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Décret relatif au financement de la Recherche dans les établissements d'enseignement supérieur

Décret relatif au financement de la Recherche dans les établissements d'enseignement supérieur (1) Le Parlement de la Communauté française a adopté et Nous, Gouvernement, sanctionnons ce qui suit : TI

paragraphe 1er, alinéa 1er, est réparti entre les différents types de bénéficiaires comme suit : 1° 6.000 € pour l'ensemble des ESA ; 2° 15.000 € pour l'ensemble des hautes écoles ; 3° 147.000 € pour l'ensemble des universités.

§ 2

, alinéa 1er, 1°, est octroyé à une association qui a pour objet de fédérer la recherche au sein des ESA.

§ 2

, alinéa 1er, 2°, est octroyé à une association qui a pour objet de fédérer la recherche au sein des hautes écoles.

§ 2

, alinéa 1er, 3°, est réparti entre les universités selon la clé de répartition prévue à l'article

  1. Les associations visées au § 2, alinéas 2 et 3, doivent avoir pour mission de : 1° promouvoir la recherche et l'innovation issues des établissements qu'elles représentent ;2° renforcer la mise en réseau des acteurs de la recherche issus de ces établissements tels que les enseignants, les chercheurs et les étudiants ;3° défendre les intérêts de ces établissements ;4° accompagner les acteurs de la recherche de ces établissements au montage de projets, à la négociation des contrats de recherche et développement, à la protection, l'exploitation et la valorisation des résultats. Les associations visées au § 2, alinéas 2 et 3, et les universités, sont respectivement chargées de lancer un appel à projets pour les établissements qu'elles représentent et de répartir la subvention reçue entre les lauréats sélectionnés selon les modalités définies aux articles 61 à
  2. Art. 61.Tout chercheur affilié, engagé ou missionné au sein d'un établissement d'enseignement supérieur ou par le F.R.S.-FNRS ou ses fonds associés, est éligible au subside visé à l'article 60, selon les conditions suivantes : 1° le candidat présente une communication lors d'une réunion visée à l'article 60 ;2° le candidat est invité en tant qu'animateur, modérateur ou président de chaire ou de session par les organisateurs de la réunion ;3° le candidat est membre du comité organisateur de la réunion. Par communication, l'on entend l'exposé fait à un groupe de chercheurs lors d'un congrès, d'un séminaire ou autre réunion, sous forme d'information écrite ou orale. Art. 62.L'objet principal de la réunion visée à l'article 60 doit consister en la dissémination et l'échange entre pairs de connaissances issues de la recherche. A titre complémentaire, la réunion peut poursuivre des objectifs liés à la formation des chercheurs. Tous les types formels de communication sont éligibles, en fonction notamment des disciplines scientifiques et des domaines artistiques, du type de recherche (recherche scientifique fondamentale, stratégique ou appliquée et recherche en art) et du public concerné (public de pairs ou intégrant des usagers ou des citoyens). Des réunions ne visant pas spécifiquement des retombées pour le participant ne peuvent en aucun cas être soutenues dans le cadre du financement visé à l'article
  3. On entend par retombée une amélioration des compétences et capacités cognitives et intellectuelles apportant une plus-value aux différents aspects du métier de chercheur. Art. 63.Les réunions visées à l'article 60 doivent être destinées principalement à un public de chercheurs internationaux, sauf si le caractère national de la réunion se justifie pour des raisons scientifiques, artistiques ou liées à l'impact technologique, économique, social et/ou culturel des initiatives de recherche concernées. Par public international, l'on entend des pairs actifs dans la recherche dans plusieurs pays en-dehors de la Belgique. Art. 64.Le financement visé à l'article 60 est un montant forfaitaire de 500 euros si la réunion se déroule sur le territoire de l'Union européenne ou si la réunion se tient en distanciel et de 1.500 euros si la réunion se déroule en dehors du territoire de l'Union européenne. Art. 65.Le financement visé à l'article 60 sert à couvrir les dépenses suivantes : 1° pour la participation aux réunions visées à l'article 60 : les frais de séjour, les frais de déplacement d'oeuvre et de matériel, les frais d'inscription ;2° pour l'organisation de réunions visées à l'article 60 : les frais de secrétariat et d'interprétariat, les frais liés à l'organisation matérielle, y compris les frais