← België

Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des décrets du 12 février 2004 relatifs aux administrateurs publics, aux commissaires du Gouvernement

Obsah (5)§ 1e§ 5§ 6§ 3§ 4

29 FEVRIER 2024. - Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution des décrets du 12 février 2004 relatifs aux administrateurs publics, aux commissaires du Gouvernement et aux réviseurs pour

s personnes morales de droit public, pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution

Gouvernement wallon, Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, telle que modifiée, l'article 20 ; Vu

décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, l'article 9, § 2, l'article 14, l'article 15,

§ 1e

r, alinéa 1er,

§ 5

, alinéa 1er, remplacé par

décret du 24 novembre 2016, et

§ 6

, alinéa 1er, modifié en dernier lieu par

décret du 29 mars 2018, l'article 15/6, § 1er, alinéas 1er à 3,

§ 3

et

§ 4

, inséré par

décret du 29 mars 2018, l'article 16, § 1er, alinéa 2, et l'article 17, § 1er, alinéa 4 ; Vu

décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, l'article 7, l'article 18, l'article 19/1, § 1er, alinéa 1er,

§ 3

, alinéa 1er, et

§ 4

, inséré par

décret du 24 novembre 2016 et modifié par

décret du 29 mars 2018, l'article 19/7, alinéa 1er, inséré par

décret du 29 mars 2018, l'article 20, alinéa 2, l'article 20bis, § 3, alinéa 1er, inséré par

décret du 30 avril 2009 et l'article 20ter, inséré par

décret du 30 avril 2009 ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 février 2005 déterminant

contenu de la Charte du Commissaire du Gouvernement pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2010 portant exécution des articles 20bis, § 3, et 20ter, § 1er, alinéa 2, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 janvier 2017 portant exécution de l'article 19/1 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ; Vu l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018 pris en exécution des articles 2, 18°, 15, § 1er, et 15/6, § 1er, alinéa 3, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ; Vu

rapport du 17 juillet 2023 établi conformément à l'article 4, 2°, du décret du 3 mars 2016 visant à la mise en oeuvre des résolutions de la Conférence des Nations unies sur

s femmes à Pékin de septembre 1995 et intégrant la dimension du genre dans l'ensemble des politiques régionales, pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ; Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances, donné

29 juin 2023 ; Vu l'accord du Ministre du Budget, donné

20 juillet 2023 ; Vu l'avis n° 65/2023 de l'Autorité de Protection des données, donné

24 mars 2023 ; Vu l'avis n° 74.710/4 du Conseil d'Etat, donné

20 novembre 2023, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 2°, des lois sur

Conseil d'Etat, coordonnées

12 janvier 1973 ; Sur la proposition du Ministre-Président et de la Ministre de la Fonction publique, Après délibération, Arrête : CHAPITRE 1er. - Dispositions générales Article 1er.

présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, certaines matières visées aux articles 127 et 128 de celle-ci. Art. 2.Pour l'application du présent arrêté, l'on entend par : 1° l'Administration :

Service public de Wallonie Secrétariat général ;2°

cadastre des marchés publics :

cadastre tel que visé à l'article 20ter du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;3° l'informateur institutionnel :

gestionnaire ou son délégué tel que visé à l'article 15/6, § 1er du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;4°

Ministre :

Ministre en charge de la matière dont l'organisme relève ;5° l'outil informatique : l'outil informatique géré par la Région wallonne et désigné par l'Administration ;6°

registre institutionnel wallon :

registre des organismes tel que visé à l'article 15/6, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution. Art. 3.L'Administration est responsable des traitements de données à caractère personnel effectués par application du présent arrêté.

