s personnes morales de droit public
Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20 ; Vu
décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, l'article 9, § 2, l'article 14, l'article 15,
r, alinéa 1er,
, alinéa 1er, remplacé par
décret du 24 novembre 2016, et
, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par
décret du 29 mars 2018, l'article 15/6, § 1er, alinéas 1er à 3,
et
, inséré par
décret du 29 mars 2018, l'article 16, § 1er, alinéa 2, et l'article 17, § 1er, alinéa 4 ; Vu
décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, l'article 7, l'article 18, l'article 19/1, § 1er, alinéa 1er,
, alinéa 1er, et
, inséré par
décret du 24 novembre 2016 et modifié par
décret du 29 mars 2018, l'article 19/7, alinéa 1er, inséré par
décret du 29 mars 2018, l'article 20, alinéa 2, et l'article 20bis, § 3, alinéa 1er, inséré par
décret du 30 avril 2009 ; Vu
décret du 30 avril 2009 relatif aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, des intercommunales et des sociétés de logement de service public et au renforcement de la transparence dans l'attribution des marchés publics de réviseurs par un pouvoir adjudicateur wallon et modifiant certaines dispositions du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et du Code wallon du Logement, l'article 8 ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 février 2005 déterminant
contenu de la Charte du Commissaire du Gouvernement ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2010 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, des intercommunales et des sociétés de logement de service public et au renforcement de la transparence dans l'attribution des marchés publics de réviseurs par un pouvoir adjudicateur wallon et modifiant certaines dispositions du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et du Code wallon du Logement ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 janvier 2017 portant exécution de l'article 19/1 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018 pris en exécution des articles 2, 18°, 15, § 1er et 15/6, § 1er, alinéa 3, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ; Vu
rapport du 17 juillet 2023 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 11 avril 2014 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur
s femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné
29 juin 2023 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné
20 juillet 2023 ; Vu l'avis n° 65/2023 de l'Autorité de Protection des données, donné
24 mars 2023 ; Vu l'avis n° 74.711/4 du Conseil d'Etat, donné
20 novembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2° des lois sur
Conseil d'Etat, coordonnées
12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre-Président et de la Ministre de la Fonction publique, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'Administration :
Service public de Wallonie Secrétariat général ;2°
cadastre des marchés publics :
cadastre tel que visé à l'article 8 du décret du 30 avril 2009 relatif aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, des intercommunales et des sociétés de logement de service public et au renforcement de la transparence dans l'attribution des marchés publics de réviseurs par un pouvoir adjudicateur wallon et modifiant certaines dispositions du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et du Code wallon du Logement ;3° l'informateur institutionnel :
gestionnaire ou son délégué tel que visé à l'article 15/6, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ;4°
Ministre :
Ministre en charge de la matière dont l'organisme relève ;5° l'outil informatique : l'outil informatique géré par la Région wallonne et désigné par l'Administration ;6°
registre institutionnel wallon :
registre des organismes tel que visé à l'article 15/6, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public. Art. 2.L'Administration est responsable des traitements de données à caractère personnel effectués par application du présent arrêté.
s données à caractère personnel collectées par application du présent arrêté : 1° sont uniquement utilisées par la Région wallonne dans
cadre de l'application du présent arrêté et des décrets qu'il exécute ;2° ne sont pas transmises à des tiers, sans préjudice des articles 9, 14 et 18 et du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration ;3° sont conservées pour une durée maximale de douze ans : a) pour ce qui concerne
s données traitées en application des articles 6, 7 et du chapitre 4, à dater de la fin du mandat ou de la fonction des personnes concernées au sein de l'organisme ;b) pour ce qui concerne
s données traitées en application de l'article 9 et du chapitre 5, à dater de la fin de l'exécution du marché public concerné ;c) pour ce qui concerne
s autres données que celles visées sous a) et b), à dater de
ur collecte ;4° sont traitées aux fins : a) d'établir
registre visé à l'article 15/6, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public permettant d'identifier
s organismes et
urs participations,
urs organes,
urs membres et de participer au contrôle du respect des règles relatives à l'encadrement des rémunérations perçues par
s administrateurs publics,
s gestionnaires et
s commissaires du Gouvernement ;b) d'assurer la transparence :
urs participations, et aux mandats publics exercés au sein des organismes et ce, par la publication visée à l'article 15/6, § 1er, alinéa 3, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ;
contrôle parlementaire et ce, par l'accès aux rapports de rémunérations visés à l'article 15, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et à l'article 19/1, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public. L'Administration rend accessible
s informations relatives aux droits des personnes quant à la protection de
urs données à caractère personnel depuis chaque outil informatique visé dans
présent arrêté et dont l'utilisation génère une collecte de données à caractère personnel ainsi que depuis
registre institutionnel wallon. CHAPITRE 2. - Des chartes et de la procédure de révocation d'un administrateur public ou d'un commissaire du Gouvernement Art. 3.§ 1er.
