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Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des

4 JUILLET 2024. - Arrêté royal rendant obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport

(1)PHILIPPE, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires, notamment l'article 28; Vu la demande de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques FILLIN "dénomination de la cp" ; Sur la proposition du Ministre du Travail, Nous avons arrêté et arrêtons : Article 1er.Est rendue obligatoire la convention collective de travail du 13 novembre 2023, reprise en annexe, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport. Art. 2.Le ministre qui a le Travail dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné à Bruxelles, le 4 juillet 2024. PHILIPPE Par le Roi : Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE _______ Note
(1)Référence au Moniteur belge : Loi du 5 décembre 1968Documents pertinents retrouvés type loi prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 source service public federal interieur Loi sur les conventions collectives de travail et les commissions paritaires. - Coordination officieuse en langue allemande fermer, Moniteur belge du 15 janvier
  1. Annexe Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques Convention collective de travail du 13 novembre 2023 Intervention de l'employeur dans les frais de transport (Convention enregistrée le 27 novembre 2023 sous le numéro 184150/CO/209) Article 1er.Champ d'application La présente convention collective de travail est d'application aux employeurs et leurs travailleurs occupés sous un contrat de travail d'employé ressortissant à la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques. Son application est, en ce qui concerne les autres moyens de transport que le transport en public, limitée aux employés dont l'appointement mensuel brut ne dépasse pas 6 500 EUR. Ce montant subira les fluctuations dues à la liaison des appointements à l'indice selon la convention collective de travail du 7 septembre 1997 liant les appointements à l'indice des prix à la consommation, avec numéro d'enregistrement 46476/CO/
  2. Art. 2.Remplacement Cette convention collective de travail remplace la convention collective de travail du 10 janvier 2022 enregistrée sous le numéro 173451/CO/
  3. Art. 3.Transport en commun A partir du 1er juillet 2019 la convention collective de travail n° 19/9 du 23 avril 2019, conclue en sein du Conseil national du Travail, concernant l'intervention financière de l'employeur dans le prix des transports en commun publics des travailleurs, modifiée par la convention collective de travail n° 19/10 du 28 mai 2019, s'applique. A partir du 1er janvier 2024, les montants de cette intervention financière de l'employeur seront majorés de 12,5 p.c. à titre d'avance des futures augmentations de l'intervention prévue par la convention collective de travail n° 19/
  4. Pour la partie du déplacement domicile-lieu de travail parcourue avec un autre moyen de transport que les transports en commun, les autres dispositions de la présente convention collective de travail sectorielle sont applicables. Comme incitation supplémentaire à utiliser les transports publics pour se rendre au travail, les parties signataires recommandent aux entreprises d'appliquer la possibilité du régime du tiers payant lorsque c'est possible. L'impact sur les coûts de l'utilisation de ce système est limité par la possibilité de déduire la T.V.A. qui ne s'applique pas à l'intervention financière de l'employeur prévue par la convention collective de travail n° 19/
