionisants' et instaure un tableau 10 comportant des redevances spécifiques pour les établissements de stockage de déchets radioactifs. L'article 15 apporte une modification terminologique à l'arrêté royal du 30 novembre 2011 `portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires'. L'article 16 contient des dispositions transitoires. L'entrée en vigueur de l'arrêté est prévue le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge (article 17). ETENDUE DE L'EXAMEN 3.
des établissements où sont mis en oeuvre des rayonnements ionisants et à l'étude de la sécurité et de la sûreté des établissements où sont utilisées ou détenues des matières nucléaires ou des substances radioactives. Bien que dans le tableau des fondements juridiques fourni par le délégué, cette disposition ne soit pas liée à une ou plusieurs dispositions spécifiques du projet d'arrêté, on peut constater que la plupart des dispositions en projet pourvoient au moins implicitement à son exécution (à savoir les articles 3 à 12). Par conséquent, ces articles trouvent également un fondement juridique dans l'article 108 de la Constitution, combiné avec l'article 15 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer. 4.3. L'article 16 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer dispose que le Roi accorde ou refuse l'autorisation de création et d'
qui précède la création de tout établissement dans lequel sont présents des substances ou des appareils capables d'émettre des rayonnements ionisants. Le Roi fixe les conditions auxquelles cette autorisation est accordée, et peut modifier ces conditions pendant toute la durée d'existence de l'établissement, en ce compris son démantèlement (paragraphe 1er). En outre, le Roi est habilité à confirmer l'autorisation de l'établissement, confirmation qui est précédée d'un rapport de réception favorable établi par l'Agence. Le Roi peut régler les modalités à cet effet (paragraphe 2). Enfin, l'article 16, § 3, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer habilite le Roi à suspendre ou retirer l'autorisation sur avis de l'Agence. L'article 17 de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer habilite le Roi à déterminer, par arrêté délibéré en Conseil des ministres, les modalités d'application de l'article
. L'article 1er, 12°, du projet définit `une personne représentative' comme « la personne recevant une dose qui est représentative des personnes les plus exposées au sein de la population, à l'exclusion des personnes ayant des habitudes extrêmes ou rares ». Il est vrai que la formulation « des personnes les plus exposées au sein de la population, à l'exclusion des personnes ayant des habitudes extrêmes ou rares » correspond à la définition prévue à l'article 4,
pour les établissements de stockage de déchets radioactifs et prévoit des redevances pour le traitement administratif, l'instruction et le traitement d'un dossier à l'occasion d'une demande de modification : d'une demande d'autorisation de création et d'
d'un établissement de stockage de déchets radioactifs, d'une demande d'autorisation de passage à la phase de fermeture d'un établissement ou d'une des installations d'un établissement de stockage de déchets radioactifs, et d'une demande d'abrogation de l'autorisation de création et d'
d'un établissement de stockage de déchets radioactifs. 9.
