29 MARS 2024. - Arrêté du Gouvernement flamand modifiant le statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, en ce qui concerne la modernisation de la politique RH au niveau du régime de maladie Fondement juridique Le présent arrêté est fondé sur : - la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, article 87, § 1er, modifié par la loi spéciale du 16 juillet 1993, et § 3, remplacé par la loi spéciale du 8 août 1988 et modifié par la loi spéciale du 6 janvier 2014 ; - le décret spécial du 14 juillet 1998 relatif à l'enseignement communautaire, article 67, § 2 ; - le Décret de gouvernance du 7 décembre 2018, article III.23. Formalités Les formalités suivantes ont été remplies : - Le ministre flamand qui a la Politique budgétaire dans ses attributions a donné son accord le 23 mars. 2023. - Le Comité sectoriel XVIII Communauté flamande - Région flamande a conclu le protocole n° 423.1341 le 12 janvier 2024. - Le Conseil d'Etat a rendu l'avis n° 75.503/3 le 18 mars 2024, en application de l'article 84, § 1er, alinéa premier, 2°, des lois sur le Conseil d'Etat, coordonnées le 12 janvier 1973. Initiateur Le présent arrêté est proposé par la ministre flamande de l'Administration intérieure, de la Gouvernance publique, de l'Insertion civique et de l'Egalité des Chances. Après délibération, LE GOUVERNEMENT FLAMAND ARRETE : Article 1er.Dans l'article VII 20 du statut du personnel flamand du 13 janvier 2006, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 mars 2007 et modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 mars 2021, le paragraphe 6 est remplacé par ce qui suit : « § 6. Le pécule de vacances et l'allocation de fin d'année d'un fonctionnaire ne sont pas diminués pendant les congés suivants : 1° le congé de naissance pendant lequel le fonctionnaire n'a pas droit à un traitement complet ;2° le congé de maladie pendant lequel le fonctionnaire a droit à un traitement réduit.». Art. 2.L'article X 10, alinéa 5, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 15 décembre 2017 et remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 16 juillet 2021, est complété par un point 5°, rédigé comme suit : « 5° le congé de maladie pendant lequel le fonctionnaire a droit à un traitement réduit. ». Art. 3.Dans la partie X du même arrêté, modifiée en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 23 septembre 2022, le titre 4, qui se compose des articles X 17 à X 24, est remplacé par ce qui suit : « Titre 4. Congé de maladie CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Art. X 17. § 1er. Le membre du personnel qui n'est pas en état d'effectuer son travail en raison d'une maladie ou d'un accident est en incapacité de travail. L'incapacité de travail porte toujours sur un jour ouvrable entier. Une nouvelle période d'incapacité de travail est réputée commencer par rapport à une précédente période d'incapacité de travail quand elle est précédée par une reprise effective du travail ou lorsque le membre du personnel peut démontrer qu'il a été réellement apte au travail entre les deux périodes. § 2. Le membre du personnel qui est absent pour cause d'incapacité de travail jouit d'un congé de maladie. § 3. Sauf disposition contraire, le congé de maladie est assimilé à une période d'activité de service. § 4. Le membre du personnel qui a effectivement entamé sa journée de travail mais qui ne peut poursuivre le travail en raison d'une maladie ou d'un accident se produisant au cours de cette journée de travail conserve le droit au traitement pour cette journée. La journée précitée ne compte pas comme un jour de congé de maladie. § 5. Le ministre flamand de la Gouvernance publique arrête les conditions minimales et les modalités relatives à la réintégration des fonctionnaires et membres du personnel contractuel en exécution du Code du bien-être au travail. CHAPITRE 2. - Régime de rémunération pendant l'incapacité de travail en cas de maladie ou d'accident de droit commun Art. X 18 § 1er. Pendant les soixante premiers jours de l'incapacité de travail en raison d'une maladie ou d'un accident de droit commun, le fonctionnaire conserve son traitement conformément à son régime de prestations. La période de soixante jours visée à l'alinéa 1er commence le premier jour de l'incapacité de travail. § 2. Lorsqu'un membre du personnel contractuel entame le stage statutaire auprès des services de l'Autorité flamande au cours d'une période durant laquelle il