  5. Art. 4.Intervention pour d'autres moyens de transport Par jour de travail, l'employeur verse au travailleur une intervention dans les frais de déplacement. Le montant de cette intervention dépend du moyen de transport et de la distance aller-retour entre le domicile et le lieu de travail. Cette intervention est payée mensuellement. Art. 5.Données Le travailleur doit fournir à l'employeur toutes les informations nécessaires concernant son domicile, les moyens de transport utilisés et le nombre de kilomètres entre le domicile et le lieu de travail. Le travailleur communiquera toute modification à ces données le plus rapidement possible à l'employeur. L'employeur peut à tout moment vérifier l'authenticité de ces données et demander que des pièces justificatives lui soient fournies. Art. 6.Distance du déplacement domicile-lieu de travail Pour déterminer la distance parcourue entre le domicile et le lieu de travail ou une partie de ce trajet, c'est l'itinéraire le plus court pour le moyen de transport concerné qui est pris en compte, sauf en cas d'accord différent au niveau de l'entreprise. La distance totale aller-retour est arrondie au kilomètre supérieur ou inférieur selon qu'une distance de 500 mètres a été dépassée ou non. En cas de contestation, le nombre de kilomètres est déterminé en utilisant un planificateur d'itinéraire automatique, paramétré pour le moyen de transport utilisé (par exemple www.google.be/maps). Par jour de travail, les trajets aller et retour ne sont pris qu'une seule fois en compte pour l'indemnisation, à moins que les déplacements domicile-lieu de travail supplémentaires soient effectués à la demande expresse de l'employeur. Art. 7.Indemnité pour l'utilisation du vélo Le travailleur qui déclare utiliser le vélo et l'utilise réellement pour ses déplacements domicile-lieu de travail, a droit à une indemnité vélo. Cette indemnité s'élève à 0,27 EUR par kilomètre effectivement parcouru en vélo, avec un maximum de 10,80 EUR par jour de travail. Par "déplacement domicile-lieu de travail à vélo", il convient d'entendre : les déplacements effectivement effectués entre le domicile et le lieu de travail en cycle, en cycle motorisé, ou en speed pedelec, tels que définis dans le règlement général sur la police de la circulation routière, étant entendu que les cycles motorisés et les speed pedelecs n'entrent en considération que lorsqu'ils sont propulsés de façon électrique. Tant les vélos appartenant au travailleur, ceux utilisés dans le cadre d'une formule de location ou de partage que ceux mis à disposition de quelque autre façon que ce soit entrent en ligne de compte pour l'indemnité vélo. Si le vélo est mis à disposition et est pris à charge entièrement par l'employeur, l'employeur peut exclure le cumul avec cette indemnité vélo. Si l'employeur met une voiture à la disposition du travailleur et la prend à charge entièrement, l'employeur peut exclure le cumul avec cette indemnité vélo. Pour la partie du trajet domicile-lieu de travail pour laquelle le travailleur bénéficie déjà d'une indemnité pour le transport en commun, le travailleur n'a pas droit à une indemnité