n'est plus accordée selon l'arrêté royal du 20 juillet 2001. Il n'en demeure pas moins que la question se pose de savoir si, dans ce cas, au regard du principe d'égalité et de non-discrimination, en vertu de l'article 30quater de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer, il n'y a pas lieu de prévoir une redevance pour cette autorisation de création et d'
et ses modifications éventuelles. Selon le délégué, tel n'est pas le cas pour le motif suivant : `Gelet op artikel 30bis/1 § 3 van de FANC-wet wordt er geen retributie voorzien voor de aanvraag van de oprichtings-en exploitatievergunning. De kosten verbonden aan de analyse van de aanvraag worden geacht inbegrepen te zijn in de heffing'. Même s'il pouvait être admis que les taxes annuelles que l'ONDRAF paie sur le fondement de l'article 30bis/1, § 3, de la loi du 15 avril 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 15/04/1994 pub. 14/10/2011 numac 2011000621 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande type loi prom. 15/04/1994 pub. 19/03/2013 numac 2013000145 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Traduction allemande. - Erratum type loi prom. 15/04/1994 pub. 25/08/2017 numac 2017031028 source service public federal interieur Loi relative à la protection de la population et de l'environnement contre les dangers résultant des rayonnements ionisants et relative à l'Agence fédérale de Contrôle nucléaire. - Coordination officieuse en langue allemande allemande. - Erratum fermer couvrent également les frais administratifs de l'autorisation de création et d'
, force est de constater que le dispositif en projet a une portée générale et que l'ONDRAF n'est pas nécessairement l'exploitant. Ainsi, l'article 5.1, 1., du projet vise expressément le cas où l'ONDRAF n'est pas l'exploitant. En tout cas, à l'égard de ces exploitants, la justification de la différence de traitement précitée que fait valoir le délégué n'est pas pertinente ». Indépendamment de l'observation déjà formulée dans l'avis 60.811/3, force est en outre de constater qu'il y a une discordance entre le libellé de l'intitulé du tableau 10 (« une demande de modification d'autorisation ») et le passage précité du rapport au Roi, d'une part, et la formulation dans les tableaux eux-mêmes, d'autre part, qui font mention respectivement de « [l]a demande d'autorisation de création et d'
», « [l]a demande d'autorisation de passage à la phase de fermeture » et « [l]a demande d'abrogation de l'autorisation de création et d'
». Dans un souci de sécurité juridique, on harmonisera ces formulations. Observation finale
d'un établissement de stockage de déchets radioactifs tombent sous l'application de la directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs; Considérant que la loi du 3 juin 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/06/2014 pub. 27/06/2014 numac 2014011342 source service public federal economie, p.m.e., classes moyennes et energie Loi modifiant l'article 179 de la loi du 8 août 1980 relative aux propositions budgétaires 1979-1980 en vue de la transposition dans le droit interne de la Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs fermer modifiant l'article 179 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980 en vue de la transposition dans le droit interne de la Directive 2011/70/Euratom du Conseil du 19 juillet 2011 établissant un cadre communautaire pour la gestion responsable et sûre du combustible usé et des déchets radioactifs transpose la directive 2011/70/Euratom du 19 juillet 2011 et requiert la fixation d'une politique nationale de gestion à long terme des déchets radioactifs; Considérant l'arrêté royal du 28 octobre 2022 instituant la première partie de la Politique nationale en matière de gestion à long terme des déchets radioactifs de haute activité et/ou de longue durée de vie et précisant le processus d'institution par étapes des autres parties de cette Politique Nationale; Considérant que la création d'un établissement de stockage de déchets radioactifs constitue un projet qui tombe sous l'application de la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement; Considérant que la Belgique a ratifié la Convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, faite à Vienne le 5 septembre 1997; Considérant que l'Agence internationale de l'Energie atomique a établi des prescriptions de sûreté pour le stockage de déchets radioactifs; Considérant l'avis du Conseil scientifique des Rayonnements ionisants, donné le 10 mai 2023; Sur la proposition du Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons : CHAPITRE Ier. - Dispositions générales Article 1er.Définitions Pour l'application du présent arrêté, les définitions données à