11 JANVIER 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon modifiant les articles 5 et 7 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 janvier 1991 portant création d'un Service social des Services du Gouvernement wallon Le Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, l'article 87, § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi du 6 janvier 2014Documents pertinents retrouvés type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014003016 source service public federal finances Loi spéciale portant réforme du financement des communautés et des régions, élargissement de l'autonomie fiscale des régions et financement des nouvelles compétences type loi prom. 06/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014200341 source service public federal chancellerie du premier ministre Loi spéciale relative à la Sixième Réforme de l'Etat fermer ; Vu l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 janvier 1991 portant création d'un Service social des Services du Gouvernement wallon ; Vu les avis de l'Inspecteur des Finances, donnés le 1er septembre 2023 et le 30 octobre 2023 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 23 novembre 2023 ; Vu le rapport du 16 octobre 2023, établi conformément à l'article 3, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur les femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ; Vu le protocole de négociation n° 858 du Comité de secteur n° XVI, conclu le 14 décembre 2023 ; Vu la demande d'avis au Conseil d'Etat dans un délai de 30 jours, en application de l'article 84, § 1 er, alinéa 1er, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant que la demande d'avis a été inscrite le 15 décembre 2023 au rôle de la section de législation du Conseil d'Etat sous le numéro 75.116/4 ; Vu la décision de la section de législation du 18 décembre 2023 de ne pas donner d'avis dans le délai demandé, en application de l'article 84, § 5, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973 ; Considérant qu'il faut revoir le mécanisme de financement du Service social des services du Gouvernement wallon en vue de le rendre plus transparent, plus équitable et plus économe en termes budgétaires ; Sur la proposition de la Ministre de la Fonction publique ; Après délibération, Arrête : Article 1er.A l'article 5 de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 16 janvier 1991 portant création d'un Service social des Services du Gouvernement wallon, modifié par l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 23 décembre 1992, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er forme le paragraphe 1er ;2° l'alinéa 2 forme le paragraphe 2, et est remplacé par ce qui suit : « Dans ce but, cette association reçoit : 1° en ce qui concerne les départements et services visés à l'article 4, § 1er, 1° à 4°, une subvention de 318 euros par bénéficiaire actif ou pensionné à la date du 30 avril de l'année précédant l'exercice budgétaire considéré ;2° en ce qui concerne chacun des autres services et organismes visés à l'article 4, § 1er, une subvention dont le montant est proportionnel à celui de la subvention visée au 1° ;3° les entités visées à l'article 4, § 1er, mettent à disposition du Service social un équivalent temps plein, en abrégé « ETP », pour sept-cent-cinquante bénéficiaires actifs ou pensionnés avec application du mécanisme suivant pour chaque entité :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.