reçoit le complément visé à l'article X 20, § 2, 2°, a), le cas échéant lu conjointement avec l'article X 20, § 3, alinéa 1er, le paragraphe 1er s'applique à la période restante des soixante jours visée au paragraphe 1er. Art. X 19. § 1er. A partir des moments suivants, le fonctionnaire reçoit les traitements réduits suivants : 1° 80 % du traitement conformément au régime de prestations à partir du soixante et unième jour de l'incapacité de travail.2° 75 % du traitement conformément au régime de prestations à partir du cent quatre-vingt-unième jour de l'incapacité de travail. § 2. Lorsqu'un membre du personnel contractuel entame le stage statutaire auprès des services de l'Autorité flamande au cours d'une période durant laquelle il reçoit le complément visé à l'article X 20, § 2, 2°, b), le cas échéant lu conjointement avec l'article X 20, § 4, alinéa 2, le paragraphe 1er, 1° s'applique jusqu'au cent quatre-vingtième jour de l'incapacité de travail. Lorsqu'un membre du personnel contractuel entame le stage statutaire auprès des services de l'Autorité flamande après le cent quatre-vingtième jour de l'incapacité de travail, le paragraphe 1er, 2° s'applique à la période restante de l'incapacité de travail. § 3. Lorsque, après la fin d'une période d'incapacité de travail durant laquelle le fonctionnaire en question avait droit au traitement visé à l'article X 18, § 1er, une nouvelle incapacité de travail se produit dans les quatorze jours suivant une reprise du travail, le fonctionnaire précité n'a pas à nouveau droit au traitement visé à l'article X 18, § 1er. La période de quatorze jours visée à l'alinéa 1er commence le jour suivant la fin de la période précédente pour laquelle il a été fait application de l'article X 18, § 1er. Le traitement visé à l'article X 18, § 1er, est toutefois dû : 1° pour la partie restante des soixante jours, visés à l'article X 18, § 1er, lorsque cette période de soixante jours n'a pas été intégralement épuisée lors de la précédente période d'incapacité de travail.A partir du soixante et unième jour, le régime du paragraphe 1er, 1° est d'application. 2° Si le membre du personnel démontre au moyen d'un certificat médical que la nouvelle incapacité de travail est due à une autre maladie ou à un autre accident. § 4. Lorsque, après la fin d'une période d'incapacité de travail durant laquelle le fonctionnaire a reçu le traitement réduit visé au paragraphe 1er, 1°, une nouvelle incapacité de travail se produit dans les quatorze jours suivant une reprise du travail, le fonctionnaire conserve le traitement réduit jusqu'au cent vingtième jour après le soixantième jour, visé à l'article X 18, § 1er, le cas échéant lu conjointement avec l'article X 19, § 3, alinéa 3, 1°. Le traitement réduit, visé au paragraphe 1er, 1° est toutefois dû pour la partie restante de la période du traitement réduit, visée au paragraphe 1er, 1°, si ce traitement réduit n'a pas été intégralement épuisé lors de la précédente période d'incapacité de travail. Le cas échéant, le régime du paragraphe 1er, 2° s'applique dès que le traitement réduit est intégralement épuisé. Si toutefois le fonctionnaire démontre au moyen d'un certificat médical que la nouvelle incapacité de travail est due à une autre maladie ou à un autre accident, le membre du personnel a à nouveau droit au traitement visé à l'article X 18, § 1er. Lorsque, après la fin d'une période d'incapacité de travail durant laquelle le fonctionnaire reçoit le traitement réduit visé au paragraphe 1er, 2°, une nouvelle incapacité de travail se produit dans les quatorze jours suivant une reprise du travail, le fonctionnaire conserve le traitement réduit. Si toutefois le fonctionnaire démontre au moyen d'un certificat médical que la nouvelle incapacité de travail est due à une autre maladie ou à un autre accident, le membre du personnel a à nouveau droit au traitement visé à l'article X 18, § 1er. § 5. Les paragraphes 3 et 4 ne s'appliquent pas durant les périodes d'incapacité de travail telles que visées au paragraphe 6. § 6. Le fonctionnaire qui, pendant un congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie, devient à nouveau inapte au travail, reçoit un traitement réduit, calculé sur le pourcentage de l'absence du fonctionnaire pour cause de congé de maladie. Le traitement réduit visé à l'alinéa 1er s'élève à : 1° 80 % du traitement si le fonctionnaire a entamé le congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie au cours de la période de soixante jours visée à l'article X 18, § 1er.Le fonctionnaire conserve le traitement réduit précité pendant les premiers cent quatre-vingts jours à compter du premier jour de la première période d'incapacité de travail qui a commencé pendant le congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie pendant lequel le fonctionnaire reçoit le traitement visé à l'article X 18, § 1er. A partir du cent quatre-vingt-unième jour suivant le début de la première période d'incapacité de travail précitée, il reçoit un traitement réduit de 75 % ; 2° 80 % du traitement si le fonctionnaire a entamé le congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie au cours de la période visée au paragraphe 1er, 1°.Le fonctionnaire conserve le traitement réduit précité pendant les premiers cent quatre-vingts jours à compter du premier jour de la première période d'incapacité de travail qui a commencé pendant le congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie pendant lequel le fonctionnaire reçoit le traitement visé au paragraphe 1er, 1°. Les jours d'incapacité de travail ayant précédé le congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie et pour lesquels le fonctionnaire a reçu un traitement réduit tel que visé au paragraphe 1er, 1°, sont déduits. Après la période de cent quatre-vingts jours précitée, il reçoit un traitement réduit de 75 % ; 3° 75 % du traitement si le fonctionnaire a entamé le congé pour prestations à temps partiel pour cause de maladie au cours de la période visée au paragraphe 1er, 2°. Art. X 20. § 1er. Le membre du personnel contractuel qui est en incapacité de travail en raison d'une maladie ou d'un accident de droit commun reçoit la rémunération applicable visée dans la loi du 3 juillet 1978Documents pertinents retrouvés type loi prom. 03/07/1978 pub. 12/03/2009 numac 2009000158 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail type loi prom. 03/07/1978 pub. 03/07/2008 numac 2008000527 source service public federal interieur Loi relative aux contrats de travail Coordination officieuse en langue allemande fermer relative aux contrats de travail, lue conjointement avec l'article VII 8. Dans les périodes durant lesquelles le contrat de travail est suspendu en raison de la maladie ou d'un accident de droit commun, et durant lesquelles le membre du personnel ne peut prétendre à la rémunération mentionnée ci-dessus, le membre du personnel contractuel a droit à un complément à l'indemnité de maladie, financé par l'employeur. Le complément à l'indemnité de maladie est versé via un gestionnaire externe comme prévu à l'article 3, § 1er de la loi du 27 octobre 2006Documents pertinents retrouvés type loi prom. 27/10/2006 pub. 10/11/2006 numac 2006023149 source service public federal securite sociale Loi relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle fermer relative au contrôle des institutions de retraite professionnelle. Dans l'attente de l'attribution de ce marché et du versement par un gestionnaire externe, l'employeur paie lui-même le complément, sauf pour les membres du personnel qui reçoivent une indemnité d'invalidité telle que visée à l'article 93 de la loi du 14 juillet 1994Documents pertinents retrouvés type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/11/2008 numac 2008000938 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives de l'année 2007 type loi prom. 14/07/1994 pub. 19/12/2008 numac 2008001027 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 08/10/2010 numac 2010000576 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 04/03/2011 numac 2011000117 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 25/01/2012 numac 2012000022 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 10/07/2014 numac 2014000464 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives type loi prom. 14/07/1994 pub. 20/03/2015 numac 2015000138 source service public federal interieur Loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994. - Traduction allemande de dispositions modificatives fermer relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités. Ces membres du personnel ont droit à un complément dès le versement de celui-ci par un gestionnaire externe. § 2. Les règles suivantes s'appliquent au complément visé au paragraphe 1er : 1° les membres du personnel suivants sont exclus de ce complément :
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.