l'article 2 de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants s'appliquent. Pour l'application du présent arrêté, en complément de ces définitions, on entend par: 1° règlement général: le règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants, fixé par l'arrêté royal du 20 juillet 2001;2° stockage: le dépôt de déchets radioactifs dans une installation sans intention de retrait ultérieur mais sans préjudice de la possibilité de procéder, le cas échéant, à la récupération d'un déchet conformément aux modalités définies dans les Politiques nationales visées dans la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980;3° période opérationnelle: la période de la vie d'un établissement de stockage de déchets radioactifs ou d'une de ses installations incluant les phases de construction, opérationnelle et de fermeture.Elle commence par la délivrance de l'autorisation de création et d'
et se termine quand l'autorisation de création et d'
est confirmée pour le passage à la phase de contrôle; 4° phase de construction : la phase de la période opérationnelle durant laquelle les travaux de construction de l'installation de stockage sont réalisés ;5° phase opérationnelle : la phase de la période opérationnelle durant laquelle les opérations de mise en stockage des déchets radioactifs sont effectuées et qui se termine par le démarrage de la phase de fermeture;6° phase de fermeture: la phase terminale de la période opérationnelle durant laquelle les ouvrages ou autres travaux sont réalisés pour fermer les entrées d'accès et ainsi assurer, à long terme, la sûreté passive de l'installation ;7° période post-opérationnelle : la période suivant la période opérationnelle.Elle commence par la phase de contrôle et s'étend au-delà de l'abrogation de l'autorisation de création et d'
; 8° phase de contrôle: la phase initiale de la période post-opérationnelle visant à vérifier les éléments qui justifient l'abrogation de l'autorisation de création et d'
.Cette phase commence après la phase de fermeture et s'achève par l'abrogation de l'autorisation de création et d'
; 9° phase post-autorisation : cette phase suit l'abrogation de l'autorisation de création et d'
;10° unités de stockage de même type: les unités de stockage de même conception, destinées à une même catégorie de déchets et construite en utilisant les mêmes matériaux et méthodes de mise en oeuvre;11° installation de stockage: l'installation ayant pour objectif principal le stockage;12° personne représentative : la personne recevant une dose qui est représentative des personnes les plus exposées au sein de la population, à l'exclusion des personnes ayant des habitudes extrêmes ou rares ;13° valeur de référence : la valeur de comparaison permettant de fixer un ordre de grandeur d'impact acceptable, sans préjuger qu'une valeur supérieure puisse être acceptée. Art. 2.Champ d'application Le présent arrêté s'applique à tous les types d'établissement de stockage de déchets radioactifs solides, qui doivent être gérés par l'ONDRAF sur base de l'article 179 de la loi du 8 août 1980Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 source service public federal interieur Loi spéciale de réformes institutionnelles Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux propositions budgétaires 1979-1980, peu importe que les installations de stockage qui composent l'établissement se situent en surface ou en sous-sol. Cet arrêté vise à transposer partiellement la directive 2013/59/Euratom du 5 décembre 2013 du Conseil fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire contre les dangers résultant de l'exposition aux rayonnements ionisants et abrogeant les directives 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom et 2003/122/Euratom. Cet arrêté vise à transposer partiellement la directive 2014/87/Euratom du Conseil du 8 juillet 2014 modifiant la directive 2009/71/Euratom établissant un cadre communautaire pour la sûreté nucléaire des installations nucléaires. CHAPITRE II. - Régime d'autorisation Section I. - Autorisation de création et d'
Le stockage de déchets radioactifs ne peut s'effectuer que dans des établissements autorisés par Nous selon les dispositions du présent arrêté. § 2. L'autorisation de création et d'
fixe, entre autres: 1° les conditions à respecter par l'exploitant pendant les différentes phases et périodes;2° la contrainte de dose imputable au stockage.En tout cas, jusqu'à l'abrogation de l'autorisation de création et d'
