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Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé FORGES, si

8 MAI

  1. - Arrêté ministériel relatif à l'établissement des zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau souterraine dénommé FORGES, sis sur le territoire de la commune de Chimay (Forges). - Extrait La Ministre de l'Environnement, (...) Arrête : Article 1er.§ 1er. Les zones de prévention rapprochée (IIa) et éloignée (IIb) en vue de protéger l'ouvrage de prise d'eau souterraine potabilisable défini ci-après, sont établies dans les limites fixées à l'article 2 du présent arrêté. Nom ouvrage Code ouvrage Commune Parcelle cadastrée ou l'ayant été FORGES 57/7/7/001 Chimay (Forges) DIV.9 SECT.B . n° 91x2 Art. 2.§ 1er. Les zones de prévention rapprochée et éloignée de l'ouvrage de prise d'eau sont délimitées par les périmètres tracés sur le plan référencé : Annexe 36 Projet de délimitation des zones de prévention IIa et IIb/Plan de situation parcellaire. §
  2. La délimitation de la zone de prévention rapprochée est établie conformément à l'article R.152 § 1er alinéas 1 et 2 du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert (basé sur la vitesse de première arrivée du traceur à la prise d'eau injecté au piézomètre Pz2-Forges), pour un débit d'exploitation de 64m3 par heure, et adaptée aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code. §
  3. La délimitation de la zone de prévention éloignée est établie conformément à l'article R.152 § 1er alinéas 1 et 3 du Code de l'Eau, sur base du temps de transfert estimé (sur base de l'équation d'approximation de la formule de Darcy qui prend en compte les paramètres suivants : la conductivité hydraulique, la porosité efficace, le rayon d'influence de la prise d'eau et le gradient hydraulique obtenu selon un calcul itératif de la nappe exploitée), pour un débit horaire d'exploitation de l'ouvrage de prise d'eau à 70m3 par heure, et adaptée aux caractéristiques géologiques et hydrogéologiques locales, ainsi qu'aux limites des parcelles cadastrales conformément à l'article R.153 dudit Code. §
  4. Le tracé des zones de prévention rapprochée et éloignée est présenté sur l'extrait de carte de l'annexe I du présent arrêté. Art. 3.§ 1er. En application de l'article R.164, § 1er, alinéa 2 du Code de l'Eau, la mesure de protection complémentaire suivante est prescrite dans la zone de prévention rapprochée définie à l'article 2 susvisé, à savoir : - l'aménagement du Pz2-Forges (destruction de la tête de puits existante et protection par une taque étanche raz du sol). §
  5. Le délai maximum, endéans lequel la mesure prescrite au paragraphe précédent doit être prise, est fixé dans le tableau de l'annexe II du présent arrêté. Il commence à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 4.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles R.168 à R.170 du Code de l'Eau, les actions à mener en ce qui concerne les ouvrages, constructions ou installations existants dans les zones de prévention rapprochée et éloignée délimitées à l'article 2, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, sont synthétisées dans le tableau de l'annexe III du présent arrêté. Y sont fixés les délais maximums endéans lesquels ces actions doivent être menées. Ils commencent à courir dès l'entrée en vigueur du présent arrêté. Art. 5.Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa parution au Moniteur belge. (...) Namur, le 8 mai
  6. C. TELLIER Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image Pour la consultation du tableau, voir image

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