contenu de la charte visée à l'article 16 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, est joint en annexe 1re au présent arrêté.
contenu de la charte visée à l'article 17 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, est joint en annexe 2 au présent arrêté. § 2.
contenu de la charte visée à l'article 20 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public du commissaire du Gouvernement, est joint en annexe 3 au présent arrêté. Art. 4.§ 1er. Conformément aux modalités de révocation visées à l'article 9 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et à l'article 7 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public,
ministre-président,
ministre ou
ur délégué, convoque et entend la personne dont la révocation est envisagée. § 2. La convocation, adressée par envoi recommandé avec accusé de réception, contient la date et
lieu de l'audition ainsi qu'une explication circonstanciée des faits reprochés. L'audition a lieu au plus tôt sept jours à dater de la réception de la convocation. § 3.
délégué du ministre-président ou du ministre établit un procès-verbal de l'audition.
procès-verbal est notifié à la personne auditionnée à l'adresse courriel indiquée par cette dernière ou, à défaut, par envoi recommandé avec accusé de réception. La personne auditionnée transmet ses éventuels commentaires relatifs au procès-verbal, sans en modifier
contenu, selon
s modalités contenues dans la notification visée à l'alinéa 2.
procès-verbal et
s commentaires sont joints au dossier de révocation présenté au Gouvernement pour décision. CHAPITRE 3. - Des communications Art. 5.
s communications relatives à l'article 14 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public sont notifiées par
biais de l'outil informatique. Art. 6.§ 1er. Au plus tard pour
1er septembre de chaque année,
président de l'organe de gestion transmet
rapport d'activités ou de gestion de l'organisme par
biais du registre institutionnel wallon, moyennant authentification. L'Administration met
modèle de rapport de rémunération, rapport contenu dans
rapport d'activités ou dans
rapport de gestion, adopté par
Gouvernement, à disposition du président de l'organe de gestion dans
registre institutionnel wallon. §
s rapports de rémunération à disposition du Parlement dans
registre institutionnel wallon. Cette mise à disposition vaut communication au Parlement au sens de l'article 15, § 5, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et au sens de l'article 19/1, § 3, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public. § 4. Si l'Administration ou
Gouvernement peut obtenir, auprès de sources authentiques publiques, des données ou des documents devant figurer dans
rapport de rémunération, ces données et ces documents sont pré-encodés pour
président de l'organe de gestion dans
registre institutionnel wallon. Sous réserve d'éventuelles rectifications apportées par
président de l'organe de gestion, la validation par celui-ci des données et des documents pré-encodés vaut déclaration de ces données et de ces documents. § 5. Un accusé de réception de la transmission est notifié par courriel au président de l'organe de gestion. Art. 7.En application de l'article 15/6, § 1er, alinéa 4, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public,
gestionnaire de l'organisme utilise
registre institutionnel wallon pour notifier toute délégation de sa fonction d'informateur institutionnel. La notification contient : 1°
nom et
prénom de la personne déléguée ;2° la fonction de la personne déléguée au sein de l'organisme ;3°
numéro de téléphone de la personne déléguée ;4° l'adresse de courriel de la personne déléguée. Art. 8.§ 1er. Sur proposition du ministre,
ministre-président peut : 1° solliciter, auprès de chaque informateur institutionnel,
s preuves du respect de l'article 15/6, § 3, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ;2° adresser à chaque informateur institutionnel
rappel prévu à l'article 15/6, § 4, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, en utilisant l'adresse de courriel renseignée lors de la dernière déclaration institutionnelle. § 2.
s communications effectuées visées au paragraphe 1er sont réalisées par
biais de l'outil informatique. Art. 9.En application de l'article 20bis du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public,
s organismes envoient à l'Administration, par
biais de l'outil informatique, dans
mois suivant la fin de chaque exercice comptable,
rapport de transparence du soumissionnaire retenu à un marché de contrôle des comptes. L'Administration désigne
site internet de la Région wallonne utilisé pour la publication des rapports visés à l'alinéa 1er. CHAPITRE 4. - Déclarations institutionnelles et registre institutionnel wallon Section 1re - Déclarations institutionnelles Art. 10.