vélo. Art. 8.Indemnité pour un autre moyen de transport Le travailleur qui utilise un moyen de transport autre que le vélo ou les transports en commun bénéficie d'une intervention dans les frais de déplacement de 0,084 EUR par kilomètre parcouru, avec un maximum de 9,20 EUR par jour de travail. L'intervention par jour de travail s'élèvera toutefois à minimum 1,69 EUR pour les déplacements jusqu'à 20 kilomètres et à minimum 2,03 EUR pour les déplacements à partir de 21 kilomètres. Tant les véhicules appartenant au travailleur, ceux utilisés dans le cadre d'une formule de location ou de partage que ceux mis à disposition de quelque autre façon que ce soit entrent en ligne de compte pour l'indemnisation. Si le véhicule est mis à disposition et pris à charge entièrement par l'employeur, l'employeur peut exclure le cumul avec cette indemnité. Art. 9.Contrôle L'employeur peut contrôler à tout moment l'utilisation du vélo ou d'un autre moyen de transport et vérifier si le travailleur l'utilise effectivement pour ces déplacements. Le mode de contrôle et les autres modalités sont définis au niveau de l'entreprise et communiqués aux travailleurs. Dans les entreprises possédant une délégation syndicale, ce contrôle fait l'objet d'une concertation préalable avec cette dernière. Les sanctions éventuelles doivent figurer au règlement de travail. Une suspension temporaire du droit à l'indemnité pour les déplacements domicile-lieu de travail ne peut être appliquée que si elle est prévue au règlement de travail. Art. 10.Transport collectif organisé § 1er. Lorsqu'un employeur ou un groupe d'employeurs organise un transport collectif de travailleurs, la présente convention collective de travail doit être considérée comme ayant été mise en oeuvre dès que les charges pour l'entreprise par travailleur pour la même distance sont égales à l'indemnité qui aurait été due si le transport avait eu lieu en train. Si tel n'est pas le cas, l'application du principe selon lequel l'indemnité est au moins égale à l'intervention pour le transport en train pour la même distance parcourue sera réglée paritairement au niveau de l'entreprise. §
  6. Pour le calcul de la distance, il convient de tenir compte du fait que le transport collectif organisé ne suit généralement pas l'itinéraire direct entre le domicile du travailleur et son lieu de travail. Le cas échéant, la distance qui doit servir de base pour l'indemnisation de la part de l'employeur sera déterminée paritairement au niveau de l'entreprise. §
  7. Lorsque le travailleur utilise simultanément un moyen de transport organisé par l'entreprise et un autre moyen de transport, l'indemnité sera calculée sur la base de la distance totale parcourue, déduction faite des coûts déjà supportés par l'employeur pour le transport qu'il organise. L'application du principe selon lequel l'indemnité est au moins égale à l'intervention pour le transport en train, pour la même distance parcourue, sera réglée paritairement au niveau de l'entreprise, à condition que les dispositions du § 2 soient correctement prises en compte. Art. 11.Indemnisation des déplacements spéciaux § 1er. L'employeur rembourse au travailleur les frais de déplacement réels engagés pour suivre des formations à la demande de l'employeur. §