de mise en exposition ou liés à la présentation de performances ;3° pour la participation et l'organisation : la réalisation de podcasts, le matériel de promotion, la publication d'actes liés à la réunion uniquement s'ils sont directement accessibles en libre accès conformément au décret du 3 mai 2018 visant à l'établissement d'une politique de libre accès aux publications scientifiques (Open Access). Le subside visé à l'article 60 ne peut pas couvrir le programme d'activités sociales éventuellement lié à l'organisation de la réunion. Art. 66.Une sélection préliminaire est réalisée par les universités, et les associations visées à l'article 60, § 2, alinéas 2 et 3, qui transmettent des listes restreintes de réunions à l'administration. En aucun cas, les propositions ne peuvent dépasser le budget alloué tel que renseigné à l'article
  4. Le Gouvernement détermine les modalités de vérification des conditions fixées aux articles 60 à
  5. CHAPITRE
  6. - Des organes de coordination de la Recherche au sein des établissements d'enseignement supérieur Section 1re. - Conseil de recherche dans les universités Art. 67.Pour la mise en oeuvre de leur politique de recherche, les universités disposent, entre autres, des ressources financières suivantes : 1° une partie des allocations de fonctionnement allouées par la Communauté française, sur base des dispositions de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires ; 2° les subventions accordées à l'université ou aux membres de son personnel dans le cadre des financements alloués au travers des Fonds gérés par le F.R.S-FNRS ; 3° la subvention accordée à l'université par la Communauté française au titre des Fonds spéciaux de la Recherche et des actions de recherche concertées ;4° la subvention accordée à l'université par la Communauté française au titre de financement de la participation à des réunions d'échanges entre chercheurs dans le cadre de leurs travaux de recherche ;5° la subvention accordée à l'université par la Communauté française au titre de financement de bourses de voyage dans le cadre d'une thèse de doctorat ;6° les autres moyens financiers de recherche alloués directement ou indirectement à l'université ou aux membres de son personnel par la Communauté française ou d'autres pouvoirs publics belges ou européens ;7° les sommes provenant de tous les autres contrats de recherche accomplis au sein de l'université dont notamment ceux conclus avec des entreprises, des pouvoirs publics ou des organismes internationaux ainsi que les prestations pour tiers ;8° les montants non versés au titre de précompte professionnel en raison de l'article 275/3 du Code des Impôts sur les Revenus ;9° les sommes provenant de la valorisation des résultats et des droits générés par les travaux de recherche à charge d'un financement public ;10° les sommes provenant de legs et de dons destinés à la recherche, de la valorisation économique de travaux scientifiques ainsi que d'autres moyens destinés à la recherche provenant des revenus propres de l'université. Art. 68.§ 1er. Il est institué, au sein de chaque université, un conseil de recherche. §
  7. L'université établit les modalités de composition et de fonctionnement du conseil de recherche, compte tenu des règles suivantes : 1° le conseil de recherche comprend des membres qui forment une représentation multidisciplinaire du personnel enseignant et du personnel scientifique, en ce compris le personnel scientifique travaillant dans l'université sur base d'un contrat extérieur.Les membres du conseil de recherche représentant le personnel scientifique doivent être titulaires du grade académique de doctorat ; 2° le conseil de recherche ne comprend pas plus de deux tiers de membres de même genre ;3° le conseil d'administration ou le conseil académique désigne le président du conseil de recherche ;4° le Commissaire ou le Délégué du Gouvernement, désigné en application de l'article 1er du décret du 12 juillet 1990 sur le contrôle des institutions universitaires et le délégué du Ministre qui a le Budget dans ses attributions peuvent assister aux réunions du conseil de recherche ;5° l'administrateur général de l'université ainsi que le directeur du département de la recherche de l'université peuvent assister aux réunions avec voix consultative. Art. 69.§ 1er. Le conseil de recherche fournit des avis au conseil d'administration ou au conseil académique sur la politique de recherche de l'université. Le conseil de recherche veille, sous le contrôle du conseil d'administration, à l'administration générale des moyens de recherche de l'université. §