, la valeur de cette contrainte de dose ne peut excéder 0,3 mSv/an pour une personne représentative. Cette contrainte assure que la limite de dose pour la somme des doses reçues par un même individu résultant de l'ensemble des pratiques autorisées est respectée. Au-delà de la période spécifiée dans le rapport de sûreté, la valeur de cette contrainte devient une valeur de référence. L'Agence peut Nous proposer une contrainte de dose plus restrictive pour ce qui est des conditions de l'autorisation de création et d'
. L'Agence précise les critères pour l'évaluation de la sûreté à long terme d'un stockage qui s'étend au-delà de l'abrogation de l'autorisation de création et d'
. 3° la fréquence des révisions périodiques de sûreté. L'autorisation de création et d'
peut aussi être assortie de conditions complémentaires relatives à la protection des travailleurs, de la population et de l'environnement, ainsi qu'à la sûreté. § 3. L'autorisation de création et d'
peut être transférée par Nous d'un exploitant à un autre. Le candidat repreneur envoie par lettre recommandée à l'Agence la demande de transfert accompagnée de l'accord de l'exploitant actuel et de l'accord de l'ONDRAF. L'Agence en accuse réception. L'article 11 s'applique si l'Agence estime qu'une modification des conditions d'autorisation s'impose. L'article 10 s'applique si la proposition de transfert comprend des modifications à l'établissement autorisé. L'Agence prend une décision dans un délai de trente jours calendrier à dater de la réception de la demande de transfert. Si l'Agence estime que le candidat repreneur ne peut satisfaire aux conditions d'autorisation et aux dispositions de la réglementation sur la protection contre les rayonnements ionisants, elle en informe le candidat repreneur par pli recommandé dans le même délai en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification. Après avoir vérifié que le candidat repreneur est en mesure de respecter les conditions de l'autorisation de création et d'
, l'Agence établit un rapport pour le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions. Notre décision, prise sous la forme d'un arrêté, est contresignée par le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions. Art. 4.Renseignements et documents à fournir §
, nom et prénom du chef d'établissement et, au cas où l'ONDRAF n'est pas l'exploitant, la preuve que cet organisme lui a confié l'
de l'établissement;2. la nature et l'objet de l'établissement, sa localisation et la description générale de l'établissement;3. les caractéristiques du site et de son environnement au moment de la demande, décrivant l'état de référence initial;4. le phasage envisagé, y compris la durée des périodes et phases;5. l'engagement de souscrire une police d'assurance couvrant la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire;6. un plan de sécurité, qui décrit les mesures et dispositifs mis en oeuvre pour assurer la sécurité de l'établissement et des déchets radioactifs qu'il renferme;7. un rapport de sûreté couvrant les périodes opérationnelle et post-opérationnelle, y compris la phase post-autorisation, et contenant au moins les éléments suivants:
.Réception L'exploitant organise la réception de l'établissement ou d'une partie de l'établissement suivant les dispositions de l'article 23.1.5, b), point 4 du règlement général. Avant l'introduction des déchets radioactifs dans l'établissement faisant l'objet de l'autorisation, l'Agence, sur la demande et aux frais de l'exploitant, effectue une évaluation de sûreté de la réception. L'exploitant fournit à l'Agence les rapports et documents permettant d'établir la conformité de l'établissement ou d'une partie de l'établissement avec les dispositions du présent arrêté, du règlement général et de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires, ainsi qu'avec le rapport de sûreté mis à jour et le plan de sécurité mis à jour. Dans le cadre de sa surveillance de la sûreté, l'Agence peut réaliser des audits auprès des vendeurs, des fournisseurs, des fabricants, des sous-traitants et des experts auxquels l'exploitant fait appel pour la conception ou la réalisation de l'établissement. Sur base de l'évaluation de sûreté l'Agence établit un rapport de réception. Si l'Agence ne peut établir un rapport de réception entièrement favorable, l'Agence en informe au préalable l'exploitant en précisant qu'il a le droit d'être entendu dans les trente jours calendrier à partir de la notification. Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification. Art. 7.Début de la mise en
. L'Agence transmet sans délai le rapport de réception favorable et une proposition de décision au Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions. Le Ministre propose à Nous de confirmer l'autorisation de création et d'
de l'établissement ou d'une partie de l'établissement. § 2. La mise en
de l'établissement ou d'une partie de l'établissement ne peut avoir lieu avant que Nous ayons confirmé l'autorisation de création et d'