s données à caractère personnel collectées par application du présent arrêté : 1° sont uniquement utilisées par la Région wallonne dans

cadre de l'application du présent arrêté et des décrets qu'il exécute ;2° ne sont pas transmises à des tiers, sans préjudice des articles 10, 15 et 19 et du décret du 30 mars 1995 relatif à la publicité de l'administration ;3° sont conservées pour une durée maximale de douze ans : a) pour ce qui concerne

s données traitées en application des articles 7 et 8 et du chapitre 4, à dater de la fin du mandat ou de la fonction des personnes concernées au sein de l'organisme ;b) pour ce qui concerne

s données traitées en application de l'article 10 et du chapitre 5, à dater de la fin de l'exécution du marché public concerné ;c) pour ce qui concerne

s autres données que celles visées sous a) et b), à dater de

ur collecte ;4° sont traitées aux fins : a) d'établir

registre visé à l'article 15/6, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution permettant d'identifier

s organismes et

urs participations,

urs organes,

urs membres et de participer au contrôle du respect des règles relatives à l'encadrement des rémunérations perçues par

s administrateurs publics,

s gestionnaires et

s commissaires du Gouvernement ;b) d'assurer la transparence :

(1)quant aux organes internes des organismes ou de

urs participations, et aux mandats publics exercés au sein des organismes et ce, par la publication visée à l'article 15/6, § 1er, alinéa 3, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;

(2)quant aux réviseurs et ce, par la publication visée à l'article 20bis du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;

(3)quant aux marchés publics de réviseurs et ce, par la publication du cadastre visée à l'article 20ter du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;c) d'assurer

contrôle parlementaire et ce, par l'accès aux rapports de rémunérations visés à l'article 15, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution et à l'article 19/1, § 1er, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution. L'Administration rend accessible

s informations relatives aux droits des personnes quant à la protection de

urs données à caractère personnel depuis chaque outil informatique visé dans

présent arrêté et dont l'utilisation génère une collecte de données à caractère personnel ainsi que depuis

registre institutionnel wallon. CHAPITRE 2. - Des chartes et de la procédure de révocation d'un administrateur public ou d'un commissaire du Gouvernement Art. 4.§ 1er.

contenu de la charte visée à l'article 16 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public, est joint en annexe 1re au présent arrêté.

contenu de la charte visée à l'article 17 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, est joint en annexe 2 au présent arrêté. § 2.

contenu de la charte visée à l'article 20 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public du commissaire du Gouvernement pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, est joint en annexe 3 au présent arrêté. Art. 5.§ 1er. Conformément aux modalités de révocation visées à l'article 9 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public et à l'article 7 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution,

Ministre-président,

Ministre ou

ur délégué, convoque et entend la personne dont la révocation est envisagée. § 2. La convocation, adressée par envoi recommandé avec accusé de réception, contient la date et

lieu de l'audition ainsi qu'une explication circonstanciée des faits reprochés. L'audition a lieu au plus tôt sept jours à dater de la réception de la convocation. § 3.

délégué du Ministre-président ou du Ministre établit un procès-verbal de l'audition.

procès-verbal est notifié à la personne auditionnée à l'adresse courriel indiquée par cette dernière ou, à défaut, par envoi recommandé avec accusé de réception. La personne auditionnée transmet ses éventuels commentaires relatifs au procès-verbal, sans en modifier

contenu, selon

s modalités contenues dans la notification visée à l'alinéa 2.

procès-verbal et

s commentaires sont joints au dossier de révocation présenté au Gouvernement pour décision. CHAPITRE 3. - Des communications Art. 6.

s communications relatives à l'article 14 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution sont notifiées par

biais de l'outil informatique. Art. 7.§ 1er. Au plus tard pour

1er septembre de chaque année,

président de l'organe de gestion transmet

rapport d'activités ou de gestion de l'organisme, par

biais du registre institutionnel wallon, moyennant authentification. L'Administration met

modèle de rapport de rémunération, rapport contenu dans

rapport d'activités ou dans

rapport de gestion, adopté par

Gouvernement, à disposition du président de l'organe de gestion dans

registre institutionnel wallon. § 2. La transmission du rapport visée au paragraphe 1er, alinéa 1er, vaut communication au Gouvernement et au Ministre de tutelle au sens de l'article 15, §§ 1er et 6, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution et au sens de l'article 19/1, §§ 1er et 4, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution. § 3. L'Administration met

s rapports de rémunération à disposition du Parlement dans

registre institutionnel wallon. Cette mise à disposition vaut communication au Parlement au sens de l'article 15, § 5, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution et au sens de l'article 19/1, § 3, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution. § 4. Si l'Administration ou

