de l'ordonnance de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 stipule que « seuls les actes des opérations ou actions du contrat de rénovation urbaine, qui ont été exécutés dans les délais fixés aux paragraphes 1er à 3, peuvent bénéficier de subventions. » ; Considérant que l'attitude du vendeur n'offre aucune perspective d'accord dans les délais prescrits par le CRU ; Considérant qu'il y a donc lieu que la Région de Bruxelles-Capitale devienne propriétaire des parcelles cadastrées 21809K0187/00X014 et 21809K0187/00M017 dans les plus brefs délais ; Considérant que la revitalisation urbaine constitue une mission de service d'intérêt public et a lieu au moyen : de programmes, dont les Contrats de Quartier durable, les Contrats de Rénovation Urbaine et les programmes pluriannuel de la Politique de la Ville par le développement des quartiers, ou d'opérations ponctuelles de revitalisation urbaine, locaux ou régionaux ; Considérant dès lors qu'il s'impose de prendre possession rapidement de ces biens afin de procéder à leur réhabilitation dans le cadre de ce programme ; Considérant dès lors qu'il est indispensable, pour cause d'utilité publique, de prendre possession des parcelles qui figurent au plan d'expropriation et ce conformément au prescrit de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; La Région de Bruxelles demande le recours à l'expropriation pour cause d'utilité publique et en extrême urgence pour donner suite à l'échec des négociations à l'amiable avec les actionnaires de la société propriétaire des biens concernés, de manière à assurer la réalisation de l'opération dans les délais impartis par l'ordonnance organique de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 ; Considérant qu'il s'agit également de permettre la réalisation de projets prioritaires de l'avenant 15 de l'accord de coopération Beliris ; Considérant que la prise de possession immédiate des biens susmentionnés est indispensable en raison du plan de financement des projets qui est conditionné par le respect de délais stricts ; Considérant dès lors qu'il s'impose de prendre possession rapidement de ces biens afin de procéder à leur réhabilitation dans le cadre de ce programme ; Quant au champ d'application et au but d'utilité publique (fondement) de l'expropriation : Considérant que l'expropriation a pour objet l'acquisition en plein propriété des parcelles ci-dessus décrites ; Considérant qu'il est d'utilité publique, pour les motifs qui suivent, d'acquérir ces parcelles ; Que le but d'acquisition de ces parcelles par la Région de Bruxelles-Capitale est de permettre la construction d'un équipement de proximité et de logements publics de type conventionné ou assimilés sociaux par la région bruxelloise et la Ville de Bruxelles ; Que cet immeuble mixte ainsi créé sera affecté à un service public ; Le projet relève plus spécifiquement des actions ou opérations de financement et de subsidiation des infrastructures qui encouragent : l'innovation et la création et les opérations relatives à des infrastructures de proximité à portée régionale (article 14 § 1 2° et 3° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mars 2017 relatif aux contrats de rénovation urbaine) ; La création, l'extension, la réhabilitation ou la rénovation de biens immeubles, en ce compris des immeubles de bureaux, en vue de les affecter au logement assimilé au logement social, au logement conventionné ou à des affectations mixtes (article 14 § 1° de l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 30 mars 2017 relatif aux contrats de rénovation urbaine) ; Que l'article 8 de l'ordonnance de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 stipule que « toutes les acquisitions de biens immeubles nécessaires à la réalisation d'un programme de revitalisation urbaine, de ses modifications ou de ses compléments peuvent être réalisées par la voie de l'expropriation pour cause d'utilité publique » ; Que l'article 7 de l'ordonnance de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 stipule que « la revitalisation urbaine constitue une mission de service d'intérêt public » ; Que la présente motivation de l'utilité publique est valable individuellement et collectivement pour les 2 parcelles du présent arrêté d'expropriation ; Quant à la nécessité d'exproprier et l'analyse des éventuelles alternatives au projet proposé : Considérant que diverses réflexions ont été menées