pour l'établissement ou cette partie de l'établissement. Notre décision est notifiée et publiée suivant les modalités décrites à l'article 6.8 du règlement général. §
d'unités de stockage de même type que celles ayant déjà fait l'objet de la procédure prévue aux paragraphes 1 et 2 est autorisée après la remise d'un rapport de réception entièrement favorable par l'Agence suivant la procédure prévue à l'article 6. La permission d'exploiter des unités de stockage de même type est publiée au Moniteur belge au moyen d'une notification de l'Agence. Section III. - Phase de fermeture, phase de contrôle et modifications de l'autorisation de création et d'
La demande d'autorisation de passage à la phase de fermeture d'un établissement ou d'une de ses installations est introduite par l'exploitant, et aux frais de l'exploitant, auprès de l'Agence sous forme numérique imprimable après avoir été examinée et approuvée par un expert agréé en contrôle physique de classe I. Cette demande comporte le rapport de sûreté mis à jour et le plan de sécurité mis à jour. Lorsque la fin de la phase de fermeture est prévue endéans les cinq années suivant la délivrance de l'autorisation de création et d'
, la demande de passage à la phase de fermeture peut être introduite simultanément à la demande de création et d'
, les deux étant regroupées dans un seul dossier. L'Agence instruit la demande et demande l'avis provisoire du Conseil scientifique selon la procédure prévue à l'article 6.3.1 § 1 du règlement général. La procédure d'enquête publique est initiée comme le prévoit l'article 6.3.1 § 2 du règlement général et l'Agence recueille les avis selon la procédure prévue aux articles 6.3.4 et 6.4 du règlement général. Dès qu'elle est en possession des résultats de l'enquête publique et des avis, l'Agence établit un rapport de synthèse et demande l'avis du Conseil scientifique selon la procédure prévue à l'article 6.6 du règlement général. Dans les trente jours calendrier suivant la réception de l'avis final du Conseil scientifique, l'Agence soumet au Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions le dossier complet, en ce compris une proposition de décision et l'avis final du Conseil scientifique ainsi que, le cas échéant, une proposition des conditions de passage à la phase de fermeture. Lorsque la décision s'écarte de l'avis du Conseil Scientifique, l'arrêté mentionne explicitement les raisons pour lesquelles l'avis n'a pas été suivi. Sur proposition du Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Nous pouvons décider d'établir une autorisation de passage à la phase de fermeture de l'établissement ou d'une de ses installations et d'éventuellement compléter ou modifier les conditions de l'autorisation de création et d'
. Les travaux de fermeture de l'établissement ou d'une de ses installations ne peuvent débuter avant que Nous ayons confirmé l'autorisation de passage à la phase de fermeture pour l'établissement ou l'une de ses installations. §
. Le cas échéant, L'Agence peut demander à ce que des éléments de la demande initiale soient actualisés. Au cas où l'Agence décide que la modification ne doit pas faire l'objet d'une modification de l'autorisation de création et d'
, le projet de modification est approuvé par le service de contrôle physique et par l'Agence. Au cas où l'Agence décide que la modification doit faire l'objet d'une modification de l'autorisation de création et d'
, la déclaration est traitée selon la procédure prévue aux articles 6.1 et 6.3. à 6.8 du règlement général. Art. 11.Modifications des conditions de création et d'
, des conditions du passage à la phase de fermeture ou des conditions du passage à la phase de contrôle Le Conseil scientifique ou le Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions peuvent, d'initiative ou sur proposition de l'Agence, proposer de modifier les conditions de l'autorisation de création et d'
, les conditions du passage à la phase fermeture ou les conditions du passage à la phase de contrôle. L'Agence et le Conseil scientifique agissent vis-à-vis de l'exploitant concerné conformément aux dispositions de l'article 8, § 1, cinquième alinéa. L'autorisation modifiée est notifiée et publiée selon les dispositions décrites à l'article 6.8 du règlement général. Section IV. - Abrogation de l'autorisation de création et d'
.Abrogation de l'autorisation de création et d'
. La demande d'abrogation de l'autorisation de création et d'
est introduite par l'exploitant, et aux frais de l'exploitant, auprès de l'Agence sous forme numérique imprimable. La demande comporte le rapport de sûreté mis à jour et le plan de sécurité mis à jour, complétés par les éléments qui justifient l'abrogation de l'autorisation de création et d'