Gouvernement peut obtenir, auprès de sources authentiques publiques, des données ou des documents devant figurer dans

rapport de rémunération, ces données et ces documents sont pré-encodés pour

président de l'organe de gestion dans

registre institutionnel wallon. Sous réserve d'éventuelles rectifications apportées par

président de l'organe de gestion, la validation par celui-ci des données et des documents pré-encodés vaut déclaration de ces données et de ces documents. § 5. Un accusé de réception de la transmission est notifié par courriel au président de l'organe de gestion. Art. 8.En application de l'article 15/6, § 1er, alinéa 4, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution,

gestionnaire de l'organisme utilise

registre institutionnel wallon pour notifier toute délégation de sa fonction d'informateur institutionnel. La notification contient : 1°

nom et

prénom de la personne déléguée ;2° la fonction de la personne déléguée au sein de l'organisme ;3°

numéro de téléphone de la personne déléguée ;4° l'adresse de courriel de la personne déléguée. Art. 9.§ 1er. Sur proposition du Ministre,

Ministre-Président peut : 1° solliciter, auprès de chaque informateur institutionnel,

s preuves du respect de l'article 15/6, § 3, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;2° adresser à chaque informateur institutionnel

rappel prévu à l'article 15/6, § 4, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, en utilisant l'adresse de courriel renseignée lors de la dernière déclaration institutionnelle. § 2.

s communications effectuées visées au paragraphe 1er sont réalisées par

biais de l'outil informatique. Art. 10.En application de l'article 20bis du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution,

s organismes envoient à l'Administration, par

biais de l'outil informatique, dans

mois suivant la fin de chaque exercice comptable,

rapport de transparence du soumissionnaire retenu à un marché de contrôle des comptes. L'Administration désigne

site internet de la Région wallonne utilisé pour la publication des rapports visés à l'alinéa 1er. CHAPITRE 4. - Déclarations institutionnelles et registre institutionnel wallon Section 1re - Déclarations institutionnelles Art. 11.

s données à transmettre par l'informateur institutionnel, sans préjudice de celles visées à l'article 15/6, § 2, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, sont : 1°

s informations relatives à l'organisme qui fait l'objet de la déclaration : a) la dénomination ;b)

numéro d'entreprise auprès de la Banque-carrefour des Entreprises ;

  1. c)l'adresse postale ;
  2. d)la forme juridique ;e)

cas échéant,

nombre de personnes morales associées au sein de l'organisme ;f)

cas échéant,

capital total ;2°

s informations relatives à l'informateur institutionnel : a)

nom et

prénom ;

  1. b)un numéro de téléphone et une adresse courriel ;
  2. c)l'indication de la qualité soit de gestionnaire soit de délégué ;3°

s informations relatives à chaque gestionnaire au sein de l'organisme : a)

nom et

prénom ;b)

cas échéant, l'appartenance à un organe de l'organisme chargé de la gestion journalière de celui-ci ;c) la date d'entrée en fonction ;d)

cas échéant, la date de sortie de fonction ;e)

caractère rémunéré ou non de la fonction ;4°

s informations relatives à chaque mandataire au sein de chaque organe interne de l'organisme : a)

nom et

prénom du mandataire ;

  1. b)l'intitulé du mandat exercé ;
  2. c)l'organe concerné au sein de l'organisme ;
  3. d)la date de début du mandat ;e)

cas échéant, la date de fin de mandat ;f)

caractère rémunéré ou non du mandat ;5°

cas échéant,

s informations relatives aux personnes morales associées au sein de l'organisme : a) la dénomination ;b)

numéro d'entreprise auprès de la Banque-carrefour des Entreprises ;6°

cas échéant,

s informations relatives à chaque personne morale dans laquelle l'organisme ou une filiale de celui-ci détient des participations : a) la dénomination ;b)

numéro d'entreprise auprès de la Banque-carrefour des Entreprises ;