  8. Les déplacements que le travailleur effectue pour participer à des activités dans le cadre des cellules pour l'emploi sont remboursés de la même manière que les déplacements domicile-lieu de travail. Art. 12.Dispositions plus favorables Dans le cas où des dispositions différentes plus favorables sur certains points de la présente convention collective de travail sont en vigueur dans des entreprises, celles-ci pourront être maintenues. Art. 13.Rapports de mobilité Dans le cadre des rapports de mobilité tri-annuels ( loi du 8 avril 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 08/04/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003015077 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998
(1)
(2)type loi prom. 08/04/2003 pub. 12/05/2003 numac 2003009389 source service public federal justice Loi modifiant le Code judiciaire en ce qui concerne la compétence territoriale du juge en matière de saisies conservatoires et de moyens d'exécution type loi prom. 08/04/2003 pub. 22/03/2016 numac 2014015490 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement , et aux Annexes I, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998
(1)type loi prom. 08/04/2003 pub. 09/03/2005 numac 2005015035 source service public federal affaires etrangeres, commerce exterieur et cooperation au developpement Loi portant assentiment à la Convention entre le Gouvernement de la République française, le Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, le Gouvernement de la République italienne et le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord portant création de l'organisation conjointe de coopération en matière d'armement et aux Annexes Ire, II, III et IV, faites à Farnborough le 9 septembre 1998. - Addendum
(1)fermer, chapitre XI) il est recommandé aux entreprises avec plus de 100 travailleurs d'examiner en conseil d'entreprise les possibilités de soutien de la mobilité et d'utilisation du système du tiers payant. Art. 14.Evaluation de l'indemnité Les partenaires sociaux sectoriels évalueront tous les deux ans les modalités et le montant des indemnités pour les déplacements domicile-lieu de travail. Art. 15.Durée La présente convention collective de travail est conclue pour une durée indéterminée et produit ses effets à partir du 1er janvier
  1. Elle peut être dénoncée avec un préavis de six mois par lettre recommandée à la poste, adressée au président de la commission paritaire. Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet
  2. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Bijlage 1 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten Vergoedingen voor woon-werkverplaatsingen met openbaar vervoer in tabelvorm Annexe 1re à la convention collective de travail du 13 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport Table de remboursement des déplacements domicile-lieu de travail en transports publics (km) Afstand/ Distance Maand/Mois EUR 3 maanden/3 mois EUR Jaarlijks/Annuel EUR Railflex EUR Maandtreinkaart Trimestertreinkaart Jaartreinkaart Halftijdse Treinkaart Maandelijkse bijdrage van de werkgever Driemaandelijkse bijdrage van de werkgever Jaarlijkse bijdrage van de werkgever Bijdrage van de werkgever Carte train mensuelle Abonnement Trimestriel Carte train annuelle Abonnement mi-temps Intervention mensuelle de l'employeur Intervention trimestrielle de l'employeur Intervention annuelle de l'employeur Intervention de l'employeur 1 23,63 65,25 235,13 2 25,88 72,00 259,88 3 28,13 