er de la nomenclature des prestations de santé, une demande doit être introduite auprès du Conseil technique dentaire dont l'accord est sollicité au moyen du formulaire 57bis par l'intermédiaire du médecin-conseil qui juge si le dossier est complet. Lorsqu'une demande pour une prothèse amovible est également introduite en application de l'
de la nomenclature, le formulaire 57bis doit être obligatoirement joint au formulaire
er de la nomenclature, le formulaire annexe 90 est complété et conservé dans le dossier du patient et est gardé à disposition du médecin-conseil. Le formulaire doit néanmoins être transmis à l'organisme assureur en cas de demande d'intervention pour un traitement interrompu prématurément en raison du décès du patient ou pour des raisons médicales impérieuses. Pour pouvoir bénéficier d'une intervention de l'assurance pour les prestations visées sous la rubrique " soins dentaires chez les patients atteints du cancer ou avec de l'anodontie et/ou l'oligodontie » de l'article 5, § 5 de la nomenclature, pour un assuré qui répond aux critères A.1.b. ou A.1.c. de l'
er de la nomenclature des prestations de santé, le formulaire annexe 91 complété doit être obligatoirement transmis à l'organisme assureur, qui transfère le document à l'INAMI. Si le travail prothétique est interrompu ou terminé prématurément en raison du décès du patient ou pour des raisons médicales impérieuses comme visé à l'
, § 5ter, D.6 de la nomenclature des prestations de santé, l'un des pseudocodes suivant est mentionné comme prestation relative dans la colonne " n° de la dent ou de la prothèse sur laquelle la prestation a été effectuée » de l'attestation de soins donnés : - 389852-389863 lorsque le travail prothétique est interrompu pour les prestations 309573-309584 ou 309595-309606 après planification et la préparation des travaux et avant le placement des implants ; - 389874-389885 lorsque le travail prothétique est interrompu pour les prestations 309610-309621, 309632-309643, 309654-309665, 309676-309680, 309691-309702, 309713-309724, 302654-302665, 302676-302680, 302691-302702, 302713-302724, 302735-302746 et 302750-302761, après les empreintes définitives ; - 389896-389900 lorsque le travail prothétique est interrompu pour les prestations 379536-379540, 379551-379562, 309536-309540, 309551-309562, 372816-372820 et 372831-372842 après réalisation du châssis métallique et avant le placement ; - 389911-389922 lorsque le travail prothétique est interrompu pour les prestations 309610-309621, 309632-309643, 309654-309665, 309676-309680, 309691-309702, 309713-309724, 302654-302665, 302676-302680, 302691-302702, 302713-302724, 302735-302746 et 302750-302761, après l'achèvement de la prothèse, du bridge ou de la couronne et avant le placement de celui-ci. » Art. 3.Dans le même règlement, l'annexe 57bis est ajoutée. Art. 4.Dans le même règlement, les annexes 57, 90 et 91 est remplacée par les annexes 57, 90 et 91 jointe au présent règlement Art. 5.Le présent règlement entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de sa publication au Moniteur belge. Bruxelles, le 11 décembre 2023. Le Fonctionnaire dirigeant, La Présidente, M. DAUBIE A. KIRSCH Directeur général du Service des soins de santé Pour la consultation du tableau, voir image
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.