  1. c)l'adresse postale ;
  2. d)la forme juridique ;e)

cas échéant,

nombre de personnes morales associées au sein de cette personne morale ;f)

cas échéant,

capital total ;g)

nombre de personnes dans l'organe de gestion issues initialement de l'organisme ;h)

nom,

prénom et

numéro de registre national de chaque personne visée sous

  1. i)
  2. g);
  3. i)la date d'entrée en fonction de chaque personne visée sous
  4. g);j)

cas échéant, la date de fin de fonction de chaque personne visée sous g) ;k)

caractère rémunéré ou non de la fonction exercée par chaque personne visée sous g). Pour l'application de l'alinéa 1er, l'informateur institutionnel ne mentionne pas

s commissaires du Gouvernement désignés au sein des organismes. Pour l'application de l'alinéa 1er, 4°, d), la date de début de mandat est au plus tôt : 1° pour

s administrateurs publics, la date de signature de la charte visée à l'article 16 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;2° pour

s personnes visées à l'article 17 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, la date de signature de la charte visée à l'article 17 du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution. Art. 12.§ 1er. L'informateur institutionnel transmet

s informations visées à l'article 11 par

biais du registre institutionnel wallon, moyennant authentification. § 2. Si l'Administration ou

Gouvernement peut obtenir, auprès de sources authentiques publiques, des données ou des documents devant être déclarés, ces données et ces documents sont pré-encodés pour l'informateur institutionnel dans

registre institutionnel wallon. Sous réserve des éventuelles rectifications apportées par l'informateur institutionnel, la validation par celui-ci des données et des documents pré-encodés vaut déclaration de ces données et de ces documents. § 3. Un accusé de réception de la transmission est notifié par courriel à l'informateur institutionnel. Section 2 - Registre institutionnel wallon Art. 13.L'Administration établit

registre institutionnel wallon sous forme informatique.

registre institutionnel wallon est actualisé en continu par l'encodage des données par

s informateurs institutionnels conformément à l'article 12. Art. 14.En application de l'article 19/7 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, l'Administration encode sans délai, dans

registre institutionnel wallon, pour chaque commissaire du Gouvernement : 1° l'organisme concerné ;2°

nom et

prénom du commissaire du Gouvernement ;3°

numéro de registre national du commissaire du Gouvernement ;4° la date de désignation du commissaire du Gouvernement ;5° la date de signature de la charte visée à l'article 20 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;6° la date de sortie de fonction du commissaire du Gouvernement. Art. 15.L'Administration publie

registre institutionnel wallon sous forme informatique. Sont publiées : 1°

s informations transmises en application de l'article 12 ;2°

s informations encodées en application de l'article 14 ;3°

s informations visées à l'article 15/6, § 2, alinéa 1er, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution. Par dérogation à l'alinéa 1er,

s informations suivantes ne sont pas publiées : 1°

s informations visées à l'article 11, alinéa 1er, 2° ;2°

s numéros de registre national ;3°

s adresses postales qui concernent des personnes physiques ;4°

s numéros de téléphones ;5°

s adresses de courriel.

s données sont publiées en continu conformément à l'actualisation visée à l'article 13, alinéa 2. Art. 16.Toute personne peut, en accès gratuit et sans authentification préalable : 1° réaliser des recherches ciblées dans

registre institutionnel wallon, au moins par noms d'organismes ou par noms de personnes ;2° visualiser et imprimer toutes

s informations publiées du registre institutionnel wallon concernant

résultat d'une recherche visé sous 1°. Art. 17.§ 1er. Toute personne qui souhaite signaler une anomalie dans la publication du registre institutionnel wallon utilise

registre institutionnel wallon moyennant authentification par carte d'identité électronique. § 2. L'Administration informe l'informateur institutionnel de l'organisme concerné, par courriel à l'adresse visée à l'article 11, alinéa 1er, 2°, b), de toute anomalie portée à sa connaissance en ce qui concerne

contenu de la publication visée à l'article 15. Dans

cadre du flux continu visé à l'article 15/6, § 2, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, l'informateur institutionnel rectifie toute anomalie avérée concernant son organisme. § 3. L'Administration rectifie d'initiative

s erreurs purement matérielles dont elle a connaissance en ce qui concerne

contenu de la publication visée à l'article 15. L'Administration notifie chaque rectification visée à l'alinéa 1er, par courriel, à l'adresse visée à l'article 11, alinéa 1er, 2°, b), à l'informateur institutionnel de l'organisme concerné. La rectification est réputée acceptée par l'informateur institutionnel s'il ne l'invalide pas dans

s trente jours de la réception du courriel. CHAPITRE 5. - Déclarations et cadastre des marchés publics Art. 18.Pour