79,88 284,63 10,13 4 31,50 86,63 309,38 10,13 5 33,75 93,38 335,25 11,25 6 36,00 100,13 355,50 12,38 7 38,25 105,75 378,00 12,38 8 40,50 111,38 399,38 13,50 9 41,63 118,13 420,75 14,63 10 43,88 123,75 442,13 14,63 11 46,13 130,50 463,50 15,75 12 48,38 135,00 484,88 16,88 13 50,63 141,75 506,25 16,88 14 52,88 148,50 527,63 18,00 15 55,13 154,13 549,00 19,13 16 56,25 159,75 570,38 19,13 17 59,63 165,38 591,75 20,25 18 61,88 172,13 613,13 21,38 19 64,13 177,75 634,50 21,38 20 65,25 183,38 655,88 22,50 21 67,50 190,13 677,25 23,63 22 69,75 195,75 698,63 23,63 23 72,00 201,38 721,13 24,75 24 74,25 208,13 741,38 24,75 25 76,50 213,75 762,75 25,88 26 78,75 219,38 784,13 27,00 27 79,88 226,13 805,50 28,13 28 83,25 231,75 828,00 28,13 29 85,50 237,38 849,38 29,25 30 86,63 243,00 870,75 29,25 31-33 91,13 253,13 904,50 30,38 34-36 95,63 268,88 957,38 32,63 37-39 101,25 282,38 1.010,25 33,75 40-42 106,88 298,13 1.063,13 36,00 43-45 111,38 312,75 1.114,88 38,25 46-48 117,00 327,38 1.167,75 40,50 49-51 122,63 342,00 1.220,63 41,63 52-54 126,00 352,13 1.257,75 42,75 55-57 129,38 363,38 1.296,00 43,88 58-60 132,75 373,50 1.332,00 46,13 61-65 138,38 387,00 1.382,63 47,25 66-70 144,00 405,00 1.445,63 49,50 71-75 150,75 421,88 1.507,50 51,75 76-80 156,38 439,88 1.569,38 54,00 81-85 163,13 456,75 1.631,25 56,25 86-90 169,88 473,63 1.694,25 57,38 91-95 175,50 492,75 1.757,25 59,63 96-100 182,25 509,63 1.819,13 61,88 101-105 187,88 526,50 1.881,00 64,13 106-110 194,63 544,50 1.944,00 66,38 111-115 201,38 561,38 2.007,00 68,63 116-120 207,00 579,38 2.068,88 70,88 121-125 213,75 597,38 2.130,75 72,00 126-130 219,38 614,25 2.193,75 75,38 131-135 225,00 631,13 2.255,63 77,63 136-140 231,75 649,13 2.318,63 78,75 141-145 237,38 666,00 2.380,50 81,00 146-150 246,38 690,75 2.468,25 84,38 151-155 250,88 702,00 2.505,38 0,00 156-160 256,50 718,88 2.567,25 0,00 161-165 263,25 736,88 2.630,25 0,00 166-170 268,88 753,75 2.692,13 0,00 171-175 275,63 770,63 2.755,13 0,00 176-180 282,38 788,63 2.817,00 0,00 181-185 288,00 806,63 2.878,88 0,00 186-190 294,75 823,50 2.941,88 0,00 191-195 300,38 841,50 3.004,88 0,00 196-200 306,00 858,38 3.066,75 0,00 Bijlage 2 aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 november 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de tussenkomst van de werkgever in de vervoerskosten Vergoedingen voor woon-werkverplaatsingen ander dan met openbaar vervoer in tabelvorm Totaal afgelegde afstand voor heen- en terugweg in km Vervoer per fiets Totaal afgelegde afstand voor heen- en terugweg in km Ander vervoermiddel Totaal afgelegde afstand voor heen- en terugweg in km Ander vervoermiddel Bedrag per arbeidsdag Bedrag per arbeidsdag Bedrag per arbeidsdag 1 0,27 EUR van 1 tot 20 1,69 EUR 67 5,65 EUR 2 0,54 EUR van 21 tot 24 2,03 EUR 68 5,74 EUR 3 0,81 EUR 25 2,11 EUR 69 5,82 EUR 4 1,08 EUR 26 2,19 EUR 70 5,91 EUR 5 1,35 EUR 27 2,28 EUR 71 5,99 EUR 6 1,62 EUR 28 2,36 EUR 72 6,08 EUR 7 1,89 EUR 29 2,45 EUR 73 6,16 EUR 8 2,16 EUR 30 2,53 EUR 74 6,24 EUR 9 2,43 EUR 31 2,62 EUR 75 6,33 EUR 10 2,70 EUR 32 2,70 EUR 76 6,41 EUR 11 2,97 EUR 33 2,78 EUR 77 6,50 EUR 12 3,24 EUR 34 2,87 EUR 78 6,58 EUR 13 3,51 EUR 35 2,95 EUR 79 6,67 EUR 14 3,78 EUR 36 3,04 EUR 80 6,75 EUR 15 4,05 EUR 37 3,12 EUR 81 6,83 EUR 16 4,32 EUR 38 3,21 EUR 82 6,92 EUR 17 4,59 EUR 39 3,29 EUR 83 7,00 EUR 18 4,86 EUR 40 3,38 EUR 84 7,09 EUR 19 5,13 EUR 41 