s données à transmettre par l'informateur institutionnel, sans préjudice de celles visées à l'article 15/6, § 2, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, sont : 1°
s informations relatives à l'organisme qui fait l'objet de la déclaration : a) la dénomination ;b)
numéro d'entreprise auprès de la Banque-carrefour des Entreprises ;
cas échéant,
nombre de personnes morales associées au sein de l'organisme ;f)
cas échéant,
capital total ;2°
s informations relatives à l'informateur institutionnel : a)
nom et
prénom ;
s informations relatives à chaque gestionnaire au sein de l'organisme : a)
nom et
prénom ;b)
cas échéant, l'appartenance à un organe de l'organisme chargé de la gestion journalière de celui-ci ;c) la date d'entrée en fonction ;d)
cas échéant, la date de sortie de fonction ;e)
caractère rémunéré ou non de la fonction ;4°
s informations relatives à chaque mandataire au sein de chaque organe interne de l'organisme : a)
nom et
prénom du mandataire ;
cas échéant, la date de fin de mandat ;f)
caractère rémunéré ou non du mandat ;5°
cas échéant,
s informations relatives aux personnes morales associées au sein de l'organisme : a) la dénomination ;b)
numéro d'entreprise auprès de la Banque-carrefour des Entreprises ;6°
cas échéant,
s informations relatives à chaque personne morale dans laquelle l'organisme ou une filiale de celui-ci détient des participations : a) la dénomination ;b)
numéro d'entreprise auprès de la Banque-carrefour des Entreprises ;
cas échéant,
nombre de personnes morales associées au sein de cette personne morale ;f)
cas échéant,
capital total ;g)
nombre de personnes dans l'organe de gestion issues initialement de l'organisme ;h)
nom,
prénom et
numéro de registre national de chaque personne visée sous
cas échéant, la date de fin de fonction de chaque personne visée sous g) ;k)
caractère rémunéré ou non de la fonction exercée par chaque personne visée sous g). Pour l'application de l'alinéa 1er, l'informateur institutionnel ne mentionne pas
s commissaires du Gouvernement désignés au sein des organismes. Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, d), la date de début de mandat est au plus tôt : 1° pour
s administrateurs publics, la date de signature de la charte visée à l'article 16 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ;2° pour
s personnes visées à l'article 17 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, la date de signature de la charte visée à l'article 17 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public. Art. 11.§ 1er. L'informateur institutionnel transmet
s informations visées à l'article 10 par
biais du registre institutionnel wallon, moyennant authentification. § 2. Si l'Administration ou
Gouvernement peut obtenir, auprès de sources authentiques publiques, des données ou des documents devant être déclarés, ces données et ces documents sont pré-encodés pour l'informateur institutionnel dans
registre institutionnel wallon. Sous réserve des éventuelles rectifications apportées par l'informateur institutionnel, la validation par celui-ci des données et des documents pré-encodés vaut déclaration de ces données et de ces documents. § 3. Un accusé de réception de la transmission est notifié par courriel à l'informateur institutionnel. Section 2 - Registre institutionnel wallon Art. 12.L'Administration établit
registre institutionnel wallon sous forme informatique.
registre institutionnel wallon est actualisé en continu par l'encodage des données par
s informateurs institutionnels conformément à l'article 11. Art. 13.En application de l'article 19/7 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, l'Administration encode sans délai, dans
registre institutionnel wallon, pour chaque commissaire du Gouvernement : 1° l'organisme concerné ;2°
nom et
prénom du commissaire du Gouvernement ;3°
numéro de registre national du commissaire du Gouvernement ;4° la date de désignation du commissaire du Gouvernement ;5° la date de signature de la charte visée à l'article 20 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public ;6° la date de sortie de fonction du commissaire du Gouvernement. Art. 14.L'Administration publie
registre institutionnel wallon sous forme informatique. Sont publiées : 1°
s informations transmises en application de l'article 11 ;2°
s informations encodées en application de l'article 13 ;3°
s informations visées à l'article 15/6, § 2, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public. Par dérogation à l'alinéa 1er,
s informations suivantes ne sont pas publiées : 1°
s informations visées à l'article 10, alinéa 1er, 2° ;2°
s numéros de registre national ;3°
s adresses postales qui concernent des personnes physiques ;4°
s numéros de téléphones ;5°
s adresses de courriel.