  8. Le conseil de recherche peut donner des avis au conseil d'administration ou à l'organe qui par délégation du conseil d'administration reçoit les subventions et passe les contrats au nom de l'université, sur tous les projets de recherche que l'université ou les membres du personnel travaillant en son sein envisagent d'exécuter avec les subventions ou autres moyens financiers visés à l'article 67 éventuellement après avoir entendu le porteur de projet. L'avis du conseil de recherche a trait aux conséquences des projets proposés sur la politique de recherche de l'université ainsi que sur la qualité du projet de recherche, en ce compris notamment l'environnement de recherche, les questions éthiques ou l'adéquation des moyens. Il peut être joint à la demande de financement concernée. §
  9. Le conseil d'administration ou l'organe qui par délégation du conseil d'administration reçoit les subventions et passe les contrats au nom de l'université peut demander un avis au conseil de recherche sur les projets que l'université ou les membres du personnel travaillant en son sein, envisagent d'exécuter avec les moyens financiers visés à l'article
  10. §
  11. Le conseil de recherche fait des propositions au conseil d'administration sur l'affectation des moyens financiers visés à l'article
  12. §
  13. Le conseil de recherche soumet chaque année au conseil d'administration ou au conseil académique, au plus tard le 30 septembre, un rapport de ses activités concernant la dernière année civile écoulée. Ce rapport comporte : 1° les programmes de recherche qui ont été menés dans l'université et les moyens financiers y affectés, classés selon les ressources financières énumérées à l'article 67 ;2° les dispositions prises par l'université pour satisfaire aux prescrits de la présente section ;3° les dispositions prises par l'université pour garantir un juste financement des trois grands domaines de la recherche que sont les sciences humaines et sociales, les sciences de la vie et les sciences exactes et naturelles ;4° la répartition des bénéfices issus de la valorisation des résultats des recherches. Après approbation par le conseil d'administration et au plus tard pour le 31 octobre, le rapport est communiqué au Ministre ayant la Recherche scientifique dans ses attributions et à l'administration. Art. 70.Le conseil de la recherche assiste le conseil d'administration des universités dans l'administration des fonds spéciaux pour la recherche et des actions de recherche concertées. Section
  14. - Cellule de coordination de la recherche au sein des hautes écoles Art. 71.Pour la mise en oeuvre de leur politique de recherche, les hautes écoles disposent notamment, outre la part de leur allocation globale qu'elles y affectent, des ressources financières suivantes : 1° les subventions accordées à l'institution dans le cadre du Fonds de recherche hautes écoles ;2° les autres moyens financiers de recherche alloués directement ou indirectement à l'institution ou aux membres de son personnel par la Communauté française ou d'autres pouvoirs publics belges ou européens ;3° les subventions accordées à la haute école au titre de financement de la participation à des réunions d'échanges entre chercheurs dans le cadre de leurs travaux de recherche ;4° les sommes provenant de tous les autres contrats de recherche accomplis au sein de l'institution dont notamment ceux conclus avec des entreprises ou des organismes internationaux ou des prestations pour tiers ;5° les montants non versés au titre de précompte professionnel en raison de l'article 275/3 du Code des Impôts sur les Revenus ;6° les sommes provenant de la valorisation des résultats et des droits générés par les travaux de recherche à charge d'un financement public ;7° les sommes provenant de legs et de dons destinés à la recherche, de la valorisation économique de travaux scientifiques ainsi que d'autres moyens destinés à la recherche provenant des revenus propres de la haute école. Art. 72.§ 1er. Il est institué, au sein de chaque haute école, une cellule de coordination de la recherche. Deux ou plusieurs hautes écoles peuvent constituer ensemble une seule cellule de coordination de la recherche. §