15 juillet au plus tard de chaque année,

s organismes visés à l'article 3 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution, transmettent par

biais de l'outil informatique : 1°

s informations relatives à la personne physique qui encode des informations en application du présent article : a)

numéro de registre national ;b)

nom et

prénom ;c) la fonction dans l'organisme ;d)

numéro de téléphone ;e) l'adresse de courriel ;2°

s informations relatives aux marchés publics de l'organisme concernés par

cadastre des marchés publics : a)

nom des prestataires actuels, à savoir

nom de la société et

nom des réviseurs, des personnes physiques, qui interviennent dans l'exécution du marché ;b) l'objet du marché tel que visé dans

cahier spécial des charges ;c)

s dates de début et de fin d'exécution du contrat en cours ;

  1. d)la date de la décision d'attribution du marché ;
  2. e)l'existence éventuelle d'une clause de renouvellement des contrats actuels ;
  3. f)la date prévue pour une nouvelle désignation ;
  4. g)la procédure de marché public utilisée pour la désignation des prestataires actuels ;h)

montant total du ou des marchés ;3° s'il échet, une information selon laquelle

urs marchés publics n'entrent pas dans

champ d'application du cadastre des marchés publics. L'Administration accuse bonne réception par courriel des informations visées à l'alinéa 1er. Art. 19.§ 1er. L'Administration établit

cadastre des marchés publics sous forme informatique. § 2.

cadastre des marchés publics publié reprend

s informations visées à l'article 18, alinéa 1er, 2°.

s pouvoirs adjudicateurs y sont classés par ordre alphabétique. § 3. L'Administration désigne

site internet de la Région wallonne utilisé pour la publication du cadastre des marchés publics. § 4. L'Administration met

rapport relatif au cadastre des marchés publics à disposition du Parlement dans l'outil informatique. Cette mise à disposition vaut transmission du rapport au sens de l'article 20ter, § 2, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution. CHAPITRE 6. - Dispositions abrogatoires et finales Art. 20.Sont abrogés : 1° l'arrêté du Gouvernement wallon du 3 février 2005 déterminant

contenu de la Charte du Commissaire du Gouvernement pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;2° l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;3° l'arrêté du Gouvernement wallon du 9 décembre 2010 portant exécution des articles 20bis, § 3, et 20ter, § 1er, alinéa 2, du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;4° l'arrêté du Gouvernement wallon du 19 janvier 2017 portant exécution de l'article 19/1 du décret du 12 février 2004 relatif aux commissaires du Gouvernement et aux missions de contrôle des réviseurs au sein des organismes d'intérêt public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution ;5° l'article 7 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 mai 2018 pris en exécution des articles 2, 18°, 15, § 1er, et 15/6, § 1er, alinéa 3, du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution et modifiant l'arrêté du Gouvernement wallon du 17 mars 2005 portant exécution du décret du 12 février 2004 relatif au statut de l'administrateur public pour

s matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution. Art. 21.Entrent en vigueur

31 décembre 2025 : 1° l'article 6, alinéa 2 ;2° l'article 7, § 3 ;3° l'article 9, § 2 ;4° l'article 10, alinéa 2 ;5° l'article 15 ;6° l'article 16 ;7° l'article 17 ;8° l'article 18 ;9° l'article 19 ;10° l'article 20, 3°. Art. 22.

Ministre-Président et

Ministre qui a la compétence de l'organisme concerné dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui

concerne, de l'exécution du présent arrêté. Namur,

29 février 2024. Pour

Gouvernement :

Ministre-Président, E. DI RUPO La Ministre de la Fonction publique, de l'Informatique, de la Simplification administrative, en charge des allocations familiales, du Tourisme, du Patrimoine et de la Sécurité routière, V. DE BUE Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.