25 MAI 2024. - Arrêté royal visant à limiter la mise sur le marché de certains produits à usage unique et à augmenter la teneur en contenu recyclé de certains produits RAPPORT AU ROI Sire, Cet arrêté
§ 3
, alinéa 3 confirme que ces pourcentages ne sont pas réalisables pour des raisons de sécurité alimentaire ou de disponibilité de l'emballage sur le marché. L'interdiction prévue à l'article 3, alinéa 1er ne s'applique aux denrées alimentaires conditionnées dans des emballages rigides composés d'au moins 3% de plastique, mesurés en poids, qu'à partir du 1er janvier 2030, sauf si l'
§ 3
, alinéa 3 confirme que ces pourcentages ne sont pas réalisables pour des raisons de sécurité alimentaire ou de disponibilité de l'emballage sur le marché. L'interdiction prévue à l'article 3, alinéa 2 ne s'applique aux denrées alimentaires à emporter conditionnées dans des emballages rigides composés d'au moins 6 % de plastique, mesurés en poids, qu'à partir du 1er janvier 2030 sauf si l'
§ 3
, alinéa 3 confirme que ces pourcentages ne sont pas réalisables pour des raisons de sécurité alimentaire ou de disponibilité de l'emballage sur le marché. § 2 L'article 7 ne s'applique qu'aux boissons conditionnées dans des gobelets à usage unique :
- a)à composés à 100 % de plastique, dès son entrée en vigueur ;
- b)composés au minimum de 10 % de plastique, mesurés en poids, qu'à partir du 1er janvier 2026 ;
- c)composés au minimum de 8 % de plastique, mesurés en poids, qu'à partir du 1er janvier 2028 ; sauf si pour les points
- b)et
- c)l'
§ 3
, alinéa 3 confirme que ces pourcentages ne sont pas réalisables pour des raisons de sécurité alimentaire ou de disponibilité de l'emballage sur le marché. L'article 7, alinéa 1 ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 2030 pour les boissons conditionnées dans des gobelets à usage unique composés de minimum 3 % de plastique, mesurés en poids, sauf si l'
§ 3
, alinéa 3 confirme que ces pourcentages ne sont pas réalisables pour des raisons de sécurité alimentaire ou de disponibilité de l'emballage sur le marché. L'article 7, alinéa 2 ne s'applique qu'à partir du 1er janvier 2030 aux gobelets à usage unique composés de minimum de 6 % de plastique, mesurés en poids, sauf si l'
§ 3
, alinéa 3 confirme que ces pourcentages ne sont pas réalisables pour des raisons de sécurité alimentaire ou de disponibilité de l'emballage sur le marché. § 3 Préalablement à toute extension de l'application du présent arrêté royal visée aux paragraphes 1 et 2, une évaluation est réalisée par des experts indépendants, notamment dans le domaine de la sécurité alimentaire et en collaboration avec la DG Animal, Végétal et Alimentation du SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement et l'Agence fédérale pour la sécurité alimentaire. Cette évaluation consiste en un aperçu de l'évolution de la nature et des quantités d'emballages utilisés pour la consommation immédiate de boissons et d'aliments et en une évaluation des risques liés à la sécurité alimentaire. La ministre qui a l'Environnement dans ses attributions communique, sans délai, les résultats de ces évaluations au gouvernement. Par arrêté délibéré en conseil des ministres, le Roi peut, au plus tard le premier jour du sixième mois qui précède chaque date d'application des articles 3 ou 7 à une des catégories visées aux paragraphes précédents, reporter, de maximum 2 ans, la date d'application concernée. En cas de report d'une date d'application, l'évaluation est répétée tous les deux ans pour la catégorie concernée. A défaut d'arrêté royal pris dans le délai prévu à l'alinéa 3 l'interdiction s'applique à partir de la date prévue. Art. 10.La ministre qui a l'Environnement dans ses attributions, est chargée, de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 25 mai
- PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Environnement, Z. KHATTABI Annexes à l'arrêté royal du 25 mai 2024 visant à limiter la mise sur le marché de certains produits à usage unique et à augmenter la teneur en contenu recyclé de certains produits Annexe 1: Produits visés à l'article 4 1° ) Tonneaux et de bacs à compost en plastique qui ne satisfont pas aux exigences suivantes : La teneur minimale en plastiques recyclés est fixée à : 1° 80% dont au moins 75% de ce pourcentage doit exister à sont constitués de plastique post-consommation;2° 100% à partir du 1er janvier 2026, dont au moins 75 % sont constitués de plastique post-consommation. Les parties mobiles du bac à compost ou du tonneau à compost sont exclues de cette obligation. 2° ) Conteneurs roulants en plastique pour déchets ne répondant pas aux exigences ci-dessous.Cela concerne tout conteneur à roulettes pour déchets dans lequel le plastique agit comme un élément structurel du conteneur à déchets. La teneur minimale en plastiques recyclés dans la coque du conteneur à roulettes est fixée à : 1° 50% dont au moins la moitié est constituée de plastique postconsommation;2° 80% à partir du 1er janvier 2026, dont au moins la moitié est constituée de plastique postconsommation. Le couvercle, le socle et les roulettes sont exclus de cette obligation. 3° ) Mobilier de l'espace public extérieur avec éléments en plastique. Cela concerne les meubles dans les parcs publics, dans les réserves naturelles, dans les rues, les places, les terrains de jeux publics, les parkings publics et les terrains de sport publics. La teneur minimale en plastique recyclé est fixée à : 1° 80% et sur ce pourcentage au moins 75 % doivent être constitués de matières plastiques post-consommation;2° 100% à partir du 1er janvier 2026, dont au moins 75 % sont constitués de matières plastiques post-consommation. Les éléments de liaison en plastique destinés à relier les différentes parties du meuble en une seule unité structurelle sont exclus de cette obligation. Lors de l'utilisation de plastiques recyclés, le contenu déclaré de plastiques recyclés doit être prouvé par un système de gestion certifié, tel que QA-CER ou équivalent, délivré par un organisme accrédité qui garantit l'origine et le contenu de plastiques recyclés dans les parties en plastique. Annexe 2: Produits à usage unique visés à l'article 5 1° ) Les bâtonnets et les brochettes en plastique dont les dimensions sont comprises entre 1 et 30 cm, destinés au maintien d'une denrée alimentaire, à l'exclusion des applications médicales.2° ) Les couverts et assiettes sans plastique, à l'exception de ceux qui peuvent être compostés à domicile.3° ) Les cartes publicitaires plastifiées non adressées. Vu pour être annexé à Notre arrêté du 25 mai 2024 visant à limiter la mise sur le marché de certains produits à usage unique et à augmenter la teneur en contenu recyclé de certains produits. Bruxelles, le 25 mai
- PHILIPPE Par le Roi : La Ministre de l'Environnement, Z. KHATTABI