. L'Agence instruit la demande et établit un rapport d'analyse. Au cas où le rapport d'analyse est favorable, l'Agence le transmet au Conseil scientifique. Si l'Agence ne peut établir un rapport d'analyse entièrement favorable, elle en informe l'exploitant en lui demandant d'entreprendre des actions correctrices et en précisant qu'il a le droit d'être entendu par l'Agence dans les trente jours calendrier à partir de la notification. Dans le cas où le demandeur souhaite exercer son droit à être entendu, il en informe l'Agence par écrit, au plus tard le quinzième jour après la notification. La procédure prévue aux articles 6.3 à 6.7 du règlement général s'applique. Sur proposition du Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions, Nous pouvons décider d'abroger l'autorisation de création et d'
. § 2. Cette décision est notifiée et publiée selon les dispositions décrites à l'article 6.8 du règlement général. A partir de la date de publication de l'abrogation de l'autorisation de création et d'
au Moniteur belge, l'établissement de stockage n'est plus un établissement classé au sens du règlement général et n'est plus soumis aux dispositions du règlement général. CHAPITRE III. - Dispositions finales Art. 13.Modifications de l'arrêté royal du 20 juillet 2001 portant règlement général de la protection de la population, des travailleurs et de l'environnement contre le danger des rayonnements ionisants §
pour le traitement administratif, l'instruction et le traitement d'un dossier à l'occasion d'une demande d'autorisation ou d'abrogation visée dans l'arrêté royal fixant le régime d'autorisation des établissements de stockage de déchets radioactifs. Omschrijving van de aanvraag Retributie- plichtige Basis 2023 (euro) Description de la demande Redevable Base 2023 (euro) De aanvraag tot exploitatie- en oprichtingsvergunning van een inrichting voor berging van radioactief afval De aanvrager 424.478 La demande d'autorisation de création et d'
d'un établissement de stockage de déchets radioactifs Le demandeur 424.478 Aanvraag tot wijziging van exploitatie- en oprichtingsvergunning van een inrichting voor berging van radioactief afval De aanvrager 69.273 La demande de modification d'une autorisation de création et d'
d'un établissement de stockage de déchets radioactifs Le demandeur 69.273 De aanvraag tot vergunning tot overgang tot de sluitingsfase van een inrichting of één van zijn installaties van een inrichting voor berging van radioactief afval De aanvrager 69.273 La demande d'autorisation de passage à la phase de fermeture d'un établissement ou d'une des installations d'un établissement de stockage de déchets radioactifs Le demandeur 69.273 De aanvraag tot opheffing van de oprichtings- en exploitatievergunning van een inrichting voor berging van radioactief afval De aanvrager 69.273 La demande d'abrogation de l'autorisation de création et d'
d'un établissement de stockage de déchets radioactifs Le demandeur 69.273 Art. 15.Modifications de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires Dans l'article 2 de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires, remplacé par l'arrêté royal du 19 décembre 2014 et modifié par les arrêtés royaux du 10 août 2015, du 29 mai 2018 et du 21 décembre 2023 et l'article 7.6, alinéa 1ier, de l'arrêté royal du 30 novembre 2011 portant prescriptions de sûreté des installations nucléaires, au troisième alinéa, les mots « stockage définitif de déchets radioactifs » sont remplacés par les mots « stockage de déchets radioactifs ». Art. 16.Dispositions transitoires Les demandes pour l'obtention d'une autorisation de création et d'
d'un établissement de stockage de déchets radioactifs introduites avant l'entrée en vigueur du présent arrêté sont instruites conformément aux dispositions du règlement général qui étaient en vigueur à la date à laquelle ces demandes ont été introduites. Après l'obtention de l'autorisation de création et d'
visée au premier alinéa, l'exploitant met à jour le dossier de la demande pour le mettre en conformité avec les dispositions du présent arrêté dans le cadre de la confirmation de l'autorisation de création et d'
prévue à l'article 6 du présent arrêté. Art. 17.Entrée en vigueur Le présent arrêté entre en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publication au Moniteur belge. Art. 18.Disposition exécutoire Notre Ministre qui a l'Intérieur dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 22 avril 2024. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, des Réformes institutionnelles et du Renouveau démocratique, A. VERLINDEN
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.