s données sont publiées en continu, conformément à l'actualisation visée à l'article 12, alinéa 2. Art. 15.Toute personne peut, en accès gratuit et sans authentification préalable : 1° réaliser des recherches ciblées dans
registre institutionnel wallon, au moins par noms d'organismes ou par noms de personnes ;2° visualiser et imprimer toutes
s informations publiées du registre institutionnel wallon concernant
résultat d'une recherche visé sous 1°. Art. 16.§ 1er. Toute personne qui souhaite signaler une anomalie dans la publication du registre institutionnel wallon utilise
registre institutionnel wallon moyennant authentification par carte d'identité électronique. § 2. L'Administration informe l'informateur institutionnel de l'organisme concerné, par courriel à l'adresse visée à l'article 10, alinéa 1er, 2°, b), de toute anomalie portée à sa connaissance en ce qui concerne
contenu de la publication visée à l'article 14. Dans
cadre du flux continu visé à l'article 15/6, § 2, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, l'informateur institutionnel rectifie toute anomalie avérée concernant son organisme. § 3. L'Administration rectifie d'initiative
s erreurs purement matérielles dont elle a connaissance en ce qui concerne
contenu de la publication visée à l'article 14. L'Administration notifie chaque rectification visée à l'alinéa 1er, par courriel, à l'adresse visée à l'article 10, alinéa 1er, 2°, b), à l'informateur institutionnel de l'organisme concerné. La rectification est réputée acceptée par l'informateur institutionnel s'il ne l'invalide pas dans
s trente jours de la réception du courriel. CHAPITRE 5. - Déclarations et cadastre des marchés publics Art. 17.Pour
15 juillet au plus tard de chaque année,
s organismes visés à l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, transmettent par
biais de l'outil informatique : 1°
s informations relatives à la personne physique qui encode des informations en application du présent article : a)
numéro de registre national ;b)
nom et
prénom ;c) la fonction dans l'organisme ;d)
numéro de téléphone ;e) l'adresse de courriel ;2°
s informations relatives aux marchés publics de l'organisme qui sont concernés par
cadastre des marchés publics : a)
nom des prestataires actuels, à savoir
nom de la société et
nom des réviseurs, des personnes physiques, qui interviennent dans l'exécution du marché ;b) l'objet du marché tel que visé dans
cahier spécial des charges ;c)
s dates de début et de fin d'exécution du contrat en cours ;
montant total du ou des marchés ;3° s'il échet, une information selon laquelle
urs marchés publics n'entrent pas dans
champ d'application du cadastre des marchés publics. L'Administration accuse bonne réception par courriel des informations visées à l'alinéa 1er. Art. 18.§ 1er. L'Administration établit
cadastre des marchés publics sous forme informatique. § 2.
cadastre des marchés publics publié reprend
s informations visées à l'article 17, alinéa 1er, 2°.
s pouvoirs adjudicateurs y sont classés par ordre alphabétique. § 3. L'Administration désigne
site internet de la Région wallonne utilisé pour la publication du cadastre des marchés publics. § 4. L'Administration met
rapport relatif au cadastre des marchés publics à disposition du Parlement dans l'outil informatique. Cette mise à disposition vaut transmission du rapport au sens de l'article 8, § 2, du décret du 30 avril 2009 relatif aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, des intercommunales et des sociétés de logement de service public et au renforcement de la transparence dans l'attribution des marchés publics de réviseurs par un pouvoir adjudicateur wallon et modifiant certaines dispositions du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement, du Code de la Démocratie locale et de la Décentralisation et du Code wallon du Logement. CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et finales Art. 19.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 février 2005 déterminant
contenu de la Charte du Commissaire du Gouvernement ;2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public ;3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2010 portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public, des intercommunales et des sociétés de logement de service public et au renforcement de la transparence dans l'attribution des marchés publics de réviseurs par un pouvoir adjudicateur wallon et modifiant certaines dispositions du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement, du Code de la démocratie locale et de la décentralisation et du Code wallon du Logement, en ce qui concerne
s organismes visés à l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public ;4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 janvier 2017 portant exécution de l'article 19/1 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public ;5° l'article 6 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018 pris en exécution des articles 2, 18°, 15, § 1er, et 15/6, § 1er, alinéa 3, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public. Art. 20.Entrent en vigueur
31 décembre 2025 : 1° l'article 5, alinéa 2 ;2° l'article 6, § 3 ;3° l'article 8, § 2 ;4° l'article 9, alinéa 2 ;5° l'article 14 ;6° l'article 15 ;7° l'article 16 ;8° l'article 17 ;9° l'article 18 ;10° l'article 19, 3°. Art. 21.
Ministre-Président et
Ministre qui a la compétence de l'organisme concerné dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui
concerne, de l'exécution du présent arrêté. Namur,
29 février 2024. Pour
Gouvernement :
Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.