  15. L'organe de gestion de la haute école établit les modalités de composition et de fonctionnement de la cellule de coordination de la recherche ou conclut une convention avec une ou plusieurs autres hautes écoles, compte tenu des règles suivantes : 1° la cellule de coordination de la recherche comprend des membres qui forment une représentation multidisciplinaire du personnel enseignant qui exerce des activités de recherche ;2° la cellule de coordination de la recherche ne comprend pas plus de deux tiers de membres de même sexe ;3° la cellule de coordination de la recherche est présidée par un Directeur-Président ou son délégué. Art. 73.§ 1er. La cellule de coordination de la recherche fournit des avis à l'organe de gestion de la haute école sur la politique de recherche de la haute école. Elle veille, sous le contrôle de l'organe de gestion de la haute école, à l'administration générale des moyens de recherche de la haute école. §
  16. La cellule de coordination de la recherche peut donner des avis à l'organe de gestion de la haute école, sur tous les projets de recherche que la haute école ou les membres du personnel travaillant en son sein envisagent d'exécuter avec les subventions ou autres ressources financières visées à l'article 71, éventuellement après avoir entendu le porteur de projet. L'avis de la cellule de coordination de la recherche a trait aux conséquences des projets proposés sur la politique de recherche de la haute école ainsi que sur la qualité du projet de recherche, en ce compris notamment l'environnement de recherche, les questions éthiques ou l'adéquation des moyens. Il peut être joint à la demande de financement concernée. §
  17. Les organes de gestion de la haute école ou l'organe qui, par délégation des organes de gestion de la haute école, peuvent demander un avis à la cellule de coordination de la recherche sur les projets que la haute école ou les membres du personnel travaillant en son sein, envisagent d'exécuter avec les moyens financiers visés à l'article
  18. §
  19. La cellule de coordination de la recherche soumet chaque année aux organes de gestion de la haute école, au plus tard le 31 août, un rapport de ses activités concernant la dernière année civile écoulée. Ce rapport comporte : 1° l'analyse des activités de recherche exécutées dans la haute école ;2° les programmes de recherche qui ont été menés dans la haute école en ce compris le personnel et les moyens financiers y affectés, classés selon les ressources financières énumérées à l'article 71 ;3° un tableau synoptique du nombre des membres du personnel pouvant bénéficier d'une dispense de versement de précompte ;4° la répartition des bénéfices issus de la valorisation des résultats des recherches, le cas échéant. Après approbation par l'organe de gestion de la haute école, le rapport est communiqué au Ministre ayant la Recherche scientifique dans ses attributions et à l'administration. TITRE III. - RECHERCHE INTERNATIONALE - FINANCEMENT DES « CELLULES EUROPE » Art. 74.Le Gouvernement octroie chaque année une subvention de 5 millions d'euros portant sur : 1° l'engagement de professionnels capables d'appréhender la spécificité des programmes et projets européens et de monter des projets de recherche ;2° des activités de formation, de préparation, de dépôt, de négociation et de promotion d'un projet de recherche qui serait déposé ou redéposé auprès d'une institution ou d'un organisme international ou supranational afin d'obtenir un financement ou une reconnaissance. A cette fin, sont créées des "cellules Europe ", chargées du support aux chercheurs pour la veille, l'information, le montage, la mise en oeuvre des programmes et projets financés par la Commission Européenne. Chaque université crée en son sein une " cellule Europe " qui comprend au minimum un équivalent temps plein. Pour les hautes écoles, une " cellule Europe " commune est créée et comprend au minimum deux équivalents temps plein. Elle est hébergée au sein d'une instance qui a pour but de fédérer la recherche eu sein des hautes écoles et leurs centres de recherche associés et qui rassemble la totalité des hautes écoles et des centres de recherche associés. Cette instance aura pour mission de : 1° promouvoir la recherche et l'innovation issues des hautes écoles et de leurs centres de recherche associés ;2° renforcer la mise en réseau des acteurs de la recherche issus des hautes écoles et de leurs centres de recherche associés 3° défendre les intérêts des hautes écoles et de leurs centres de recherche associés et les représenter sur les questions d'innovation, de recherche et de développement ;4° sensibiliser les partenaires à la recherche en hautes écoles ;5° accompagner les acteurs de la recherche en hautes écoles au montage de projets, à