Décret sur l'infrastructure et la politique routières et l'infrastructure hydraulique et la politique de l'eau (1) Le PARLEMENT FLAMAND a adopté et Nous, GOUVERNEMENT, sanctionnons ce qui suit : Décre
§ 8
, du contrevenant présumé, des personnes pouvant être jugées civilement responsables d'une infraction, des témoins et des autres personnes impliquées dans les faits. § 2. La capitainerie du port tient un registre où sont conservées les données suivantes : 1° une copie du procès-verbal ;2° le cas échéant, les documents sur l'envoi d'une copie du procès-verbal au contrevenant ou, dans les cas visés à l'article 17, §
§ 8
, au contrevenant présumé, 3° la proposition de paiement d'une amende, visée à l'article 17, § 1er ou § 2 ;4° le cas échéant, tous les documents disponibles sur la caution, visée à l'article 17, § 4 ;5° si les données suivantes sont connues, l'identité et l'adresse du domicile ou du siège social du contrevenant ou, dans les cas visés à l'article 17, §
§ 8
, le contrevenant présumé ;6° le cas échéant et si les données suivantes sont connues, l'identité et l'adresse du domicile ou du siège social de toute personne étant jugée civilement responsable d'une infraction ;7° la qualification des infractions constatées ou des infractions. Le ministère public près des cours et des tribunaux et les juges d'instruction ont accès aux données, visées à l'alinéa 1er, dans le cadre de l'exercice de leur mission légale. § 3. Pour le traitement de données à caractère personnel, visées au présent article, la régie portuaire concernée est le responsable du traitement, visé à l'article 4, 7), règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la Directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données). Le traitement des données, visées au présent article, est nécessaire pour l'accomplissement d'une tâche dans le cadre de l'exercice de l'autorité publique dont est investie la capitainerie du port. Plus exactement, les données à caractère personnel sont collectées et traitées en vue du maintien de règlements de police portuaire et de règlements de circulation portuaire dans les zones portuaires. Sans préjudice du paragraphe 2, alinéa 2, les membres du personnel de la capitainerie du port ont uniquement accès aux données à caractère personnel traitées dans l'exercice de leurs tâches, visées au présent décret. Les données à caractère personnel, visées au présent article, sont conservées pendant dix ans après la fin de l'infraction ou, si aucune infraction n'est constatée, pendant cinq ans après la fin de l'enquête. » Art. 43.Dans le même décret, modifié par les décrets des 21 janvier 2022 et 25 février 2022, il est inséré un article 18/3, rédigé comme suit : « Art. 18/3.En application de l'article 23, paragraphe 1,
- e)et
- h)du règlement (UE) n° 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données et abrogeant la directive 95/46/CE (règlement général sur la protection des données), les membres du personnel de la capitainerie du port peuvent décider de ne pas appliquer les obligations et les droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité, au traitement de données à caractère personnel dans le cadre d'une enquête concernant une personne physique déterminée, si les conditions énoncées aux alinéas deux à neuf sont remplies. La possibilité de dérogation visée à l'alinéa 1er ne s'applique que pendant la période au cours de laquelle l'intéressé fait l'objet d'un contrôle, d'une enquête ou des travaux préparatoires à ces fins, dans le cadre des missions décrétales et réglementaires de la capitainerie du port, et à condition qu'il soit ou puisse être nécessaire pour le bon déroulement de l'enquête que les obligations et droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité ne soient pas appliqués. Le cas échéant, la durée des travaux préparatoires ne dépasse pas un an à compter de la réception d'une demande d'exercice de l'un des droits visés aux articles 12 à 22 du règlement précité. La possibilité de dérogation, visée à l'alinéa premier, ne porte pas sur les données indépendantes de l'objet de l'enquête ou du contrôle justifiant le refus ou la limitation des droits visés à l'alinéa premier. Si, dans le cas visé à l'alinéa premier, la personne concernée soumet durant la période visée à l'alinéa deux une demande sur la base des articles 12 à 22 du règlement précité, le fonctionnaire compétent en matière de protection des données en confirme la réception. Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé par écrit, dans les plus brefs délais et en tout cas dans le mois à compter du jour suivant la réception de la demande, de toute décision du responsable de traitement de refus ou de restriction des droits visés à l'alinéa premier. Aucun motif de refus ou de limitation ne doit être fourni si cela portait atteinte aux missions décrétales et réglementaires de la capitainerie du port, sans préjudice de l'application de l'alinéa huit. Si nécessaire, le délai précité peut être prolongé de deux mois, compte tenu du nombre et de la complexité des demandes. Le responsable du traitement informe l'intéressé de la prolongation et des motifs du report dans un délai d'un mois à compter du jour suivant la réception de la demande. Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données informe l'intéressé également sur la possibilité d'introduire une demande auprès de la Commission de contrôle flamande pour le traitement des données à caractère personnel conformément à l'article 10/5 du décret du 18 juillet 2008 relatif à l'échange électronique de données administratives, et de former un recours en justice. Le fonctionnaire compétent en matière de protection des données consigne les motifs de fait ou de droit sur lesquels se fonde la décision, et tient ces informations à la disposition de la Commission de contrôle flamande précitée. Une fois l'enquête terminée, les droits énoncés aux articles 13 à 22 du règlement précité sont, le cas échéant, appliqués à nouveau, conformément à l'article 12 du règlement précité. Si un dossier contenant des données à caractère personnel visées à l'alinéa 1er a été envoyé au ministère public et peut conduire à des activités sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, et qu'il existe une incertitude quant au secret de l'enquête sous la direction du ministère public ou d'un juge d'instruction, les membres du personnel de la capitainerie du port ne peuvent répondre à la demande de la personne concernée conformément aux articles 12 à 22 du règlement précité, qu'après que le ministère public ou, le cas échéant, le juge d'instruction, a confirmé aux membres du personnel concernés de la capitainerie du port qu'une réponse ne compromet pas ou ne peut pas compromettre l'enquête. ». CHAPITRE 1 4. - Modifications du Décret sur la navigation du 21 janvier 2022 Art. 44.A l'article 80 du Décret sur la navigation du 21 janvier 2022, les modifications suivantes sont apportées : 1° l'alinéa 1er est complété par un point 7°, rédigé comme suit : « 7° les canots lorsqu'ils sont mis en oeuvre pour amener des personnes et des marchandises à bord, et en cas de sauvetage, de renflouement et d'activités.» ; 2° dans l'alinéa 2, le membre de phrase « visées aux points 1° et 3° du premier alinéa, » est remplacé par le membre de phrase « visées à l'alinéa 1er, 1°, 3° et 7°, » ;3° le texte existant, qui constituera le paragraphe 1er, est complété par un paragraphe 2, rédigé comme suit : « § 2.Les navires résidentiels qui disposent d'une autorisation ou concession valable pour occuper un poste d'amarrage, lorsqu'ils se trouvent à leur poste d'amarrage, ou lorsqu'ils sont remorqués vers un autre lieu, sont exonérés du paiement de la rétribution, visée à l'article 79, pour obtenir un permis de voies navigables. ». Art. 45.A l'article 133, alinéa 1er, du même décret, il est inséré un point 3° /1 et un point 3° /2, rédigés comme suit : « 3° /1 la personne qui s'est rendue coupable d'une infraction à l'article 39 ; 3° /2 la personne qui s'est rendue coupable de non-respect d'une interdiction temporaire ou d'une restriction temporaire telles que visées à l'article 41.». Art. 46.Dans l'article 198 du même décret, la date « 1er janvier 2024 » est remplacée par la date « 1er janvier 2026 ». CHAPITRE 1 5. - Dispositions finales Art. 47.Le Gouvernement flamand est autorisé à modifier, remplacer ou abroger en tout ou en partie l'article 3, 39° /3, de l'arrêté royal du 30 septembre 2005 désignant les infractions par degré aux règlements généraux pris en exécution de la loi relative à la police de la circulation routière. Art. 48.Dans l'article 601ter du Code judiciaire du 10 octobre 1967Documents pertinents retrouvés type code judiciaire prom. 10/10/1967 pub. 22/07/2008 numac 2008000546 source service public federal interieur Code judiciaire fermer, inséré par la loi du 13 mai 1999 et modifié en dernier lieu par le décret du 9 octobre 2020, le point 7° est abrogé. Art. 49.Les articles 24 à 35 et l'article 48 entrent en vigueur à une date à fixer par le Gouvernement flamand, et au plus tard le 31 décembre 2025. L'article 7, 1°, produit ses effets à partir du 1er mars 2004. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 22 mars 2024. Le ministre-président du Gouvernement flamand, J. JAMBON La ministre flamande de la Mobilité et des Travaux publics, L. PEETERS _______ Note
(1)Session 2023-2024 Documents : - Projet de décret : 1986 - N° 1 - Amendements : 1986 - N° 2 - Rapport : 1986 - N° 3 - Texte adopté en séance plénière : 1986 - N° 4 Annales - Discussion et adoption : session du 20 mars 2024.