3,46 EUR 85 7,17 EUR 20 5,40 EUR 42 3,54 EUR 86 7,26 EUR 21 5,67 EUR 43 3,63 EUR 87 7,34 EUR 22 5,94 EUR 44 3,71 EUR 88 7,43 EUR 23 6,21 EUR 45 3,80 EUR 89 7,51 EUR 24 6,48 EUR 46 3,88 EUR 90 7,59 EUR 25 6,75 EUR 47 3,97 EUR 91 7,68 EUR 26 7,02 EUR 48 4,05 EUR 92 7,76 EUR 27 7,29 EUR 49 4,13 EUR 93 7,85 EUR 28 7,56 EUR 50 4,22 EUR 94 7,93 EUR 29 7,83 EUR 51 4,30 EUR 95 8,02 EUR 30 8,10 EUR 52 4,39 EUR 96 8,10 EUR 31 8,37 EUR 53 4,47 EUR 97 8,18 EUR 32 8,64 EUR 54 4,56 EUR 98 8,27 EUR 33 8,91 EUR 55 4,64 EUR 99 8,35 EUR 34 9,18 EUR 56 4,73 EUR 100 8,44 EUR 35 9,45 EUR 57 4,81 EUR 101 8,52 EUR 36 9,72 EUR 58 4,89 EUR 102 8,61 EUR 37 9,99 EUR 59 4,98 EUR 103 8,69 EUR 38 10,26 EUR 60 5,06 EUR 104 8,78 EUR 39 10,53 EUR 61 5,15 EUR 105 8,86 EUR Vanaf 40 10,80 EUR 62 5,23 EUR 106 8,94 EUR 63 5,32 EUR 107 9,03 EUR 64 5,40 EUR 108 9,11 EUR 65 5,48 EUR 109 9,20 EUR 66 5,57 EUR Vanaf 110 9,20 EUR Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet
  3. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE Annexe 2 à la convention collective de travail du 13 novembre 2023, conclue au sein de la Commission paritaire pour employés des fabrications métalliques, relative à l'intervention de l'employeur dans les frais de transport Table de remboursement des déplacements domicile-lieu de travail en transports non publics Distance totale parcourue pour aller et le retour en km Transport par vélo Distance totale parcourue pour l'aller et le retour en km Autre moyen de transport Distance totale parcourue pour aller et le retour en km Autre moyen de transport Montant par jour de travail Montant par jour de travail Montant par jour de travail 1 0,27 EUR de 1 à 20 1,69 EUR 67 5,65 EUR 2 0,54 EUR de 21 à 24 2,03 EUR 68 5,74 EUR 3 0,81 EUR 25 2,11 EUR 69 5,82 EUR 4 1,08 EUR 26 2,19 EUR 70 5,91 EUR 5 1,35 EUR 27 2,28 EUR 71 5,99 EUR 6 1,62 EUR 28 2,36 EUR 72 6,08 EUR 7 1,89 EUR 29 2,45 EUR 73 6,16 EUR 8 2,16 EUR 30 2,53 EUR 74 6,24 EUR 9 2,43 EUR 31 2,62 EUR 75 6,33 EUR 10 2,70 EUR 32 2,70 EUR 76 6,41 EUR 11 2,97 EUR 33 2,78 EUR 77 6,50 EUR 12 3,24 EUR 34 2,87 EUR 78 6,58 EUR 13 3,51 EUR 35 2,95 EUR 79 6,67 EUR 14 3,78 EUR 36 3,04 EUR 80 6,75 EUR 15 4,05 EUR 37 3,12 EUR 81 6,83 EUR 16 4,32 EUR 38 3,21 EUR 82 6,92 EUR 17 4,59 EUR 39 3,29 EUR 83 7,00 EUR 18 4,86 EUR 40 3,38 EUR 84 7,09 EUR 19 5,13 EUR 41 3,46 EUR 85 7,17 EUR 20 5,40 EUR 42 3,54 EUR 86 7,26 EUR 21 5,67 EUR 43 3,63 EUR 87 7,34 EUR 22 5,94 EUR 44 3,71 EUR 88 7,43 EUR 23 6,21 EUR 45 3,80 EUR 89 7,51 EUR 24 6,48 EUR 46 3,88 EUR 90 7,59 EUR 25 6,75 EUR 47 3,97 EUR 91 7,68 EUR 26 7,02 EUR 48 4,05 EUR 92 7,76 EUR 27 7,29 EUR 49 4,13 EUR 93 7,85 EUR 28 7,56 EUR 50 4,22 EUR 94 7,93 EUR 29 7,83 EUR 51 4,30 EUR 95 8,02 EUR 30 8,10 EUR 52 4,39 EUR 96 8,10 EUR 31 8,37 EUR 53 4,47 EUR 97 8,18 EUR 32 8,64 EUR 54 4,56 EUR 98 8,27 EUR 33 8,91 EUR 55 4,64 EUR 99 8,35 EUR 34 9,18 EUR 56 4,73 EUR 100 8,44 EUR 35 9,45 EUR 57 4,81 EUR 101 8,52 EUR 36 9,72 EUR 58 4,89 EUR 102 8,61 EUR 37 9,99 EUR 59 4,98 EUR 103 8,69 EUR 38 10,26 EUR 60 5,06 EUR 104 8,78 EUR 39 10,53 EUR 61 5,15 EUR 105 8,86 EUR A partir de 40 10,80 EUR 62 5,23 EUR 106 8,94 EUR 63 5,32 EUR 107 9,03 EUR 64 5,40 EUR 108 9,11 EUR 65 5,48 EUR 109 9,20 EUR 66 5,57 EUR A partir de 110 9,20 EUR Vu pour être annexé à l'arrêté royal du 4 juillet
  4. Le Ministre du Travail, P.-Y. DERMAGNE

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