la négociation des contrats de recherche et développement, à la protection, l'exploitation et la valorisation des résultats ;6° contribuer à la formation continue des chercheurs et des enseignants, sur les matières liées à la recherche. Les universités et les hautes écoles mettent en place des actions de sensibilisation spécifique à destination des femmes afin de les inciter à participer aux programmes et projets financés par la Commission Européenne. Le budget de fonctionnement permettant de réaliser les actions identifiées à l'alinéa 1er, 2°, est réparti entre les cellules Europe en fonction du nombre de chercheurs au sein du ou des établissements dont s'occupe la cellule Europe et du nombre de dossiers déposés auprès des instances européennes tels que figurant dans les statistiques publiées au niveau européen. Toutefois, le montant accordé à chaque cellule doit être au minimum de 190.000 euros par cellule. Le Gouvernement fixe la clé de répartition de la subvention entre les bénéficiaires. Art. 75.La subvention visée à l'article 74 est accordée aux établissements d'enseignement supérieur ou à toute association créée pour fédérer et promouvoir la recherche issue de ces établissements. Art. 76.Les dépenses admissibles couvertes par la subvention visée à l'article 74 sont les suivantes : 1° le recours à des experts externes pour le screening des instruments financiers européens mobilisables, pour la recherche de partenaires, pour l'évaluation des profils et des dossiers, pour le coaching, la relecture ou la traduction des projets, l'accompagnement de la mise en oeuvre ;2° la création au sein de l'établissement d'enseignement supérieur d'un instrument permettant de se libérer en tout ou en partie de sa charge ou d'une partie de sa charge pédagogique pour permettre la rédaction ou la coordination de propositions de projets européens ;3° la prise en charge des projets d'excellence retenus pour financement par la Commission européenne et qui ne peuvent être financés faute de moyens ;4° l'apport d'un complément financier aux projets de formation et de mobilité des chercheurs ne couvrant pas l'entièreté du salaire des chercheurs ou la quatrième année de doctorat ;5° le financement pendant deux ans au maximum de chercheurs internationaux ou nationaux ayant obtenu un " Seal of Excellence " dans certains appels afin de leur permettre de resoumettre une proposition améliorée ;6° le cofinancement de projets européens impliquant de la recherche et financés par d'autres directions générales de la Commission Européenne que la DG Recherche ;7° les frais de consultance et de mobilité des chercheurs lors des réunions dédiées au montage d'un projet européen ;8° la mise en place d'un instrument au sein de l'établissement d'enseignement supérieur pour les candidats aux projets de recherche financés par le Conseil européen de la Recherche ayant passé l'étape de l'interview ou pour des candidats déposant un premier dépôt de projet européen comme coordinateur ;9° l'organisation de séminaires spécialisés pour la formation des chercheurs et de leurs équipes à l'écriture ou à la gestion de projet européen ;10° le financement de séjours et de déplacements vers les universités pour des candidats internationaux préparant le dépôt d'un projet de recherche financés par le Conseil européen de la Recherche ou d'un projet d'Action de mobilité internationale Marie Skodowska-Curie pour chercheurs ou de partenaires étrangers participant au montage d'une proposition de projet d'Action de mobilité internationale Marie Skodowska-Curie (MSCA) pour formation de doctorants au sein d'un réseau innovant portée en Communauté française ;11° les actions de visibilité des lauréats européens actifs en Communauté française ;12° la publicité internationale pour les postes de chercheurs financés par les subventions publique européennes ;13° toute autre dépense en lien direct avec les objectifs de la « cellule Europe » avec l'accord explicite de l'administration. TITRE IV. - DISPOSITIONS GENERALES ET CONDITIONS D'OCTROI DES SUBVENTIONS Art. 77.Les projets de recherche soutenus dans le cadre du présent décret doivent avoir un impact nul ou positif sur les objectifs de développement durable établis par les Etats membres des Nations unies et qui sont rassemblés dans l'Agenda