afin de trouver des alternatives convenables et cohérentes dans le cadre du diagnostic et de l'élaboration de programme du CRU 7 mais sans succès ; Qu'à ce sujet, l'offre de logement actuellement proposé dans le bien sis dans la parcelle 21809K0187/00M017, ne s'adresse pas aux MENA et n'offre aucun service à destination de ce public spécifique ; que l'offre de logement qu'il propose à un public adulte est par ailleurs présent à proximité et en de nombreux autres endroits du territoire de la Région de Bruxelles-Capitale alors que l'offre d'hébergement et d'accueil de jour pour les MENA est inexistant ; qu'en tout état de cause, la gestion de ce nouveau public précaire, les MENA, nécessite un suivi psycho-social et pluridisciplinaire à ce point spécifique que le propriétaire dudit bien, ou son locataire, ne pourrait pas proposer eux-mêmes dans ce bien une d'hébergement et d'accueil pour les MENA ; qu'à ce sujet encore, l'existence sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale d'une offre de logements équivalents à celui proposé dans le bien permettra aux occupants de retrouver un logement à bref délai, ou dans un délai raisonnable, dès l'envoi de la Région de Bruxelles-Capitale en possession du bien ; qu'au regard de la qualité de professionnel du propriétaire et du locataire, ces derniers pourront prendre toute mesure utile en vue d'informer leurs occupants de l'existence de la procédure d'expropriation en vue de les inviter à prendre les dispositions utiles leur permettant de retrouver un nouveau logement ; Considérant, par conséquent, qu'il n'existe aucune alternative qui présente des dispositions aussi favorables que l'acquisition des parcelles objet de l'expropriation ; Considérant dès lors que la seule issue possible est l'acquisition de ces parcelles nécessaires au projet par le biais d'une procédure d'expropriation, l'utilité publique se justifiant pleinement dans le cas d'espèce, comme évoqué ci-avant ; Que dans ce sens, la procédure d'expropriation est nécessaire en vue d'atteindre l'objectif poursuivi, soit la création d'un immeuble mixte composé d'un équipement de quartier et de logements ; Quant aux effets et retombées que la réalisation du but d'utilité publique permet d'escompter : Considérant que la construction d'un équipement (MENA) permettra : de mieux organiser l'accueil du public, le bien construit ayant été conçu pour cette fonction ; de favoriser la tranquillité et le bien-être des riverains dans la mesure où le bien est en bordure de la petite ceinture ; De répondre aux enjeux thématiques définis dans le diagnostic du CRU 7 au chapitre 7.5 de l'étude ; Considérant que la construction de logements publics permettra : de répondre au manque de logements à prix abordable en suffisance sur le marché locatif de la Région de Bruxelles-Capital ; d'accroître l'offre de logement public et en particulier de logement assimilé social ou de logements conventionnés à destination de la population locale, dont une large part est fortement précarisée ; d'offrir des logements adaptés à la typologie des ménages : besoin de logements de taille moyenne (ménages avec enfants) ; de développer d'autres formes d'habitat social (espaces communs, logements reconvertibles, etc.) ; Que dés lors elle intervient dans l`objectif général de revitalisation urbaine de restructurer un périmètre urbain, en tout ou en partie, de manière à développer ou promouvoir ses fonctions urbaines, économiques, sociétales et environnementales tel que prévu à l'article 7 de l'ordonnance organique de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 (OORU) ; Quant à l'extrême urgence d'exproprier : Considérant que la phase d'exécution du CRU 7 est prévue initialement entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2028, prolongée au 30 septembre 2028 par l' ordonnance du 23 décembre 2022Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 23/12/2022 pub. 25/01/2023 numac 2022043276 source region de bruxelles-capitale Ordonnance prolongeant certains délais de l'ordonnance organique de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 et octroyant la faculté d'une ultime modification de programme et prolongeant un délai fixé dans l'ordonnance du 31 mai 2018 relative à l'octroi de subsides aux investissements en infrastructures sportives communales fermer prolongeant certains délais de l'ordonnance organique de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 (OORU) et octroyant la faculté d'une ultime modification de programme et prolongeant un délai fixé dans l'ordonnance du 31 mai 2018 relative à l'octroi de subsides aux investissements en infrastructures sportives communales ainsi que sa phase de mise en oeuvre qui se termine en avril 2031 ; Considérant que conformément aux dispositions de l'art. 45 § 1 de l' ordonnance du 6 octobre 2016Documents pertinents retrouvés type ordonnance prom. 06/10/2016 pub. 18/10/2016 numac 2016031667 source region de bruxelles-capitale Ordonnance organique de la revitalisation urbaine fermer, la durée d'exécution des contrats de rénovation urbaine est de soixante mois et que dans ce délai, la région doit entrer en possession des biens, organiser et attribuer les marchés publics de service et de travaux ainsi que les procédures de mise à disposition ; Considérant que l'extrême urgence repose en substance sur les éléments suivants : respecter la date de la phase d'exécution du CRU afin d'éviter la perte des moyens financiers du CRU 7 par la Région de Bruxelles-Capitale pour non-respect du délai d'acquisition des biens tel qu'imposé par l'
r de l'ordonnance organique de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 (OORU) ; permettre à la Région et à la Ville de Bruxelles de respecter la durée de 60 mois d'exécution des contrats de rénovation urbaine afin d'éviter la perte des moyens financiers du CRU 7 par la Région et la Ville de Bruxelles pour non-respect du délai d'adoption des décisions d'attribution des marchés publics tel qu'imposé par l'
r de l'ordonnance organique de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 (OORU) ; Que l'
de l'ordonnance de revitalisation urbaine du 6 octobre 2016 stipule que « seuls les actes des opérations ou actions du contrat de rénovation urbaine, qui ont été exécutés dans les délais fixés aux paragraphes 1er à 3, peuvent bénéficier de subventions » ; appliquer le principe de bonne administration en vue d'éviter, d'une part, la perte de subsides pour la Région de Bruxelles Capitale, d'autre part, mettre en oeuvre sans tarder un projet d'utilité publique et permettre sa consécration/réalisation au plus vite, et, par ailleurs, éviter d'acquérir à un prix plus élevé des parcelles qui prennent de la valeur chaque année au vu des spécificités du marché foncier bruxellois, et, enfin, éviter de laisser les actionnaires de la société propriétaire dans l'incertitude quant à l'avenir de leurs parcelles ; Que la présente motivation de l'extrême urgence est valable individuellement et collectivement pour les 2 parcelles du présent arrêté d'expropriation ; Considérant dès lors qu'il est indispensable, pour cause d'utilité publique, de prendre possession des parcelles qui figurent au plan d'expropriation et ce conformément au prescrit de la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; Sur la proposition du Ministre-Président chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine ; Après délibération, Arrête : Article 1er.Est approuvé le plan d'expropriation relatif aux biens immeubles cadastrés comme suit : 21809K0187/00X014 boulevard du Midi 83-85 à 1000 Bruxelles 21809K0187/00M017 boulevard du Midi 80-82 à 1000 Bruxelles Art. 2.Il est indispensable, pour cause d'utilité publique, de prendre immédiatement possession des parcelles qui figurent aux plans d'expropriation mentionnés à l'article 1. Art. 3.La Région de Bruxelles Capitale est autorisée à procéder aux expropriations. Art. 4.Il y a lieu d'appliquer à cette expropriation la procédure d'extrême urgence prévue par la loi du 26 juillet 1962Documents pertinents retrouvés type loi prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 source service public federal interieur Loi relative à la procédure d'extrême urgence en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. - Coordination officieuse en langue allemande fermer pour cause d'utilité publique. Art. 5.Le Ministre-Président ayant l'Aménagement du Territoire dans ses compétences est chargé de l'exécution du présent arrêté. Bruxelles, 30 mei 2024. Pour le Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale : Le Ministre-Président chargé du Développement territorial et de la Rénovation urbaine,du Tourisme, de la Promotion de l'Image de Bruxelles etdu Biculturel d'Intérêt régional, R. VERVOORT Pour la consultation du tableau, voir image
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.