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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entrepri

4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des travailleurs

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles; Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 17 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des travailleurs. Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
  1. Annexe Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles Convention collective de travail du 17 novembre 2023 Fixation de l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des travailleurs (Convention enregistrée le 30 novembre 2023 sous le numéro 184213/CO/132) CHAPITRE Ier. - Champ d'application Article 1er.La présente convention collective de travail s'applique aux employeurs et leurs travailleurs des entreprises ressortissant à la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. On entend par "travailleurs" : les ouvriers et les employés sans distinction de genre. CHAPITRE II. - Intervention dans les frais de transport Art. 2.Les travailleurs qui font usage du transport en commun pour leur déplacement du domicile au lieu de travail, ont droit à la charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés pour un montant de 100 p.c. du prix de la carte train de deuxième classe de la S.N.C.B. pour la distance du domicile au lieu de travail. Art. 3.Les travailleurs qui font usage de moyens de transport autres que ceux visés à l'article 2, ont également droit, à charge de l'employeur, à un remboursement des frais occasionnés pour un montant de 80 p.c. du prix de la carte train de deuxième classe de la S.N.C.B. pour la distance parcourue du domicile au lieu de travail. Art. 4.A partir du 1er juillet 2023 le travailleur qui effectue le déplacement au travail aller-retour en vélo, a droit à une intervention patronale de 0,24 EUR par kilomètre parcouru. Le 1er novembre 2023, ce montant sera porté à 0,27 EUR par kilomètre parcouru et à partir de cette date, le montant sera également automatiquement ajusté au montant maximum exonéré d'impôt. Art. 5.Le remboursement des frais occasionnés, dont question aux articles 2, 3 et 4, se fait au moins chaque mois. Art. 6.Sans préjudice des dispositions prévues aux articles 2, 3 et 4, les conditions plus favorables en matière de transport existant sur le plan de l'entreprise, sont maintenues. En ce qui concerne les ouvriers, les dispositions prévues aux articles 2 et 3 ne portent pas préjudice à celles prévues aux articles 9 à 11 de la présente convention collective de travail. Art. 7.Sauf lorsqu'il se charge lui-même du déplacement, l'employeur est tenu de rembourser tous les frais de voyage des travailleurs en déplacement. Ce remboursement s'effectue selon les tarifs publiés à l'indicateur officiel de la Société Nationale des Chemins de fer Belges en vigueur pour les voyages en 2ème classe. Art. 8.Les frais supplémentaires de voyage résultant du déplacement de l'activité de l'entreprise, sont remboursés aux travailleurs selon les tarifs publiés à l'indicateur officiel de la Société Nationale des Chemins de fer Belges en vigueur pour les voyages en 2ème classe. Art. 9.L'employeur est tenu de fournir la nourriture aux travailleurs en déplacement. Lorsque l'employeur est effectivement dans l'impossibilité de fournir la nourriture, une indemnité journalière de 20,07 EUR est payée à ces travailleurs (indice 1er octobre 2023). Art. 10.L'employeur est tenu de fournir aux travailleurs en déplacement un logement décent. Lorsque l'employeur est dans l'impossibilité de fournir le logement il doit payer une indemnité de logement de 20,07 EUR par nuit (indice 1er octobre 2023). Art. 11.Les travailleurs en déplacement ont droit à une prime de séparation égale à 10,88 EUR par journée complète de travail (indice 1er octobre 2023). Art. 12.Les montants mentionnés aux articles 9 à 11 sont indexés conformément aux dispositions de la convention collective de travail relative à la liaison des salaires et des indemnités à l'évolution de l'indice santé lissé (numéro d'enregistrement 182584/CO/132). CHAPITRE III. - Durée de validité Art. 13.La présente convention collective de travail entre en vigueur le 1er juillet 2023 et est conclue pour une durée indéterminée. Elle peut être dénoncée par une des parties contractantes moyennant préavis de six mois, à notifier par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet
  2. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe à la convention collective de travail du 17 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour les entreprises de travaux techniques agricoles et horticoles, fixant l'intervention des employeurs dans les frais de déplacement des travailleurs Intervention patronale au 1er juillet 2023 Afstand in km/ Distance (km) Eigen vervoer terugbetaling aan 80 pct./ Autre moyen de transport intervention à 80 p.c. Openbaar vervoer/ Transport en commun Per maand/ Par mois Per dag/ Par jour 1-3 34,00 EUR 1,57 EUR Prijs abonnement NMBS 2de klas/ Prix de la carte train SNCB 2ème classe 4 36,80 EUR 1,70 EUR 5 40,00 EUR 1,85 EUR 6 42,40 EUR 1,96 EUR 7 44,80 EUR 2,07 EUR 8 48,00 EUR 2,22 EUR 9 50,40 EUR 2,33 EUR 10 52,80 EUR 2,44 EUR 11 55,20 EUR 2,55 EUR 12 57,60 EUR 2,66 EUR 13 60,80 EUR 2,81 EUR 14 63,20 EUR 2,92 EUR 15 65,60 EUR 3,03 EUR 16 68,00 EUR 3,14 EUR 17 70,40 EUR 3,25 EUR 18 73,60 EUR 3,40 EUR 19 76,00 EUR 3,51 EUR 20 78,40 EUR 3,62 EUR 21 80,80 EUR 3,73 EUR 22 83,20 EUR 3,84 EUR 23 86,40 EUR 3,99 EUR 24 88,80 EUR 4,10 EUR 25 91,20 EUR 4,21 EUR 26 93,60 EUR 4,32 EUR 27 96,00 EUR 4,43 EUR 28 98,40 EUR 4,54 EUR 29 101,60 EUR 4,69 EUR 30 104,00 EUR 4,80 EUR 31-33 108,00 EUR 4,98 EUR 34-36 114,40 EUR 5,28 EUR 37-39 120,80 EUR 5,58 EUR 40-42 127,20 EUR 5,87 EUR 43-45 132,80 EUR 6,13 EUR 46-48 139,20 EUR 6,42 EUR 49-51 145,60 EUR 6,72 EUR 52-54 150,40 EUR 6,94 EUR 55-57 154,40 EUR 7,13 EUR 58-60 159,20 EUR 7,35 EUR 61-65 164,80 EUR 7,61 EUR 66-70 172,80 EUR 7,98 EUR 71-75 180,00 EUR 8,31 EUR 76-80 187,20 EUR 8,64 EUR 81-85 195,20 EUR 9,01 EUR 86-90 202,40 EUR 9,34 EUR Prijs abonnement NMBS 2de klas/ Prix de la carte train SNCB 2ème classe 91-95 209,60 EUR 9,67 EUR 96-100 217,60 EUR 10,04 EUR 101-105 224,80 EUR 10,38 EUR 106-110 232,00 EUR 10,71 EUR 111-115 239,20 EUR 11,04 EUR 116-120 247,20 EUR 11,41 EUR 121-125 254,40 EUR 11,74 EUR 126-130 261,60 EUR 12,07 EUR 131-135 269,60 EUR 12,44 EUR 136-140 276,80 EUR 12,78 EUR 141-145 284,00 EUR 13,11 EUR 146-150 294,40 EUR 13,59 EUR Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet
  3. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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