  20. Si un chercheur est amené à se déplacer, il privilégie le co-voiturage ou les transports en commun tel que le train. L'avion pourra être envisagé si la durée du temps de déplacement excède 5 heures. Art. 78.Lorsqu'un établissement d'enseignement supérieur ou le F.R.S.-FNRS met en place un jury scientifique ou une commission scientifique dans le but d'examiner et de classer des demandes d'aides financées à partir des subventions octroyées par la Communauté française, il veille à ce qu'il n'y ait pas plus de deux tiers de membres de même genre au sein de ce jury ou de cette commission scientifique. Toutefois, il peut déroger à l'obligation mentionnée à l'alinéa 1er pour les domaines de recherche dans lesquels la proportion de chercheurs d'un même genre est inférieure à 33% ou s'il peut apporter la preuve qu'il a consulté plusieurs membres du même genre considéré comme étant sous-représenté pour participer au jury ou à la commission afin de respecter le quota de deux tiers de membres du même genre. Art. 79.Lorsqu'ils utilisent les moyens financiers mis à leur disposition par le décret, les établissements d'enseignement supérieur et le F.R.S.-FNRS s'engagent à mettre en oeuvre les principes généraux et conditions de base selon la recommandation de la Commission européenne du 11 mars 2005 concernant la charte européenne du chercheur et un code de conduite pour le recrutement des chercheurs applicables aux employeurs et aux bailleurs de fonds. Les établissements d'enseignement supérieur et le F.R.S.-FNRS, lorsqu'ils sont bénéficiaires des subventions, octroyées en application du présent décret, font mention du soutien de la Communauté française dans toutes leurs communications sur les initiatives et activités comme les communiqués de presse et leur site internet. Les établissements d'enseignement supérieur et le F.R.S.-FNRS mettent en place les outils nécessaires pour maintenir un équilibre entre le financement dédié aux sciences humaines, la santé et les sciences naturelles et exactes. Art. 80.Au début de chaque commission de sélection ou de promotion, dans le cadre de l'utilisation de moyens financiers issus du décret, les établissements d'enseignement supérieur et le F.R.S.-FNRS veillent à informer les membres de ladite commission sur les biais genrés implicites. Art. 81.Dans le cadre de l'utilisation de moyens financiers issus du décret, les établissements d'enseignement supérieur et le F.R.S.-FNRS veillent à prendre en considération l'équilibre de genre dans les académiques invités lors d'évènements, conférences et panels académiques. Art. 82.Les activités ou demande d'aide financière pour lesquelles des subventions sont reçues en application du présent décret ne sont pas éligibles à l'octroi de subvention octroyées par la Communauté française ou par tout autre autorité s'il en résulte un double subventionnement des mêmes dépenses pour ces activités. Art. 83.N'est pas visé par l'article 82 le cumul de subventions qui découle de dispositions légales ou réglementaires belges, d'accords entre l'Etat fédéral et les entités fédérées belges, d'accords entre entités fédérées belges ou d'accords internationaux ou supranationaux. Dans ce cas, l'ensemble de ces subventions ne peut excéder 100 pourcents des frais encourus par le bénéficiaire. TITRE V. - EVALUATION DU PRESENT DECRET Art. 84.Le Gouvernement fait procéder, tous les deux ans, à une évaluation externe de l'exécution du présent décret. L'évaluation est produite sous la forme d'un rapport remis au Gouvernement. Dans les trois mois qui suivent la réception du rapport, le Gouvernement le transmet pour information au Parlement. TITRE VI. - DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES Art. 85.A l'article 24, alinéa 5, les mots « Fonds Excellence of Science (EOS) » sont remplacés par les mots « le Fonds de la recherche fondamentale stratégique (FRFS) ». Art. 86.A l'article 25, alinéa 1er, 2°, les modifications suivantes sont apportées : 1° les mots « 46.904.000 euros » sont remplacés par les mots « 46.476.000 euros » ; 2° le a) est remplacé comme suit : « a) les projets de recherches individuels et collectifs, les mandats d'impulsion scientifique (MIS), les crédits de recherche : 25.200.000 euros dont 4 millions doivent être consacrés à la recherche collaborative avec la communauté flamande et 5 millions pour la recherche interdisciplinaire avec pour objectif de mieux intégrer le développement durable dans la recherche scientifique. » 3° au e) les mots « Fonds Excellence of Science (EOS) : 15.428.000 euros » sont remplacés par les mots « Fonds de la recherche fondamentale stratégique (FRFS) : 6.000.000 euros ». Art. 87.La sous-section 4 de la section 2, du chapitre 3, est remplacée par ce qui suit : « Sous-section 4 - Fonds de la Recherche fondamentale stratégique Art. 37.Par recherche fondamentale stratégique est visée toute recherche scientifique n'ayant pas en vue des applications immédiates. Le F.R.S-FNRS détermine la thématique des appels à projets ou candidatures de CHANGE en concertation avec le Gouvernement. Art. 38.Le Fonds de la Recherche fondamentale stratégique (FRFS) est doté de l'autonomie comptable et d'un conseil d'administration. Le Conseil d'administration du Fonds de la Recherche fondamentale stratégique (FRFS) arrête le règlement relatif à l'octroi des projets de recherche en particulier les conditions d'éligibilité, de sélection et d'évaluation des projets. Art. 39.Chaque année, le conseil d'administration du Fonds de la Recherche fondamentale stratégique (FRFS) établit un rapport sur son activité et sur l'utilisation qu'il a fait des moyens mis à sa disposition par la Communauté française. ». Art. 88.A l'article 7 du décret du 3 mai 2018 visant à l'établissement d'une politique de libre accès aux publications scientifiques (Open Access), les mots « pour l'évaluation des publications des chercheurs et sous peine de nullité, les listes générées à partir des archives numériques institutionnelles selon le modèle adéquat pour le contexte spécifique à l'exclusion de toute autre liste. » sont remplacés par « pour l'évaluation des articles scientifiques publiés par les chercheurs et sous peine de nullité, les listes générées à partir des archives numériques institutionnelles et dont le texte intégral est disponible en accès ouvert dans les archives, selon le modèle adéquat pour le contexte spécifique et à l'exclusion de toute autre liste, le cas échéant dans la limite des embargos définis par le décret, à savoir six mois pour une publication dans le domaine des sciences, des techniques et de la médecine humaine ou vétérinaire et douze mois dans celui des sciences humaines et sociales. ». Art. 89.Dans l'article 5 du décret du 7 novembre 2013, le paragraphe 1er est remplacé par ce qui suit : « § 1er. La recherche scientifique fondamentale désigne des travaux de recherche expérimentaux ou théoriques entrepris principalement en vue d'acquérir de nouvelles connaissances sur les fondements des phénomènes et des faits observables, sans envisager une application ou une utilisation particulière. Elle s'organise dans les Universités. La recherche scientifique appliquée désigne des travaux de recherche originaux entrepris en vue d'acquérir de nouvelles connaissances et dirigés principalement vers un but ou un objectif pratique déterminé. Elle est entreprise pour déterminer les utilisations possibles des résultats de la recherche fondamentale, ou pour établir des méthodes ou modalités nouvelles permettant d'atteindre des objectifs précis et déterminés à l'avance. Elle implique de prendre en compte les connaissances existantes et de les approfondir afin de résoudre des problèmes concrets. Les résultats de la recherche appliquée sont censés, en premier lieu, pouvoir être appliqués à des produits, opérations, méthodes ou systèmes. Elle s'organise à la fois dans les universités et dans les hautes écoles. Le développement expérimental consiste en des travaux systématiques fondés sur les connaissances tirées de la recherche et l'expérience pratique et produisant de nouvelles connaissances techniques visant à déboucher sur de nouveaux produits ou procédés ou à améliorer les produits ou procédés existants. La mise au point de nouveaux produits ou procédés est qualifiée de développement expérimental dès lors qu'elle satisfait aux critères qui caractérisent une activité de recherche et développement. Il se pratique dans les hautes écoles et dans les universités. Un « produit » désigne un bien ou un service. Afin de définir la recherche dans le domaine des Arts en lui reconnaissant sa singularité et son indépendance dans ses méthodes, trois modalités sont distinguées : 1° la recherche sur l'Art : elle est menée par des universitaires ou par des artistes en collaboration avec des universitaires.Elle porte sur l'étude de l'expression artistique (musicologie, histoire de l'art, études théâtrales, études des médias, littérature, etc.) et comprend également les activités de conservation et de restauration. Elle se pratique dans les universités et les Ecoles supérieures des Arts et les établissements scientifiques de la Communauté française selon des méthodes critiques historiques, sociologiques, ethnologiques, philosophiques, et autres ; 2° la recherche en Arts : elle traite des questions complexes et critiques dans les domaines artistiques.Elle est menée par des artistes - chercheurs selon des méthodes où l'art joue un rôle fondamental dans l'une ou l'ensemble des étapes du processus de recherche. Il peut être recouru à l'art, considéré comme un matériau pour le chercheur, à différents stades de la recherche : formulation de la problématique, nature des données mobilisées ou produites, analyse et interprétation ou diffusion et valorisation de la recherche. Elle se pratique principalement dans les ESA en collaboration, ou pas, avec les universités, hautes écoles ou les établissements scientifiques de la Communauté française. La communication des résultats obtenus peut se faire sous des formats artistiques de diffusion comme des performances, des expositions, des réalisations littéraires, sonores ou visuelles, accompagnée ou pas d'une production académique ; 3° la recherche dans l'expression et la création artistiques : elle est en lien direct avec la pratique artistique, et inhérente à toute forme de réflexion dans le cadre de l'expression et la création artistiques.Elle vise des objectifs pédagogiques, sociétaux ou philosophiques et consiste à créer des biens, des pratiques, des perspectives ou savoirs nouveaux au sein des Arts, contribuant ainsi à la fois à l'art et à l'innovation et répondant aux besoins des auteurs et artistes. Elle s'organise généralement au sein des écoles supérieures des Arts. ». Art. 90.A l'article 39bis, § 1er, de la loi du 27 juillet 1971 sur le financement et le contrôle des institutions universitaires, les modifications suivantes sont apportées : 1° à l'alinéa 6, le point 2° est remplacé par ce qui suit : « 2° les subventions allouées au Fonds national de la recherche scientifique et de ses fonds associés par des entités autres que la Communauté française » ;2° à l'alinéa 6, le point 3° est remplacé par ce qui suit : "3° tout projet de recherche financé par la Communauté française » ;3° à l'alinéa 6, les points 4° et 5° sont abrogés. Art. 91.Sont abrogés : 1° le décret du 30 janvier 2014 relatif au financement de la recherche dans les universités ;2° l'article 21 septies du décret du 9 septembre 1996 relatif au financement des hautes écoles organisées ou subventionnées par la Communauté française ;3° le décret du 17 juillet 2013 relatif au financement de la recherche par le Fonds national de la Recherche scientifique ;4° les articles 63 à 64 du décret du 3 mai 2019 portant diverses mesures relatives à l'Enseignement supérieur et à la Recherche ;5° les articles 98 à 110 du décret du 20 juillet 2022 portant diverses dispositions en matière d'enseignement supérieur, d'enseignement de promotion sociale et de recherche scientifique ;6° les articles 116 à 118 du décret-programme du 14 juillet 2021 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la crise du coronavirus, au plan de relance européen, a l'Egalité des chances, aux Bâtiments scolaires, à WBE, au Droit des femmes, à l'Enseignement supérieur, à la Recherche scientifique, au Secteur non-marchand, à l'Education et aux Fonds budgétaires ;7° l'arrêté royal du 14 juin 1978 portant création d'un conseil de recherche dans les institutions universitaires. Art. 92.Le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2025 sauf en ce qui concerne les articles 85 à
  21. Le Gouvernement fixe l'entrée en vigueur des articles 85 à
  22. Promulguons le présent décret, ordonnons qu'il soit publié au Moniteur belge. Bruxelles, le 4 avril
  23. Le Ministre-Président, en charge des Relations internationales, des Sports et de l'Enseignement de Promotion sociale, P.-Y. JEHOLET Le Vice-Président et Ministre du Budget, de la Fonction publique, de l'Egalité des Chances et de la Tutelle sur Wallonie-Bruxelles Enseignement, Fr. DAERDEN La Vice-Présidente et Ministre de l'Enfance, de la Santé, de la Culture, des Médias et des Droits des Femmes, B. LINARD La Ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique, des Hôpitaux universitaires, de l'Aide à la Jeunesse, des Maisons de Justice, de la Jeunesse et de la Promotion de Bruxelles, Fr. BERTIEAUX La Ministre de l'Education, C. DESIR _______ Note

(1)Session 2023-2024 Documents du Parlement.- Projet de décret, n° 684-1 - Amendement(s) en commission, n° 684-2 - Rapport de commission, n° 684-3 - Texte adopté en commission, n° 684-4 - Texte adopté en séance plénière, n° 684-5 Compte rendu intégral. - Discussion et adoption. - Séance du 3 avril 2024.

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